Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 23/04605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[Z] épouse [U]
[U]
AB/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04605 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5H3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [V]
né le 04 Janvier 1974 à [Localité 10] (CAP [Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine TOURBIER de l’AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Madame [S], [M] [Z] épouse [U]
née le 26 Décembre 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [T], [B], [A] [U]
né le 08 Mars 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [T] [U] et Mme [S] [Z], son épouse, sont propriétaires depuis le 11 juin 1993 d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 8], cadastré section AH n°[Cadastre 6].
Ils ont pour voisin immédiat M. [R] [V], lequel est propriétaire, suivant acte du 25 novembre 2010, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 9], cadastré section AH n°[Cadastre 6], ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu le même jour, du lot n°2 constitué d’un logement d’une superficie de 76,84 m², et du lot n°4 constitué d’une cave.
Suivant permis de construire du 13 août 2014, M. [V] a fait réaliser des travaux d’agrandissement de son habitation durant lesquels M. et Mme [U] [Z] ont relevé des désordres, ainsi qu’un empiètement sur un pilier en pierre et un mur maçonné situés selon eux sur leur parcelle.
Une expertise amiable, diligentée à leur demande, n’a pas permis de résoudre le litige.
En conséquence, et par acte d’huissier du 2 novembre 2015, M. et Mme [U] ont saisi lejuge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, M. [W] [K] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 2 novembre 2017, M. [R] [V] a fait assigner en référé M. [J] [O], géomètre-expert, auteur du plan de division de sa copropriété, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Le 22 novembre 2019, M. [K] a rendu son rapport d’expertise, auquel il a annexé le rapport du 17 janvier 2017 d’un sapiteur en la personne de M. [X] [C], géomètre-expert.
Sur ce, par acte d’huissier du 22 mai 2020, M. et Mme [U] [Z] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins, notamment, de démolition de l’empiètement allégué, et d’indemnisation de leur préjudice.
Le tribunal a, avant-dire droit, ordonné un transport sur les lieux, lequel est intervenu le 20 janvier 2022.
Puis à l’audience collégiale du 12 septembre 2022, le tribunal a renvoyé l’affaire à la mise en état afin que M. et Mme [U] [Z] présentent, à titre subsidiaire, une demande de dédommagement dans l’hypothèse où la juridiction envisagerait de privilégier l’application du principe de proportionnalité au détriment de celui de cessation de l’empiètement.
Les demandeurs ont notifié des conclusions en ce sens avant la clôture de l’instruction.
Par jugement rendu le 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais :
— a ordonné la démolition partielle de l’ouvrage réalisé par M. [R] [V] en sa partie empiétant sur la propriété de M. [T] [U] et Mme [S] [Z] épouse [U] cadastré section AH n°[Cadastre 5] au [Adresse 2] (Oise) ;
— a dit que M. [V] devrait procéder à la démolition de l’empiètement dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement et, à l’issue de ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour calendaire de retard pendant un délai de trois mois ;
— s’est réservé la liquidation de cette astreinte ;
— a condamné M. [V] à payer à M. et Mme [U] [Z] la somme de 920 euros TTC au titre des dommages matériels causés sur leur propriété ;
— a dit que cette somme devrait être actualisée par application de l’indice BT01 au jour du jugement ;
— a condamné M. [V] aux dépens, comprenant ceux de l’instance, mais encore ceux de la procédure de référé, ainsi que les frais d’expertise, outre le coût du sapiteur ;
— a autorisé Me Emmanuel Jallu, avocat, à recouvrer directement auprès de la partie perdante ceux des dépens dont il avait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— a condamné M. [V] à payer à M. et Mme [U] [Z] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté M. et Mme [U] [Z] de leur demande en paiement au titre des honoraires de M. [F], géomètre expert ;
— a écarté l’exécution provisoire de droit jugement.
