Infirmation partielle 29 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. des urgences, 29 nov. 2011, n° 10/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 10/01424 |
Sur les parties
| Parties : | SCI LOCATIONS INDUSTRIELLES DISTROFF , SA DISTROFF c/ SA CEDEST , ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE |
|---|
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : 10/01424
XXX
C/
SA CEDEST, ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE D
(1)
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011
APPELANTES
XXX, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me BETTENFELD, avocat à la Cour
SA DISTROFF
ZONE INDUSTRIELLE
XXX
représentée par Me BETTENFELD, avocat à la Cour
INTIMÉES
SA CEDEST, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
représentée par Me ROZENEK, avocat postulant à la Cour d’appel de METZ et Me BERWICK, avocat postulant au barreau de PARIS
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE D – E.P.F.L. prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
représentée par Me ROZENEK, avocat postulant à la Cour d’appel de METZ et Me BERWICK, avocat postulant au barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2011 tenue par Madame SOULARD, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Novembre 2011.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Mademoiselle KNAFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame DESCHAMPS-SAR
La société CEDEST a exploité sur l’ensemble immobilier lui appartenant à DISTROFF une activité de broyage, fabrication d’engrais et stockage de scories jusqu’au 28 février 1995. Elle a cédé son ensemble immobilier et foncier à la SA DISTROFF par acte notarié du 14 août 1996, au prix de 7.000.000 F, et, s’agissant d’un établissement classé, l’arrêté préfectoral du 15 juillet 1996 fixant les obligations d’informations de la société CEDEST vis à vis de l’acquéreur a été reproduit dans l’acte de vente. Enfin la SA DISTROFF a cédé le site à la XXX ( la Sci ), par acte notarié du 8 août 2000.
Un arrêté préfectoral du 20 août 2004 a fait injonction à la société CEDEST en sa qualité de dernier exploitant déclaré de procéder à une étude préliminaire et à une étude des sols puis, le tribunal de Commerce de COMPIEGNE, a par jugement du 22 mars 2006 débouté la SA DISTROFF de ses demandes tendant à voir la société CEDEST responsable de la pollution observée, liée à l’activité par elle exploitée, à la voir tenue de remettre en état le site conformément aux dispositions légales et aux arrêtés pris ou à prendre et à réparer le préjudice subi par la société DISTROFF du fait de cette pollution.
Le 10 octobre 2006, la société CEDEST a assigné la SA DISTROFF et la SCI X devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de A à l’effet de la voir condamner à procéder auprès des services compétents et sous astreinte, à la déclaration d’exploitant, à rembourser les dépenses d’ores et déjà engagées du fait de leur défaillance à hauteur de la somme de 179.442,79 € et à lui payer les sommes de 100.000 € à titre de dommages et intérêts et de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI X a assigné en déclaration de jugement commun L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE D ( EPFL ) et subsidiairement aux fins de sa condamnation à procéder à la substitution d’exploitant auprès de la préfecture.
Les sociétés DISTROFF et X ont conclu à l’irrecevabilité de la demande au débouté de la société CEDEST de ses demandes et, reconventionnellement, à sa condamnation à remettre le site en état, lié à sa cessation d’activité, sous astreinte.
L’EPFL a conclu à la nullité de la demande, subsidiairement à son irrecevabilité, au débouté de la SCI de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 février 2010, le Tribunal de Grande Instance a :
DECLARE les sociétés DISTROFF et X responsables in solidum du préjudice subi par la société CEDEST et résultant du non respect de leur obligation d’exploitant du site pollué,
DEBOUTE la société CEDEST de sa demande de condamnation des défenderesses à procéder à la déclaration d’exploitant,
CONDAMNE les défenderesses in solidum payer à la société CEDEST la somme de 119.778,49 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel d’ores et déjà subi,
RESERVE les droits de la société CEDEST à solliciter réparation du préjudice à venir,
CONDAMNE les défenderesses in solidum à payer à la société CEDEST la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant des troubles et tracas divers supportés,
DECLARE la demande de la société DISTROFF irrecevable par l’effet de la chose jugée par le tribunal de Commerce de COMPIEGNE le 22 mars 2006,
DECLARE la demande de la SCI X irrecevable faute de qualité à l’action,
DEBOUTE la société CEDEST de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
ECARTE l’exception de nullité de l’assignation de l’EPFL,
DEBOUTE la SCI X de sa demande de condamnation de l’EPFL à procéder à la déclaration d’exploitant à la préfecture,
CONDAMNE la SCI X à payer à l’EPFL la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société DISTROFF et la SCI X à payer à la société CEDEST la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI X à payer à l’EPFL la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DISTROFF et la société X in solidum aux dépens ceux afférents à la mise en cause de l’EPFL demeurant à la charge de la seule SCI X.
