Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 mai 2026, n° 25/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01160 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFTT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en référé du 13 janvier 2025
RG : 24/02004
[F]
C/
[V]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Mai 2026
APPELANTE :
Mme [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMÉS :
M. [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [E] [P]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, toque : 341
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2026
Date de mise à disposition : 13 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [V], concubin de Mme [E] [P] depuis une douzaine d’années, a partagé auparavant la vie de Mme [C] [F].
Par lettres recommandées adressées à Mme [F] les 21 mars et 8 mai 2024, M. [V] et Mme [P] ont sollicité le remboursement de la somme de 15.960 €, qu’ils disent lui avoir prêtée le 14 janvier 2020, pour des dettes de charges sur son logement et d’honoraires d’avocat, avant de faire délivrer par acte du 11 juillet 2024 une sommation de payer, restée infructueuse.
Par acte du 11 octobre 2024, M. [V] et Mme [P] ont fait assigner Mme [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de ce même montant.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 janvier 2025, juge des référés a :
— condamné [C] [F] à payer à [G] [V] et [E] [P] la somme provisionnelle de 15.690 € en remboursement des sommes prêtées ;
— condamné [C] [F] aux dépens,
— condamné [C] [F] à payer à [G] [V] et [E] [P] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que, dans la mesure où M. [V] et Mme [P] établissent la réalité des deux virements émis (l’un de 5.400 € et l’autre de 10.560 €) et des demandes de remboursement faites auprès de Mme [F] restées sans réponse sans aucune explication de sa part, il n’y avait aucune contestation sérieuse à l’obligation de restitution.
Par déclaration enregistrée le 13 février 2025, Mme [F] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la juridiction du premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance déférée.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 1er avril 2025, Mme [F] demande à la cour :
— Déclarer régulier, justifié et bien fondé l’appel interjeté par Mme [F] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 janvier 2025 ;
— Constater que M. [V] renonce au bénéfice de l’ordonnance entreprise ;
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant :
condamné [C] [F] à payer à [G] [V] et [E] [P] la somme provisionnelle de 15.690 € en remboursement des sommes prêtées,
condamné [C] [F] aux dépens,
condamné [C] [F] à payer à [G] [V] et [E] [P] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [V] et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Déclarer sérieusement contestables les demandes présentées par M. [V] et Mme [P] et les renvoyer à mieux se pourvoir ;
— Condamner M. [V] et Mme [P] à régler à Mme [F] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] et Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 mars 2025, M. [V] et Mme [P] demandent à la cour :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [F] à leur verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Guyenard, avocat, sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’une provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [F] soutient, au visa des articles 1353 et 1359 du code civil, que la demande en paiement présentée à son encontre est totalement infondée, ou à tout le moins très sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, alors que M. [V] et Mme [P], sur qui repose la charge de la preuve, ne peuvent justifier ni de l’existence du prêt allégué à hauteur de la somme de 15.960 €, aucun contrat de prêt ou acte de reconnaissance de dette n’ayant été signé par elle, ni de la commune intention des parties sur son engagement à rembourser une quelconque somme d’argent.
Elle fait valoir que :
— elle justifie s’être acquittée de son arriéré de charges de copropriétaire qui ne s’élevait pas à la somme revendiquée par les intimés, par versements échelonnés,
— si la somme de 10.560 € lui a bien été virée par M. [V] sur son compte bancaire le 14 janvier 2020 c’est en remboursement de sommes qu’elle avait mises à disposition de ce dernier entre 2007 et 2011 lorsqu’il avait connu d’importantes difficultés financières,
— le règlement de sa facture d’honoraires d’avocat d’un montant de 5.400 € par M. [V] ne peut s’analyser en un contrat de prêt portant engagement pour elle de rembourser la somme litigieuse, ce qui est démontré par l’attestation de M. [V] du 15 février 2025,
— elle était à l’inverse créancière de M. [V] d’une somme de 7.200 € au titre d’un prêt effectué en 2013 au bénéfice de ce dernier pour la réfection de son bien immobilier situé à [Localité 7], comme le démontrent les pièces versées au débat,
— M. [V] a confirmé la réalité de ces faits dans le cadre de la sommation interpellative qui lui a été signifiée par Me [I] [T] le 21 mars 2025, aux termes de laquelle il reconnaît avoir donné la somme de 15.960 € sur ses deniers propres et il renonce même au bénéfice de l’ordonnance entreprise en date du 13 janvier 2025.
