Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 12 mars 2025, n° 23/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 6 juillet 2023, N° 21/1135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 12 MARS 2025
N° RG 23/552
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHCJ FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 6 juillet 2023,
enregistrée sous
le n° 21/1135
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PROVENCE-ALPES- CORSE
C/
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PROVENCE-ALPES-CORSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège,
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [S] [X]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
François DELEGOVE, vice-président placé
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [X] et [N] [E] ont vécu en concubinage à compter de 1974 jusqu’au décès de ce dernier le [Date décès 4] 2018.
Les concubins ont chacun souscrit un contrat d’assurance dénommé « Millevie essentielle » le 22 juillet 2017 auprès de la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse, instituant ' leur conjoint ' en tant que bénéficiaire du capital placé en cas de décès.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2021, Mme [S] [X] a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir juger que son employée avait commis une faute engageant sa responsabilité en qualité d’employeur et d’obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral, ainsi que 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a dit que la responsabilité de la banque était engagée du fait de son préposé à l’égard de la demanderesse et l’a condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts ainsi que 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens, et a écarté l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 7 août 2023, la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance de
Provence-Alpes- Corse a interjeté appel de ce jugement en ce qu’elle a :
— Dit la responsabilité de la S.A. CEPAC est engagée du fait de son préposé à l’égard de madame [S] [X] ;
— Condamné la S.A. CEPAC à payer à madame [S] [X] la somme de 20 000 € de dommages et intérêts ;
— Condamné la S.A. CEPAC à payer à madame [S] [X] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A. CEPAC aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— Débouté implicitement la S.A. CEPAC de ses demandes, savoir :
À TITRE PRINCIPAL,
Débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [X] à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Dire et juger que Madame [X] n’a subi qu’une simple perte de chance ;
Diminuer dans de substantielles proportions la somme qui lui sera allouée à ce titre ;
Écarter l’exécution provisoire.
Par dernières écritures communiquées le 26 avril 2024, la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 6 juillet 2023 en ce qu’il a :
o Dit la responsabilité de la S.A. CEPAC est engagée du fait de son préposé à l’égard de madame [S] [X],
o Condamné la S.A. CEPAC à payer à madame [S] [X] la somme de 20 000 € de dommages et intérêts,
o Condamné la S.A. CEPAC à payer à madame [S] [X] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o Débouté implicitement la S.A. CEPAC de ses demandes.
En conséquence,
À titre principal,
— Débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [X] à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
— Juger que Madame [X] n’a subi qu’une simple perte de chance ;
— Diminuer dans de substantielle proportions la somme qui lui sera allouée à ce titre ;
En toute hypothèse,
— Condamner Madame [X] à payer la somme de 3 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures communiquées le 20 juin 2024, Mme [S] [X] sollicite de la cour de :
— Confirmer la décision du 6 Juillet 2023 en ce qu’elle a :
Jugé que la responsabilité de la S.A. CEPAC était engagée du fait de son préposé à l’égard de Madame [X] ;
Et a en conséquence Condamné la S.A. Caisse D’Épargne à payer à Madame [X] [S] la somme de VINGT MILLE (20 000) euros en réparation de son préjudice ;
Y ajoutant,
— Juger que cette somme portera intérêts à compter du courrier adressé à la CAISSE D’ÉPARGNE AGENCE DE LUPINO le 20 juillet 2020 ;
— Condamner la S.A. Caisse d’Épargne à payer à Madame [X] [S] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la S.A. Caisse d’Épargne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2025 pour un délibéré au 12 mars 2025.
SUR CE
Sur la responsabilité de la banque au titre de son devoir d’information
L’article 1242 du code civil dispose en ses aliénas 1 et 5 qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, et que les maîtres et les commettants, le sont ainsi du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L’article L132-8 du code des assurances prévoit notamment que :
Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
En l’espèce, il est constant que Mme [S] [X] et [N] [E] se sont présentés le 22 juillet 2017 à l’agence de la Caisse d’épargne de Lupino à [Localité 6] (Haute-Corse) devant la conseillère, Mme [H] [F], auprès de laquelle ils ont chacun souscrit un contrat d’assurance-vie désignant comme bénéficiaire d’une somme de 14 000 euros « leur conjoint au moment de son décès ».