Pour statuer ainsi le tribunal a rappelé les dispositions de l’article L 511-1 du Code de l’environnement relatif à l’obligation de remise en état du site mis à l’arrêt définitif et exposé que, en cas de cession postérieure à la mise à l’arrêt définitif, l’exploitant n’est déchargé de son obligation que dans la mesure où un nouvel exploitant s’est régulièrement substitué à lui en qualité d’exploitant par une déclaration en préfecture.
Le tribunal a ensuite relevé que l’acte notarié de cession du 14 août 1996 rappelait cette obligation et stipulait que l’acquéreur déclare se substituer régulièrement au vendeur en qualité d’exploitant du site et il a considéré en conséquence que les parties étaient convenues d’opérer, vis à vis de l’administration, décharge de la société CEDEST de ses obligations sans préjudice d’un éventuel recours à l’encontre du vendeur censé avoir remis en l’état le site en conformité avec la procédure réglementaire et les prescriptions administratives imposées, ce recours résultant de la garantie contractuellement accordée par le vendeur pendant une durée de cinq ans concernant les conséquences financières d’un recours au titre de la pollution du terrain dans la mesure où cette pollution est la conséquence de l’ancienne activité. Le tribunal a, après avoir constaté que ni la société DISTROFF ni ensuite la société X avaient déclaré le changement d’exploitant du site à la préfecture en sorte que la société CEDEST demeurait tenue des obligations du dernier exploitant, que ces deux sociétés avaient manqué à leurs obligations contractuelles et que, les sociétés défenderesses ne démontrant pas que la pollution constatée était exclusivement la conséquence de l’activité de la société CEDEST, elles devaient indemniser le préjudice consécutif à leur faute d’ores et déjà réalisé et correspondant aux frais et décours exposés par la société CEDEST ainsi qu’aux troubles et tracas subis par elle.
S’agissant de la demande reconventionnelle, le tribunal a estimé qu’elle était irrecevable en raison du jugement du 22 mars 2006 du tribunal de Commerce de COMPIEGNE devenu définitif qui a débouté la société DISTROFF et la SCI X de leur demande de condamnation de la société CEDEST de remise en état et de dépollution du site et il a considéré que la SCI X n’avait plus qualité pour solliciter la remise en état d’un site qui ne lui appartenait plus et qu’elle n’exploitait plus.
Le tribunal a enfin considéré que l’EFPL ne pouvait être condamné à procéder à la substitution d’exploitant auprès de la préfecture dès lors qu’il n’a pas souscrit d’obligation contractuelle de cette nature et qu’il n’est pas démontré qu’il a bien la qualité d’exploitant du site.
