Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 nov. 2025, n° 23/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 27 septembre 2023, N° F22/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02998
N° Portalis DBV3-V-B7H-WE4G
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
Société PRATT AND WHITNEY SARL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 22/00422
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [X]
né le 05 juillet 1977 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Maïlys GAUFFRIAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 465
Me Géry WAXIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0395
APPELANT
****************
Société PRATT AND WHITNEY SARL
N° SIRET : 332 138 726
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me Giani MICHALON, de la société d’avocats ERNEST & YOUNG, Paidant, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Chloé BOBAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [X] a été engagé par la société Pratt and Whitney Sarl par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013 en qualité d’auditeur, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres.
Par lettre du 11 février 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 25 février 2021, puis il a été licencié pour motif économique par lettre du 8 mars 2021.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 23 mai 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Pratt and Whitney au paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, harcèlement moral et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 27 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Pratt and Whitney à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] du reste de ses demandes,
— débouté la société Pratt and Whitney de l’ensemble de ses demandes,
— mis les éventuels dépens à la charge de la société Pratt and Whitney,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de condamnation de la société Pratt and Whitney à lui verser les sommes de :
* 23 746,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
et en ce qu’il a condamné la société Pratt and Whitney à lui verser les sommes de :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Pratt and Whitney à lui payer les sommes de :
* 23 746,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 000 euros au titre de préjudice lié à l’absence de formation et d’entretiens professionnels,
* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Pratt and Whitney de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Pratt and Whitney aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Pratt and Whitney demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement économique de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— juger que le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] du reste de ses demandes,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
Infirmer la décision susvisée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer la décision susvisée en ce qu’elle a mis les éventuels dépens à sa charge,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
— juger qu’aucun harcèlement moral n’est caractérisé, ni aucune autre cause de nullité du licenciement,
— juger qu’aucun préjudice au titre d’une prétendue absence de formation n’est caractérisé,
— juger qu’aucun préjudice au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail n’est caractérisé,
— débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire : limiter le montant des dommages et intérêts à 8 905,05 euros,
— débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre d’une prétendue absence de formation,
* à titre subsidiaire : limiter le montant des dommages et intérêts à 8 905,05 euros,
— débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi à titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens et conclusions à quelque titre que ce soit,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Il convient de relever que M. [X] sollicite des dommages et intérêts pour des agissements de harcèlement moral qu’il reproche à son employeur mais ne sollicite pas la nullité de son licenciement pour harcèlement moral.
Il convient également de relever que si l’employeur soulevait la prescription des faits en première instance, il ne la soulève plus à hauteur de cour.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. [X], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient qu’il aurait subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur, qu’il aurait alerté son employeur qui n’en aurait pas tenu compte alors qu’il a été écarté des séminaires de formation réunis chaque trimestre entre 2016 et 2018, que ses problèmes de santé ont conduit à la décision de le licencier et que les plannings des audits 2019 et 2020 mettent en évidence sa « mise au placard » alors que de nombreuses missions pouvaient être effectuées en télétravail et que pour toute réponse l’employeur fait référence à un entretien qui aurait mis un terme à ce sujet et l’existence d’une enquête interne qui n’a toutefois abouti à aucun rapport.
La société Pratt and Whitney réplique que M. [X] échoue à caractériser une situation de harcèlement, ne communiquant qu’un email rédigé par ses propres soins, que cet email a été suivi d’un entretien en visioconférence et à une étude du service des ressources humaines concluant à l’absence de faits de harcèlement moral, soulignant que M. [X] n’apporte pas le moindre élément objectif et circonstancié qui viendrait confirmer ses dires, outre qu’il ne démontre pas que ces agissements auraient provoqué une dégradation de ses conditions de travail.
***
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [X] reproche ainsi à son employeur au titre du harcèlement moral :
— une mise à l’écart des séminaires de formation entre 2016 et 2018,
— un licenciement lié à ses problèmes de santé,
— « une « mise au placard » à compter de 2019.
