Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 15 janv. 2026, n° 23/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 juillet 2022, N° 20/02184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00528 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXSD
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 05 juillet 2022
(4ème chambre)
RG : 20/02184
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 JANVIER 2026
APPELANT :
M. [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.17
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2025
Date de mise à disposition : 15 janvier 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2009, M. [V] [Z] a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama ou l’assureur).
Le 16 septembre 2014, sur la base d’un rapport d’expertise amiable du 8 octobre 2012 et d’une note complémentaire du 26 mars 2013, M.[Z] et l’assureur ont conclu une transaction prévoyant notamment l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs de l’intéressé, d’un montant de 218.176,68 euros.
Courant 2019, M.[Z] a demandé à l’assureur de lui verser un complément d’indemnisation, invoquant le fait que sa perte de gains professionnels futurs s’était aggravée suite à un second reclassement intervenu le 1er septembre 2014. Sa demande a été rejetée par l’assureur.
Par actes d’huissier de justice des 14 et 15 mai 2020, M. [Z] a assigné l’assureur et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lyon, qu’il a saisi de sa demande d’indemnisation complémentaire.
Par jugement réputé contradictoire du 05 juillet 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté M. [Z] de ses demandes, et l’a condamné à payer à l’assureur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour rejeter la demande d’indemnisation complémentaire, le tribunal a écarté le lien de causalité entre l’accident et le second reclassement, et a retenu que l’aggravation et le nouveau préjudice économique étaient connus au jour de la signature de la transaction, et que M. [Z] pouvait dénoncer la transaction dans le délai prévu par l’accord à réception de sa première fiche de salaire. Il en a déduit que le préjudice dont il demandait réparation était indemnisé par la somme fixée par la transaction.
M. [Z] a relevé appel par déclaration enregistrée le 23 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 05 juillet 2023, M. [V] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter l’assureur de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 86.040,62 euros à titre d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs induites par son second reclassement professionnel, et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et de déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM.
A l’appui de sa position, M. [Z] invoque le fait qu’il exerçait les fonctions d’opérateur extérieur avant l’accident, que les médecins l’ont déclaré inapte à effectuer les déplacements nécessaires à l’exercice de ces fonctions, mais apte à une activité sédentaire. Il expose qu’en conséquence il a fait l’objet d’un premier reclassement à un poste de pupitreur dans une salle de contrôle, s’agissant d’un poste de nuit. Il expose qu’il n’a pu conserver ce poste de nuit en raison de ses troubles de l’humeur et du sommeil affaiblissant ses capacités de concentration et de vigilance et qu’il a donc fait l’objet d’un second reclassement sur un poste de jour, entraînant une perte de revenus en raison d’un régime indemnitaire moins favorable. Il soutient que cette situation est la conséquence des séquelles de l’accident, et que le lien de causalité avec le second reclassement est établi.
A l’appui de sa contestation du jugement, il soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation impose un lien entre le reclassement et l’accident, et que ce lien est caractérisé en l’occurrence, le second reclassement étant la conséquence de l’échec du premier reclassement, échec lui-même lié aux séquelles de l’accident.
Il soutient que l’aggravation des séquelles peut être indemnisée même si elle a débuté avant la transaction, et expose que son premier bulletin de salaire correspondant au second reclassement ne lui a été transmis qu’après la signature du procès-verbal de transaction, alors que pendant les négociations avec l’assureur il pensait conserver les avantages financiers qu’il percevait dans le cadre du premier reclassement, ce qui n’a pas été le cas.
Il soutient donc subir un préjudice constitué d’une part de sa diminution mensuelle de revenus jusqu’au mois d’avril 2020, et ensuite du capital correspondant à cette perte.
