Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 5 nov. 2025, n° 24/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 6 juin 2024, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02783 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXIW
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00137
Tribunal judiciaire de Dieppe du 6 juin 2024
APPELANTS :
Monsieur [R] [C]
né le 27 juillet 1960 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me KRAIEM, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [F] [C]
né le 27 juillet 1960 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me KRAIEM, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Commune de [Localité 23]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen substitué par Me PERRET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 1er septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 1er septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
M. [F] [C] et M. [R] [C] sont frères et propriétaires indivis des parcelles agricoles cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 11], et [Cadastre 12], situées à [Localité 24] anciennement [Localité 25], et qu’ils exploitent dans le cadre du Gaec [C].
Par courrier recommandé du 21 février 2012, réitéré le 27 avril 2018, le maire de [Localité 25] a demandé au Gaec [C] de remettre en état le chemin rural n°16 allant de [Localité 23] à [Localité 21], qui n’était plus praticable sur une partie jouxtant sa parcelle [Cadastre 15] qui avait été labourée.
Le 2 août 2021, un procès-verbal de carence a été établi par le géomètre-expert mandaté par la commune de [Localité 23] pour effectuer un bornage amiable du chemin n°16 en raison du désaccord des consorts [C].
Par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2021, la commune de Saint-Lucien a fait assigner MM. [C] devant le tribunal judiciaire de Dieppe afin notamment de voir ordonner un bornage judiciaire du chemin rural n°[Cadastre 3], situé au droit des parcelles B n°[Cadastre 12], [Cadastre 11], et [Cadastre 1], sur une largeur de quatre mètres.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal a notamment ordonné une expertise dont il a confié la réalisation à M. [T] [S]. Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 26 juin 2023.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal a :
— ordonné le bornage du chemin rural n°16 allant de [Localité 23] à [Localité 21], dans sa section contiguë aux parcelles cadastrées n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 1] situées sur le territoire de la commune de [Localité 23], conformément au plan figurant en annexe n°6 du rapport d’expertise déposé le 26 juin 2023 et annexé au présent jugement, sur une largeur de quatre mètres le long de l’emprise du chemin, sans aménagement de surlargeur,
— dit que les frais de bornage seront partagés par moitié entre la commune de [Localité 23] d’une part, et M. [R] [C] et M. [F] [C] d’autre part et au besoin les y a condamnés,
— débouté M. [F] [C] et M. [R] [C] de toutes leurs demandes,
— condamné M. [F] [C] et M. [R] [C] à payer à la commune de [Localité 23] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [C] et M. [R] [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.
Par déclaration du 1er août 2024, MM. [C] ont formé un appel contre le jugement du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, MM. [F] et [R] [C] demandent de :
— voir réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 juin 2024 en ce qu’il a :
. ordonné le bornage du chemin rural n°16 allant de [Localité 23] à [Localité 21], dans sa section contiguë aux parcelles cadastrées n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 1] situées sur le territoire de la commune de [Localité 23], conformément au plan figurant en annexe n°6 du rapport d’expertise déposé le 26 juin 2023 et annexé au présent jugement, sur une largeur de quatre mètres le long de l’emprise du chemin, sans aménagement de surlargeur,
. dit que les frais de bornage seront partagés par moitié entre la commune de [Localité 23] d’une part, et M. [R] [C] et M. [F] [C] d’autre part, et au besoin les a y condamnés,
. débouté M. [F] [C] et M. [R] [C] de toutes leurs demandes,
. condamné M. [F] [C] et M. [R] [C] à payer à la commune de [Localité 23] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [F] [C] et M. [R] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise,
statuant à nouveau,
— voir débouter la commune de [Localité 23] de toutes ses demandes,
— se voir déclarer bien fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive sur l’emprise de l’ancien chemin rural et, en conséquence, établir leur droit de propriété sur ledit chemin,
à titre subsidiaire,
— voir déclarer qu’en l’absence d’éléments probants concernant la largeur d’origine du chemin, la commune ne saurait imposer une emprise supérieure à deux mètres sur simple délibération du conseil municipal et qu’il appartiendrait à la commune de mettre en 'uvre la procédure d’expropriation afin de parvenir à cette largeur de quatre mètres,
en tout état de cause,
— voir condamner la commune de [Localité 23] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent que le tracé du chemin n°16 figurant sur le plan du cadastre actuel est inexact ; que n’y a pas été reporté correctement le tracé figurant sur le plan du cadastre napoléonien ; que l’ancien [Adresse 19] [Localité 23] à [Localité 21] emprunte le tracé de l’actuelle route départementale n°38 située légèrement en contrebas du chemin matérialisé par erreur sur le cadastre actuel ; que leurs parcelles n’ont jamais été traversées par le chemin rural comme il ressort des écrits qu’ils versent aux débats et qui n’est pas démontré par les photographies aériennes contenues dans le rapport d’expertise judiciaire lesquelles établissent en réalité la démarcation entre les différentes cultures sur les parcelles litigieuses ; que l’existence de ce chemin rural, tant sur son tracé que sur sa largeur, n’est pas prouvée.