Il n’est pas davantage contesté qu’ils entretenaient une relation de concubinage ancienne et qu’après le décès de [N] [E] intervenu le [Date décès 4], Mme [S] [X] a sollicité le versement de ladite somme sans pouvoir l’obtenir au motif qu’elle n’était pas sa conjointe.
L’intimée soutient que la banque, par l’intermédiaire de sa préposée, a manqué à son devoir de conseil et d’information dans la mesure où, pleinement informée de leur situation conjugale et de leur volonté de se gratifier mutuellement, elle avait omis de les avertir des difficultés liées à la désignation du conjoint en tant que bénéficiaire des contrats, au regard de son imprécision mais également de la signification juridique revêtue par ce terme.
Le premier juge a souscrit à cette analyse en relevant qu’il ne résultait pas des éléments du dossier que la conseillère bancaire, lors de la souscription des contrats d’assurance vie du 22 juillet 2017, avait spécifiquement alerté l’intimée, novice, sur le fait que, par application de l’article L 132-8 du code des assurances, n’étant pas conjointe mais concubine, le capital prélevé sur le compte des concubins ne pourrait lui bénéficier à la date de réalisation du risque alors que la volonté des parties de transmettre le capital ressortait du formulaire de devoir de conseil.
L’appelante soutient que la preuve de la volonté du défunt de désigner l’intimée comme la bénéficiaire du contrat n’est pas rapportée.
Elle ajoute que les contractants, tous deux francophones et doués de discernement, étaient en capacité de comprendre le sens du mot « conjoint » en précisant que de ce dernier appartenait au langage courant et n’était pas un terme juridique nécessitant d’être explicité.
La banque indique enfin que la conseillère ne souhaitait pas s’immiscer dans la vie personnelle de ses clients et avance qu’il était possible que ces derniers n’aient pas souhaité s’instituer mutuellement bénéficiaires de ces assurances-vie contractées simultanément mais éventuellement gratifier post-mortem un conjoint délaissé depuis de nombreuses années.
C’est ainsi à tort que l’appelante considère que le terme « conjoint » était dépourvu de toute portée juridique dans la mesure où il est mentionné à l’article L132-8 du code des assurances comme déterminant de la qualité de bénéficiaire d’une assurance.
En envisageant différentes hypothèses relatives aux intentions de ses clients, la banque reconnaît en outre, a minima, que la désignation des bénéficiaires de leurs assurances-vie était sujette à interprétation et donc source de difficultés potentielles qu’elle a omis de porter à leur attention.
Il ressort en effet des bulletins d’adhésion litigieux que l’intimée et son concubin étaient domiciliés à la même adresse et que les prélèvements inhérents aux contrats souscrits étaient effectués sur leur compte joint dont un relevé figure au dossier, élements que leur conseillère commune ne pouvait pas ignorer.
Leur qualité de concubin figurait également sur les documents remis par la banque au titre de son devoir de conseil ainsi que sur la liste des pièces mentionnées sur la confirmation de rendez-vous de l’intimée indiquant qu’elle devait s’y présenter munie d’un « avis d’imposition X2 » et d’un « certificat de concubinage ».
La cour retient que ces éléments, ainsi que la simultanéité d’engagements similaires pris par les concubins, établissent leur volonté de se gratifier mutuellement.
En constatant que ses clients, dont elle ne pouvait prétendre ignorer la nature des liens, entendaient souscrire le même jour des engagements identiques sous la forme de « contrats d’assurances vie croisés », comme les désigne à juste titre l’intimée, la conseillère de l’intimée aurait dû s’assurer de leur parfaite information quant à la portée juridique des termes imprécis employés pour renseigner la clause bénéficiaire.