S’agissant d’une mise à l’écart des séminaires de formation entre 2016 et 2018, M. [X] ne produit aucun élément qui permettrait d’établir la matérialité du fait qu’il dénonce.
De la même manière, s’agissant de son licenciement lié à ses problèmes de santé, M. [X] ne produit aucun élément à ce titre, étant relevé que s’il sera vu plus loin que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, pour autant M. [X] n’invoque aucune discrimination en raison de son état de santé ni ne fait la moindre demande à ce titre.
Enfin, s’agissant de sa « mise au placard », les plannings qu’il produit ne permettent pas d’établir la matérialité de son allégation.
Par ailleurs, M. [X], qui ne communique aucun élément médical, n’apporte pas d’élément qui permettrait d’établir que les agissements de son employeur auraient altéré sa santé ou que ses conditions de travail auraient été détériorées, la seule notification de la reconnaissance de travailleur handicapé du 20 novembre 2014, antérieurement aux faits allégués, ne permettant pas plus d’accréditer ses affirmations.
Il résulte de ce qui précède que M. [X] ne présente pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux, laissent supposer l’existence du harcèlement moral et de la souffrance au travail qu’il invoque à l’appui de sa demande.
Par confirmation de jugement, M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’absence de formation et d’entretiens professionnels
Poursuivant l’infirmation du jugement sur ce point, la société Pratt and Whitney soutient avoir rempli son obligation de formation, indique produire une attestation à ce titre qu’il n’y a pas lieu d’écarter. Elle fait valoir que le poste au titre du reclassement n’a pu être proposé à M. [X] pour raison médicale sans que son obligation d’adaptabilité ou de formation puisse être remise en cause à ce titre. Elle soutient également que tous les salariés ont été convoqués régulièrement à des entretiens professionnels et indique justifier d’une convocation pour un entretien qui s’est tenu le 9 juillet 2020 que M. [X] a accepté. Elle ajoute que M. [X] ne démontre aucun préjudice à ce titre. Enfin, s’agissant des entretiens professionnels la société indique produire un email de convocation à l’entretien d’évaluation du 17 juin 2020 et un mail d’acceptation de M. [X] du 8 juillet 2020,
M. [X] rétorque qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel ni d’aucune formation et que son employeur a manqué à son devoir d’adaptabilité du salarié, que l’employeur n’a proposé au titre du reclassement qu’un poste qu’il savait que M. [X] ne pouvait occuper mais n’a pas cherché à l’adapter sur d’autres postes.
***
En application de l’article L.6321-1 du code du travail l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, même si les salariés n’ont formulé aucune demande de formation au cours de l’exécution de leur contrat de travail.
Il est admis que caractérise un manquement de l’employeur à son obligation l’absence de formation du salarié pendant une longue période même si l’intéressé n’en réclame pas, ou un faible nombre de formations sur une longue période, susceptible de compromettre son évolution professionnelle.
L’employeur communique aux débats deux attestations qui indiquent que M. [X] aurait été convié à toutes les formations et qu’il aurait été vu à des formations, sans aucune précision de dates ni de lieux ni de thèmes, qui ne permettent pas d’établir que M. [X] aurait participé à des formations tout au long de sa carrière professionnelle au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, l’employeur ne produit la preuve d’aucun entretien professionnel qu’il aurait organisé au profit de M. [X] et s’il ressort des emails produits à la procédure qu’un entretien a eu lieu en juillet 2020, il s’agit du seul entretien en huit ans de relations professionnelles, ce qui est insuffisant à apporter la preuve que l’employeur aurait rempli ses obligations à ce titre.
Il se déduit de ces éléments que l’employeur ne démontre ni avoir dispensé des formations à M. [X] ni organisé des entretiens professionnels à intervalles réguliers alors que la relation de travail a duré huit ans, en sorte qu’il doit être considéré que l’employeur n’a pas respecté ses obligations résultant de l’article L.6321-1 du code du travail, ce qui a limité et compromis ses possibilités d’évolution professionnelle.