Ils font ensuite valoir que l’attestation produite par la commune de [Localité 23] ne démontre pas que, jusqu’en 2012, elle a fait entretenir régulièrement le tronçon du chemin situé après le début de l’entrée de celui-ci qu’elle revendique ; que le chemin n’a pas la nature de chemin et n’est pas affecté à l’usage du public depuis plus de 30 ans ; que la commune de [Localité 23] ne justifie pas du classement de celui-ci comme chemin rural, ni de son inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées visé par l’article L.161-2 du code rural.
Ils ajoutent qu’ils bénéficient de la prescription acquisitive de 30 ans sur le chemin rural n°16 ; qu’en effet, sa disparition est antérieure à 1978 ; que sa possession continue, paisible, publique, et non équivoque par leurs auteurs à titre de propriétaires s’ajoute à leur propre exploitation de celui-ci qui a débuté en 1986, date à partir de laquelle ils ont loué leurs parcelles en vertu des baux notariés des 13 octobre 1986 et 23 mai 1996 ; qu’en 1986, aucun chemin rural n’était présent sur l’assiette de leurs parcelles, ni mentionné dans ces deux baux ; qu’ils sont devenus propriétaires de leurs parcelles à la suite du décès de Mme [U] le 29 octobre 2008 qui les en a institués légataires à titre particulier ; que la date de 1993 invoquée par la commune de [Localité 23] ne peut être retenue comme point de départ de la prescription trentenaire.
Ils indiquent que, depuis la disparition du chemin rural n°16 antérieure à 1978, ils ont exploité leurs parcelles sans contestation de la commune de [Localité 23] jusqu’en 2012 ; que leur possession répond aux critères posés par l’article 2261 du code civil, de sorte que le délai de la prescription trentenaire est largement dépassé et qu’ils peuvent légitimement s’en prévaloir.
Ils considèrent que l’argument de la commune de [Localité 23] tiré de l’existence d’une voie de fait constituant un acte de violence entravant leur possession ne tient pas ; que leur possession n’est pas davantage équivoque car M. et Mme [D] n’ont jamais eu d’accès par ce chemin à leurs parcelles qui ne sont pas enclavées, mais par la parcelle [Cadastre 15] ; que ces derniers bénéficient aussi d’un accès par le chemin rural n°17 ; qu’aucune reconnaissance de propriété de la commune de [Localité 23] sur le chemin n°[Cadastre 3] ne peut être tirée de l’attestation du 1er juin 2012 par laquelle ils ont autorisé M. [D] et son locataire à passer par leur parcelle B n°[Cadastre 11] pour accéder aux parcelles B n°[Cadastre 9] à [Cadastre 10] et [Cadastre 13].
Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, la commune de [Localité 23] sollicite de voir en application des articles 394, 395, et 398 du code de procédure civile, 2240, 2261 et suivants, et 2272 du code civil, L.161-1 et suivants, L.162-1 et suivants, D.161-8, D.161-11, et D.161-12 et suivants du code rural, et L.161-1 du code de la voirie routière :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. ordonné le bornage du chemin rural n°16 allant de [Localité 23] à [Localité 21], dans sa section contiguë aux parcelles cadastrées n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 1] situées sur le territoire de la commune de [Localité 23], conformément au plan figurant en annexe n°6 du rapport d’expertise déposé le 26 juin 2023 et annexé audit jugement, sur une largeur de quatre mètres le long de l’emprise du chemin, sans aménagement de surlargeur,
. dit que les frais de bornage seront partagés par moitié entre la commune de [Localité 23] d’une part, et M. [R] [C] et M. [F] [C] d’autre part, et au besoin les y a condamnés,
. débouté M. [F] [C] et M. [R] [C] de toutes leurs demandes,
. condamné M. [F] [C] et M. [R] [C] à payer à la commune de [Localité 23] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [F] [C] et M. [R] [C] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise avancés par la commune,
y ajoutant,
— condamner in solidum MM. [F] et [R] [C] à lui payer la somme de
5 000 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens, outre à supporter les entiers frais et dépens de l’instance d’appel,
en tout état de cause,
— rejeter toute demande, fin ou prétention contraire.