Le 10 novembre 2023, M. [R] [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— a ordonné la démolition partielle de l’ouvrage ;
— a dit qu’il devrait procéder à la démolition de l’empiètement dans un délai contraint et à l’issue de ce délai, sous astreinte provisoire ;
— s’est réservé la liquidation de cette astreinte ;
— l’a condamné à payer à M. et Mme [U] [Z] la somme de 920 euros TTC au titre des dommages matériels causés sur leur propriété ;
— a dit que cette somme devrait être actualisée par application de l’indice BT01 au jour du jugement ;
— l’a condamné aux dépens, comprenant ceux de l’instance, mais encore ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise outre le coût du sapiteur ;
— a autorisé Me Emmanuel Jallu, avocat, à recouvrer directement auprès de la partie perdante ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— l’a condamné à payer à M. et Mme [U] [Z] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement en toute ses dispositions, sauf en ce qu’il a écarté l’exécution provisoire ;
Débouter M. et Mme [U] [Z] de leurs demandes et prétentions dans leurs conclusions d’intimé ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Débouter M. et Mme [U] [Z] de leur demande de suppression de l’ouvrage réalisé par ses soins en sa partie empiétant sur leur propriété dès lors que cette mesure est disproportionnée ;
Débouter M. et Mme [U] [Z] de leur demande d’astreinte ;
Débouter M. et Mme [U] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu’il ordonne la démolition partielle de son ouvrage dans un délai de huit mois sous astreinte de 100 jour de retard pour une durée de trois mois et, statuant de nouveau, accorder à l’appelant un délai minimum de deux ans sans astreinte pour procéder à cette démolition,
Réduire à de plus justes proportions le montant du préjudice matériel de M. et Mme [U] [Z] ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. et Mme [U] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. et Mme [Y] aux dépens, qui comprendront les dépens de référé, les frais de l’expertise, outre le coût du sapiteur, de la première instance et de la procédure d’appel.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2024, M. et Mme [U] [Z] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
Condamner M. [V] à les indemniser de la perte de la portion de leur terrain affecté par l’empiètement et du préjudice causé par l’atteinte illicite portée à leur droit de propriété depuis 2014 à hauteur de 10 000 euros ;
Condamner M. [V] à prendre en charge à ses frais exclusifs et en recourant au notaire de son choix à la rectification en conséquence des titres de propriété respectifs des parties ;
En tout état de cause, et ajoutant au jugement,
Condamner M. [V] à leur payer la somme de 920 euros au titre du préjudice matériel qu’ils ont subi lié à l’endommagement du pilier leur appartenant, ladite somme correspondant à l’évaluation actualisée par l’expert judiciaire dans son rapport du 22 novembre 2019 qui sera revalorisée par application de l’indice BT 01 en vigueur au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Condamner M. [V] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité de même nature allouée en première instance ;
Condamner M. [V] aux entiers dépens d’appel, en sus des dépens déjà mis à sa charge selon les termes du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande de démolition partielle de l’ouvrage
1.1. Sur la prescription acquisitive
M. [V] se prévaut de la prescription acquisitive sur la partie de la parcelle des époux [U] 'sur laquelle l’empiétement a été constaté’ – selon ses termes – en raison d’une possession conforme aux exigences de l’article 2261 du code civil, exposant que pendant plus de 30 ans, cette possession a été exempte de tout vice, paisible, publique, et non équivoque, sans que les intimés rapportent la preuve du contraire.
Il fait ensuite valoir que selon l’acte de vente du 25 novembre 2010 par MM. [H] et [W] [I] à son profit, il existe un mur de séparation entre les deux fonds et que ce mur est mitoyen, sa construction ayant été prévue par un acte reçu par Me [P], notaire, le 27 décembre 1958.
Il précise à cet égard que le rapport d’expertise judiciaire, ainsi que la note du sapiteur du 17 janvier 2017, établissent que son extension a bien été édifiée au-deçà du mur mitoyen existant, de sorte qu’aucun empiètement n’existe au-delà du mur sur la propriété des époux [U].
Il ajoute qu’à aucun moment, l’expert n’énonce de manière explicite et sans équivoque que le mur séparatif n’a pas été construit le long de la limite séparative, estimant que ce dernier a émis un simple doute sur le lieu exact de la construction.
En réponse à ses contradicteurs, il souligne que la mention figurant dans l’acte de vente est suffisante pour conclure à la mitoyenneté du mur séparatif des propriétés et à l’absence d’empiètement consécutif de la construction litigieuse.
