Infirmation 18 juin 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 juin 1996, n° AP 579/96 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | AP 579/96 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Chambre Sociale
ARRET DU 18 JUIN 1996
N° AP. 579/96
I. 392/95 THIONVILLE
APPELANTE
S.A.R.L. X prise en la personne de son gérant ayant son siège social : […]
[…]
- représentée par Maître BOEHM et Associés, Avocats à THIONVILLE.
INTIME
Monsieur A-C Y demeurant […]
[…]
- comparant, assisté de M. Y A B, son père, muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS E T DU DELIBERE:
Président: Monsieur GREFF, Président de Chambre
Assesseurs: Mademoiselle FAVRE, Monsieur AVO T, Conseillers
Greffier présent aux débats : Mademoiselle ETIENNE
DATE DES DEBATS : Audience publique du 7 Mai 1996. L’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 1996.
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Par contrat en date du 12 septembre 1994, la S.A.R.L. X a embauché Monsieur A-C Y en qualité d’apprenti-serrurier pour une durée de deux ans à compter de la date de signature du contrat.
Un formulaire à en-tête de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de la
Moselle, intitulé « Constatation de la rupture », et précisant que la résiliation du contrat d’apprentissage prendrait effet à compter de cette date, a été signé par Monsieur X, gérant de la S.A.R.L. X, et par Monsieur A-C Y le […].
Par acte déposé le 31 juillet 1995, M. A-C Y a fait citer la
SARL X devant le Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE.
Il a fait valoir que son employeur lui avait fait signer la constatation de rupture « par pressions et menaces », en abusant de sa crédulité. Soutenant que la rupture à l’amiable du contrat d’apprentissage ne pouvait lui être proposée et que seul aurait été légalement possible un licenciement pour faute grave, devant être constaté par un Conseil de Prud’hommes, M.
Y a réclamé une indemnité égale à quinze mois de salaire, soit pour la période restant à courir jusqu’à la fin convenue du contrat
d’apprentissage.
Suivant conclusions de son avocat du 18 décembre 1995, la SARL
X, faisant valoir que Monsieur Y n’apportait aucune preuve de son allégation d’avoir signé le document de rupture du contrat d’apprentissage sous la contrainte, a conclu au débouté de la demande et à la condamnation du demandeur à lui verser 2.500 Frs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 14 février 1996, le Conseil de Prud’hommes de
THIONVILLE a condamné la SARL X à payer à Monsieur Y la somme de 48.891,39 Frs, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage et débouté la SARL X de sa demande au titre de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL X a régulièrement relevé appel de ce jugement le jour même de son prononcé.
Elle soutient que Monsieur Y n’a jamais justifié que son consentement aurait été vicié par contrainte lors de la signature du document portant rupture du contrat d’apprentissage.
Selon l’appelante, le jugement entrepris aurait à tort considéré que des formalités concernant le document de rupture (établissement en cinq exemplaires signés, envoi à la Chambre des Métiers pour enregistrement,
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COUR D’APPEL DE METZ REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Chambre Sociale
ARRET DU 18 JUIN 1996
N° AP. 579/96
I. 392/95 THIONVILLE
APPELANTE
S.A.R.L. X prise en la personne de son gérant ayant son siège social : […]
[…]
- représentée par Maître BOEHM et Associés, Avocats à THIONVILLE.
INTIME
Monsieur A-C Y demeurant […]
[…]
- comparant, assisté de M. Y A B, son père, muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU D ELIBERE:
Président: Monsieur GREFF, Président de Chambre
Assesseurs: Mademoiselle FAVRE, Monsieur Z, Conseill ers
Greffier présent aux débats : Mademoiselle ETIENNE
DATE DES DEBATS : Audience publique du 7 Mai 1996. L’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 1996.
1
Par contrat en date du 12 septembre 1994, la S.A.R.L. X a embauché Monsieur A-C Y en qualité d’apprenti-serrurier pour une durée de deux ans à compter de la date de signature du contrat.
