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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 mars 2026, n° 25/10883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/10883 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFPL
Ordonnance n° 2026/M60
S.A.S.U. CLICAR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocat au barreau de PARIS
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.R.L., [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant en exercice représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 03 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 12 mars 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2025 par laquelle le président du tribunal de commerce de Nice a :
— condamné la société Clicar à payer à la SARL, [Adresse 2] la somme de 178,70 euros au titre de la facture du remorquage du véhicule, la somme 6 501,15 euros au titre des frais de gardiennage courant à compter du 1er octobre 2024 arrêtés provisoirement au 8 juillet 2025 date de l’audience, la somme de 23,45 euros par jour à compter du 9 juillet 2025 jusqu’au retrait du véhicule Toyota C-HR immatriculé, [Immatriculation 1] par la société Clicar après paiement de l’intégralité des sommes dues, une facture définitive devant lui être remise à cette date,
— condamné la SAS Clicar à venir retirer le véhicule de marque Toyota C-HR dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, après paiement de l’intégralité des sommes dues à la SARL Société Nouvelle d’Exploitation du Garage de l’Autoroute, ce retrait devant être fait sous astreinte de 200 euros par jour, avec un maximum de 30 jours,
— condamné la SAS Clicar à payer à la Société Nouvelle d’Exploitation du Garage de l’Autoroute la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 15 septembre 2025 par la société Clicar ;
Vu l’avis de fixation à bref délai adressé à l’appelant le 2 octobre 2025 ;
Vu la signification d’appel à la société Société Nouvelle d’Exploitation du Garage de l’Autoroute intervenue le 27 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de caducité de l’appel notifiées le 6 novembre 2025 .
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, par lesquelles la société, [Adresse 2] demande à la présidente de chambre de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel en date du 15 septembre 2025,
— condamner la société Clicar au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Clicar aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, débouter la société Clicar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, par lesquelles la société Clicar demande à la présidente de chambre de :
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile
— déclarer parfaitement recevable la signification de la déclaration d’appel et de l’avis à bref délai du 27 octobre 2025 par la société Clicar,
— dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel de la société Clicar,
— débouter la Société Nouvelle d’Exploitation du Garage de l’Autoroute de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
— condamner la société Société Nouvelle d’Exploitation du Garage de l’Autoroute à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens de l’incident dont distraction ;
SUR CE,
L’intimée soutient que la signification du 27 octobre 2025 est intervenue postérieurement au délai de 20 jours ayant expiré le 22 octobre 2025. Elle fait valoir que la signification relève des attributions du commissaire de justice et non de l’avocat dont l’arrêt maladie n’empêchait pas la diligence procédurale. Elle prétend que la partie adverse instrumentalise la jurisprudence pour tenter de sauver la recevabilité de sa déclaration d’appel, que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies et qu’il n’est pas rapporté la preuve que le conseil de la SASU Clicar était dans l’incapacité d’exercer sa profession durant la période considérée.
L’appelante rétorque que son conseil a subi un arrêt de travail du 20 octobre 2025 au 25 octobre 2025 et que son indisponibilité, tant intellectuelle que physique, n’est pas contestable. Elle invoque un empêchement légitime constitutif d’un cas de force majeure de nature à écarter toute sanction au titre de la caducité ou de l’irrecevabilité. Elle rappelle que le mandat de représentation en justice emporte, d’une part, pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, d’autre part, mission d’assistance sauf disposition ou convention contraire. Elle en déduit qu’il n’est pas suffisant de saisir un commissaire de justice pour réaliser une diligence procédurale.
En vertu de l’article 906-1 du code de procédure civile :
Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Et de l’article 906-2 du même code :
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
En l’espèce, l’avis d’orientation et de fixation à bref délai a été adressé par le greffe à l’appelant le 2 octobre 2025.
La SASU Clicar a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation, selon acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025 remis à la personne morale de la Société Nouvelle d’Exploitation du Garage de l’Autoroute SNEGA, laquelle a constitué avocat le 30 octobre 2025.
Le 30 octobre 2025, le conseil de la SASU Clicar a invoqué le bénéfice des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile et a joint la copie de son arrêt de travail pour la période du 20 au 25 octobre 2025.
Ce faisant, il a justifié de circonstances insurmontables et avoir été dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de signification de la déclaration d’appel a expiré.
L’intimée ne saurait utilement se retrancher derrière les diligences qui pouvaient être accomplies par le commissaire justice au regard des obligations pesant sur l’avocat.
Dès lors, il convient de retenir que les conditions de la force majeure sont réunies et débouter la Société Nouvelle d’Exploitation du Garage de l’Autoroute SNEGA de sa demande tendant à déclarer caduque la déclaration d’appel du 15 septembre 2025.
L’intimée sera condamnée aux dépens et à indemniser l’appelante au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déboute la Société Nouvelle d’Exploitation du Garage de l’Autoroute SNEGA de sa demande de caducité de la déclaration d’appel dans l’instance enregistrée sous le numéro 25/10883 ;
Condamne la Société Nouvelle d’Exploitation du Garage de l’Autoroute SNEGA aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformémént à l’article 699 du cod ede procédure
civile ;
Condamne la Société Nouvelle d’Exploitation du Garage de l’Autoroute SNEGA à payer à la SASU Clicar la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 2], le 12 mars 2026
La greffière, La présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties
le 12 mars 2026
Le greffier
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