Il conclut que sa possession a bien été non équivoque pendant plus de trente ans, sans que les intimés apportent d’éléments pour justifier du contraire.
M. et Mme [U] [Z] répondent que selon l’avis du sapiteur repris au rapport d’expertise, la limite des parcelles AH62 et AH63, consécutive à la division, peut être située avec précision, de sorte qu’il est selon eux établi que l’extension litigieuses empiète sur une superficie de 2 m² sur leur propriété, de 0,29 mètre côté rue, et 0,19 mètre côté cour, le mur séparatif ainsi que le pilier ancien en pierre leur appartenant en propre.
Ils soulignent que selon M. [K], l’entière responsabilité de l’appelant est engagée en ce qu’il a construit l’extension en dehors des limites de sa propriété et endommagé leur mur et leur pilier.
En réponse aux motifs tirés de la prescription acquisitive, ils se réfèrent expressément aux motifs du tribunal, soulignant que l’appelant ne justifie par aucune pièce qu’il réunit les conditions prévues à l’article 2261 du code civil.
Sur la portée de l’acte de vente du 25 novembre 2010, ils font valoir que la seule mention relative à l’acte notarié reçu le 27 décembre 1958 prévoyant la construction en limite de propriété d’un mur mitoyen ne suffit pas à caractériser la mitoyenneté de leur mur, et que l’empiètement litigieux est consécutif aux travaux de construction entrepris par l’appelant, travaux qu’ils ont immédiatement contestés.
Ils estiment enfin que l’intéressé ne combat pas utilement le caractère équivoque de sa possession, le sapiteur ayant relevé que le mur n’avait pas été construit le long de la limite séparative, que les raisons de son édification en retrait de la limite de leur propriété étaient inconnues, et que rien ne démontrait que celui-ci avait été édifié en raison d’un accord entre les parties. Le doute entourant l’origine de la possession alléguée ne permet pas selon eux de retenir son caractère non équivoque.
Sur ce,
L’article 2261 du code civil prévoit :
'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.'
Et selon les dispositions de l’article 2272 aliéa 1er dudit code :
'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.'
En application de ces textes, les juges du fond ont un pouvoir souverain pour caractériser les faits de possession invoqués en vue de la prescription (Civ. 3e, 7 mars 1972).
Ils ne peuvent retenir que la prescription est acquise par une possession trentenaire sans relever d’actes matériels de nature à caractériser la possession, alors que l’existence d’actes de cette nature était contestée (Civ. 3e, 15 mars 1978) et il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d’actes matériels de possession, exercés pendant la durée de 30 ans, et revêtant les caractères d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. (Civ. 3e, 10 octobre 2024, pourvoi n°23-17.458)
Enfin, la possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire. Ce vice est sans relation avec la mauvaise foi, l’équivoque supposant le doute dans l’esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur (Civ. 1ère, 13 juin 1963).
Ainsi, la conscience du possesseur de ne pas être propriétaire est-elle sans incidence sur l’appréciation de son intention de se conduire comme tel. (Civ. 3e, 24 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.882).
En l’espèce, en application de ces textes, il appartient à M. [V] de rapporter la preuve d’actes matériels de possession exercés pendant 30 ans sur la surface de la parcelle dont il revendique l’acquisition par la prescription trentenaire, en raison d’une possession conforme aux exigences de l’article 2261 du code civil et notamment, une possession non équivoque.
Selon son titre de propriété, constitué par l’acte notarié du 25 novembre 2010 qu’il produit aux débats :
— son fonds et celui de M. et Mme [U] [Z] sont issus de la division parcellaire ancienne d’une propriété unique en deux lots ;
— aux termes du règlement de copropriété – état descriptif de division du 25 novembre 2010, au paragraphe 'rappel de servitudes', il est indiqué que selon un acte d’acquisition antérieur des 3 et 4 juillet 1968, au paragraphe 'servitudes-mitoyennetés’ :
o dans un acte notarié du 27 décembre 1958, il a été stipulé que les parties 'conv[enaient] expressément : '(…) que sur la limite des propriétés des vendeurs et acquéreurs, sur sol mitoyen, à frais communs et sous six mois de ce jour, il sera construit un mur en matériaux durs de deux mètres de hauteur qui sera mitoyen comme sol et construction'',
o 'le mur n’a pas été construit.' (pages 23 et 24 de l’acte de vente du 25 novembre 2010).