La société DISTROFF et la SCI X ont interjeté appel de ce jugement, le 24 mars 2010, et elles concluent au rejet de l’appel incident, à l’infirmation du jugement, au débouté de la société CEDEST de ses demandes, à la prescription d’une expertise pour déterminer si la pollution du site préexistait à la vente et si les locations consenties ultérieurement par elles et ouvrant une action ont provoqué une pollution, à la condamnation de la société CEDEST à leur payer à titre de dommages et intérêts un montant équivalent à celui qui serait admis au titre de sa demande avec compensation des créances respectives, à la confirmation du jugement en ce qu’il a été déclaré commun à l’EPFL, et à la condamnation de la société CEDEST aux dépens de première instance et d’appel et à leur payer la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La société CEDEST conclut au débouté des appelantes de leurs demandes, à leur condamnation à procéder à la déclaration d’exploitant auprès des services compétents sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, à la signification de l’arrêt à la préfecture afin d’opérer déclaration d’exploitant du site entre la date de l’arrêt et la déclaration par les appelantes de leur qualité d’exploitant, à la condamnation de ces dernières solidairement au paiement de la somme de 141.299,78 € au titre des frais par elle engagés ainsi que la somme de 10.000 € pour abus de droit, de la somme de 30.000 € pour appel abusif et de la somme de 8.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’EPLF conclut qu’il soit constaté qu’aucune partie ne forme de demande à son encontre, qu’il soit dit et jugé que sa mise en cause aux fins que l’arrêt lui soit déclaré commun n’a aucune justification et à la condamnation des appelantes aux dépens de sa mise en cause et au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu les conclusions récapitulatives de la société CEDEST du 30 mai 2011, les dernières conclusions de la SA DISTROFF et de la SCI X du 9 juin 2011 et les conclusions de l’EPFL du 30 mai 2011,
Sur la responsabilité de la société DISTROFF et de la SCI X
Il est constant que l’acte de vente du 14 août 1996 conclu entre la société CEDEST et la SA DISTROFF puis l’acte de vente du 8 août 2000 conclu entre la SA DISTROFF et le SCI X stipulent que l’acquéreur déclare se substituer régulièrement au vendeur en qualité d’exploitant du site ; que ni la société DISTROFF ni la SCI X n’ont fait une déclaration en ce sens auprès de la préfecture et que, en l’état de cette situation; le préfet de la Moselle a mis à la charge de la société CEDEST la réalisation d’une étude des sols ' considérant que la société DISTROFF SA, actuellement propriétaire du site, ne s’est pas régulièrement substituée à la société CEDEST en tant qu’exploitant des installations classées situées à DISTROFF ' par arrêté du 20 août 2004.Il suit de là que la société DISTROFF et la SCI X n’ont pas respecté leur obligation contractuelle et que ce faisant elles ont exposé la société CEDEST à subir les effets de l’arrêté du 20 août 2004 en sa qualité de dernier exploitant du site.
Indépendamment des dispositions de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, dont l’application dans sa version actuelle est contestée par la société CEDEST, l’arrêté préfectoral du 15 juillet 1996 imposait à cette dernière ' d’informer tout acheteur des dangers ou inconvénients qui résultent de l’exploitation de son site de DISTROFF ' et que ' à cet effet, la société CEDEST établira dans un document notarié les servitudes portant sur les restrictions d’usage citées à l’article 2 ci- dessous '.
L’acte de vente notarié du 14 août 1996 a reproduit l’intégralité du texte de cet arrêté et notamment son article 2 relatif aux restrictions d’usage de sorte que la société DISTROFF avait une parfaite connaissance du caractère d’installation classée de l’ensemble qu’elle achetait, observation étant faite que l’acte de vente mentionne expressément la nature de l’activité déployée par la société CEDEST sur le site.
De plus, il résulte des pièces versées que la société DISTROFF a sollicité, par lettre du 22 juillet 1996, la transmission du rapport établi par Z en septembre 1995 relativement à la qualité des sols et des eaux du site considéré, rapport visé par l’arrêté du 15 juillet 1996, et que la société CEDEST lui a transmis ce rapport par lettre du 22 juillet 1996.Ce rapport contient un diagnostic de la qualité des sols et des eaux et a donc été de nature à informer la société DISTROFF sur l’état du site dont elle a fait l’acquisition.
Du reste, il doit être relevé que le rapport établi par C en septembre 2001 sur l’état environnemental du site et qui révèle l’existence d’une pollution ne permet pas d’imputer à la société CEDEST l’origine de cette pollution dans la mesure où il mentionne des éléments de pollution non signalés par le rapport Z et où le site a été exploité par d’autres entreprises entre 1996 et 2001.
