Infirmation partielle 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 avr. 2025, n° 23/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 mars 2023, N° F21/00774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02034 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZKR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00774
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
né le 26 Octobre 1969 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2] – [Localité 1]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [H] [Z]
née le 21 Janvier 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substiué par Me RETY-FERNANDEZ, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] a été engagée à compter du 1er septembre 2016 par M.[L], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CESU) à temps partiel, en qualité d’ « aide familial » selon la classification de la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Faisant valoir qu’elle avait fait l’objet d’un licenciement verbal le 19 janvier 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 21 juin 2021 aux fins de requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-21 753,94 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 2 175,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
-3567 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 356,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-2006,44 nets à titre d’indemnité de licenciement,
-10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1783,50 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
-500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de délivrance des documents sociaux de fin de contrat
-1500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réclamait également la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au jugement.
Par jugement du 24 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier, rejetant la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, dit le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse, et, déboutant la salariée de ses autres demandes, il a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-3567 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 356,70 euros au titre des congés payés afférents,
-2006,44 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
-2000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1783,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
-500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
-500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de délivrance des documents sociaux de fin de contrat,
-960 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a par ailleurs ordonné la remise par l’employeur à la salariée de bulletins de paie et de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à sa décision sous astreinte de 30 euros passé le délai de 30 jours de la notification du jugement ainsi que la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux sous une astreinte identique.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juin 2023, M.[L] conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et considérant que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission, il demande le débouté de la salariée de l’intégralité de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 août 2023, Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, en ce qu’il a limité à 2000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 500 euros le montant des dommages-intérêts pour rupture vexatoire. Elle demande en conséquence que la relation de travail soit requalifiée en un contrat à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
-21 753,94 euros bruts à titre de rappels de salaires, outre la somme de 2.175,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-10 000 euros nets à titre d’exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de protéger sa santé,
-3567 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 356,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-2006,44 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
-1783,50 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
-10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
-500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de délivrance des documents sociaux de fin de contrat,
-1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Elle demande par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte, ainsi que la condamnation de l’employeur à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents (notamment auprès de l’URSSAF de l’Hérault) sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025.
SUR QUOI
>Sur la demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminé à temps complet
En l’espèce, il n’existait aucun contrat écrit, si bien que la relation de travail était réputée à durée indéterminée, ce qui n’est au demeurant pas discuté par l’appelant. Par suite, s’il y a lieu de constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
La salariée fait ensuite notamment valoir qu’elle était soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, qu’elle devait se tenir à la disposition constante de son employeur et ne pouvait nullement prévoir son rythme de travail. Elle ajoute que notamment en décembre 2016 et novembre 2017, elle travaillait au-delà d’un temps complet, soit respectivement 170 heures et 160 heures mensuelles comme cela ressort de ses bulletins de paie.
Selon l’article 15 de la convention collective applicable, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à 1 an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un travailleur à temps partiel. La durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaire pour un salarié à temps plein. Les heures supplémentaires sont celles effectivement travaillées, effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif.
Il résulte ensuite de la combinaison des articles L. 3123-14 devenu L3123-6 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Or tandis qu’un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et que la salariée ne prétend pas avoir travaillé plus de 40 heures par semaine, soit 173,33 heures par mois, qu’elle ne soutient pas non plus avoir effectué des heures de travail non rémunérées, elle ne peut bénéficier d’aucun rappel de salaire. Par suite, il convient, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente.
>Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la salariée invoque deux fondement juridique distincts.
Elle fait valoir que si au début de la relation contractuelle une relation atypique avait pu s’installer entre elle-même et M.[L], ce qu’elle ne discute pas, celui-ci s’était montré agressif envers elle lorsqu’elle y avait mis fin.
Au soutien de son allégation elle produit différentes attestations dont aucune n’émane cependant d’un témoin direct des faits qui la concernent.
Elle verse toutefois aux débats une attestation de M.[P], auxiliaire de vie auprès de M.[L] de janvier 2018 à janvier 2020, lequel indique avoir entendu ce dernier qualifier la salariée de « conasse » devant lui avant de faire lui-même l’objet d’un licenciement verbal sans respect d’aucune procédure.
Toutefois, l’employeur justifie des attestations de Mme [R] et de Mme [D] lesquelles indiquent qu’en réalité le 31 décembre 2019, M.[P] n’avait pu assurer sa mission en raison d’un état d’ébriété pendant son temps de travail, ce qui avait contraint Mme [D] à reconduire M.[L] à son domicile. Le témoignage de M.[P], intervenu dans le contexte d’un différend avec l’employeur ne présente donc pas un caractère suffisamment probant pour établir que l’employeur ait effectivement tenu des propos injurieux envers la salariée en sa présence.