Le préjudice sera évalué à la seule somme de 1 500 euros, faute de démonstration d’un préjudice plus ample par M. [X] et le jugement infirmé sur le quantum de la condamnation.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [X] qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef, fait valoir que son employeur a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail, puisqu’il n’a pu utiliser son ordinateur professionnel du 26 janvier 2021 jusqu’à son départ de l’entreprise le 8 mars suivant, manquant de diligence dans le remplacement de son matériel et alors qu’il travaillait à distance.
L’employeur réplique que M. [X] ne démontre pas la durée pendant laquelle il a été privé d’ordinateur, notant qu’en réalité son supérieur hiérarchique s’en est inquiété mais qu’en toutes hypothèses pour des questions de sécurité seule la maison mère était habilitée à lui fournir un nouveau matériel.
***
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
M. [X] ne démontre pas ni la réalité ni l’étendue du grief qu’il reproche à son employeur, ni ne justifie de son préjudice à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour motif économique
M. [X] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir que les difficultés économiques s’apprécient au niveau de l’entreprise établie sur le territoire national et qu’en l’espèce, il était mis à disposition de la société mère et l’employeur n’apporte aucun élément sur la réalité du motif économique invoqué au niveau de sa filière Audit Digital en sorte que le motif économique n’est ni réel ni sérieux. Il ajoute, s’agissant de l’obligation de reclassement, que l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation.
L’employeur rétorque que la pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif, notant que l’ensemble du secteur aérien a été touché, que ces difficultés ont également touché la société en France qui relève de ce même secteur de l’aéronautique, précisant avoir connu une baisse de 30% de son volume de production et une baisse de son chiffre d’affaires, qui est passé de 15.247.000 euros en 2020 à 4.410.889 en 2021 et qu’elle n’avait aucune visibilité sur l’évolution de la crise. L’employeur ajoute qu’il a donc été obligé de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité et a dû supprimer les deux postes d’auditeurs spécialisés qui ne répondaient plus aux besoins du marché, l’équipe d’Audit Digitale devant être centralisée. L’employeur ajoute que son poste a été supprimé et qu’aucun reclassement n’était possible.
***
En application de l’article L.1233-3 alinéa 1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. La réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La réorganisation de l’entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture se réfère à cette réorganisation et son incidence sur le contrat de travail. La réorganisation de l’entreprise, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l’employeur démontre l’existence d’une menace sur cette compétitivité et l’impossibilité d’y pallier dans le cadre de l’organisation existante. Par contre, la réorganisation de l’entreprise conduite dans le seul souci d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise ou de privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l’emploi ne remplit pas cette condition.
Il revient à l’employeur de justifier que les difficultés futures sont prévisibles et qu’il est nécessaire de les anticiper afin que l’entreprise soit encore en mesure d’affronter la concurrence nonobstant les évolutions qu’elle doit subir. La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, la seule existence de la concurrence ne caractérisant pas une cause économique du licenciement.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et dans le cas contraire au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.
Par ailleurs, l’article L 1233-4 dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« A la suite de l’entretien préalable qui s’est tenu le 25 février, j’ai le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique, fondé sur les motifs repris ci-après, que nous vous avions précisément exposés lors de l’entretien.
La société PRATT & WHITNEY SARL (ci « PW SARL »), entité française du groupe Pratt & Whitney (PW ») a été créée en avril 1985. Elle fournit des produits et des services de haute technologie dans le domaine aéronautique et aérospatial.
PW SARL compte 68 salariés et a, entre autres, un établissement à [Localité 5], près de [Localité 7].
La Société est composée de plusieurs activités différentes. Chaque activité est une unité opérationnelle (« business unit ») indépendante, ayant un fonctionnement et des objectifs propres, et des responsables opérationnels différents. Elle comprend ainsi :
— Un service administratif (3 salariés);
— Une business unit d’audit financier/digitale (9 salariés);
— Une business unit de service après-vente et commercialisation aéronautique pour tous les clients hors avions commerciaux, la business unit PW Canada (ex: Dassault, ATR, Airbus Helicopters, etc.) (24 salariés);
— Une business unit regroupant, notamment (i) la vente et les relations commerciales avec les Etats-Unis pour le client Airbus, et (ii) le contrôle, la livraison et la maintenance de moteurs d’avions commerciaux pour le client Airbus, la business unit PW US. Cette activité est la plus importante de la Société (32 salariés).
