Infirmation partielle 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 25/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 mars 2025, N° 23/02297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 26 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00707 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ7V
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/02297, en date du 26 mars 2025,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [O] [I]
né le 28 Novembre 2004 à [Localité 3] (PAKISTAN)
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2025-02566 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Janvier 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 31 juillet 2023, Monsieur [O] [I], se disant né le 28 novembre 2004 à [Localité 3] (Pakistan), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 23 novembre 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, de dire qu’il est de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le Ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 22/2023 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Haguenau du 22 février 2023, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 novembre 2022 par Monsieur [I],
— dit que Monsieur [I], né le 28 novembre 2004 à [Localité 3] (Pakistan), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 23 novembre 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de ladite déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [I] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
* Dans ses motifs, le tribunal a relevé que le Ministère de la justice avait délivré récépissé, le 9 novembre 2023, de l’assignation signifiée le 31 juillet 2023 au Ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la première instance.
* Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le tribunal a relevé que, par ordonnance du 30 octobre 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg avait ordonné le placement de Monsieur [I] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin, placement renouvelé par ordonnance du 12 novembre 2019 du juge des enfants de la même juridiction. Puis, par ordonnance du 9 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’Etat au profit de Monsieur [I] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin.
Dès lors, le tribunal a retenu que Monsieur [I] justifiait avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 23 novembre 2022.
Sur l’existence d’un état civil probant, le tribunal a relevé que Monsieur [I] produisait une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 10 octobre 2019, ainsi qu’une copie de la traduction du certificat de naissance certifiée conforme à l’original, faite à Strasbourg le 15 juillet 2023 par une traductrice assermentée enregistrée près la cour d’appel de Colmar ; que l’acte avait été vérifié et contresigné le 29 novembre 2019 par Monsieur [Y] [K] [N], en sa qualité de directeur adjoint du Ministère des affaires étrangères.
Dès lors, il a considéré que ces documents attestaient que Monsieur [I] était né le 28 novembre 2004 à [Localité 3] (Pakistan) de Monsieur [P] [M] et de Madame [G] [T].
Sur ce point, le tribunal a constaté que le Ministère public estimait que les documents d’état civil produits par Monsieur [I] ne pouvaient faire foi, au sens de l’article 47 du code civil, dès lors que l’acte de naissance ne comporterait pas certaines mentions comme l’âge des parents, l’âge du déclarant, et le nom et la qualité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte et enregistré la naissance.
Toutefois, il a rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers faisaient foi sauf s’il était démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié. Or, il a considéré que le Ministère public ne démontrait pas avec suffisance en quoi l’acte de naissance serait irrégulier au regard du droit local pakistanais et que cet acte apparaissait rédigé conformément aux formes usitées dans ce pays, permettant ainsi d’établir les éléments essentiels de son identité.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que l’acte de naissance portait le tampon 'légalisé’ et 'signature attested’ de l’ambassade du Pakistan en France et que la légalisation avait été effectuée le 23 février 2021 par Monsieur [J] [B], en sa qualité de chef de la section consulaire de l’ambassade du Pakistan à [Localité 5].
Dès lors, le tribunal a considéré que l’exigence de légalisation des actes était parfaitement remplie et que Monsieur [I] disposait d’un état civil fiable et probant, au sens de l’article 47 du code civil. En conséquence, il a débouté le Ministère public de ses demandes.
Enfin, ayant retenu que Monsieur [I] justifiait avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, le tribunal a dit que les conditions de l’article 21-12 du code civil étaient remplies et qu’il était de nationalité française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 avril 2025, le Ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [I], se disant né le 28 novembre 2004 à [Localité 3] (Pakistan), est de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— débouté Monsieur [I] de sa demande visant à ordonner la transcription de son acte de naissance auprès du service central de [Localité 4],
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
— condamné l’Etat à verser à Monsieur [I] une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger que Monsieur [I], né le 28 novembre 2004 à [Localité 3] (Pakistan), n’est pas de nationalité française,
— débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, 509 et 1040 du code de procédure civile, L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 mars 2025,
— condamner le trésor public à verser à Maître Marie Feivet, conseil de Monsieur [I], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 4 novembre 2025 et le délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 18 juin 2025 et par Monsieur [I] le 9 juillet 2025 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
Au soutien de son appel le ministère public expose en substance que l’intimé ne justifie pas d’un état civil probant en ce que son acte de naissance mentionne pas l’âge de ses parents, l’âge du déclarant et le nom et la qualité de l’officier d’état civil ayant dressé et enregistré l’acte en cause, alors qu’il s’agit là de mentions que le droit français juge impératives.
