Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 déc. 2023, n° 2302703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302703 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIVE DE BORDEAUX
N° 2302703 _______ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme X Y et autres _______
Mme Z AA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés _______
Ordonnance du 5 décembre 2023 __________ La juge des référés
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 16 octobre 2023, Mme X Y, Mme AB Y, Mme AC AIY, Mme AE AF, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs AG et AH AF, représentés par Me Bénédicte Papin, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Libourne et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser, à titre de provision :
- une somme de 444 397,89 euros à Mme X Y en réparation des préjudices subis du fait de l’amputation réalisée le 27 mai 2014 ;
- une somme de 8 000 euros chacune à Mme AB Y et Mme AE AF, et une somme de 3 600 euros chacun à Mme AC AI Y, à AG AF et AH AF, en réparation de leurs préjudices d’affection ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne et du CHU de Bordeaux une somme de 5 000 euros à verser à Mme X Y, une somme de 1 000 euros chacune à Mme AB Y et Mme AE AF, et une somme de 500 euros chacun à Mme AC AIY, à AG AF et à AH AF, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les responsabilités du centre hospitalier de Libourne et du CHU de Bordeaux ne sont pas sérieusement contestables dans la survenue du dommage que Mme X Y a subi caractérisé par une amputation trans-fémorale ;
- compte tenu de son âge, de la consolidation de son état de santé fixée au 15 novembre 2018 et de l’importance des préjudices subis, Mme Y est fondée à demander une indemnisation provisionnelle d’un montant de 444 397,89 euros, après application d’un taux
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de perte de chance de 80% et déduction de la créance des tiers payeurs, à valoir sur l’indemnisation des préjudices non sérieusement contestables suivants : dépenses de santé, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et son préjudice sexuel ;
- les deux filles et les trois petits enfants de Mme Y ont également droit à une indemnisation provisionnelle au titre des troubles dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Robert Boulin de Libourne et le CHU de Bordeaux à lui rembourser la somme de 175 817,45 euros au titre des prestations versées à son assurée, avec intérêts de droit à compter du jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier Robert Boulin de Libourne et le CHU de Bordeaux au paiement de la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) et de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Boulin de Libourne et du CHU de Bordeaux une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août et 9 novembre 2023, le centre hospitalier Robert Boulin de Libourne, représenté par Me Limonta, conclut au rejet de la requête des consorts Y et des demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Il fait valoir que :
- les consorts Y ayant déjà saisi le tribunal d’un recours de plein contentieux enregistré sous le n° 2205159, il serait de bonne administration de la justice d’attendre que les responsabilités soient directement tranchées au fond ;
- la provision éventuellement allouée devra nécessairement être limitée à 36% des préjudices correspondant au taux de perte de chance de 80% et à la répartition des responsabilités retenue par la CCI, l’obligation de l’établissement étant sérieusement contestable pour le surplus ;
- les demandes formées par Mme Y sont sérieusement contestables dans leur quantum et celles des victimes indirectes ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il y a un risque de double indemnisation par l’ONIAM, faisant obstacle au versement d’une provision ;
- les demandes de la CPAM qui s’analysent comme des demandes au fond irrecevables sont, en tout état de cause, sérieusement contestables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 13 novembre 2023, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête des consorts Y et des demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Il fait valoir que :
- les consorts Y ayant saisi le tribunal d’un recours de plein contentieux à fin d’indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices, il serait de bonne administration de la justice d’attendre que les responsabilités soient directement tranchées au fond et les préjudices liquidés par le tribunal après analyse des pièces transmises ;
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- l’obligation du CHU de Bordeaux devra être limitée à 40% des préjudices de la patiente correspondant à 50% de la chance d’éviter l’amputation que le retard de prise en charge de la lésion artérielle lui a fait perdre ;
- les demandes de la victime directe sont sérieusement contestables dans leur quantum ;