Un formulaire à en-tête de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de la
Moselle, intitulé « Constatation de la rupture », et précisant que la résiliation du contrat d’apprentissage prendrait effet à compter de cette date, a été signé par Monsieur X, gérant de la S.A.R.L. X, et par
Monsieur A-C Y le […].
Par acte déposé le 31 juillet 1995, M. A-C Y a fait citer la SARL X devant le Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE.
Il a fait valoir que son employeur lui avait fait signer la constatation de rupture « par pressions et menaces », en abusant de sa crédulité. Soutenant que la rupture à l’amiable du contrat d’apprentissage ne pouvait lui être proposée et que seul aurait été légalement possible un licenciement pour faute grave, devant être constaté par un Conseil de Prud’hommes, M.
Y a réclamé une indemnité égale à quinze mois de salaire, soit pour la période restant à courir jusqu’à la fin convenue du contrat
d’apprentissage.
Suivant conclusions de son avocat du 18 décembre 1995, la SARL
X, faisant valoir que Monsieur Y n’apportait aucune preuve de son allégation d’avoir signé le document de rupture du contrat d’apprentissage sous la contrainte, a conclu au débouté de la demande et à la condamnation du demandeur à lui verser 2.500 Frs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 14 février 1996, le Conseil de Prud’hommes de
THIONVILLE a condamné la SARL X à payer à Monsieur Y la somme de 48.891,39 Frs, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage et débouté la SARL X de sa demande au titre de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL X a régulièrement relevé appel de ce jugement jour même de son prononcé.
Elle soutient que Monsieur Y n’a jamais justifié que son consentement aurait été vicié par contrainte lors de la signature du document portant rupture du contrat d’apprentissage.
Selon l’appelante, le jugement entrepris aurait à tort considéré que des formalités concernant le document de rupture (établissement en cinq exemplaires signés, envoi à la Chambre des Métiers pour enregistrement,
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retour d’un exemplaire enregistré à chaque partie concernée) n’auraient pas été respectées et n’aurait pas indiqué quel texte prévoirait de telles formalités ni les sanctions résultant d’un défaut de leur respect.
En conséquence, la rupture du contrat d’apprentissage n’aurait pu être imputée à l’employeur par les premiers juges.
La SARL X a demandé à la Cour, par conclusions datées du 6 mai
1995, d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses fins et conclusions de le condamner à payer à
l’appelante la somme de 5.000 Frs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par écrit du 26 avril 1996 et à l’audience de la Cour du 7 Mai 1996, lors de laquelle il était assisté de son père, Monsieur A-C Y a invoqué le moyen de contrainte utilisé par son employeur pour obtenir son adhésion à l’accord de rupture.
Il a fait valoir que l’employeur n’aurait en aucun cas eu le droit de rompre le contrat d’apprentissage, même à l’amiable.
Il a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
En outre, il a fait mention d’un préjudice dont il demandait réparation, qui aurait été causé à ses parents du fait de la rupture, à savoir la perte de certaines allocations versées à ceux-ci au titre de leur fils jusqu’au vingtième anniversaire de celui-ci, intervenu en mai 1996.
SUR CE
Aux termes de l’article L 117-17 du Code du Travail, la résiliation d’un contrat d’apprentissage qui a été exécuté pendant au moins deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires et ce n’est qu’à défaut d’un tel accord qu’elle peut être prononcée, pour faute grave ou manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou inaptitude de l’apprenti constatée dans les conditions fixées par l’article R 117-20 du Code du Travail.
Dès lors, le contrat d’apprentissage liant M. A-C Y et la
SARL X ayant été conclu le 12 septembre 1994, sa résiliation pouvait valablement intervenir fin juin 1995 par accord exprès et bilatéral entre les parties.
