Confirmation 7 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 7 juin 2011, n° 09/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 09/01708 |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. 09/01708
C
C/
XXX
(2)
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
ARRÊT DU 07 JUIN 2011
APPELANTE :
Madame B C épouse Y
XXX
XXX
représentée par Me Maryvonne CHAUVE-GRAY, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/007923 du 24/09/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat à la Cour
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2011 tenue par Monsieur LEBROU, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Juin 2011.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame DESCHAMPS-SAR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Monsieur KNOLL, Conseiller
La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) a donné son parc immobilier en location à la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE (SFCI), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société ICF NOVEDIS, avec faculté de sous-louer l’ensemble des logements et locaux accessoires et d’exercer tous les droits du bailleur.
Selon engagement d’occupation, échappant « aux dispositions du Code Civil et à la législation spéciale sur les loyers », en date du 15 septembre 1965, la société ICF NOVEDIS a autorisé M. Z X à occuper un logement de garde-barrière, situé 27, chemin du Schmalbruch à Stiring-Wendel, et ce à titre strictement accessoire de son contrat de travail.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2007, la société ICF NOVEDIS a fait citer Mme X devant le Juge des Référés du Tribunal d’Instance de Forbach aux fins de voir :
Déclarer Mme B X occupant sans droit ni titre en l’absence de tout bail valable ;
condamner Mme B X, ainsi que tout occupant de son chef, à évacuer les locaux sans délai ;
fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance contractuelle en cours, augmentée des charges et indexée, jusqu’à complète libération des locaux;
voir condamner Mme B X à lui payer une provision de 7849.97 €, au titre de l’arriéré de redevances d’occupation, outre les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
condamner Mme B X à lui payer la somme de 845 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 9 avril 2009, le Juge des Référés du Tribunal d’Instance de Forbach a :
en conséquence, déclaré Mme B X occupant sans droit ni titre du logement litigieux ;
ordonné l’expulsion de Mme B X avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique, et ce à l’issue d’un délai de deux mois suivant le commandement délivré par l’huissier d’avoir à quitter les lieux ;
condamné Mme B X à payer à la société ICF NOVEDIS une provision de 6629.72 € à valoir sur les redevances d’occupation échues au 31 octobre 2008 ;
fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due au montant de la redevance contractuelle en cours, augmenté des charges et indexée, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
débouté Mme X de sa demande en délais de paiement ;
rappelé que la présente ordonnance était, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné Mme B X aux dépens.
Pour statuer ainsi, le Juge des Référés a constaté que l’engagement d’occupation avait été consenti à M. X exclusivement à titre d’accessoire de son contrat de louage de service avec la SNCF, et que cette dernière s’était réservée le droit de mettre fin et sans indemnité à ladite occupation au cas où M. X viendrait à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit ; que Mme B X se trouvait alors occupante sans droit ni titre à son égard, ne pouvant se prévaloir de la poursuite du versement des loyers pendant plusieurs années, alors que celui-ci n’était que la contrepartie de son occupation incontestée, ni de la mise en place d’un échéancier d’apurement de l’arriéré locatif.
Sur l’arriéré de redevances réclamé, il a retenu les prétentions de la société ICF NOVEDIS dans la limite des cinq années antérieures à l’assignation, à raison de la prescription quinquennale frappant la période antérieure.
Enfin il a rejeté la demande en délais de paiement de Mme X, dès lors que celle-ci n’était pas en mesure d’apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois.
Par déclaration du 4 mai 2009, Mme B X a interjeté appel de cette ordonnance et, par conclusions déposées le 31 mai 2010, demande à la Cour de :
faire droit à son appel ;
infirmer l’ordonnance entreprise ;
déclarer la demande irrecevable et, en tout cas, mal fondée, Mme X bénéficiant, en qualité de conjoint survivant, d’un bail tacite octroyé à son mari, retraité de la SNCF ;
infiniment subsidiairement, l’autoriser à s’acquitter de son arriéré de loyers par mensualités en sus du loyer courant, et dire n’y avoir lieu à expulsion ;
condamner la société ICF NOVEDIS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par écritures déposées le 6 janvier 2011, la société ICF NOVEDIS conclut à voir :
déclarer mal fondé l’appel de Mme B X ;
en conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner à titre provisionnel Mme X au paiement de la somme de 15 052.70 € au titre des arriérés d’indemnités d’occupation du logement, arrêtée au 31 décembre 2010 ;
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la charge de Mme X à compter du 1er janvier 2011 au montant de la redevance d’occupation qui aurait été due si elle était titulaire de l’engagement d’occupation consenti à feu son époux ;
condamner Mme B X aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions récapitulatives déposées pour l’appelante le 31 mai 2010 et celles déposées pour l’intimée le 6 janvier 2011, enfin les pièces régulièrement produites aux débats ;
Sur la qualification de l’occupation du logement par Mme X
Au soutien de son appel, Mme X fait valoir qu’elle bénéficie d’un bail tacite, régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que, lors de la mise à la retraite de son mari, puis à son décès, la société ICF NOVEDIS a accepté de continuer à percevoir les loyers, et a même conclu avec elle un plan d’apurement à raison de mensualités de 20 € en sus du loyer courant, ainsi qu’en témoigne un courrier du 19 mars 2008.