- les demandes de la CPAM qui s’analysent comme des demandes au fond ne peuvent qu’être rejetées par le juge des référés et sont, en tout état de cause, sérieusement contestables dès lors qu’elle ne justifie pas du relevé détaillé des prestations exposées permettant de vérifier que les débours sont exclusivement imputables aux soins litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme AA, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mars 2014, Mme X Y, née le […], victime d’une chute de sa hauteur dans un centre commercial, a été transportée par les pompiers au service des urgences de Sainte-Foy-la-Grande, établissement rattaché au centre hospitalier de Libourne où, après une radiographie, une réduction des luxations du genou et de l’épaule gauches a été réalisée après sédation. Le lendemain, 29 mars 2014, elle a été transférée au centre hospitalier de Libourne pour une prise en charge spécialisée d’une luxation fémorotibiale du genou gauche avec persistance des douleurs. Le chirurgien orthopédiste a retrouvé à son arrivée un déficit neurologique et un déficit des pouls périphériques du membre inférieur gauche. Après réalisation d’un angioscanner mettant en évidence notamment une occlusion de l’artère poplitée droite et, n’ayant pas le matériel permettant sa prise en charge chirurgicale, il a été décidé d’adresser la patiente en urgence au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux où un fixateur externe a été mis en place le soir même pour la luxation du genou gauche, sous anesthésie générale, et après antibioprophylaxie. Dans les suites post-opératoires immédiates, Mme Y a présenté un déficit sciatique poplité externe en rapport avec un hématome se constituant au niveau du creux poplité, confirmé par un angioscanner réalisé le 30 mars 2014, qui n’a toutefois pas donné lieu à un drainage, en accord avec les chirurgiens vasculaires qui ont estimé le bénéfice/risque chez cette patiente fragile. Le 9 avril 2014, Mme Y a été transférée au centre médical Château de Bassy pour sa convalescence qui a été marquée par un syndrome inflammatoire constant, un saignement et une plaie malodorante nécessitant des soins permanents. Le 11 mai 2014, en raison de vomissements avec anorexie dans un contexte anxieux majeur, elle a été adressée au CHU de Bordeaux qui lui a prescrit un traitement contre les douleurs de l’estomac et l’a renvoyée au centre médical Château de Bassy sans examen de sa plaie. Lors d’une nouvelle consultation au CHU de Bordeaux, le 15 mai 2014, et devant l’évolution de sa plaie, une hospitalisation le 26 mai suivant a été programmée pour procéder à l’ablation du fixateur externe. Mais, dans l’intervalle, Mme Y a de nouveau été adressée au CHU le
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19 mai pour une altération générale avec fièvre et dégradation majeure de la plaie. Un parage de la plaie du creux poplité a alors été réalisé le jour même dans cet établissement et, le 23 mai 2014, une réfection du pansement sous anesthésie générale et un lavage abondant. Compte tenu de l’évolution défavorable des lésions tissulaires, de l’âge et du terrain diabétique de la patiente, il a finalement été décidé d’une amputation trans-fémorale effectuée le 27 mai 2014 au CHU de Bordeaux. Mme Y séjournera ensuite au centre de rééducation La Lande du 11 juin au 19 décembre 2014 et enfin du 3 au 26 juin 2016 pour la rééducation et l’adaptation de sa prothèse.
2. S’interrogeant sur la qualité de sa prise en charge dans ces différents établissements, Mme X Y a saisi, le 21 juillet 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux (CCI) d’Aquitaine qui a désigné un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste, un chirurgien vasculaire et un réanimateur-infectiologue, dont le rapport a été rendu le 28 juin 2021. Par un avis du 16 décembre 2021, la CCI a retenu des manquements successifs dans la prise en charge de Mme Y par le service des urgences du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande puis, par le CHU de Bordeaux et, dans une moindre mesure, par le centre médical Château de Bassy, à l’origine d’une perte de chance de 80% d’éviter une amputation trans-fémorale. La CCI a également estimé que la réparation du dommage subi par Mme Y incombait à ces trois établissements à hauteur respectivement de 45%, 50% et 5% dans la limite de 80% du dommage. Par un avis du 13 octobre 2022, la CCI a estimé que le préjudice d’affection des filles et des petits-enfants de Mme Y étaient indemnisables selon la répartition précédemment retenue. Ensemble, les consorts Y ont formé le 10 mars 2023 des demandes tendant au versement d’une indemnité provisionnelle auprès du centre hospitalier de Libourne et du CHU de Bordeaux. Dans la présente instance, Mme X Y, Mme AB Y, Mme AC AIY, Mme AE AF, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs AG et AH AF, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Libourne et le CHU de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser une provision.
