Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 mai 2026, n° 23/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 mars 2023, N° 22/01038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [W]
RAPPORTEUR
N° RG 23/02669 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4JX
[F]
C/
Association [1]
SELARL [2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Mars 2023
RG : 22/01038
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 MAI 2026
APPELANT :
[D] [F]
né le 15 Décembre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
ASSOCIATION AGS – CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Société [2] , représentée par Me [R] [O] et Me [R] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charline VUILLERMOZ, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2026
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [3] avait pour objet social la vente et la construction de maisons individuelles.
M. [F] (ci-après le salarié) a été engagé le 1er mars 2001 par la société [3] (ci-après la société ou l’employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité d’attaché commercial.
Les dispositions de la convention collective du bâtiment sont applicables à la relation contractuelle.
A compter du 6 janvier 2015, le salarié a été promu au poste de directeur commercial associé, statut cadre.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [3] en redressement judiciaire et désigné la SELARL [4] en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la SELARL [2] en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par jugement du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure en liquidation judiciaire, arrêté le plan de cession au bénéfice de la société [5] et nommé la SELARL [2] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes du plan de cession, le repreneur a notamment entendu poursuivre le contrat de travail du directeur commercial, occupé par M. [F].
Le 6 mai 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir : juger que sa créance sur la société [3] est certaine, liquide et exigible ; fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [3] au titre des salaires et commissions (87 716,41 euros) ; condamner la société [3] à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (4 000 euros) ; ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement ; condamner la même aux entiers dépens.
La SELARL [2] et l'[6] [7] de [Localité 6] ont été convoqués devant le bureau de jugement par courriers recommandés avec accusés de réception signés le 12 mai 2022.
Le liquidateur judiciaire de la société [3] s’est opposé aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— débouté M. [F] de ses différentes demandes au titre du droit à commissions sur les contrats signés, au titre de la prime de bilan sur l’exercice comptable calculé sur la base de celle versée suite à l’exercice 2019 et à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel et moral ;
— débouté M. [F] de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SELARL [2] de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à chacune des parties ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 mars 2023, M. [F] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 28 mars 2023, aux fins d’infirmation en ce qu’il : l’a débouté de ses différentes demandes au titre du droit à commissions sur les contrats signés, au titre de la prime de bilan sur l’exercice comptable calculé sur la base de celle versée suite à l’exercice 2019 et à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel et moral ; l’a débouté de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; a laissé les dépens à chacune des parties.
Par acte d’huissier du 22 mai 2023, délivré à personne habilitée, M. [F] a fait signifier la déclaration d’appel à l'[6] [7] de [Localité 7].
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 septembre 2025, M. [F] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il :
— l’a débouté de ses différentes demandes au titre du droit à commissions sur les contrats signés, au titre de la prime de bilan sur l’exercice comptable calculé sur la base de celle versée suite à l’exercice 2019 et à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel et moral ;
— l’a débouté de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— a laissé les dépens à chacune des parties ;
Statuant à nouveau,
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes de:
— 77 716,41 euros au titre des commissions restant dues ;
— 10 000 euros au titre de la prime de bilan 2020 ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que la charge des dépens de première instance et d’appel est laissée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 septembre 2023, la SELARL [2], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, demande à la cour de :
juger recevable et bien fondée en ses conclusions, y faisant droit,
A titre principal
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a notamment,
— débouté M. [F] de ses différentes demandes au titre du droit à commissions sur les contrats signés, au titre de la prime de bilan sur l’exercice comptable calculé sur la base de celle versée suite à l’exercice 2019 et à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel et moral ;
— débouté M. [F] de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire
— juger que les demandes de M. [F] ne peuvent tendre, à les supposer fondées, qu’à fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ;
— juger qu’il appartiendra, le cas échéant, au [7] de [Localité 7], gestionnaire des AGS, de faire l’avance de toute somme pouvant être mis à la charge de la société au titre de l’exécution du contrat de travail dont se prévaut M. [F] ;
— fixer la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société, représentée ès qualités par la SELARL [2], prise en la personne de Me [R] [O] et/ou Me [R] [K] ;
— juger la décision à intervenir opposable au [7] dans la limite du plafond applicable;
— juger que le [7] devra faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le mandataire judiciaire/liquidateur;
En tout état de cause :
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2023, délivré à personne habilitée, la SELARL [2] a fait signifier ses dernières conclusions auprès de l’AGS [7] de [Localité 7].
La clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de commission :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de règlement des commissions sur contrats signés, s’appuyant sur l’article 1304-3 du code civil, souligne que :
— les chantiers n’ont pas été ouverts par la faute de l’employeur qui n’a pas renouvelé la garantie constructeur ;
— les résiliations de contrats sont intervenues au motif d’une défaillance de la société, laquelle ne saurait lui être imputable ;
la faute de l’employeur ne doit pas priver le salarié de sa rémunération ;
— un de ses collègues a été réglé des commissions qui lui étaient dues au titre de chantiers résiliés par les clients ;
— il n’a pas perçu par le repreneur les commissions qui lui sont dues.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire réplique que le salarié n’est pas fondé à solliciter la fixation au passif de la société d’une somme à titre de commission dont est désormais redevable la société repreneuse. Il relève que :
— le salarié se prévaut de chantiers qui n’ont pas été ouverts alors qu’en vertu du contrat de travail le droit à commissions n’est acquis définitivement qu’après leur ouverture;
aux termes du plan de cession, seuls onze chantiers sur les trente non ouverts n’ont pas été résiliés ;
— le salarié ne pourra formuler sa demande qu’une fois les chantiers ouverts, et contre le repreneur ;
— le salarié échoue à démontrer le bien-fondé de sa demande et à en justifier le quantum ;
— le salarié ne démontre pas qu’il n’a pas perçu les commissions au titre des chantiers qui ont été repris par le repreneur ;
— le défaut de renouvellement de la garantie constructeur résulte d’un refus de la compagnie d’assurance qui avait connaissance de la situation obérée de la société [3] et de la société mère ;
— cela ne peut être assimilé à une faute de l’employeur qui ne peut se voir reproché d’avoir empêché la réalisation de l’une des conditions suspensives à l’achèvement des chantiers ;
— contrairement à ce que soutient le salarié, son collègue n’a pas été réglé des commissions au titre des chantiers résiliés par les clients.
***
Selon l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Selon son contrat de travail, en rémunération de son activité et des obligations qui y sont attachées, M. [F] a droit, outre une rémunération fixe, « à une commission de 1,5% sur le chiffre d’affaires Hors T.V.A. pour toutes les affaires conclues dans les conditions normales et aux tarifs habituels de la société. ['] Le droit à commissions ne sera ouvert que sur les contrats de construction acceptés par la Société et acquis définitivement après ouverture de chantier. »
Si l’avenant au contrat de travail, régularisé le 25 septembre 2017, a fixé le taux de commission à 2% sur le chiffre d’affaires, la clause selon laquelle le droit à commissions ne sera ouvert que sur les contrats de construction acceptés par la société et acquis définitivement après ouverture de chantier est demeurée inchangée.
Il ressort du jugement arrêtant le plan de cession que :
« Il demeure seulement 11 dossiers non résiliés correspondant à des chantiers non ouverts sur 30 clients.
Le candidat indique qu’il s’agit de contacts clients, ces derniers pourront à l’instar des autres clients procéder à la résiliation des contrats et choisir un concurrent.
L’offrant reprend les 30 contacts y compris ceux qui ont résilié leur contrat et fait son affaire personnelle de la conclusion de nouveaux contrats [8]. »
Le salarié produits dix-sept contrats de construction de maison individuelle pour lesquels il demande paiement de commission. Il ne fait pas débat que les chantiers afférents à ces contrats n’étaient pas ouverts au jour du jugement arrêtant le plan de cession.
Ces contrats, conclus entre le 30 avril 2020 et le 4 août 2021, contiennent des conditions suspensives (obtention de prêt, obtention du permis de construire purgé de tout recours, acquisition par le maitre de l’ouvrage de la propriété du terrain, obtention de l’assurance dommages-ouvrage, obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus).
Le délai de réalisation des conditions suspensives est de 18 mois après la signature du contrat et il est stipulé que les travaux commenceront dans un délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives.
Il n’est justifié de la réalisation des conditions suspensives pour aucun de ces contrats, alors même que M. [F] est en mesure de produire les courriers émanant d’autres clients de la société [3] (contrats initiés par son collègue M. [S]) qui déclarent que les conditions suspensives leur incombant sont réalisées, interrogent le constructeur sur la garantie de livraison ou l’assurance dommages ouvrage ou encore invoquent la nullité du contrat de construction de maison individuelle.