I. Difficultés économiques du secteur de l’aéronautique
Le secteur de l’aéronautique et de l’aérospatial connaît aujourd’hui de grandes difficultés.
Les interruptions permanentes des transports aériens et des activités commerciales, et les restrictions et limitations importantes subies par les entreprises, particulièrement dans le secteur de l’aéronautique et des transports aériens commerciaux, ont impacté négativement l’offre, la demande et les capacités de distribution du secteur.
Ces conditions, qui ont débuté durant le 2ème trimestre 2020, ont continué jusqu’à la fin de 2020 et aucune amélioration n’est attendue pour l’année 2021.
Les difficultés du secteur économique ont un impact important sur tous ses acteurs : les concurrents de PW SARL, ses fournisseurs et ses clients ont d’ores-et-déjà mis en place, ou annoncé, différentes mesures destinées à faire face à l’impact de la pandémie, y compris des réductions d’effectifs.
II. Impact de la situation actuelle sur le groupe PW
Selon des données et prévisions publiques récentes, les kilomètres payants par passager (PKP) pour l’année 2020 pourraient diminuer de plus de 60% par rapport à l’année précédente en raison de la pandémie.
En conséquence, les clients du secteur aérien ont fait état de réductions importantes de l’utilisation de leur flotte, d’immobilisations d’avions au sol et de retraits imprévus, et ont reporté, et même dans Certains cas, annulé, la livraison de nouveaux avions. Les compagnies aériennes ont adopté des comportements visant à limiter les dépenses tels que :
— Le report de la maintenance des moteurs en raison de la diminution du nombre d’heures de vol et d’une moindre utilisation des avions,
— Des demandes de report des délais de paiement,
— Le report de la livraison de nouveaux avions et pièces détachées,
— Des demandes de remises sur la maintenance des moteurs.
Certaines sociétés se sont retrouvées en situation de liquidation judiciaire en raison de leur incapacité de paiement. En outre, nous constatons une baisse des commandes en lien avec les volumes de production d’avions communiqués publiquement car les clients OEM (« original equipment manufacturer ») retardent et annulent leurs commandes.
A partir du deuxième trimestre 2020, les recettes de Collins Aerospace et de PW ont été fortement affectées par la baisse des heures de vol, de l’utilisation de la flotte d’avions, des visites en atelier et des livraisons commerciales [6].
Compte tenu des facteurs décrits ci-dessus (réduction des voyages aériens d’affaires et de loisirs, nombre d’avions temporairement immobilisés au sol et restrictions de voyage encore appliquées), les résultats d’exploitation futurs de PW devraient continuer à être fortement affectés. Les projections relatives à la pandémie Covid-19 et son impact financier potentiel sont basés sur des informations disponibles et les hypothèses raisonnables à ce jour ; cependant, l’impact financier réel est très incertain et soumis à toute une série de facteurs et d’évènements futurs.
Selon les dernières estimations, la reprise du trafic aérien commercial pourrait avoir lieu en 2023 ou 2024.
III. Impact de la situation actuelle sur PW SARL
L’activité de PW SARL est directement touchée par le contexte international, européen et français actuel.
Airbus, un des clients clés de PW et de PW SARL, a notamment annoncé la réduction de personnel la plus importante de son histoire avec 15.000 départs envisagés, dont 5.000 en France.
En Occitanie, l’activité du secteur aérien a diminué de 40% à 60% en raison de l’arrêt du transport aérien lié à la pandémie du Covid- 19.
Dans les secteurs aériens spécifiques de l’ingénierie et du traitement de données, les commandes ont été réduites de moitié. Ce sont donc les activités les plus impactées.
Plusieurs mesures ont été mises en place parmi les sous-traitants d’Airbus, par exemple :
— Groupe Sogeclair : Projet concernant 245 postes en France, réduction de 2/3 du personnel en Europe :
— Scalian : Suppression de 140 postes parmi les 225 d’une filiale ;
— Derichebourg : Annulation du versement de différentes primes (notamment le 13ème mois).
