Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 4 nov. 2025, n° 25/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre premier président
Soins Psychiatriques sans consentement
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
— ------------
République française
Au nom du peuple français
N° RG 25/01377 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GMMH
N° MINUTE :
Appel de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
APPELANT :
Monsieur LE PREFET DE [Localité 9]
(AGENCE DE SANTÉ DE L’OCÉAN INDIEN)
pôle offre de soins – soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Mme [L] [C] et Mme [A] [W]
INTIMES :
Monsieur [G] [Z] [N] [X] sous tutelle de l’APAP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alix APOLANT, avocat commis d’office, barreau de SAINT-DENIS
LA REUNION
MINISTÈRE PUBLIC
Madame le procureur général
Près la cour d’appel de SAINT-DENIS
En la personne de Mme Nathalie LE CLERC’H, substitut général
Association APAP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [H] [U] (pouvoir)
Monsieur le directeur du C.H.U. SUD REUNION
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représenté
CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Mme Claire BERAUD, déléguée par la première présidente par ordonnance n°2025/196 du 2 juillet 2025
GREFFIER : Nadia HANAFI
DÉBATS à l’audience publique du 04 novembre 2025 à 10h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 à 15h le et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 à 15H et signée par Madame Claire BERAUD, déléguée par la première présidente, et par Mme Nadia HANAFI, greffier ;
La conseillère déléguée,
Par arrêté du 21 janvier 2025 le Préfet de [Localité 9] a ordonné sur le fondement des dispositions des articles L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3213-1, L.3213-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de [G] [X] au vu du certificat médical établi le même jour par le docteur [M], médecin urgentiste au CHU de la Réunion, groupe hospitalier Sud Réunion.
Par arrêté du 24 janvier 2025 le Préfet de [Localité 9] a dit que les soins se poursuivraient sous la forme de l’hospitalisation complète, puis, par arrêté du 18 février 2025 qu’ils se poursuivraient dans le cadre d’un programme de soins prévoyant, au terme du certificat médical établi le 17 février 2025 rédigé par le docteur [P], la délivrance d’un traitement retard au centre médico-psychologique (CMP) du [Localité 12] ainsi qu’un rendez-vous mensuel avec son psychiatre au CMP de [Localité 11].
Etant constaté par avis médical du 25 avril 2025 que le patient refusait systématiquement de respecter le programme de soin et que plusieurs éléments étaient en faveur d’une nouvelle décompensation psychiatrique, sa réintégration en hospitalisation complète a été décidée par arrêté du 25 avril 2025.
Régulièrement saisi, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion par ordonnance du 6 mai 2025, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par arrêté du 21 mai 2025 le Préfet de [Localité 9] a dit que les soins se poursuivraient sous la forme de l’hospitalisation complète
Néanmoins [G] [X] n’a jamais réintégré le cadre de l’hospitalisation complète.
Par requête du 20 octobre 2025 le Préfet de la Réunion a saisi le juge du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire à l’issue de la période de six mois d’hospitalisation complète.
Par avis du 20 octobre 2025 le docteur [Y] a conclu à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète et, d’autre part, à ce que la situation clinique et l’état mental du patient contre-indique son audition et sa présence à l’audience devant le juge.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2025 ce magistrat a déclaré sans objet la requête et invité le représentant de l’Etat à régulariser sa procédure et à le saisir dans le délai prévu par la loi.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 27 octobre 2025 le Préfet de [Localité 9] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement, le tuteur du patient et le ministère public ont été convoqués à l’audience du 4 novembre 2025à 10h 30 tenue à la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction en l’absence de [G] [X], en présence de maître Apolant, désignée pour l’assister, de Monsieur [U] représentant l’association APAP en charge de la mesure de tutelle, de Madame [C] et Mme [W] représentant M. Le Préfet, et en présence du ministère public et de Madame [O] , stagiaire au sein de la cour d’appel.
La représentante du Préfet maintient ses conclusions et demandes.
L’avocate du patient fait valoir qu’elle n’a relevé aucune irrégularité dans la procédure, qu’elle n’a pu rencontrer son client et qu’au regard de la procédure et des débats il est dans on intérêt que la mesure soit maintenue.
Le ministère public requière l’infirmation de l’ordonnance du 20 octobre 2025 et le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Un certificat d’actualisation daté du 4 novembre 2025 a été remis lors de l’audience par la représentante de l’hôpital.
Il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 4 novembre 2025 à 15h00 heures par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Préfet de [Localité 9], régularisé dans les délais et formes prescrites par la loi, sera déclaré recevable.
— Au fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L3211-12-1 I 3° prévoit le contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de maintien prise par le juge en application de l’article L3211-12.
Si la décision frappée d’appel a été prise à l’occasion de ce contrôle obligatoire, l’article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 h avant l’audience.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge judiciaire doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l’espèce, la réintégration de [G] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète au regard de l’échec du programme de soins a été ordonnée régulièrement par l’arrêté du 25 avril 2025 et le juge du tribunal judiciaire en a prononcé le maintien dans le cadre du contrôle obligatoire à douze jours, par ordonnance du 6 mai 2025.
L’arrêté du 21 mai 2025 a maintenu la mesure pour une durée de six mois avant l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L3213-4 du code de la santé publique. Dès lors, il ne peut être considéré qu’aucune décision préfectorale n’a été rendue sur le maintien d’hospitalisation complète et que la requête du représentant de l’Etat est sans objet.