Il ressort d’un courrier du commissaire aux comptes adressé à la société [3] le 22 septembre 2021 que la garantie « constructeur de maison individuelle » n° 065612 souscrite auprès de la société de droit étranger [9] SA/NA n’a pas été renouvelée à la date d’échéance du 30 juin 2021.
Au regard du délai de réalisation des conditions suspensives et de leur multiplicité, il n’est toutefois pas établi que le défaut d’ouverture de chantier pour les 17 contrats revendiqués par M. [F] trouve sa cause dans l’absence de garantie de livraison.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de commissions.
Sur le rappel de prime de bilan :
— Le salarié sollicite le règlement de la prime de bilan sur l’exercice comptable 2020, calculée sur la base de celle versée pour l’exercice 2019. A cet égard, il précise que :
— la prime est annuellement et régulièrement payée depuis de nombreuses années, ainsi qu’en témoignent ses bulletins de salaire ;
l – a prime est devenue contractuelle dans la mesure où elle est constante, fixe et générale ;
— la prime est constante dès lors qu’elle a été versée durant de nombreuses années;
la dénomination « prime sur CA » qui figure sur les bulletins de paie de 2017, 2018 et 2018 est équivalente à la « prime de bilan » dès lors qu’il s’agit d’un pourcentage sur les résultats de la société ;
— la prime est fixe puisqu’elle est calculée selon les mêmes modalités ;
— le montant de la prime ne saurait être identique dès lors que la base de calcul ne l’est pas ;
— la prime a été attribuée à l’ensemble du personnel de la société.
De son côté, le liquidateur judiciaire soutient que la demande du salarié est infondée. Pour ce faire, il relève que :
le salarié ne démontre pas qu’une telle prime a été convenue aux termes du contrat de travail, de la convention collective ou d’un engagement écrit de l’employeur ;
par définition, la prime de bilan n’est versée que si la situation de la société le permet et à la discrétion de l’employeur de sorte qu’elle est dépourvue de tout caractère obligatoire ;
contrairement à ce que prétend le salarié la prime n’est pas constante, fixe, ni générale ;
le salarié n’a perçu aucune prime de bilan en 2017, 2018 et 2019 mais une prime sur CA ou de 13ème mois de 2013 à 2016 dont le montant était variable ;
contrairement à ce que soutient le salarié, l’ensemble du personnel ne percevait pas la prime de bilan.
***
L’existence d’un usage d’entreprise répond aux critères de généralité, de constance et de fixité.
Il ressort de la lecture des bulletins de paie de M. [F] que celui-ci a perçu, au mois de janvier 2013, une prime de bilan 2011/2012 de 3 000 euros ; au mois de janvier 2014, une prime de bilan 2012/2013 d’un montant de 2 500 euros ; au mois de janvier 2015, une prime de bilan 2013/2014 d’un montant de 2 500 euros et au mois de décembre 2016 une prime de bilan dont le montant était de 3 000 euros.
Au cours des années 2017, 2018 et 2019, il ne justifie pas avoir perçu de prime de bilan.
Il a perçu une prime sur CA au mois de novembre 2017 et novembre 2018, d’un montant respectif de 824,60 euros et 1 123,54 euros. Au mois de décembre 2019, il a reçu une prime de 13ème mois s’élevant à 1 200 euros.
Enfin au mois de juillet 2020, il a perçu une « prime de bilan (caractère individuel) » d’un montant de 10 000 euros.
Il n’est pas établi que d’autres salariés auraient perçu cette prime de bilan.
Le versement de la prime de bilan ne remplit dès lors pas les critères de généralité, de constance et de fixité.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de prime de bilan.
Sur les dommages et intérêts au titre de l’inexécution du contrat de travail :
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts. A cet égard, il relève que
il a subi un préjudice matériel et moral ;
il a été privé d’une somme ayant un caractère alimentaire.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire rétorque que le salarié doit être débouté de sa demande dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer l’existence de son préjudice.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié n’établit aucun manquement à cette obligation de la part de l’employeur ni aucun préjudice qui en serait résulté.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de fixation de créance à ce titre.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [F], qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [2], ès qualités de liquidateur de la société [3] les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens de l’appel ;
Rejette la demande de la SELARL [2] ès qualités de liquidateur de la société [3] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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