Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 20 mai 2025, N° 24/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
[L] [M]
C/
ABEILLE IARD ET SANTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVYL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 20 mai 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 24/00111
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assisté de Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant, et représenté par Me Elise MARCHAND, membre de la SELARL ELISE MARCHAND, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 111
INTIMÉE :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (ex SA AVIVA ASSURANCES selon procès-verbal d’assemblée générale du 22 novembre 2021 opérant changement de dénomination sociale), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son directeur général, domicilié de droit au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck PETIT, substitué à l’audience par Me GIBEY, tous deux membres de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [L] [M], alors encore mineur, a été victime d’un accident de la circulation le 31 octobre 1987 ayant occasionné une luxation-fracture ouverte de la cheville gauche et une entorse acromio-claviculaire droite.
M. [X] [T], déclaré entièrement responsable, a été condamné à lui verser deux provisions à hauteur globale de 50 000 francs, le tribunal de police de Langres ayant, par jugement rendu le 25 janvier 1989 après expertise, constaté l’absence de consolidation.
Par courrier du 5 janvier 2019, M. [M] a sollicité la réouverture du dossier d’accident au motif d’une aggravation auprès de la SA Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé, présentée comme l’assureur de M. [T], laquelle a sollicité en retour les éléments permettant de l’identifier.
Par acte signifié le 6 décembre 2024, M. [M] a assigné l’assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont en sollicitant sa condamnation sous astreinte à lui communiquer l’entier dossier d’indemnisation relatif au sinistre, outre frais irrépétibles et dépens.
Le juge des référés a, par ordonnance rendue le 20 mai 2025 :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 5 juin 2025, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions transmises le 2 octobre suivant, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner la société Abeille IARD et Santé à lui communiquer l’entier dossier d’indemnisation relatif à l’accident du 31 octobre 1987 ;
— la condamner à une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de 'l’ordonnance’ à intervenir ;
— 'dire et juger’ que dans l’éventualité d’un recouvrement forcé, les frais d’exécution seront intégralement supportés 'solidairement’ par la société Abeille IARD et Santé dont ceux relatifs à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;
— débouter la la société Abeille IARD et Santé de l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir :
— qu’il atteste de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident ;
— qu’alors que lui-même ne détient aucun document, la société Abeille IARD et Santé n’a pas répondu à ses sollicitations de documents lui permettant de mettre en oeuvre la procédure d’aggravation ;
— qu’il justifie de la réunion des conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile ;
— que la société Abeille IARD et Santé commet par ailleurs un trouble manifestement illicite en ne communiquant pas les données relatives au sinistre ;
— que l’inertie de l’assureur caractérise en outre un dommage imminent de ne pas pouvoir lui permettre de faire consacrer la réalité de son aggravation en raison du délai de prescription.
La société Abeille IARD et Santé a interjeté appel incident et répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 13 août 2025 pour demander à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquée concernant les frais irrépétibles et dépens et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et de 3 000 euros en appel ;
— de le condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
— de le débouter de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens et de toute demande ou défense contraire.
Elle expose :
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— que la production de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure suppose que l’existence de ces dernières soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable, qu’aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur et comporte un caractère subsidiaire en ce qu’elle concerne l’hypothèse dans laquelle la partie intéressée ne dispose d’aucun moyen légal pour obtenir de tiers la communication des éléments de preuve ;
— qu’aucun texte n’oblige une compagnie d’assurance à conserver un dossier ouvert depuis trente-huit ans, de sorte que le motif légitime n’est pas établi ;
— qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle d’identifier un dossier et de produire les pièces demandées, tandis que M. [M] dispose d’autres possibilités pour les recueillir ;
Au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile :
— qu’au vu des pièces médicales produites, M. [M] est en mesure d’introduire une instance en indemnisation sur le fondement de l’aggravation de son préjudice, de sorte qu’il n’existe aucun péril imminent ;
— que compte tenu de la durée écoulée depuis le sinistre, elle n’a commis aucun comportement illégal en ne conservant pas un dossier de sinistre ;
— que M. [M] ne produit aucun document de nature à prouver qu’elle aurait, à un moment donné, pris en charge son propre dossier, la quittance produite concernant M. [V] ;
— qu’il n’atteste par ailleurs que de quelques démarches auprès de certaines entités.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre suivant et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce et tel que retenu par le juge de première instance, il résulte de la seule aggravation alléguée de son état de santé par M. [M] un motif légitime à obtenir les documents relatifs à la prise en charge, par un assureur, de l’indemnisation initiale de son préjudice afin de lui permettre d’introduire une instance aux fins d’obtenir une indemnisation supplémentaire.
Aucune atteinte au droit des tiers n’est susceptible de résulter de la communication de telles pièces, cantonnées à la seule prise en charge du sinistre subi par M. [M].
Cependant, étant observé que la seule pièce concernant l’intimée est une quittance de provision, non datée, versée non pas à lui-même mais à une autre victime de l’accident, à savoir M. [R] [V], M. [M], qui supporte la charge de cette preuve, ne produit aucun élément permettant de supposer que la société Abeille IARD et Santé détient les documents qu’il sollicite et dont elle ne propose aucune description précise, ou a même indemnisé son propre sinistre.
Dès lors, alors que l’assureur conteste, après recherches, détenir les pièces relatives au sinistre concerné, les éléments communiqués par M. [M] n’établissent pas l’existence de celles-ci entre les mains de la société Abeille IARD et Santé et ne permettent pas de considérer comme vraisemblable cette détention.
Le juge de première instance a donc, par d’exacts motifs, considéré que la communication sous astreinte ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si le refus de communication de documents est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite s’il est contraire à une disposition légale ou même contractuelle, l’intégralité des textes de droit supra-national ou national invoqués par M. [M] ont pour objet de protéger les données personnelles des individus et de garantir leur confidentialité et que leur conservation n’excède pas la finalité de leur collecte, de leur traitement et de leur conservation.
Dès lors et si l’appelant effectue une interprétation a contrario de ces diverses dispositions pour en déduire une obligation de conservation d’un dossier d’assurance par l’assureur tant que les droits de l’assuré ne sont pas épuisés, cette lecture est impropre à caractériser une violation évidente de la règle de droit au sens des dispositions susvisées.
Au surplus, la cour observe que M. [M] n’établit pas que le défaut de communication du dossier sollicité relève pas d’un refus de communication de l’assureur, lequel invoque qu’il n’est pas en sa possession trente-huit ans après le sinistre, cette dernière affirmation n’étant pas dénuée de cohérence dans le cas d’espèce.
Par ailleurs, étant rappelé que le dommage imminent visé par l’article 835 du code précité n’est certes pas encore réalisé se produira sûrement si la situation se perpétue et ne peut être purement éventuel, la simple affirmation selon laquelle M. [M] ne peut valablement engager une action indemnitaire complémentaire sans disposer des pièces détenues par l’assureur est inexacte dans la mesure où, d’une part il n’établit pas cette possession, d’autre part la démonstration de son intérêt à agir, dont la contestation n’est pas certaine, n’est pas exclusivement conditionnée par la production de documents par l’assureur.
Le juge de première instance a donc, par de justes motifs, retenu que la demande de communication de pièces sous astreinte n’est pas valablement fondée sur le premier alinéa de l’article 835 du codede procédure civile.
L’ordonnance critiquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue entre les parties le 20 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont ;
— Condamne M. [L] [M] aux dépens d’appel ;
— Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à la SA Abielle IARD et Santé la somme de 1 000 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Le greffier Le président
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