Elle expose que l’affirmation des appelants selon laquelle le chemin rural n°16 n’aurait jamais traversé leurs parcelles est en contradiction avec les constatations objectives et étayées du rapport d’expertise judiciaire démontrant l’existence de ce chemin ; que celle-ci ressort des plans cadastraux dont le plan cadastral napoléonien et le plan cadastral actuel qui sont concordants graphiquement, mais également des photographies aériennes des 6 juin 1973, 24 mai et 25 juin 1989, et 14 juillet 1990 ; que le chemin a disparu sur une photographie aérienne du 29 juin 1993 en raison de l’empiétement du labour de la parcelle [Cadastre 15] sur quelques mètres ; qu’il ressort au final de l’étude de ces photographies que le chemin a disparu par l’effet de l’exploitation des parcelles contiguës [Cadastre 14] et [Cadastre 11] entre le 14 juillet 1990 et le 29 juin 1993.
Elle vise également au soutien de son argumentation le courrier de M. [D] du 2 février 2012 dans lequel il fait état de ce chemin dont il demandait la réouverture, l’attestation signée par les consorts [C] le 1er juin 2012 par laquelle ils s’engageaient à rendre libre l’accès au chemin rural n°[Cadastre 3] pour permettre l’accès à ses parcelles par ce dernier et son locataire, ainsi que les constatations sur place de l’expert judiciaire.
Elle fait valoir qu’elle justifie avoir toujours fait entretenir ce chemin ; que l’existence de bornes anciennes et manifestement déplacées ne coïncide aucunement avec un quelconque plan ou autre opération de bornage antérieure.
Elle souligne que les consorts [C] ne peuvent revendiquer la prescription acquisitive trentenaire en l’absence d’animus domini ; que M. [F] [C] et son épouse n’ont été titulaires d’un bail rural qu’à compter du 23 mai 1996 et n’ont pas exploité les parcelles et le chemin en qualité de propriétaires mais de locataires et donc de détenteurs précaires ; qu’ils n’ont donc pas prescrit utilement en application de l’article 2266 du code civil ; que l’article 2265 du même code n’est pas applicable car l’auteur des consorts [C], devenus propriétaires en 2008, n’a jamais lui-même exploité les parcelles et ce n’est pas du temps de sa possession que le chemin a été labouré.
Elle précise ensuite en premier lieu que la possession alléguée n’a pas durée 30 ans, qu’en effet, le premier acte matériel d’appropriation du chemin se situe entre le 14 juillet 1990 et le 29 juin 1993 et s’interrompt par la signature de l’attestation du 1er juin 2012 par les consorts [C] ; qu’en second lieu, les caractères de la possession nécessaires pour bénéficier de la prescription acquisitive tels que visés par l’article 2261 du code civil ne sont pas réunis, qu’elle n’a pas été paisible et non équivoque ; que le labour du chemin relève d’une voie de fait à l’encontre du domaine privé communal en vue d’accroître la surperficie exploitable des parcelles ;
que, comme l’a relevé l’expert judiciaire, les consorts [C] ont nécessairement eu connaissance du chemin rural, a fortiori depuis leur engagement du 1er juin 2012 à l’égard de M. [D], ce qui caractérise l’équivocité de la possession.
Elle sollicite le placement des bornes conformément aux caractéristiques du chemin rural et aux conclusions de l’expert géomètre ayant retenu une largeur de quatre mètres le long de l’emprise de ce chemin ; qu’il ne s’agit pas là d’une expropriation puisqu’elle est déjà propriétaire de ce chemin rural.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de bornage
L’article 646 du code civil énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
1) sur l’existence du chemin n°16
En l’espèce, le chemin n°16 n’est mentionné dans aucun titre de propriété. Son tracé apparaît uniquement sur les plans cadastraux depuis le plan napoléonien jusqu’au plan cadastral actuel, à partir de la route départementale 38 vers [Localité 21] à l’Ouest jusqu’au chemin rural n°17 à l’Est.