Il découle de ces considérations que les appelantes ne peuvent se prévaloir d’une violation par la société CEDEST de son obligation d’information, de renseignements et de bonne foi pas plus que d’un dol préalable ou concomitante à la vente. De même, la société DISTROFF ne peut valablement prétendre qu’elle n’avait pas la qualité d’exploitant au motif qu’elle a acquis le site en qualité de marchand de biens alors que l’acte de vente ne mentionne pas une telle qualité qu’elle a déclaré dans l’acte de vente se substituer régulièrement au vendeur en qualité d’exploitant du site, qu’elle a conclu avec la société CEDEST des contrats de manutention et de stockage d’engrais qui ont été poursuivis par la SCI X, qu’elle a repris le matériel d’exploitation de la société CEDEST, que ses statuts du 14 août 1996 mentionnent qu’elle a pour objet outre une activité d’achat, vente et location de tous biens mobiliers et immobiliers et de marchand de biens, toutes activités de construction, industrielles, de fabrication, de transformation et / ou de recyclage, exploitation de carrières, sablières et toutes activités de services, et que, postérieurement au jugement entrepris, elle a fait une déclaration de changement d’exploitant à la préfecture, le 16 mars 2010.
En conséquence pour les motifs qui précèdent et ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société DISTROFF et la SCI X responsables in solidum du préjudice subi par la société CEDEST et résultant du non respect de leur obligation de déclaration de leur qualité d’exploitants du site pollué.
Sur la réparation en nature
L’EPFL a acquis les terrains considérés selon acte du 7 décembre 2007. Cet établissement n’a pas pour objet d’exercer une activité industrielle et ainsi que l’a relevé le jugement entrepris, il n’est pas démontré qu’il exploiterait le site litigieux ; dès lors, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les sociétés appelantes sont bien les derniers exploitants du site ainsi que l’a admis finalement la société DISTROFF en adressant une déclaration en ce sens à la préfecture, le 16 mars 2010, postérieurement à la vente des terrains à l’EPLF, et la société CEDEST est donc recevable et fondée à demander qu’une telle déclaration soit faite en exécution de l’acte de vente du 14 août 1996.
Certes, la société DISTROFF a établi une telle déclaration à la date du 16 mars 2010. Cependant, ainsi que le souligne la société CEDEST, cette déclaration ne peut être considérée comme régulière dans la mesure où elle comporte une restriction non prévue par l’acte de vente dès lors qu’elle mentionne que la SA DISTROFF a repris l’exploitation à titre de marchand de biens alors que tel n’est pas le cas et que tel ne peut être le cas puisque, par définition, un marchand de biens ne peut être l’exploitant d’un site industriel.
Dans ces conditions, il y a lieu, en infirmant le jugement entrepris sur ce chef, de condamner les appelantes à procéder à une déclaration d’exploitant pour les périodes les concernant, sous astreinte provisoire de
1 000 € par jour de retard passé un délai de un mois suivant la signification de l’arrêt, déclaration dont elles devront justifier par un récépissé délivré par la préfecture.
En revanche, la signification de l’arrêt n’incombant pas à la Cour et la société CEDEST n’ayant pas désigné à qui incombe cette signification à la préfecture, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de l’intimée sur ce chef.
Sur le préjudice de la société CEDEST
Ainsi qu’il a été exposé le défaut de déclaration par les appelantes de leur qualité d’exploitant à la préfecture a entraîné la mise en cause de la société CEDEST en qualité de dernier exploitant et a contraint cette dernière à exécuter l’arrêté du 10 août 2004 lui imposant une étude des sols. De même, pour les motifs ci-dessus mentionnés et ceux des premiers juges, il n’est pas démontré que la société CEDEST serait à l’origine de la pollution du site telle qu’elle est décrite dans le rapport C de septembre 2001. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre la faute des appelantes et le préjudice allégué par la société CEDEST était caractérisé.
