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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 sept. 2024, n° 23/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 29 novembre 2023, N° F23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/03983 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBFY
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MENDE, section CO, décision attaquée en date du 29 Novembre 2023, enregistrée sous le n° F 23/00018
Monsieur [L] [Y] [B]
Domicilié chez son Conseil Maître Alexia CAULIEZ [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Alexia CAULIEZ, avocat au barreau de LOZERE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-30189-2023-8344 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANT
Entreprise [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric MICHEL de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, avocat au barreau de LOZERE
INTIME
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03983 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBFY ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [B] (l’appelant) a été engagé par Mme [Z] [O], entrepreneur individuel en restauration rapide (snack, saladerie, crêperie, bar) (l’intimée), en qualité de responsable de salle, niveau 3, à compter du 23 mai 2022, par contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 15 septembre 2022, selon une déclaration préalable à l’embauche du 9 juin 2022.
Par requête du 14 juin 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Mende afin de voir le contrat de travail à temps partiel requalifier en contrat de travail à temps complet, de voir qualifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir l’employeur condamner à lui payer des rappels de salaires au titre des heures complémentaires non rémunérées, ainsi que les indemnités et dommages-intérêts résultant du travail dissimulé, du non respect de la législation relative à la durée du travail et au repos hebdomadaire, ainsi que du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Mende a:
— débouté le salarié de ses demandes suivantes:
paiement de 238 heures complémentaires et congés payés afférents
requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée et ses conséquences indemnitaires
requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
indemnisation au titre du travail dissimulé
indemnisation au titre de la violation du repos journalier
indemnisation pour violation de l’obligation de sécurité
— condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 500 euros pour infraction à la règle du repos hebdomadaire
— condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’employeur à produire les documents de fin de contrat
— condamné l’employeur aux entiers dépens.
Le salarié a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 23 décembre 2023.
Mme [Z] [O], avisée par le greffe de la Cour d’appel de Nîmes, n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois.
En date du 30 janvier 2024, le greffe de la Cour d’appel de Nîmes a avisé l’appelant afin que
celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
La signification de la déclaration d’appel a été effectuée le 13 février 2024 au siège de
l’entreprise et le 14 février 2024 au domicile de l’entrepreneur. Par suite, les conclusions d’appelant ont été signifiées le 28 mars 2024 au domicile de Mme [O], puis le 08 avril 2024, au siège social de l’entreprise.
Le 03 juillet 2024, la partie intimée a déposé des conclusions.
Par message RPVA du 26 juillet 2024, le greffe a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle ireecevabilité des conclusions de l’intimée.
Par conclusions déposées le 30 août 2024, l’appelant demande au Conseiller de la mise en état de :
— Prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées par la partie intimée le 03 juillet 2024,
— Condamner Mme [Z] [O] au paiement de la somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’appelant fait valoir que:
— aucune constitution d’avocat par l’intimée, devenue partie en cours d’instance, ne lui a été
dénoncée par notification entre avocats, conformément à l’article 960 du Code de procédure civile, en sorte que la partie intimée est défaillante et que ses conclusions déposées le 3 juillet 2024 sont irrecevables;
— si par extraordinaire ce motif était écarté, ces conclusions resteraient irrecevables pour n’avoir pas été déposées dans le délai de trois mois dont disposait la partie intimée à compter du 28 mars 2024, date à laquelle le premier acte lui a été régulièrement signifié.
MOTIFS
L’article 960 du code de procédure civile énonce que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats et que cet acte indique:
a) si la partie est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Mme [O] étant intimée en sa qualité d’entrepreneur individuel exploitant un commerce de restauration rapide, en l’espèce un snack situé [Adresse 5] à [Localité 2], la signification des conclusions de l’appelant à l’adresse de ladite entreprise le 8 avril 2024 a dés lors valablement fait courir le délai de trois mois édicté par l’article 909 du code de procédure civile, en sorte que les conclusions d’intimé du 3 juillet 2024 sont recevables pour avoir été notifiées à l’appelant dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions à l’adresse de l’entreprise employeur.
Il résulte de la combinaison des articles 960 et 909 du code de procédure civile sus-viés que le défaut de constitution d’avocat par l’intimé n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions notifiées conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Disons que les conclusions d’intimé notifiées le 3 juillet 2024 sont recevables
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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