Les consorts [C] avancent que le tracé figurant sur le plan cadastral actuel est inexact car le tracé de l’ancien chemin de [Localité 22] à [Localité 21] figurant sur le plan du cadastre napoléonien est celui de l’actuelle route départementale 38 située légèrement en contrebas du chemin matérialisée par erreur sur le cadastre actuel.
L’examen de ces deux plans cadastraux et de celui du plan cadastral intermédiaire de 1935 mis à jour en 1985 permet de relever que la forme et l’emplacement du chemin va de l’Ouest à l’Est et sépare d’une part les parcelles actuellement [Cadastre 16] et [Cadastre 11] des appelants et, d’autre part, leur autre parcelle [Cadastre 14]. Son tracé quasi-longiligne ne coïncide pas avec celui bosselé de l’actuelle route départementale 38.
L’expert judiciaire a relevé sur place lors de ses opérations les 20 septembre 2022 et 4 janvier 2023 que :
— depuis la route départementale 38, le chemin n°16 est visible et part vers l’Est,
— entre la parcelle [Cadastre 17] appartenant à M. et Mme [D] et la parcelle [Cadastre 14], le chemin n°[Cadastre 3] est visible, bien que ses limites sont un peu floues. Cette partie, nommée AB sur le plan établi par l’expert judiciaire constituant son annexe 6, a fait l’objet d’un bornage pour la limite entre le chemin et la parcelle B n°[Cadastre 13] en mars 2021,
— ensuite, le chemin n°[Cadastre 3] est visible le long de la parcelle [Cadastre 16] qui est longiligne et constituée d’un talus planté d’arbres variés. Cette partie est nommée BC. Le chemin est implanté en pied de ce talus. Au début de cette parcelle, une entrée charretière existe pour accéder à la parcelle [Cadastre 15],
— à l’extrémité de la parcelle [Cadastre 16], le tracé du chemin n°16 (portion CD sur le plan d’expertise) n’est plus visible. Celui-ci est totalement cultivé. Les parcelles B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 11] ne sont plus séparées physiquement et on devine à certains endroits une trace de limite de culture antérieure, sans même qu’elle soit à la position de l’emprise cadastrale du chemin. On peut dire qu’il n’y a plus aujourd’hui de trace du chemin n°[Cadastre 3] au-delà de l’extrémité Est de la parcelle B n°[Cadastre 12].
L’examen des photos aériennes de l’Ign entre le 26 mai 1970 et le 24 juillet 2012 permet d’établir que cette portion CD du chemin n°[Cadastre 3] est visible et sépare clairement les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 1] jusqu’au 6 juin 1973. A partir du cliché du 14 octobre 1978, le tracé du chemin disparaît et la couleur représentant les cultures est identique sur ces deux parcelles formant un seul bloc ou unité foncière sur les clichés des 3 juillet 1985, 31 mai 1994, et 24 juillet 2012.
Sur les clichés intermédiaires des 24 mai et 25 juin 1989, et 29 juin 1993, cette couleur est différente. Dans sa réponse au dire de l’avocat de la commune de [Localité 23] du 9 juin 2023, l’expert judiciaire a émis l’hypothèse que la piste figurant sur les photographies de 1989 à proximité d’une partie du chemin a sans doute été créée pour des besoins de l’exploitation, mais n’avait pas visiblement pour objet de reconstituer la liaison avec le chemin rural voisin n°17. En tout état de cause, sur ces trois clichés, l’extrémité de la portion CD n’est pas configurée en un chemin.
Les clichés de juin 1999 et de juin 2003 issus respectivement du registre parcellaire graphique de 2003 et de 2005, versés aux débats par les appelants, corroborent l’effacement de la portion CD du chemin à ces dates.
En définitive, l’existence du chemin n°16 est avérée à partir de l’établissement du plan cadastral napoléonien, soit depuis le XIXème siècle, et sa portion CD a été progressivement cultivée dans les années 1970 jusqu’en 1978, date à laquelle elle a matériellement disparu.
2) sur la propriété du chemin n°16
L’article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’article L.161-2 du même code dans sa rédaction en vigueur au jour où l’action a été engagée par les consorts [C] prévoit que l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
L’article L.161-3 du même code précise que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
En l’espèce, la commune de [Localité 23] produit un courrier du 18 février 2021 de M. [H] [Z], gérant une entreprise d’espaces verts, indiquant qu’il fait l’entretien du chemin rural n°16 depuis une quinzaine d’années, soit depuis environ 2006.