Ledit acte précise ensuite (page 27) 'que le mur de séparation entre les propriétés cadastrées section AH n°[Cadastre 5] (objet des présentes) et AH n°[Cadastre 6], dont il est fait état aux termes de l’acte reçu par Me [P], notaire soussigné, le vingt-sept décembre mil neuf cent cinquante huit, contenant vente par M. et Mme [G] à M. et Mme [D], a bien été construit.'
Néanmoins, selon le rapport du sapiteur, en la personne de M. [X] [C], géomètre-expert, dont le concours a été sollicité par M. [K] dans la cadre de sa mission d’expertise, ledit mur n’a pas été construit le long de la limite séparative définie par le plan de 1956 annexé au titre de propriété de la même date. A cet égard, il précise qu''aucun élément permettant de définir l’hypothétique répartition des frais entre les deux anciens propriétaires ou autre convention n’ayant été retrouvée, il s’avère donc impossible de démontrer à ce jour que ces derniers aient trouvé à l’époque un accord commun quant à l’édification de ce mur à un emplacement qui pourrait être différent de celui qui correspond à la limite de propriété définie en 1956.'
Il ajoute par ailleurs, en réponse à un courrier du conseil de M. [V] : 'Remarquons que ce mur n’a pas été édifié le long de la limite de propriété. La raison de l’édification de ce mur en retrait de la limite reste inconnue (contraintes techniques ' Volonté du propriétaire du mur ' Accord commun entre les parties ').
L’extension de M. [L] a bel et bien été édifiée en deça de ce mur, mais rien de démontre que celui-ci ait été, d’un commun accord entre les parties, édifié sur sol mitoyen.'
Enfin, l’expert-géomètre a constaté par rapport à la limite séparative prévue à l’acte de division parcellaire de 1956 :
— un empiètement sur la propriété de M. et Mme [U] [Z] côté rue de 0,29 mètre,
— un empiètement sur la propriété de M. et Mme [U] [Z] côté cour de 0,19 mètre,
représentant une surface d’empiètement d’une superficie de 2 m², précision étant apportée que 'le mur séparatif, ainsi que le pilier ancien en pierres sont privatifs à M. et Mme [U] [Z].'
Il appartient à M. [V] de rapporter la preuve que l’édification du mur séparatif dans sa configuration actuelle, intervenue, selon les énonciations de son titre de propriété, à une date indéterminée entre le 4 juillet 1968 et le 25 novembre 2010, procède de son intention et celle de ses auteurs de se comporter sans équivoque en propriétaires de la surface d’une superficie de terrain de 2 m² attachée à la parcelle de ses voisins selon l’acte de division parcellaire de 1956.
Or, l’expert-géomètre relève, sans être démenti par M. [V] sur ce point, que la raison de l’édification du mur séparatif en retrait par rapport à la limite séparative des parcelles, sur la parcelle appartenant à M. et Mme [U] [Z], reste 'inconnue', et M. [V], sur qui repose la charge de la preuve, ne fait pas état d’actes matériels de ses auteurs de nature à caractériser une possession utile avant les travaux qu’il a lui-même fait réaliser en exécution du permis de construire délivré à son attention le 13 août 2014.
Ces travaux remontent à moins de trente ans et ne caractérisent pas à eux seuls, sur une durée de trente années, une possession non équivoque, c’est-à-dire établie par des actes matériels caractérisant l’intention de se comporter en propriétaire.
Enfin, le fait que M. [J] [O], géomètre-expert, ait réalisé au mois de juillet 2010 un plan d’ensemble annexé au titre de propriété de M. [V], non opposable à M. et Mme [U] [Z], qui situe au mur litigieux la limite des propriétés respectives des parties, est sans incidence sur caractère non équivoque et la durée de la possession dont doit pouvoir se prévaloir utilement M. [V].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les intimés font valoir que l’appelant ne combat pas utilement devant la cour le caractère équivoque de sa possession.