Par conclusions déposées le 11 septembre 2025, l’assureur Groupama demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa position, l’assureur conteste l’existence d’un lien de causalité entre le second reclassement et les séquelles de l’accident, absence de lien selon lui établi par la lettre de reclassement de l’employeur. L’assureur soutient par ailleurs que les attestations produites par l’appelant ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et doivent donc être écartées, et que, en tout état de cause, leur contenu est contradictoire avec la position de M. [Z], en ce qu’elles établiraient que les compétences personnelles de ce dernier sont incompatibles avec le poste de pupitreur sur lequel il a été initialement reclassé. L’assureur conteste ensuite le fait que l’intéressé a subi une aggravation de sa situation depuis la conclusion de la transaction les 03 et 16 septembre 2014, en ce que le reclassement dont il se plaint est intervenu avant cette date, le premier septembre 2014, et que lors de la conclusion de la transaction M. [Z] était donc en mesure d’avoir connaissance de la baisse de revenus dont il demande indemnisation.
Subsidiairement, l’assureur demande que l’indemnisation éventuellement allouée ne repose pas sur le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022, en ce que ses bases de calculs ne correspondent plus à la situation économique de 2025, un nouveau barème ayant d’ailleurs été publié en janvier 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’ayant pas constitué avocat, l’appelant lui a signifié sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 09 mars 2023, remis à personne, et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, remis au siège social.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 02 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation complémentaire
L’article 2048 du code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L’article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable au 14 septembre 2016 dispose que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En l’espèce, la cour constate que la transaction conclue entre les parties porte en particulier la clause suivante :
« La victime tient l’assureur entièrement quitte envers elle et déclare la subroger dans ses droits contre tout responsable. Toutefois en cas d’aggravation de l’état de la victime par rapport aux conclusions du rapport médical précité, cette aggravation pourra faire l’objet d’une indemnisation complémentaire ».
Concernant le lien de causalité entre le second reclassement et l’accident, il est manifeste que, en l’absence de survenance de l’accident, M. [Z] n’aurait pas été reclassé une première fois sur le poste de nuit, puis une seconde fois sur le poste de jour. La cour en déduit que les deux reclassements ont pour cause l’accident, peu importe que l’échec du premier reclassement ait eu lieu ou non pour des raisons personnelles.
Concernant l’autorité de la chose transigée, la cour constate que M. [Z], au jour de la conclusion définitive de la transaction le 16 septembre 2014, suite à son second reclassement, était d’ores et déjà affecté sur un poste de jour, dont il ne pouvait ignorer qu’il aurait pour conséquence la perte de l’indemnité de nuit qu’il percevait suite à son premier reclassement sur un poste de nuit.
La cour constate ensuite que la clause de la transaction prévoyant une indemnisation complémentaire ne s’applique qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime par rapport aux conclusions du rapport médical pris en compte par les parties pour fixer le montant de l’indemnisation. La cour en déduit que cette clause ne trouve pas à s’appliquer en l’occurrence, aucune aggravation de l’état de santé n’étant évoquée.
La cour en déduit que, si M.[Z] n’avait pas connaissance de cette perte de revenus lors des négociations préalables, il en avait connaissance lorsque lui a été communiqué le document formalisant la transaction, entre le 03 et 16 septembre 2014, qu’il était donc en mesure de demander la reprise des négociations avant de donner son accord à la transaction, et qu’en acceptant le 16 septembre 2014 de valider les termes de l’accord négocié, il a ainsi accepté que l’indemnisation fixée par les négociations correspondait à l’intégralité de la perte des gains futurs née à cette date. La cour considère donc comme inopérant le fait que M. [Z] n’a reçu sa première feuille de paie correspondant à son nouveau poste qu’après expiration du délai de contestation de la transaction, en ce qu’il ne pouvait ignorer qu’il perdrait une indemnité de nuit.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation complémentaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M. [Z] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. M. [Z], partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Z], supportant les dépens d’appel, sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur ce fondement. Groupama ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner M. [Z] à lui payer sur ce fondement la somme supplémentaire de 1.000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 05 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne M. [V] [Z] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [V] [Z] à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Groupama Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 15 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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