Sur le principe de la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances
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d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il est constant que Mme Y a été victime d’une luxation du genou gauche le 28 mars 2014 et a présenté une ischémie par lésion de l’artère poplité qui a conduit à une nécrose et à son amputation trans-fémorale le 27 mai 2014. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 28 juin 2021 que « la cause du dommage est la non reconnaissance immédiate de la gravité de la lésion de l’artère poplité laissant évoluer une ischémie sous-jacente ». Ainsi, selon les experts missionnés par la CCI, le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande aurait dû vérifier de façon suffisamment rigoureuse l’absence d’ischémie de la jambe gauche après la réduction de la luxation du genou, puis transférer la patiente directement vers le CHU de Bordeaux où elle aurait été opérée et revascularisée en urgence. Les experts contestent ensuite la justification quant aux risques invoquée par le CHU de Bordeaux de ne pas procéder à cette revascularisation le 29 mars 2014. Enfin, ils estiment que la prise en charge par le centre médical Château de Bassy a été défaillante devant l’apparition d’une odeur au niveau du pansement, qui, toutefois, a été sans incidence sur le devenir de la jambe et la perte de chance d’éviter l’amputation. Ainsi, concluent-ils que l’absence de diagnostic au centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande de la lésion de l’artère poplité à la suite du trauma initial subi par Mme Y, et l’absence de geste de revascularisation au CHU de Bordeaux après son admission le 29 mars 2014, sont à l’origine du dommage.
6. Le centre hospitalier de Libourne et le CHU de Bordeaux ne contestent pas que la prise en charge de Mme Y n’a pas été conduite conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale, ni les parts de responsabilité et le taux de perte de chance retenus par la CCI décrits au point 2. Compte tenu de l’état du dossier, et dès lors qu’il n’est pas certain qu’un geste de revascularisation précoce aurait permis d’éviter l’amputation de la jambe gauche de Mme Y, il y a lieu de retenir que les manquements de ces établissements dans la prise en charge de la lésion artérielle de l’intéressée ont été à l’origine d’une perte de chance de 80% d’éviter cette amputation. Par suite, l’obligation dont se prévalent les requérants à l’égard du centre hospitalier de Libourne et du CHU de Bordeaux au titre de la réparation des conséquences dommageables résultant de l’amputation de Mme Y présente le caractère d’une créance non sérieusement contestable dans son principe, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans la limite de leur part de responsabilité dans cette perte de chance de 80%, qui, au regard du rapport susmentionné et des éléments du dossier, doit être évaluée eu égard à l’office du juge des référés, à hauteur de 45% et 50%.
Sur le montant de la provision à allouer à Mme Y:
7. Il n’est pas contesté que l’état de santé de Mme Y qui était alors âgée de soixante-douze ans, a été consolidé le 15 novembre 2018.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux préjudices temporaires :
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8. Mme Y justifie par les pièces qu’elle produit avoir exposé un montant de 1 921,51 euros au titre de frais d’appareillage restés à sa charge après remboursement par la CPAM et par sa mutuelle, soit 1 537,20 euros après application du taux de perte de chance. Il y a lieu de retenir ce montant comme non sérieusement contestable au titre des dépenses de santé actuelles.