La prescription acquisitive dont se prévaut M. [V] ne peut lui bénéficier, de sorte que le mur séparatif et le pilier ne sont pas mitoyens, mais la propriété exclusive de M. et Mme [U] [Z].
Il en résulte que l’empiètement dénoncé par M. et Mme [U] [Z] est établi, selon le plan des lieux établi par M. [X] [C], géomètre-expert, le 6 janvier 2017, annexé à sa note de sapiteur du 17 janvier 2017, jointe en annexe au rapport d’expertise judiciaire de M. [W] [K] du 22 novembre 2019.
1.2. Sur le caractère disproportionné de la destruction partielle de l’immeuble
M. [V] souligne que la démolition partielle de son ouvrage en sa partie empiétant sur la propriété de M. et Mme [U] [Z] est disproportionnée au regard des prescriptions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il estime que le tribunal n’a pas recherché si la suppression de l’empiètement litigieux, en ce qu’elle aurait pour effet la démolition d’une partie de son immeuble d’habitation, actuellement aménagée et habitée, ne constituait pas une ingérence dans ses droits au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, disproportionnée au regard des circonstances suivantes :
— le caractère minime de l’empiètement ;
— les carences du rapport d’expertise qui ne fournit pas d’indication sur les techniques alternatives pour supprimer l’empiètement constaté sans démolir l’ouvrage, alors qu’un simple rabotage du mur paraît suffisant à y mettre fin ;
— le coût excessif de la démolition partielle de l’ouvrage (20 000 euros) par rapport au but poursuivi ;
— l’absence de nuisance causée aux intimés, l’empiètement se situant à l’extrémité de leur parcelle.
— sa bonne foi, en ce qu’il pensait légitimement que le mur séparatif était mitoyen et les intimés ne rapportant pas la preuve qu’ils l’auraient bien averti d’un possible empiètement sur leur parcelle.
Il déduit de l’ensemble de ces éléments que la suppression de l’empiétement litigieux porte une atteinte excessive à son droit au regard du but légitime poursuivi et que les intimés eux-même ne contestent nullement dans leurs écritures que la démolition de l’ouvrage va constituer une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile.
M. et Mme [U] [Z] font valoir en réponse que la jurisprudence exige que l’empiètement soit minime et que l’auteur de l’erreur d’implantation à l’origine de l’empiètement soit de bonne foi, en application de l’article 1221 du code civil.
Ils soulignent qu’il serait injuste que par une action menée en pleine connaissance de cause ou délibérément maintenue en cours de travaux, l’auteur d’une emprise irrégulière sur la propriété d’autrui soit judiciairement récompensé dans sa démarche en contraignant son voisin à se déposséder à son avantage au travers d’un processus de rachat forcé de son droit de propriété.
Ils insistent encore sur le fait que pour être éligible à une solution autre que celle consistant à faire cesser l’empiètement, il appartenait à M. [V] de faire montre de bonne foi, alors que dès le démarrage des travaux en 2014, ils ont attiré son attention sur les diverses problématiques d’emprise irrégulière sur leur propriété auxquelles le chantier les confrontait, relayés dans leur démarche par M. [I], un autre voisin, en vain.
Sur ce dernier point, ils précisent avoir entrepris de démontrer à l’appelant son erreur d’implantation en confiant à M. [F], géomètre-expert, le soin de conduire une expertise contradictoire en détermination des limites de propriété, sans que M. [V] fasse l’effort d’y participer, poursuivant l’édification de son ouvrage malgré le rapport déposé le 8 juin 2015.
Ils précisent que leur voisin a persisté dans cette attitude à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire, au cours desquelles il a pourtant été clairement alerté sur les débords opérés sur les propriétés voisines, faisant délibérément le choix de poursuivre puis d’achever son entreprise au mépris des atteintes perpétrées à leurs droits, mû par la volonté de placer l’autorité judiciaire et les intimés devant le fait accompli.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil :
'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L’article 545 dudit code prévoit encore :
'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.'
Par ailleurs, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prescrit :
'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.'