Par ailleurs, il oppose que la légalisation de la signature de l’officier d’état civil qui a dressé la copie de l’acte ne permet pas de savoir quelle signature a été authentifiée, dès lors que l’on ne peut identifier la personne qui a délivré cette copie.
L’intimé réplique que le ministère public ne démontre pas que la loi afghane imposerait de mentionner le nom de l’officier d’état civil qui a délivré la copie d’un acte de naissance, pas plus qu’elle n’imposerait de fournir l’âge des parents et du déclarant et le nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé. Il estime que la légalisation est régulière.
Il se prévaut en outre des principes de sécurité juridique et de droit à l’indentité de toute personne garantis par les conventions internationales auxquelles la France est partie et spécialement par les articles 3-1 et 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 11 juin 2025.
La cour est donc en mesure de statuer.
Sur le fond
L’intimé a souscrit le 23 novembre 2022 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui , depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Il y a lieu de rappeler d’une part, que, en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
Monsieur [O] [I] a produit une copie intégrale de son acte de naissance rédigé en langues anglaise et arabe et sa traduction en langue française, certifiée conforme et réalisée par un traducteur agréé.
Contrairement à ce qu’avance l’appelant, ce document est bien signé en-bas à gauche et comporte en dessous de cette signature un tampon indiquant 'Secrétaire U/C# [F]'
Cette signature a été légalisée le 29 novembre 2019 par [J] [B], chef de la section consulaire de l’ambassade du Pakistan à [Localité 5], dont le sceau est apposé deux fois dont l’une sur le code QR surmontant un code barre sur lequel sceau figure la mention 'ATTESTED’ et en-dessous la mention 'SIGNATURE ATTESTED'. La circonstance que le document considéré ait été au préalable vérifié au Pakistan par [Y] [K] [N], directeur- assistant et contresigné par le Ministère des affaires étrangères n’est manifestement pas de nature à remettre en cause la réalité de la légalisation, effectuée par l’ambassade du Pakistan en France.
Cet acte est donc opposable en France.
Il bénéficie en outre de la présomption simple de validité résultant de l’article 47 du code civil.
Il s’en suit que si, comme c’est le cas en l’espèce, l’appelant entend remettre en cause la validité de l’acte de naissance, il lui incombe d’exposer en quoi il ne serait pas conforme à la loi nationale de l’intimé et dès lors, de la produire de manière à intaurer sur ce point un débat contradictoire, sans qu’il puisse se borner à invoquer les principes régissant les actes de naissance établis selon la loi française, laquelle est inapplicable ici.
Il sera toutefois précisé que l’acte en cause, dont il a été dit ci-dessus qu’il était signé, a été établi sous une forme électronique et comporte à ce titre un code QR et un code-barre, l’ensemble rattaché à un serveur central qui permet de vérifier sa conformité aux données entrées dans celui-ci sur un site gouvernemental dénommé Nadra, dont les coordonnées sont précisées. L’acte comporte un numéro 'CMRS', c’est à dire, selon la note du traducteur, un numéro appartenant au système de gestion du registre civil et un numéro de suivi. Il comporte par ailleurs au regard du nom des parents, leur numéro respectif 'CNII’ correspondant, selon la même source, au numéro de la carte nationale d’identité informatisée de chacun d’eux. De l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’acte de naissance considéré ne révèle aucune insuffisance quant à la filiation de l’intimé.
Il y a donc lieu de dire que cet acte est probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il suit de là que l’intimé à souscrit sa déclaration de nationalité française durant sa minorité.
La durée pendant laquelle il a été confié aux services de l’aide à l’enfance, qui ne fait pas l’objet de contestation est conforme aux dispositions de l’article 21-12 du code civil.
En conséquence, le jugement contesté sera confirmé par substitution de motifs, sauf en ce qui concerne l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité de Monsieur [O] [I] qui est sans objet.
Sur les frais et dépens
Le ministère public succombant en son appel, les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Il sera alloué à Maître Feivet, avocat de Monsieur [O] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été régulièrement délivré ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 26 mars 2025, en ce qu’il a annulé la décision de refus d’enregistrement rendue le 22 février 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires de Haguenau ;
Le confirme pour le surplus par substitution de motifs ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Condamne le Trésor public à payer à Maître Feivet, avocat de Monsieur [O] [I] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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