La qualification de '[Localité 18] rural’ apparaît pour la première fois sur le plan cadastral de 1935 mis à jour en 1985. Elle n’a pas été discutée par les consorts [C] lorsqu’aux termes de l’attestation du 1er juin 2012, ils ont autorisé M. [D] et son locataire à passer sur leur parcelle B n°[Cadastre 11] pour accéder aux parcelles voisines de ces derniers B n°[Cadastre 9] à [Cadastre 10] et [Cadastre 13] et se sont engagés à rendre libre 'l’accès du [Localité 18] rural n°16'.
Dans leurs écritures, les consorts [C] utilisent également la dénomination 'chemin rural n°16' pour désigner le chemin litigieux et, avant le dispositif de celles-ci, indiquent qu’ils 'ne contestent pas en soi qu’un chemin rural n°16 puisse avoir existé sur le territoire de la Commune, mais ils en contestent le tracé que la Commune veut leur imposer'.
Par ailleurs, l’absence d’inscription du chemin n°16 sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, critère parmi d’autres visé par l’article L.161-2, ne suffit pas à écarter la qualification de chemin rural.
Enfin, le chemin n°16 n’a pas fait l’objet d’une division parcellaire. Comme il a été jugé ci-dessus, l’assiette de son tracé n’a pas été modifiée depuis le plan napoléonien. Il est actuellement utilisé comme voie de passage dans ses portions AB et BC depuis la voie publique et permet la communication des fonds qui le bordent : la parcelle B n°[Cadastre 13] de M. [D] et les parcelles B n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], et [Cadastre 1] des consorts [C]. Il avait anciennement ces deux vocations depuis la voie publique jusqu’à son extrémité incluant la portion CD pour rejoindre le chemin rural n°[Cadastre 4]. Dans son attestation du 1er février 2023 dont le rejet n’est pas sollicité par les appelants, M. [D] explique que, durant l’exploitation de 40 années depuis 1956 de ses parcelles B n°[Cadastre 9] à [Cadastre 10], il pouvait y accéder par le chemin n°[Cadastre 3] sans passer sur les fonds voisins.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le chemin n°16 est présumé affecté à l’usage du public. Il constitue donc un chemin rural et la présomption légale de propriété de la commune de [Localité 23] sur celui-ci s’applique.
Pour renverser cette présomption, il appartient aux consorts [C] de démontrer l’existence d’une propriété par titre ou par la prescription acquisitive.
Le recours aux titres, qui ne mentionnent pas l’existence du chemin n°16, est inopérante dans le cas présent.
L’article 2258 du code civil énonce que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2265 du même code précise que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
L’article 2266 du même code indique que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
Enfin, selon l’article 2272 alinéa 1er du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Il ressort de la vente notariée des parcelles B n°[Cadastre 1], [Cadastre 11], et [Cadastre 12] conclue le 20 mars 1992 entre les consorts [P] et M. et Mme [A], bailleurs de M. [F] [C] et de son épouse, à la page 6, qu’elles faisaient l’objet d’une location au profit de ces derniers 'suivant bail sous signatures privées en date […] du 13 Octobre 1986 […]. Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 15 Mars 1987, pour se terminer à pareille époque de l’année 1996'.
Par acte notarié du 23 mai 1996, un nouveau bail a été consenti par Mme [U] veuve [A] à M. [F] [C] et son épouse sur les mêmes parcelles pour une durée de 18 ans.
Les consorts [C] sont devenus propriétaires de ces parcelles à la suite du décès de Mme [U] veuve [A] le 29 octobre 2008 en vertu d’un legs particulier qu’elle avait fait à leur bénéfice.
En leur qualité de locataires des parcelles B n°[Cadastre 1], [Cadastre 11], et [Cadastre 12] du 15 mars 1987 au 28 octobre 2008, ils n’étaient que détenteurs précaires du chemin. Ils ne pouvaient donc pas le prescrire. Ils ne peuvent pas davantage se prévaloir de la prescription acquise par leurs auteurs sur le chemin à défaut de preuve d’un acte de possession effectué par ces derniers pendant cette période en qualité de propriétaires.
Les consorts [C] ne pourraient revendiquer une possession acquisitive à titre de propriétaires que depuis le 29 octobre 2008 jusqu’au courrier recommandé de demande de remise en état du 21 février 2012 que leur a adressé le maire de [Localité 25], soit une durée de 3 ans et 3,5 mois.