Le juge doit examiner la question de la proportionnalité en fonction des intérêts en présence et rechercher si les mesures ordonnées sont proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de l’occupant.
En l’espèce, il ressort du rapport amiable d’expertise du 8 juin 2015 que M. et Mme [U] [Z] ont fait appel à M. [F], géomètre-expert, afin de solliciter son 'avis sur la limite A-B-C séparant leur propriété de celle voisine, cadastrée AH n°[Cadastre 5].'
Il ressort de la photographie figurant en annexe 1 dudit rapport que l’immeuble de M. [V] était alors en cours de construction, ainsi que l’exposent les intimés, le cour étant en mesure de constater une simple élévation de parpaings dépourvue de charpente, de couverture et de menuiseries.
M. [F] mentionne clairement avoir écrit aux propriétaires concernés afin de les inviter à se rendre sur les lieux le 13 février 2015 à 10 heures. Il indique que seuls M. [T] [U] et M. [W] [I] étaient présents.
M. [V] ne conteste pas avoir été convoqué à ces opérations d’expertise amiable. Il ne fournit aucun motif à son absence.
Le rapport mentionne en page 4 qu’en ont été destinataires tous les propriétaires des parcelles concernées, dont M. [V].
L’intéressé ne conteste pas davantage la bonne réception de ce rapport.
Devant le juge des référés, consécutivement à l’assignation délivrée le 2 novembre 2015, il ne s’est pas présenté. Il avait pourtant parfaitement connaissance des diligences entreprises par ses voisins au sujet d’une emprise sur leur fonds, ainsi qu’en atteste sa demande au juge des référés d’associer le géomètre-expert M. [J] [O] aux opérations d’expertise.
Il s’est présenté à la première réunion d’expertise judiciaire, sur les lieux, le 20 avril 2016. L’expert mentionne en effet dans sa note aux parties du 14 juin 2016 que M. [V] a indiqué estimer être dans son bon droit, et s’en remettre à l’expertise. Les constatations de l’expert et les photographies qu’il a prises sur place établissent qu’à cette date, la construction nouvelle disposait désormais de menuiseries, d’une charpente et d’une couverture.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’entre le 13 février 2015, date à laquelle la construction de son immeuble d’habitation était loin d’être aboutie et encore susceptible d’être modifiée sans porter atteinte à son domicile et sa vie privée et familiale, et le 20 avril 2016, M. [V] est demeuré sourd aux demandes de ses voisins tendant à voir établir la limite séparative entre leurs propriétés et n’a pas même pris la peine de débattre avec eux de la question, nonobstant l’invitation de l’expert-géomètre mandaté par leurs soins puis l’assignation devant le juge des référés.
Les premiers juges ont relevé que 'si M. [V] soutient qu’un simple rabotage est possible il ne verse aucun élément en ce sens et l’expert ne mentionne pas davantage une telle possibilité'. Devant la cour, M. [V], s’opposant à la démolition partielle de son immeuble, ne formule pour autant aucune proposition alternative en dépit de la demande indemnitaire proposée à titre subsidiaire par M. et Mme [U] [Z], qui représente moitié moins que le coût d’une démolition partielle telle qu’évaluée par l’expert.
Si la démolition complète de l’ouvrage, qui n’est pas demandée par les intimés, apparaît disproportionnée au regard de la surface réduite de l’empiètement et de la faiblesse du trouble apporté à la jouissance de leur propriété, pour sa part, M. [V] a poursuivi sa construction en cours alors qu’il était alerté sur l’existence d’une difficulté concernant la propriété du mur séparatif de la propriété voisine à une époque où il était encore en mesure de faire évoluer ses travaux en parant à toute éventualité d’un empiètement sur le fonds voisin, de sorte que son refus clair d’envisager une autre voie que celle dictée par le sens de ses seuls intérêts, au mépris du droit de propriété de ses voisins, caractérise sans équivoque sa mauvaise foi.
A cet égard, sa conviction relative à la propriété du mur litigieux, assise sur un plan figurant dans son titre de propriété mais pas dans celui de ses voisins, ne pouvait suffire à établir la légitimé de sa croyance qu’il était copropriétaire d’un mur revendiqué comme privatif par ces derniers.