Le second confinement n’a fait qu’accroître cet impact.
PW SARL OPS a subi une baisse de 30% de son volume de production.
Avant le Covid-19, il était prévu la livraison de 90 avions pour 2020. Seulement 55 avions ont été finalement livrés en 2020.
Pour 2021, la prévision a également été révisée d’au moins 30% (de 100 avions à 70 avions) et pourrait encore être révisée.
PW SARL anticipe que ces prévisions à la baisse continueront d’affecter son activité pour plusieurs années.
En France, la situation est totalement imprévisible.
PW SARL a déjà mis en 'uvre plusieurs mesures pour diminuer l’impact des difficultés actuelles : mise en place de l’activité partielle, nombre de travailleurs intérimaires réduit, plusieurs ruptures conventionnelles ont été conclues avec des salariés qui envisageaient déjà un départ.
Malheureusement, ces mesures n’ont pas été suffisantes.
Afin de sauvegarder sa compétitivité PW SARL n’a donc pas d’autre choix que de s’adapter à ce contexte économique, en réorganisant plusieurs services, ce qui conduit à la suppression de certains postes.
IV. Suppression du poste Audit digitale
En raison du contexte et des difficultés actuelles, il est important d’ajuster les fonctions support et donc de s’assurer que l’équipe Audit digitale est organisée de manière à assister au mieux l’activité et à être de taille adéquate.
En effet, afin de préserver la compétitivité de cette activité et donc de PW SARL, il est impératif de s’assurer que l’organisation de l’équipe Audit digitale et ses fonctions restent compétitives sur le marché et adaptées à la nouvelle organisation de la Défense et de l’Aéronautique.
Afin de se conformer aux besoins du marché et à nos concurrents, l’organisation de l’audit digitale devient de plus en plus centralisée et nécessite des salariés en capacité de gérer/d’assumer plus de responsabilités pour des projets d’audits régionaux et mondiaux que de salariés avec des fonctions d’exécutants.
Ainsi, la nouvelle structure du département doit adapter son organisation et sa taille et adopter une approche plus centralisée de l’audit. Par conséquent, les deux postes d’auditeurs spécialisés ne répondent plus aux besoins du marché et à la nouvelle organisation nécessaire.
Ainsi PW SARL n’a d’autre choix que de supprimer le poste d’Auditeur digital que vous occupez actuellement dans le cadre du projet de licenciement collectif.
L’ensemble des postes d’auditeurs spécialisés ayant été supprimés, les critères de licenciement, tels que définis dans la note économique soumise à la consultation du comité social et économique, n’ont pas eu besoin d’être appliqués.
Reclassement
Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous vous avons proposé le poste de Lead Audit/ Responsable audit. Vous ne vous êtes cependant pas porté candidat à ce poste.
Malgré nos efforts, nous n’avons malheureusement pu trouver aucun autre poste de reclassement.
Contrat de sécurisation professionnelle (« CSP »)
Nous vous avons également remis lors de l’entretien préalable une documentation relative au CSP, ainsi qu’un formulaire à nous retourner pour nous faire part de votre décision d’adhérer une documentation. Vous n’avez pas souhaité accuser réception de ce courrier et nous vous en avons dès lors envoyé une copie par lettre recommandée, que vous avez reçu le 27 février 2021
Si vous décidiez d’adhérer à cette convention dans le délai de 21 jours qui vous est imparti, soit jusqu’au 22 mars 2021, votre contrat de travail sera définitivement rompu à cette date, votre indemnité compensatrice de préavis étant directement versée à Pôle Emploi. Nous vous dispensons de l’exécution de votre contrat jusqu’à cette date, mais vous serez néanmoins rémunéré.
Si vous ne souhaitez pas adhérer à ce dispositif, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour le motif économique relaté plus haut.
Votre préavis, d’une durée de 3 mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile. Nous vous dispensons de son exécution, mais il sera néanmoins rémunéré (') ».