Le patient n’a pas réintégré le service d’hospitalisation. L’arrêté préfectoral a tenté de lui être notifié le 22 mai 2025 mais il a été constaté qu’il n’était pas en mesure de signer les documents de notification.
Le Préfet de La Réunion a saisi à nouveau le tribunal judiciaire quinze jours avant l’expiration du délai de six mois qui, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 I 3°du code de la santé publique, a pour point de départ la décision du 6 mai 2025 et s’achèvera donc le 6 novembre 2025.
L’avis médical établi le 20 octobre 2025 pour l’audience devant le juge du tribunal judiciaire a mis en lumière que [G] [X] avait été vu un mois auparavant par l’équipe infirmière du CMP du [Localité 12] dans le cadre de l’administration de son traitement antipsychotique à action prolongée et qu’un contact avec l’équipe médical avait eu lieu trois semaines auparavant par téléphone, à l’initiative du patient.
Les soignants ont relevé qu’il ne présente pas aux rendez-vous avec son médecin psychiatre, son état clinique reste à ce jour substhénique avec une instabilité psychomotrice, des éléments délirants dans son discours, des consommations actives de substances psychoactives et que ce contexte clinique, avec la désorganisation et l’impulsivité observés rendent dans l’immédiat l’organisation d’un transfert direct en hospitalisation depuis le CMP compliquée mais que la demande de réintégration reste justifiée.
Ils ont confirmé, compte tenu de tous ces éléments, la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète et que la situation clinique et l’état mental du patient contre-indiquent son audition et sa présence à l''audience devant le juge du tribunal judiciaire.
L’avis médical établi le 4 novembre 2025 pour l’audience devant la cour d’appel confirme que l’état de santé du patient révèle une décompensation de sa maladie mentale chronique et que cet épisode aigu constitue un motif de sa réintégration et que le suivi par le CMP reste erratique et ne remplit pas les conditions citées par le programme de soin. Il indique qu’une équipe de soignants appuyée par les forces de l’ordre en raison d’un potentiel hétéro agressif est en cours de constitution afin de permettre une réintégration effective.
L’APAP explique qu’il a été rencontré par son mandataire en septembre dernier à son domicile et qu’il a été constaté qu’il vivait dans des conditions d’hygiènes très dégradées ainsi que la présence de drogues et d’alcool. Le service est en lien avec son propriétaire qui a fait part de ce que ses voisins se plaignent de nuisances de sa part et se sentent en insécurité. Il s’est également présenté récemment devant le service pour accompagner un autre protégé dans un état physique également dégradé, pied nu et très sale. Enfin lors des visites à domicile ou qu’il n’est pas satisfait à ses demandes financières il adopté un comportement virulent et menaçant qui a nécessité un changement de travailleur social au mois de septembre 2025.
[G] [X] n’ayant pas toujours pas réintégré le service de soin à ce jour, il doit être considéré comme étant en fugue, cette circonstance a empêché sa comparution à l’audience.
Il résulte des éléments de la procédure qu’aucune irrégularité n’entâche la procédure qui devrait être relevée d’office et que le recours à une mesure d’instruction n’est pas justifié compte tenu du contexte de non-réintégration et des éléments médicaux versés au dossier.
Sur le fond, l’hospitalisation complète a été maintenue par le juge du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 6 mai 2025 qui a jugé que les certificats médicaux qui ont justifié la réintégration du patient en hospitalisation complète ont établi de manière suffisamment précise et circonstanciée qu’il souffrait manifestement de troubles mentaux nécessitant des soins et qu’il continuait de présenter un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Sa non-réintégration dans l’établissement hospitalier ne permet pas en elle-même de considérer que ces troubles ne sont plus d’actualité, que la mesure doit être automatiquement levée et il ne peut, dès lors également en être déduit que la demande de maintien de la mesure d’hospitalisation complète dans le cadre du contrôle obligatoire à l’issue du délai de six mois est sans objet.
En outre, les éléments médicaux qui ont pu être transmis depuis le 6 mai 2025, notamment par les avis médicaux du 20 octobre 2025 et du 4 novembre 2025 mais également les informations données par le service de tutelle en charge de la mesure de protection dont bénéficie [G] [X] établissent qu’il reste réfractaire aux soins, présente toujours des troubles délirants, une instabilité psychomotrice et notamment une agressivité qui ont nécessité un changement de tuteur, n’ont pas permis que la décision de réintégration lui soit notifiée, ni qu’il soit accompagné pour réintégrer le service de soin par le personnel de l’hôpital sans le concours de la force publique. Ces éléments sont, de surcroît, de nature à démontrer qu’il continue à présenter un danger imminent pour la sûreté des personnes mais aussi pour lui-même. Il n’est ainsi pas établi que son état de santé mental s’est amélioré.
Par conséquent, ces éléments suffisent à démontrer que l’état de santé du patient nécessite toujours des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, mesure à laquelle il n’est pas en capacité de consentir.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation de [G] [X] à l’issue de la période de six mois est justifié et la requête présentée par le Préfet de [Localité 9] ne peut être déclarée sans objet. L’ordonnance dont appel sera ainsi infirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Béraud, conseillère déléguée, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Recevons l’appel de Monsieur le Préfet de [Localité 9] ;
Infirmons l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [G] [X] ;
Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Le greffier,
Nadia HANAFI
La conseillère déléguée,
Claire BERAUD
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