Par ailleurs, dans un contexte où l’expert judiciaire évalue à 20 000 euros TTC 'à dire d’expert', 'y compris toutes sujétions', pour 'démolir et reconstruire les ouvrages débordants’ – somme que l’appelant considère excessive, l’intéressé ne produit aucune pièce relative à la matérialité et la nature des atteintes à son domicile et sa vie privée et familiale susceptibles d’être occasionnés par des travaux de démolition partielle – par opposition à une démolition totale.
Au final, il conteste le montant des travaux de démolition partiel tout autant que leur principe.
Pourtant, les intimés avaient, pour leur part, pris la peine de produire un devis destiné à remédier à l’empiètement constaté durant les opérations d’expertise, démarche qu’il était en mesure d’entreprendre jusque devant la cour d’appel afin d’étayer ses motifs en défense.
En l’état des rares explications et éléments fournis par l’appelant, une démolition partielle de l’ouvrage litigieux, pour un coût évalué à 20 000 euros TTC à dire d’expert, respecte les intérêts des parties en présence, en remédiant à l’atteinte persistante au droit de propriété de M. et Mme [U] [Z], sans porter une atteinte disporportionnée aux droits de M. [V] à la protection de son domicile et de sa vie privée et familiale.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la démolition partielle de l’ouvrage.
2. Sur les modalités de démolition partielle de l’ouvrage
M. [V] demande à titre subsidiaire l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il devrait procéder à la démolition de l’empiètement dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement et, à l’issue de ce delai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour calendaire de retard pendant un délai de trois mois.
Il expose que ce délai est disproportionné compte tenu de la difficulté technique pour réaliser la démolition partielle de l’ouvrage litigieux, qui justifie l’intervention d’une entreprise spécialisée avec d’éviter de fragiliser la structure principale.
Il ajoute que la partie de l’ouvrage à démolir est actuellement aménagée et habitée, alors que M. et Mme [U] [Z] pour leur part ne justifient d’aucune urgence à procéder à la démolition partielle de l’ouvrage.
Il fait enfin valoir que la proportionnalité de l’astreinte doit être analysée par rapport au droit de propriété du débiteur de l’obligation de faire, mais aussi de celui du créancier de cette obligation, et que dans les circonstances de l’espèce, l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire est clairement disproportionnée compte tenu de la difficulté de supprimer l’empiètement.
En réponse, M. et Mme [U] [Z] font valoir que M. [V] ne justifie pas de circonstances qui empêcheraient toute entreprise choisie d’intervenir dans le délai prescrit, de sorte que le délai retenu en première instance doit être jugé raisonnable et suffisant pour lui permettre de se mettre en conformité avec l’injonction judiciaire à intervenir.
Sur le principe de l’astreinte, ils font leurs les motifs des premiers juges.
Sur ce,
Les premiers juges ont déjà tenu compte des objections à nouveau formulées par M. [V] à hauteur de cour d’appel, en retenant avec mesure et pertinence qu’ 'au regard de l’importance des travaux à réaliser, notamment en considération du complet aménagement des lieux par M. [V], des contraintes inhérentes à tout chantier mais également de la nécessité de mobiliser les fonds nécessaires, la réalisation d’une telle démolition dans un délai de trois mois apparaît inadaptée et ce d’autant plus qu’aucune urgence n’est caractérisée et les nuisances provoquées par la construction demeurent minimes. En revanche, au regard de l’ancienneté de l’affaire et du caractère particulièrement conflictuel du dossier (de nombreuses démarches amiables ayant échoué), le prononcé d’une astreinte apparaît justifié.
Dans ces conditions, la démolition de l’empiètement sera ordonnée dans un délai de huit mois suivant la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de trois mois.'
Devant la cour d’appel, M. [V] ne justifie d’aucun empêchement à faire réaliser les travaux dans le délai imparti.
Enfin, l’ancienneté du litige, la soustraction de M. [V] à toute tentative de résolution amiable du litige, et son absence de proposition alternative à la démolition partielle de l’ouvrage, en l’état d’une demande subsidiaire des intimés tendant au paiement d’une indemnité de 10 000 euros, justifient le prononcé d’une astreinte dont les intimés ne demandent pas à la cour d’augmenter le montant, alors même qu’il est inférieur au coût des travaux de démolition estimés par l’expert.