Pour autant, les clichés de simulation d’actes sexuels versés aux débats, intervenus en temps et lieu de travail dans le cadre d’un lien de subordination, caractérisent par eux-mêmes, l’existence tant d’une déloyauté dans l’exécution de la relation contractuelle que d’un manquement à l’obligation de sécurité sans que la relation atypique qui s’était nouée entre les parties ne soit de nature à faire disparaître le grief ainsi établi et sans que les attestations ou clichés photographique produits par l’employeur, ne concernant pas directement la relation de travail litigieuse, ne soient non plus de nature à remettre en cause la réalité des faits ainsi démontrés par la salariée.
Si Mme [Z] justifie également d’un certificat médical faisant état de ses dires relatifs à une anxiété, des troubles du sommeil ainsi qu’à un ralentissement psycho moteur, et verse aux débats une prescription d’anxiolytiques, le certificat et la prescription sont en date du 20 janvier 2021, soit à une date postérieure à la rupture de la relation de travail et éloignée des faits analysés ci-avant, si bien qu’il n’existe pas de lien direct entre ces éléments.
Par suite, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité formée par la salariée à concurrence d’un montant de 1000 euros.
>Sur la rupture du contrat de travail
La salariée fait valoir qu’elle a été licenciée verbalement et se prévaut d’un enregistrement d’une conversation du 19 janvier 2021 au cours de laquelle l’employeur déclarait : " Va chier ! tu te barres! je finis de bouffer et après tu te barres ('.) Tu sais ce qu’on va faire [H], tu vas finir ta journée et après tu reviens plus ".
L’employeur se prévaut du caractère illicite du recueil de cette preuve et fait valoir qu’elle est de ce fait irrecevable.
Toutefois, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce l’enregistrement produit aux débats révèle un contexte de propos injurieux et d’agressivité envers la salariée. Celle-ci, ne disposait à ce moment précis d’aucun autre moyen de justifier des faits au cours d’un épisode de plusieurs minutes. Partant, cette production, indispensable au droit à la preuve de la salariée constituait une atteinte strictement proportionnée au but poursuivi.
Aussi, convient-il de la déclarer recevable.
L’enregistrement rappelé ci-avant intervenu dans le contexte précédemment décrit, caractérise un licenciement verbal sans que l’employeur ne produise d’élément de nature à remettre en cause le caractère probant de cet enregistrement.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [Z] par M.[L] sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 38 ans, avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois révolus auprès de l’employeur et elle bénéficiait d’un salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois de travail complets précédant la rupture d’un montant de 1192,82 euros. Elle ne produit toutefois aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant également le préjudice lié à l’absence de mise en 'uvre d’une procédure de licenciement, à concurrence d’un montant de 1192,82 euros bruts correspondant à un mois de salaire.
La rupture injustifiée du contrat de travail ouvre également droit pour la salariée au bénéfice des indemnités de rupture, soit une somme de 2385,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 238,56 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1043,71 euros.
>Sur la demande d’indemnité pour licenciement vexatoire
Outre l’enregistrement révélant des propos injurieux à l’occasion de la rupture du contrat de travail, la salariée verse aux débats des extraits de SMS échangés entre les parties postérieurement à la rupture contenant également des propos injurieux et menaçants sans que l’employeur ne produise d’éléments susceptibles de remettre en cause ceux versés aux débats par la salariée à cet égard. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité formée par la salariée à ce titre à concurrence d’un montant de 500 euros.
>Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de délivrance des documents sociaux de fin de contrat
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’en dépit des demandes réitérées de la salariée, l’employeur nonobstant les difficultés qu’il pouvait lui-même éprouver à établir les documents sociaux de fin de contrat en raison de son handicap, ne justifie d’aucune initiative aux fins de bénéficier d’une aide à la mise en 'uvre effective de son obligation. Or, la salariée qui démontre n’avoir obtenu ces documents que par l’intermédiaire du conseil de l’employeur le 30 mai 2023 établit l’existence d’un préjudice subi de ce fait dont le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation de l’étendue en fixant à 500 euros le montant des dommages-intérêts dûs à Mme [Z] à ce titre.
>Sur les demandes accessoires
La remise des documents sociaux de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l’ordonner sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre. La régularisation auprès des organismes sociaux dont l’URSSAF en étant le corollaire, en particulier dans le cadre du CESU, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Compte tenu de la solution apportée au litige M.[L] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et il sera également condamné à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 24 mars 2023 sauf en ce qu’il a prononcé une requalification d’un contrat lequel était à durée indéterminée dès l’origine, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’il a fait droit à une demande de dommages-intérêts spécifique pour licenciement irrégulier ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Constate que la relation de travail était à durée indéterminée dès l’origine de la relation contractuelle de travail ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Condamne M.[L] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
— 1192,82 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant également le préjudice lié à l’absence de mise en 'uvre d’une procédure de licenciement,
-2385,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 238,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-1043,71 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
-500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise des documents sociaux de fin de contrat,
Ordonne la remise par l’employeur à la salariée de ses documents sociaux de fin de contrat ainsi que d’un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre ;
Condamne M.[L] à payer à Mme [Z] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
Condamne M.[L] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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