M. [V] et Mme [P] soutiennent qu’il n’existe pas de contestations sérieuses à leur créance, alors qu’ils versent aux débats des éléments établissant la réalité du prêt de 10.560 € qu’ils ont consenti à Mme [F], à sa demande, afin qu’elle puisse régler une dette locative et des honoraires d’avocat, justifiant notamment de la réalité du versement de cette somme par virement. Ils font valoir que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait été de la commune intention des parties que cette opération ne pouvait s’analyser en un contrat de prêt, alors qu’elle n’a jamais répondu à leurs diverses sollicitations, y compris devant le juge et qu’au surplus elle n’apporte aucun élément de nature à accréditer l’idée qu’elle aurait effectivement prêté de l’argent à M. [V], d’autant que celui-ci conteste être l’auteur des écrits qui lui sont attribués et notamment celui daté du 15 février 2025.
Sur ce,
La charge de la preuve du prêt ou de l’absence de contestations sérieuses à ce prêt incombe à M. [V] et Mme [P], auxquels il revient de justifier non seulement de la remise de la somme mais également de la commune intention de prêter, portant engagement de la part du bénéficiaire de rembourser la somme remise.
Or, les intimés ne justifient que du virement effectué le 14 janvier 2020 à hauteur de 10.560 € en faveur de '[C] Institut [Etablissement 1]' et du virement du même jour à hauteur de 5.400 € en faveur d’un avocat ce que Mme [F] ne conteste pas mais ne justifient pas de ce que ces remises consistent en un prêt engageant celle-ci à les rembourser, dans la commune intention des parties, ne versant aux débats que leurs demandes et sommation à cet effet, alors que l’appelante produit de son côté plusieurs pièces rendant l’existence du prêt très sérieusement contestable.
En effet, M. [V] confirme les dires de Mme [F] dans le cadre de la sommation interpellative du 21 mars 2025 où il déclare avoir effectivement été aidé par Mme [F] pour le paiement de ses charges et avoir reçu d’elle un chèque de 7.200 € pour l’aider à financer la toiture de son habitation alors qu’il était en redressement fiscal depuis 2007 et déclare qu’en aucun cas les sommes qu’il lui a versées, sur ses deniers propres et non ceux de Mme [P], ne correspondent à un prêt, avec obligation de remboursement mais uniquement à un don après 17 ans de vie commune outre qu’il n’a pas été à l’origine de la présente procédure. Il ajoute que l’attestation du 15 février 2025 dont se prévaut Mme [F] a bien été écrite et signée par lui et sans contrainte, attestation dans laquelle il précise que le versement de la somme de 5.400 € a pour unique objet de rembourser partiellement Mme [F] de la somme réglée par elle pour la réfection de la toiture de sa maison.
Bien que ne consistant pas en une preuve littérale, cette sommation non contestée dans son principe par les intimés suffit à rendre leur créance sérieusement contestable, alors que Mme [F] justifie par ailleurs du prêt de 7.200 € qu’elle a accordé à M. [V] par plusieurs pièces émanant de tiers à la procédure, qu’elle s’est acquittée de sa dette de charges de copropriété par des versements échelonnés depuis 2018 et qu’il ne résulte d’aucune pièce qu’elle aurait une dette locative.
L’ordonnance déférée est infirmée et la cour dit n’y avoir lieu à référé relativement à la demande de M. [V] et Mme [P].
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est Infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. [V] et Mme [P] supporteront les dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, Avocat, sur son affirmation de droit.
L’équité commande en outre de les condamner à payer à Mme [F] la somme totale de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel et de les débouter de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne M. [G] [V] et Mme [E] [P] aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, Avocat, sur son affirmation de droit ;
Condamne M. [G] [V] et Mme [E] [P] à payer à Mme [C] [F] la somme totale de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel ;
Déboute M. [G] [V] et Mme [E] [P] de leurs demandes sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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