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Quant aux conditions dans lesquelles la rupture du contrat d’apprentissage est intervenue, il ressort des copies de 3 lettres adressées par la SARL X à Monsieur Y en mai et juin 1995 que le maître
d’apprentissage faisait de nombreux reproches à son apprenti tant en ce qui concerne son attitude au travail que sur la qualité de celui-ci.
La lettre du 29 juin 1995 notamment indique que la SARL X avait déjà prévenu Monsieur Y qu’elle envisageait d’entamer une procédure de rupture du contrat et que le document portant constatation de rupture du contrat d’apprentissage avait été signé deux jours plus tôt après indication donnée à l’apprenti que, s’il refusait de signer, la situation devrait être exposée devant un tribunal.
La question de la réalité des reproches faits par son maître d’apprentissage à Monsieur Y restant ouverte faute d’avoir porté l’affaire devant le
Conseil de Prud’hommes, la Cour constate que Monsieur Y n’a pas précisé de quelles menaces ou pressions, autres que celle de l’engagement d’une action judiciaire, il aurait été l’objet.
Or, la menace de l’utilisation d’une voie de droit ne saurait être considérée comme une contrainte susceptible de vicier le consentement d’une personne raisonnable si elle n’est pas abusive ou ne vise pas à l’obtention d’un avantage indû.
Même si le fait que Monsieur Y avait juste dix-neuf ans au moment de la signature du document de rupture a pu le rendre un peu plus impressionnable qu’une personne plus expérimentée à la perspective d’une procédure judiciaire, il convient de constater que le législateur admet que des apprentis, par définition de jeune âge, puissent s’engager dans une rupture amiable.
Il ne ressort pas des éléments soumis à la Cour que la SARL X ait agi abusivement à l’égard de son apprenti.
Elle a, le 19 mai 1995, organisé un premier entretien avec Monsieur
Y en vue d’une éventuelle rupture du contrat d’apprentissage, à laquelle elle a renoncé sur promesses faites par l’apprenti de mieux réaliser son travail et n’a pas écarté la possibilité de saisir le Conseil de Prud’hommes, si Monsieur Y l’avait demandé.
Dans ces conditions, la Cour estime que le moyen de vice de consentement par contrainte ne peut être accueilli.
Quant à la forme de la rupture, il résulte des dispositions de l’article R 119 41 du Code du Travail, faisant partie des mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, que la résiliation convenue d’un commun accord d’un contrat d’apprentissage doit être constatée par écrit et être notifiée au directeur du centre de formation
d’apprentis ainsi qu’au service ayant enregistré le contrat par l’intermédiaire
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de la Chambre de Commerce et d’industrie ou de la Chambre des métiers concernée.
Le document de rupture signé par la SARL X et Monsieur Y a bien été enregistré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Moselle.
Aucune information n’existe cependant au dossier quant à la notification au directeur du centre de formation d’apprentis, mais il ne résulte nullement de l’article R 119-41 susvisé que, si cette notification n’avait pas été faite, ce qui n’est pas établi ni d’ailleurs allégué par Monsieur Y, il en résulterait une violation d’une forme substantielle du document de rupture ayant une incidence sur la validité de celui-ci.
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En conséquence de ce qui précède, la rupture amiable du contrat d’apprentissage ayant lié la SARL X et Monsieur Y doit être déclarée valide et le jugement entrepris doit être infirmé.
Il s’ensuit que Monsieur Y doit être débouté de toutes ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile, étant noté que ses prétentions relatives à un préjudice qu’auraient subi ses parents du fait de la rupture étaient en tout état de cause irrecevables, les parents de l’apprenti majeur n’étant aucunement parties en la cause.
Ayant succombé en ses prétentions, Monsieur Y devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL X la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Réformant le jugement prononcé le 14 février 1996 par le Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur A-C Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur A-C Y aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute la SARL X de sa demande formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 18 JUIN 1996 par Monsieur GREFF, Président de Chambre assisté de Mademoiselle ETIENNE, Greffier et signé par eux.
Citt
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
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