9. En revanche, si Mme Y sollicite la somme de 695,60 euros au titre de consommables divers de type crème hydratante et huile de massage pour le moignon, elle se borne à produire une seule facture de pharmacie du 22 janvier 2022, qui ne suffit pas à justifier de la nécessité de ces produits, qui n’ont pas été évoqués par les experts, ni du montant de la provision qu’elle réclame. Mme Y n’établit pas davantage que l’installation d’une rampe de seuil pour faciliter la circulation entre l’extérieur et son appartement, non évoquée par les experts, présenterait un lien avec les conséquences des manquements commis par le centre hospitalier de Libourne et par le CHU de Bordeaux, alors en outre que le rapport d’expertise indique que si sa prise en charge avait été satisfaisante, il serait resté de très lourdes séquelles fonctionnelles au niveau du genou gauche qui aurait nécessité des aménagement de son logement. Ainsi, eu égard à l’office du juge des référés provision, les demandes formulées à ce titre, qui apparaissent contestables, doivent être rejetées.
Quant aux préjudices permanents :
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme Y nécessite une prothèse de jour qui doit être changée tous les deux ans, un manchon en silicone et des embouts de cannes anglaises, à changer tous les six mois, et une prothèse de bain qui doit être changée tous les deux ans.
11. En premier lieu, le centre hospitalier de Libourne et le CHU de Bordeaux ne conteste pas leur obligation de remboursement quant au petit matériel constitué des embouts pour béquilles évaluée par la requérante à un montant total de 73,14 euros. Il y a lieu de retenir comme non sérieusement contestable la somme provisionnelle de 58,51 euros après application du taux de perte de chance.
12. En deuxième lieu, Mme Y demande une provision au titre de l’acquisition de deux prothèses de jour, l’une dite de « première mise » utilisée au quotidien de type Kenevo, composée d’un genou électronique, et l’autre de secours, de type Symphony ainsi qu’une prothèse aqua-compatible. Elle se borne toutefois à produire une proposition financière correspondant à ses frais futurs d’un montant total évalué annuellement respectivement à
13 333,93 euros, 8 994,69 et 17 699,15 euros incluant les trois appareils, plusieurs manchons, un changement d’emboiture pour chaque prothèse, et une provision pour l’entretien et les réparations, sans justifier de la part restant à sa charge, alors qu’elle reconnait par exemple que la prothèse Symphony a été intégralement prise en charge par les organismes tiers payeurs. Dans ces conditions, et dès lors que les documents ne permettent pas de caractériser une créance non sérieusement contestable, sa demande relative à une indemnité provisionnelle au titre de ces trois prothèses doit, en l’état du dossier, être rejetée.
13. En troisième lieu, Mme Y ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de la nécessité de consommables divers de type crème hydratante et huile de massage qu’elle indique acheter auprès de sa pharmacie habituelle, ni de celle d’un fauteuil roulant manuel pliant, qui n’ont pas été retenus par les experts en lien avec l’amputation subie. Eu égard à l’office du juge des référés, ses demandes sur ce point doivent être rejetées.
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En ce qui concerne les préjudices personnels :
Quant aux préjudices temporaires :
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que à la suite de son accident du 28 mars 2014, Mme Y aurait été hospitalisée en chirurgie vasculaire puis en centre de rééducation pour la réhabilitation de l’épaule et du genou gauches pendant quatre mois. Ainsi, il n’est pas contesté qu’elle a subi en lien avec les fautes des centres hospitaliersun déficit fonctionnel temporaire total pour une période comprise entre le 28 juillet et le 19 décembre 2014, puis du 3 au 26 juin 2016, soit 169 jours, et un déficit fonctionnel partiel à 75% du 20 décembre 2014 au 2 juin 2016 et du 27 juin 2016 au 15 novembre 2018, soit 1 403 jours. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice sur la base de la somme de 21 euros par jour, en fixant le montant de la provision à la somme de 20 517 euros, après application du taux de perte de chance de 80%.
15. En deuxième lieu, il est constant que Mme Y a enduré des souffrances importantes que les experts missionnés par la CCI ont évaluées à 6 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant la provision allouée à ce titre, dans les circonstances de l’espèce, au montant non contesté de 25 000 euros, soit 20 000 euros compte tenu de la perte de chance de 80%.
