Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 déc. 2025, n° 24/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2024, N° 19/00439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/02896 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSUX
Association [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 14]
C/
[11] POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 18 Mars 2024
RG : 19/00439
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Association [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline PHIDIAS de la SARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représenté par Mme [R] [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[J] [G], salarié de l’association [17] (l’association, l’employeur), a été engagé par le centre psychothérapique de l’Ain (le [9]) en qualité d’infirmier psychiatrique, à compter du 17 septembre 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste, à temps complet, de secrétaire du [13].
Le 26 juin 2018, il a mis fin à ses jours.
Le 3 octobre 2018, Mme [L] [G], sa mère, a établi une déclaration d’accident du travail au titre de ce suicide en précisant les circonstances suivantes : « congé de maladie suite à burn-out » – « pendaison » – « drap (qui n’appartenait pas à la victime. CPA ' ».
Le 26 octobre 2018, l’association a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Après enquête administrative, la [7] (la caisse, la [10]) a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, le 31 décembre 2018
Le 18 février 2019, l’association a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation du caractère professionnel de l’accident.
Le 5 juillet 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, afin de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/00439.
Le 26 février 2020, la commission de recours amiable de la [10] a expressément rejeté le recours de l’association laquelle a contesté ce rejet en saisissant, le 24 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/00229.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal a rejeté les demandes de l’association et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 mars 2024, l’association a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— lui déclarer inopposable la décision de la [10] du 31 décembre 2018 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par Mme [L] [G], dont [J] [G] a été victime,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 23 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter toute autre demande de l’association [17].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT DECLARE
Au soutien de son recours, l’association s’oppose à l’application de la présomption d’imputabilité en l’absence, selon elle, de lien entre le fait accidentel et le travail. Elle explique qu'[J] [G] se trouvait en arrêt de travail au moment des faits, qu’il n’était pas sous l’autorité de son employeur et que le lieu de l’accident n’était pas celui de son travail habituel. Elle prétend que l’accident trouve son origine dans des motifs personnels (séparation d’avec sa compagne) et que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail. Elle ajoute que le suicide d'[J] [G] n’est pas en cohérence avec son parcours professionnel, ce dernier souhaitant poursuivre ses activités de représentant du personnel et étant satisfait de ses horaires de travail. Elle souligne qu’il ne s’est jamais plaint auprès de la direction du caractère excessif de sa charge de travail, qu’il n’a jamais actionné aucun des dispositifs préventifs existants dans l’entreprise, ni un quelconque droit de retrait. Et elle indique qu’il a toujours entretenu de bonnes relations avec la direction, aucune tension n’ayant jamais été constatée à l’occasion de l’exercice de ses différents mandats.
En réponse, la [10] se prévaut d’un lien de causalité direct entre le suicide de la victime et son travail au regard du lieu où il s’est produit, d’un contexte global lourd de travail et d’un état d’épuisement psychologique, en particulier les semaines ayant précédé son passage à l’acte. Elle considère que l’enquête a mis en exergue des éléments objectifs permettant d’établir ce lien de causalité. Elle estime que les causes sus-énoncées sont imbriquées et ont eu des influences croisées pour amener l’assuré à se suicider dans les suites d’événements marquants, d’origine professionnelle. Elle rappelle en outre que l’existence d’autres causes que le travail est sans emport dès lors que l’activité professionnelle a participé à la survenance de l’événement. Et elle relève que l’employeur ne démontre pas que seule la situation personnelle de l’assuré est à l’origine de son décès, survenu sur la propriété du comité d’entreprise de l’association.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considérée comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise. L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir que l’accident est la conséquence directe et certaine de l’activité professionnelle. A défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
Ici, il est acquis aux débats que le suicide d'[J] [G] est survenu en dehors de son temps de travail, alors qu’il n’était pas sous la subordination de son employeur, puisqu’il se trouvait en arrêt maladie depuis le 12 juin 2018 lorsqu’il a mis fin à ses jours. Dès lors, cet événement ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité et il revient à la [10] d’établir qu’il est la conséquence directe et certaine de l’activité professionnelle exercée par le défunt.
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse et des différents témoignages recueillis que l’arrêt maladie du salarié était justifié par un « burn-out » et que ce dernier évoluait dans un contexte global de surcharge de travail au [13]. La mère du défunt a notamment précisé que son fils avait, peu de temps avant son décès, exprimé le souhait d’abandonner son poste pour redevenir infirmier, qu’il avait rencontré sa DRH et qu’il « en avait marre du poste de CE ». Son ami d’enfance, M. [F], précise qu’il était très préoccupé par l’étang du [9], qu’il avait beaucoup de travail et de réunions, l’une d’entre elles, à [Localité 15], s’étant mal passée : « Il a été laminé par son directeur ». Un collègue de travail, M. [N], confirme que le poste occupé par le salarié lui était pesant, que le travail avait entraîné des problèmes de couple et qu'[J] [G] avait peu de temps avant eu des échanges houleux avec son directeur : « J’ai cru que j’allais me lever et lui mettre un coup de boule ». Les autres témoignages concordent et montrent combien les difficultés au travail étaient étroitement liées à celles rencontrées dans son couple, ayant conduit à la séparation des époux.
Les deux nouvelles attestations que l’employeur verse aux débats, en pièces 19 et 20, ne viennent pas contredire les éléments recueillis pendant l’enquête administrative précitée.
De plus, comme le relève pertinemment le tribunal, le lieu où le salarié s’est donné la mort n’est pas anodin puisqu’il s’agit d’un local situé sur une propriété dont l’accès était réservé aux ayants droit du comité d’entreprise du [9], dont [J] [G] était le secrétaire à temps plein, et que l’étang situé sur cette propriété était l’objet pour lui de nombreuses préoccupations, des événements étant survenus quelques jours avant son suicide qui l’avaient perturbé. En outre, sa compagne entretenait une relation avec un de ses collègues de service et M. [I] indique, dans son attestation du 31 octobre 2024, qu’elle passait régulièrement devant les fenêtres du CE pour narguer [J] [G].
Ainsi, par l’enquête qu’elle a fait diligenter, la caisse établit que le travail, même s’il n’est pas la cause exclusive du passage à l’acte du salarié, puisqu'[J] [G] s’était séparé de sa compagne avant l’accident, a concouru à son passage à l’acte suicidaire. Le lien de causalité direct et certain, même partiel, est démontré, n’étant pas nécessaire que le travail soit la cause exclusive du fait accidentel. Dès lors, la preuve du caractère professionnel du suicide est rapportée par la caisse. Et la cour constate que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la cour confirme, par motifs adoptés, le jugement entrepris.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’association, qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association [17],
Condamne l’association [17] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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