L’engagement d’occupation signé par M. Z X le 15 septembre 1965 prévoyait que :
1° l’attribution du logement qui lui (M. X) est faite ne constitue, à aucun titre, une location relevant du Code Civil et de la législation spéciale sur les loyers, mais elle ne lui a été consentie qu’à titre d’accessoire du contrat de louage de services passé entre la SNCF et lui ;
2° ledit logement étant réservé aux agents en activité de service, la SNCF aura le droit de mettre fin à toute époque, et sans indemnité, à la présente occupation au cas où le soussigné viendrait à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Un préavis de trois mois pourra cependant être donné à l’occupant par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque M. X est décédé le XXX, il était déjà à la retraite, de sorte qu’il avait cessé ses fonctions au sein de la SNCF. Mais rien n’indique que la société ICF NOVEDIS l’ait su lorsque la SFCI, aux droits de laquelle elle vient aujourd’hui, a conclu avec la SNCF la convention de gestion, aux termes de laquelle elle est devenue bailleresse du domaine immobilier de la SNCF ; de sorte que la seule perception des redevances versées par Mme X aux lieu et place du son défunt mari ne saurait suffire à rapporter la preuve d’une volonté non équivoque de consentir un bail tacite au profit de cette dernière, ce d’autant moins que le versement de redevances constituait la contrepartie de l’occupation des lieux par Mme X, quelle que soit la qualification juridique de celle-ci.
L’appelante se prévaut encore d’un accord que lui aurait délivré la société bailleresse pour qu’elle apure son arriéré locatif à raison de mensualités de 20 € en sus de la redevance courante, et qui résulterait d’un courrier du 19 mars 2008. Mais, outre que ce courrier n’est pas produit aux débats à hauteur de cour, il émanerait des services de la SNCF et non pas de la société bailleresse, ICF NOVEDIS. En tout état de cause, à supposer que cette dernière l’ait en effet accepté, il résulte des décomptes produits et des écritures des parties que Mme X n’a pas été en mesure de le respecter.
Au vu du décompte arrêté au 31 décembre 2010, l’arriéré de redevances s’est accru pour atteindre à cette date la somme de 15 052.70 €, malgré les mandats cash adressés par l’appelante les 19 janvier et 21 juillet 2010 (qui y sont effectivement comptabilisés), et déduction faite d’une somme de 1220.25 € correspondant à des redevances prescrites comme antérieures au 9 octobre 2002.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire en délais de paiement, Mme X justifiant d’une situation matérielle très modeste, comme ayant perçu une pension de retraite de 1136 € par mois en 2009, en tout cas insuffisante pour supporter les mensualités de 627.19 € imposées par le délai maximal de 24 mois prévu par l’article 1244-1 du Code Civil ; et ce bien que la cour constate sa bonne foi et la réalité des versements qu’elle a effectués en 2010.
En conséquence, c’est par une juste analyse des moyens de droit et de fait que le premier juge a déclaré Mme X sans droit ni titre sur le logement litigieux, a ordonné son expulsion et fixé l’indemnité d’occupation au montant de la redevance contractuelle en cours, augmentée des charges et indexée.
L’ordonnance entreprise ne peut donc qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
L’appel incident de la société ICF NOVEDIS, tendant à l’actualisation de l’arriéré locatif, doit également être rejeté dès lors que l’ordonnance est confirmée, celle-ci constituant un titre exécutoire, auquel il n’y a pas lieu d’ajouter, pour le recouvrement de toutes les indemnités d’occupation jusqu’à libération effective des locaux.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner Mme B X, qui succombe principalement, aux dépens d’appel, mais, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de la dispenser de toute indemnité compensatoire des frais exposés par la société ICF NOVEDIS à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, en raison de sa situation économique difficile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare mal fondé l’appel formé par Mme B X ;
Déclare mal fondé l’appel incident de la société ICF NOVEDIS ;
Confirme l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme B X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2011 par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame DESCHAMPS-SAR, Greffier, et signé par eux.
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