S’agissant des frais exposés par la société CEDEST celle-ci justifie de sa réclamation par la production des factures dont la lecture permet de vérifier qu’elles sont afférentes aux études de sol et aux opérations de dépollution du site. De plus, le commissaire aux comptes de la société CEDEST atteste qu’elles ont été portées en comptabilité et payées . Par suite, hormis les honoraires versés au cabinet Y et Maître B qui doivent être déduits pour les motifs retenus par les premiers juges, il y lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les appelantes au paiement de la somme de 119.778,49 € HT en réparation du préjudice matériel et de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant des troubles et tracas supportés par la société CEDEST.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit
La société CEDEST a eu l’initiative de la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance de A et elle ne caractérise ni ne justifie d’un préjudice consécutif à l’abus de droit allégué. En conséquence sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Le moyen invoqué par les appelantes et tiré du manquement de la société CEDEST à son obligation d’information et de bonne foi a été écarté par la Cour pour les motifs qui précédent.
De plus, s’agissant du manquement à l’obligation de dépollution prétendument méconnu par la société CEDEST, la Cour a également exposé ci-dessus les motifs pour lesquels une telle prétention ne peut être accueillie.
Enfin, le jugement du tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 22 mars 2006 a débouté la société DISTROFF et la SCI X de leur demande de remise en état du site dirigée contre la société CEDEST si bien que ce jugement étant définitif, les appelantes ne sont pas recevables à solliciter des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de dépollution de la société CEDEST même si elle est fondée sur d’autres moyens.
En conséquence il y a bien lieu de rejeter la demande reconventionnelle des appelantes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Même à considérer que l’appel sur le principe des responsabilités était nécessairement voué à l’échec ainsi que le soutient la société CEDEST, il n’en demeure pas moins que tel ne pouvait être le cas de l’évaluation du préjudice allégué que les appelantes devaient pouvoir soumettre à l’appréciation de la Cour.
Il suit de là que l’appel, qui a d’ailleurs permis à l’intimée de former appel incident, ne peut être qualifié d’abusif et que la demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Sur la mise en cause de l’EPFL
Les premiers juges ont déclaré leur jugement commun à l’EPFL au motif qu’il est le propriétaire actuel du site soumis à la législation sur les installations classées, objet d’un litige ayant trait à sa dépollution.
L’acte de vente du 7 décembre 2007 entre la SCI X et l’EPFL mentionne que les travaux de dépollution à la charge de CEDEST sont en cours et qu’une somme de 15.000 € est séquestrée pour garantir l’exécution de ces travaux. Il précise ensuite que ' à la sûreté des engagements pris par le vendeur de faire exécuter les travaux sus-énoncés, les parties conviennent de séquestrer ( .. ) la somme de 15.000 € représentant partie du prix de la présente vente .
Il suit de là, que quand bien même l’EPFL n’exploite pas le site et n’est pas tenu de la dépollution, les appelantes ont intérêt à lui rendre opposable le présent arrêt en ce qu’il statue sur le litige relatif à la dépollution du terrain qu’il a acquis.
Sur les frais et dépens
Les appelantes succombant dans leur recours, il y a lieu de les condamner aux dépens d’appel et à payer à la société CEDEST la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à l’EPFL la somme de 1 000 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CEDEST de sa demande de condamnation de la SA DISTROFF et de la SCI X à procéder sous astreinte à la déclaration d’exploitant,
STATUANT A NOUVEAU dans cette limite :
CONDAMNE la SA DISTROFF et la XXX à procéder à la déclaration d’exploitant du site de DISTROFF à la préfecture, chacune pour la période qui la concerne, dans un délai de un mois suivant la signification du présent arrêt sous peine d’une astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard passé ce délai,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
DEBOUTE les appelantes de leur demande reconventionnelle,
DEBOUTE la société CEDEST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et appel abusif et de sa demande de signification de l’arrêt à l’autorité préfectorale,
CONDAMNE la SA DISTROFF et la XXX aux dépens d’appel et à payer à la SA CEDEST la somme de 7000 € et à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE D la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le présent arrêt commun à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE D.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2011 par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame DESCHAMPS-SAR, Greffier et signé par eux
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