16. En troisième lieu, il résulte suffisamment de l’instruction que Mme Y a subi un préjudice esthétique temporaire « assez important » que les experts missionnés par la CCI ont évaluées à 5 sur 7 « dont 3/7 » qu’ils semblent imputer aux seuls manquements des établissements défendeurs. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme provisionnelle de 5 000 euros, soit 4 000 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
Quant aux préjudices permanents :
17. En premier lieu, Mme Y sollicite une provision de 100 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent fixé par les experts à 50%. Toutefois, ces derniers indiquent qu’en l’absence de complications, il serait resté une instabilité majeure du genou gauche qui aurait conduit à un déficit fonctionnel permanent de 10%. Dans ces conditions, et compte tenu de son âge à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de son préjudice qui peut être évalué à 40%, en fixant le montant de la provision à ce titre à la somme de 50 000 euros, après application du taux de perte de chance de 80%.
18. En deuxième lieu, le préjudice esthétique permanent de Mme Y a été coté à 5 sur une échelle de 7 par les experts. Il y a lieu de retenir comme non contestable la somme de 12 000 euros après application du taux de perte de chance.
19. En dernier lieu, Mme Y demande une provision de 8 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Eu égard à l’office du juge des référés, en l’absence de rapport d’expertise se prononçant sur l’existence de ce poste de préjudice et, en l’état du dossier, l’obligation dont se prévaut Mme Y à ce titre ne peut pas être regardée comme non sérieusement contestable.
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20. Il résulte de ce qui précède que le montant non sérieusement contestable des préjudices de Mme Y s’élève à la somme totale de 108 112,71 euros après application du taux de 80% de perte de chance, qu’il y a lieu de mettre à la charge des centres hospitaliers de Libourne et du CHU de Bordeaux dans la limite respective de 48 650,71 et de 54 056,35 euros compte tenu de la part non contestée de leur obligation à la dette de 45% et de 50%.
Sur le montant de la provision à allouer aux victimes indirectes :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme AB Y et Mme AC AIY, et par Mme AE AF, et AG et AH AF, du fait de l’état de santé de leur mère et grand-mère, en l’évaluant à la somme de 6 500 euros pour chacun des enfants et de 3 000 euros pour chacun des petits-enfants. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Libourne à allouer à Mme AB Y et à Mme AC AIY, compte tenu de la part de responsabilité dans la perte de chance mentionnée au point 6, la somme de 2 340 euros chacune et celle de 1 080 euros à Mme AE AF, à AG AF et AH AF. Une indemnité provisionnelle de 2 600 euros et de 1 200 euros doit être mise à la charge du CHU de Bordeaux au même titre.
Sur les demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine :
22. La CPAM des Hauts-de-Seine demande de condamner le centre hospitalier Robert Boulin de Libourne et le CHU de Bordeaux à lui rembourser la somme de 175 817,45 euros au titre des soins dispensés à Mme Y et produit une notification définitive de ses débours et une attestation d’imputabilité. Toutefois, ces documents présentent entre eux des incohérences quant aux frais hospitaliers en lien avec la prise en charge litigieuse et aucun détail des prestations servies n’est fourni quant aux appareillages « à renouveler » permettant de vérifier leur imputabilité que les défendeurs contestent. Dans ces conditions, et eu égard à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la CPAM doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne et du CHU de Bordeaux une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Libourne est condamné à verser à Mme AJ Y une provision de 48 650,71 euros, à Mme AB Y et à
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Mme AC AIY une somme de 2 340 euros chacune, et à Mme AE AF, à AG AF et à AH AF une somme de 1 080 euros chacun.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bordeaux est condamné à verser à Mme AJ Y une provision de 54 056,35 euros, à Mme AB Y et à Mme AC AIY une somme de 2 600 euros chacune, et à Mme AE AF, à AG AF et à AH AF une somme de 1 200 euros chacun.
Article 3 : Le centre hospitalier de Libourne et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux verseront à Mme X Y, Mme AB Y, Mme AC AIY, Mme AE AF, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs AG et AH AF, la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sont rejetés.
Article 5 : Le présente ordonnance sera notifiée Mme X Y et autres, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, au centre hospitalier de Libourne et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2023.
La juge des référés,
A. AA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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