Ce montant d’astreinte n’est en conséquence, nullement disproportionné.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions relatives à aux modalités de démolition partielle de l’ouvrage.
Il convient de préciser, l’exécution provisoire ayant été écartée par les premiers juges, que M. [V] est condamné à procéder à la démolition de l’empiètement dans un délai de huit mois suivant la signification du présent arrêt puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de trois mois.
3. Sur la demande de revalorisation de l’indemnité octroyée au titre du préjudice matériel lié à l’endommagement d’un pilier
M. et Mme [U] [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [V] à réparer leur préjudice matériel causé par les travaux sur leur pilier en pierres côté rue et sur la tête de leur mur en maçonnerie, décrits par l’expert judiciaire.
M. [V] estime la somme réclamée disproportionnée, et fait valoir que le tribunal judiciaire s’est contenté de reprendre le montant que l’expert a retenu dans son rapport, correspondant au montant du devis de M. et Mme [U] [Z], que les premiers juges ont actualisé sans éléments permettant d’en justifier. Il demande, subsidiairement, la réduction de cette somme à de plus justes proportions, sans revalorisation.
Sur ce,
L’article 1382 du code civil dans sa version en vigeur jusqu’au 1er octobre 2016, codifié à droit constant à l’article 1240 actuel dudit code, prescrit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que le pilier en pierres côté rue et la tête de mur en maçonnerie appartenant à M. et Mme [U] [Z] ont été endommagés par les travaux réalisés par M. [V] pour édifier l’agrandissement de sa maison.
L’existence de ces désordres, leur ampleur et leur cause ne sont pas contestés par l’appelant.
Les premiers juges l’ont condamné à payer à M. et Mme [U] [Z] une indemnité d’un montant de 920 euros correspondant au coût des réparations estimées par l’expert judiciaire sur la base d’un devis fourni par les intimés.
M. [V] n’a pour sa part produit aucun devis devant l’expert, les premières juges ou la cour de céans.
Le devis établi en juillet 2017 par l’entreprise [J] Dermigny, représentant alors un montant de 858 euros TTC, a été justement actualisé par l’expert judiciaire au 22 novembre 2019, plus de deux ans après.
Ce dernier a retenu une somme de 920 euros TTC qui est en totale adéquation avec les désordres subis.
Le tribunal a ajouté de manière pertinente que cette somme devrait être actualisée par application de l’indice BT01 au jour du jugement, soit à la date du 11 septembre 2023, l’indice retenu permettant de refléter au mieux l’évolution du coût des travaux tel qu’estimé par l’expert, entre la date de son estimation (novembre 2019) et la date à laquelle le tribunal tranché (septembre 2023).
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Compte tenu du nouveau délai induit par la procédure d’appel engagée à l’initiative de M. [V], la cour dit que la somme de 920 euros TTC actualisée par application de l’indice BT01 au jour du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais, doit être actualisée par application de l’indice BT01 au jour du présent arrêt.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [V] aux dépens, comprenant les dépens de première instance, les dépens de la procédure de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire, dont le coût du sapiteur, et y ajoutant, de condamner l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Il convient également de confirmer ledit jugement en ce qu’il a autorisé Me Emmanuel Jallu, avocat, à recouvrer directement auprès de la partie perdante ceux des dépens dont il avait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Puis, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à M. et Mme [U] [Z] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ces derniers, la cour y ajoutant la condamnation de l’intéressé, sur le même fondement, à payer aux intimés la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
M. [V] est enfin débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Vu l’évolution du litige,
Précise que M. [V] est condamné à procéder à la démolition de l’empiètement dans un délai de huit mois suivant la signification du présent arrêt puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de trois mois ;
Dit que la somme de 920 euros TTC actualisée par application de l’indice BT01 au jour du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais, doit être actualisée par application de l’indice BT01 au jour du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [V] à payer à M. et Mme [U] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel ;
Le déboute de sa propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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