S’agissant des raisons justifiant le licenciement pour motif économique de M. [X], la lettre de licenciement mentionne à la fois :
— un contexte économique général détérioré en raison de la pandémie de Covid-19,
— une détérioration financière du groupe et de la société en France,
— la nécessité de supprimer deux postes afin de préserver la compétitivité de l’activité et donc de la société en France, l’organisation de l'« audit digital » devenant de plus en plus centralisée.
S’agissant du périmètre d’appréciation du motif économique du licenciement, que l’employeur ne définit pas spécifiquement, il n’est pas contesté en l’espèce que la société en France appartient à un groupe et a pour activité la conception, la fabrication et l’entretien des moteurs d’avions commerciaux et il n’est pas démontré ni même allégué qu’une autre société du groupe répondrait aux conditions fixées par l’article L. 1233-3 du code du travail pour rejoindre la société dans le périmètre d’appréciation du motif économique du licenciement de M. [X]. En conséquence, il convient de limiter le périmètre de la cause économique du licenciement de M. [X] à la seule société en France. Elle ne peut toutefois se limiter à l’Audit Digital qui restreindrait à une seule équipe l’activité économique considérée.
S’agissant de l’appréciation du motif économique, si l’employeur soutient à la fois que le contexte économique dans l’aéronautique est difficile, ce qui n’est pas contestable à la période considérée, et qu’une réorganisation est nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, il ne justifie ni de la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité, se contentant d’affirmations très générales ni même de difficultés économiques dans le cadre du périmètre d’appréciation, soit de la société en France, qui justifieraient la réorganisation, étant rappelé qu’en application des dispositions précitées les difficultés économiques sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, et qu’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés. Or la société ne verse aucune pièce comptable, visant seulement une pièce versée par le salarié relative aux comptes annuels de la société en France en 2021, qui ne permet pas une comparaison du chiffre d’affaires sur les trois trimestres précédant le licenciement avec la même période de l’année précédente, au regard de sa taille. La société n’évoque pas plus un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L. 1233-3 précité, à savoir une baisse des commandes, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, étant observé que la société n’évoque dans la lettre de licenciement qu’une « baisse de 30% de son volume de production », sans en justifier pas plus qu’elle ne justifie d’une prévision de livraison moindre des avions (« 90 avions pour 2020. Seulement 55 avions ont été finalement livrés en 2020 ») tandis que le bilan comptable produit par le salarié évoque un chiffre d’affaires en hausse en 2021 par rapport à 2020, sans que la société ne s’explique sur ce point et un bénéfice en 2021 (4 410 889 euros) alors qu’une perte (3 476 173 euros) était constatée en 2020.
De la même façon, la société se borne à affirmer que le poste de M. [X] a été supprimé, sans en justifier par le moindre élément de nature à caractériser la réalité de cette suppression.
En conséquence, par voie d’infirmation, il convient de dire le licenciement pour motif économique de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
M. [X] est dès lors fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté (8 années complètes), M. [X] est en droit de réclamer une indemnité d’un montant compris entre trois et huit mois de salaire.
Eu égard à son âge (né en 1977), à sa rémunération moyenne mensuelle de 2 968,35 euros brut non contestée par l’employeur, à sa situation postérieure au licenciement dont il justifie, percevant une allocation de retour à l’emploi de juillet 2022 à février 2023, il y a lieu d’allouer à M. [X] une somme de 18 000 euros au titre du préjudice qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement entrepris est donc également infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Pratt and Whitney Sarl aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [X] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sera confirmé.
La société Pratt and Whitney, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [X] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles et en ce qu’il a débouté M. [D] [X] de sa demande au titre du harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Pratt and Whitney Sarl à verser à M. [D] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et d’entretiens professionnels,
Dit que le licenciement de M. [D] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Pratt and Whitney Sarl à verser à M. [D] [X] la somme de 18 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Pratt and Whitney Sarl de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [D] [X] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la société Pratt and Whitney Sarl aux dépens d’appel,
Condamne la société Pratt and Whitney Sarl à payer à M. [D] [X] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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