Ils ne peuvent invoquer le bénéfice de la possession de leurs auteurs entre le 14 octobre 1978, date à partir de laquelle le chemin est cultivé, et le 14 mars 1987 (soit une durée de 8 ans et 5 mois), à défaut de démontrer l’existence d’un acte de possession effectué par ces derniers pendant cette période en qualité de propriétaires.
L’attestation de M. [Y] [O] selon laquelle tous les fermiers de l’exploitation (M. [E] [L], M. [W], MM. [C]) ont toujours labouré le chemin pour réunifier les deux parcelles de labour, ne contient pas d’éléments temporels précis permettant de dater cette période, la seule date renseignée étant 1945, année de son arrivée avec ses parents à [Localité 21] alors qu’il était âgé de cinq ans. En outre, il y est fait référence aux fermiers, c’est-à-dire juridiquement aux preneurs/locataires des parcelles, lesquels ne peuvent pas prescrire utilement.
Cette attestation n’a donc pas de caractère probant.
En tout état de cause, la durée totale de la possession qui serait de 11 ans et 8,5 mois est insuffisante à asseoir une prescription acquisitive permettant d’écarter l’application de la présomption de propriété du chemin rural n°16 au bénéfice de la commune de [Localité 23]. Les moyens tirés de l’absence d’une possession paisible et non équivoque explicités en second lieu par cette dernière ne seront donc pas examinés.
La décision du tribunal ayant rejeté la demande des consorts [C] en revendication de la propriété du chemin n°16 sera confirmée.
3) sur la largeur du chemin n°16
L’article D.161-8 du code rural et de la pêche maritime précise que :
I. – Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l’importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d’exploitation tels qu’ils peuvent être déterminés dans le cadre d’une prévision d’ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés.
Le tracé, le profil en long et le profil en travers de tout chemin rural construit postérieurement au 3 décembre 1969 doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.
La chaussée et les ouvrages d’art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.
II. – Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.
Dans le cas présent, l’expert judiciaire a indiqué que les bordures du chemin rural n°16 étaient trop imprécises pour permettre une mesure sur place de sa largeur.
Il a mesuré 4 mètres de largeur sur l’ensemble du chemin du point A jusqu’au point D sur l’original du plan cadastral napoléonien, dont la précision est moindre sur la position au vu de l’époque, mais dont la qualité graphique est excellente au niveau de la représentation du chemin.
Il a mesuré sur le plan cadastral de 1935 mis à jour en 1985 une largeur de 3 mètres entre les points A et B, une largeur variable de 3 à 5 mètres entre les points B et C, et une largeur de 4 mètres entre les points C et D.
Il a indiqué que le plan cadastral actuel avait été numérisé à partir du plan cadastral de 1985 et n’apportait pas plus de précisions, ses écarts éventuels avec les plans précédents relevant plus des imprécisions liées à la numérisation.
En prenant en compte des imprécisions possibles entre 50 à 75 centimètres d’indécision pour chaque trait du tracé du fait des qualités du graphisme et des mesures du plan, cause éventuelle d’erreur d’un mètre, l’expert judiciaire a estimé que la largeur du chemin pouvait être déterminée à 4 mètres.
Les consorts [C] ne produisent pas d’éléments objectifs de nature à contredire cette analyse. La position de bornes anciennes en grès retrouvées par le géomètre-expert amiable le 16 décembre 2021 au niveau de la limite entre les parcelles B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 12], qui est soumise à des risques de déplacement et d’inexactitudes dans le temps, ne constitue pas un élément probant certain. Elle n’est pas en outre corroborée par d’autres pièces. Enfin, la mesure d’environ 2,5 mètres faite par Me [B], huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 9 novembre 2021, est celle de la largeur du chemin rural n°[Cadastre 4].
La décision du tribunal ayant ordonné le bornage du chemin rural n°[Cadastre 3] dans sa section contiguë aux parcelles B n°[Cadastre 11] et [Cadastre 1] et fixé les modalités afférentes, notamment sur une largeur de quatre mètres le long de l’emprise de celui-ci sans aménagement de surlargeur, sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes, les consorts [C] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
Il est équitable également de les condamner solidairement à payer à la commune de [Localité 23] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour cette instance d’appel. Les appelants seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement MM. [F] [C] et [R] [C] à payer à la commune de [Localité 23] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne solidairement MM. [F] [C] et [R] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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