La banque ne peut se contenter de soutenir qu’il ne serait pas établi que leurs clients avaient exprimé clairement devant sa préposée la teneur de leur volonté dans la mesure où il lui appartenait, en tout état de cause, de vérifier qu’ils comprenaient la portée de leurs engagements ce dont elle ne rapporte pas la preuve.
S’agissant du régime de la faute qui lui est reprochée, l’appelante observe que l’article L 522-5 du code des assurances imposant aux intermédiaires en assurance de fournir à l’assuré les informations lui permettant raisonnablement de comprendre la nature et les modalités de mise en 'uvre de son engagement, visé par l’intimée en première instance, n’était pas applicable au moment du contrat litigieux dans la mesure où il a été institué par l’article 10 de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 entrée en vigueur le 1er octobre 2018.
Nonobstant les obligations spécifiques instaurées par ce texte, en vue d’harmoniser la distribution des produits d’assurance au sein de l’espace économique européen, la cour relève que l’ordonnance du 16 mai 2018 n’a fait que codifier et renforcer un devoir de conseil obligatoire pré-existant en droit national, devoir que la conseillère des concubins a méconnu en omettant de vérifier que leur engagement était conforme à leur volonté eu égard à leur situation personnelle, comme en convient désormais la banque en reconnaissant qu’aucune question ne leur avait été posée à ce sujet.
L’appelante n’ayant formulé aucune objection sur le mécanisme de l’engagement de sa responsabilité du fait de sa préposée, la cour retient que la faute commise par cette dernière a causé un préjudice à l’intimée en la privant de percevoir la prime prévue par l’assurance-vie souscrite par son concubin que la banque sera condamnée à indemniser.
Sur la réparation du préjudice
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
— Sur le préjudice financier
L’appelante soutient subsidiairement que le montant alloué à l’intimée ne saurait être équivalent à la somme prévue au contrat mais qu’il doit être évalué à l’aune d’une perte de chance.
Elle indique ainsi que le défunt aurait pu décider de désigner un autre bénéficiaire avant son décès ou encore qu’il aurait pu décéder après l’intimée, laquelle n’aurait alors pas bénéficié du capital constitué au titre de ce contrat d’assurance vie.
C’est cependant à juste titre que le premier juge a retenu que la rédaction de la clause bénéficiaire interdisait à l’intimée, dès la formation du contrat et de manière certaine, toute possibilité de percevoir la somme de 14 000 euros qui lui était destinée et dont elle a effectivement été privée après le décès de son concubin, ce qui justifie la décision du tribunal de condamner la banque de l’en indemniser.
— Sur le préjudice moral
L’intimée sollicite la confirmation de la décision de première instance lui ayant alloué la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral en indiquant qu’elle s’était sentie atteinte et humiliée par l’attitude des représentants de la banque qui ont refusé de reconnaître les erreurs commises par leur préposée.
L’appelante relève que la somme réclamée représente la moitié du montant de la prime faisant l’objet du contrat et qu’elle est excessive.
La cour retient que l’existence du préjudice moral de Mme [S] [X] est acquise au regard des désagréments subis du fait des manquements de la banque dans un contexte personnel difficile, sans toutefois que son ampleur soit particulièrement objectivée, de sorte que le montant allouée à l’intimée à ce titre sera ramené à 2 000 euros et que le jugement du tribunal judiciaire sera infirmé sur ce point.
L’appelante sera, en conséquence, condamnée à payer à l’intimée la somme globale de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par la banque le 1er mars 2020.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, l’appelante sera condamnée au paiement des dépens en cause d’appel.
L’équité justifie également sa condamnation à verser à l’intimée la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 6 juillet 2023 dans toutes ses dispositions à l’exception du montant indemnitaire alloué à Mme [S] [X],
Statuant de nouveau,
Condamne la S.A. Caisse d’éparge et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse à verser à Mme [S] [X] la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2020,
Condamne la S.A. Caisse d’éparge et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse au paiement des dépens,
Condamne la S.A. Caisse d’éparge et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse à verser à Mme [S] [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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