Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 mai 2026, n° 26/03934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 Mai 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/03934 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q44U
Appel contre une décision rendue le 23 avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention de ST ETIENNE.
APPELANT :
M. [K] [I]
né le 13 Août 2002
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Non comparant
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
CHU [Localité 3]
[Localité 4]
Non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
M. [V] [I] (tiers-père)
Non comparant
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par , Albane GUILLARD, conseillère et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] du 15 avril 2026 concernant [K] [I].
Vu la saisine du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 20 avril 2026 aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Par ordonnance du 23 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Saint Etienne a autorisé le maintien de [K] [I] en hospitalisation complète sans son consentement, notifié le 23 avril 2026.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 20 mai 2026, [K] [I] a formé un recours contre cette décision motivé de la manière suivante :
«Je désire faire appel de ma contrainte, ressentant une profonde amélioration liée à la prise de traitement et au contact avec l’équipe soignante, qu’elle soit physique ou psychique'.
Les parties ont été invitées à faire des observations sur la question de la recevabilité de l’appel par courriel du 21 mai 2026 à 16 heures 08.
Maître [Q] [W] a conclu à l’irrecevabilité de l’appel par courriel du 22 mai 2026 à 10h09.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 28 mai 2026.
À cette audience, [K] [I] n’a pas comparu.
Maître [Q] [W] n’était pas présente.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, ' l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours’ constitue une fin de non-recevoir d’ordre public. Le juge doit donc la relever d’office et prononcer l’irrecevabilité de l’appel tardif.
L’article R3211-18 du code de la santé publique dispose que 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
L’article R3211-19 du code de la santé publique dispose que 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure'.
En l’espèce, la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Saint Etienne le 23 avril 2026 a été notifiée à l’appelant le 23 avril 2026.
Par courrier manuscrit reçu le 20 mai 2026 à 14h27, [K] [I] a écrit au greffe de la cour d’appel de Lyon pour solliciter la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
La décision contestée ayant été notifiée à [K] [I] le 23 avril 2026, le délai d’appel expirait le 4 mai 2026. Son recours transmis par courriel le 20 mai 2026 est irrecevable pour avoir été interjeté après l’expiration du délai prévu par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Déclarons en conséquence son appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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