Infirmation 17 février 2015
Rejet 24 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 févr. 2015, n° 13/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02457 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 28 mars 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOGEA PICARDIE c/ CPAM DE L' OISE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' OISE, Société ADECCO FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
Société B PICARDIE
C/
Société C FRANCE
CPAM DE L’OISE
X
MMM/pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2015
*************************************************************
RG : 13/02457
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BEAUVAIS DU 28 MARS 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société B PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
XXX
XXX
59701 MARCQ-EN-BAROEUL
Non comparante – Représentée, concluant et plaidant par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL DE MARNE
ET :
INTIMES
Société C FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
XXX
XXX
Non comparante – Représentée, concluant et plaidant par Me O HAAS, substituant Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame N-Pierre HAQUIN, dûment mandatée
Monsieur I X
XXX
XXX
Non comparant – Représenté, concluant et plaidant par Me Rémi GILLET de la SCP GILLET, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2014, devant Madame M-N O, Présidente de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame M-N O en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, intimée, en ses conclusions et observations.
Madame M-N O indique que l’arrêt sera prononcé le 19 novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame M-N O, Présidente de Chambre en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée, en outre, de :
M. Bertrand SCHEIBLING, Conseiller et Mme E F, Conseillers,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
A l’audience publique du 19 Novembre 2014, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 17 Décembre 2014, à celle du 13 Janvier 2015 puis à celle du 17 Février 2015 pour prononcé de l’arrêt.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 Février 2015, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame M-N O, Présidente de Chambre, et Madame Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement contradictoire en date du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur I X à la société B PICARDIE, la société C S.A.S., la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Beauvais intervenante, a :
— dit que l’accident dont Monsieur X a été victime le 12 août 2009 est imputable à la faute inexcusable de la société C,
— fixé en conséquence au maximum prévu par la loi la majoration de la rente allouée à Monsieur X,
— alloué à Monsieur X une provision de 10 000 €,
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise peut récupérer ces sommes auprès de la société C,
— dit que la société B PICARDIE doit garantir la société C de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice,
— ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur Z avec la mission habituelle en matière d’accident du travail,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à la prochaine audience à laquelle les parties seront convoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
Vu l’appel interjeté le 3 mai 2013 par la société B PICARDIE S.A.S. à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 17 avril 2013, enregistré au Greffe sous le n° RG 13-04457 ;
Vu les conclusions enregistrées au Greffe le 20 juin 2014, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles la société B PICARDIE S.A.S. :
' demande à la Cour, au visa des articles L 421-2 et L 452-4 du Code de la sécurité sociale, de :
— 'Juger que l’accident du travail de Monsieur X en date du 12 08 2009 n’est pas dû à une faute inexcusable de la société B PICARDIE',
'En conséquence','
— ' Débouter Monsieur X de toutes leurs demandes',
'A titre subsidiaire,'
— 'Ramener la provision à de plus justes proportions',
— 'Juger que la CPAM de l’Oise devra faire l’avance des sommes allouées sans recours direct contre la société B PICARDIE',
— 'Rejeter les demandes formées au titre de l’art. 700 du CPC’ ;
' faisant valoir, pour l’essentiel, que Monsieur X, à qui incombe la charge de démontrer que l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel il l’exposait n’avait pris aucune mesures nécessaires pour l’en préserver, a été recruté en qualité de maçon finisseur, ouvrier qualifié niveau 2 échelon 2, et, à ce titre utilisateur de meuleuse et formé à l’utilisation de cet équipement portatif dont il n’a pas découvert l’usage sur le chantier litigieux, que les instructions qui lui ont été données sur ce chantier ne relevaient pas d’un poste à risque, que la qualification et les compétences requises ne nécessitaient pas une surveillance particulière, que l’utilisation d’une meuleuse portative ne figure pas dans la liste des travaux dangereux mais l’est devenu par son initiative personnelle de retirer le carter de sécurité et de mettre un disque inadapté rendant illusoire l’efficacité de gants de protection dont il n’avait pas besoin s’il avait fait un usage normal de la meuleuse ; que sur la conscience du danger, il est rappelé qu’il n’a jamais été demandé à Monsieur X de scier des boulons mais de découper 3 tiges filetées, en hauteur, dépassant de la charpente, opération pour laquelle des instructions précises lui ont été données avec la meuleuse portative habituelle équipée d’un disque adéquat et en utilisant un échafaudage mobile mais qu’il a pris l’initiative de changer le disque, de retirer le carter et d’utiliser une échelle ;
Vu les conclusions enregistrées au Greffe le 1er juillet 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société C S.A.S.,
' demande à la Cour :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter Monsieur I X de son recours en reconnaissance de faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
Sur le capital représentatif de la majoration de rente pouvant être mis à la charge de la société C,
— surseoir à statuer sur le capital représentatif de cette majoration dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification des Accidents du Travail,
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire,
— confirmer le jugement entrepris,
Sur le recours en garantie de la société C à l’encontre de la société B PICARDIE,
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société B PICARDIE, substituée dans la direction de la société C au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
— condamner par application de l’article L 214-5-1 du Code de la sécurité sociale, la société B PICARDIE à garantir la société C de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' réfutant les moyens et l’argumentation soutenus en appel par Monsieur X, estime que celui-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu’il était un professionnel expérimenté qui avait déjà été mis à dispositions de la société B à plusieurs reprises en qualité de finisseur, donc formé au maniement des tronçonneuses à disque, avait reçu la formation générale dispensée par C et une formation à la sécurité sur le chantier qui avait fait l’objet d’un plan général de coordination établi par le bureau VERITAS et d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé par B et avait également reçu le mode opératoire de son intervention avant de procéder à la coupe des tiges filetées ; qu’elle soutient que l’accident paraît consécutif à une imprudence de Monsieur X qui n’a pas suivi les consignes comme cela résulte des auditions en gendarmerie, de la fiche d’analyse accident et du compte -rendu du CHSCT du 17 septembre 2009 ;
Vu les conclusions enregistrées au Greffe le 25 juin 2014, régulièrement communiquées et développées oralement à l’audience, par lesquelles Monsieur I X :
' demande à la Cour de :
— dire l’appel de la société B PICARDIE mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et, y ajoutant,
— condamner la société B PICARDIE à payer à Monsieur I X la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 'la’ condamner aux dépens ;
' réfutant les moyens et l’argumentation soutenus en appel, soutient qu’il lui a été demandé d’effectuer un tout autre travail que celui de finition, totalement hors de sa compétence puisqu’il consistait à scier trois tiges filetées qui sortaient de la poutre maîtresse d’une charpente, juché sur un échafaudage avec une meuleuse ou disqueuse électrique dont se servait le maçon, alors que l’échafaudage était inadapté en raison de ses dimensions, le contraignant à prendre une échelle, que la meuleuse ne comportait aucun carter de sécurité ni poignée de maintien et était équipée d’un disque de ponçage de sorte qu’il a du le remplacer par un disque se trouvait dans un container indiqué par le maçon ;
Vu les conclusions enregistrées au Greffe le 26 juin 2014, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise demande à la Cour de
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— confirmer que la Caisse pourra récupérer auprès de l’employeur, la société C, les indemnités et majorations complémentaires susceptibles d’être attribuées à Monsieur X en réparation de son préjudice lié à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— confirmer que la Caisse pourra exercer son recours à l’encontre de l’employeur pour la majoration de rente au taux plein et entier, c’est-à-dire sur la base du taux d’incapacité de 50 %,
Dans l’hypothèse ou la reconnaissance de la faute inexcusable serait infirmée,
— condamner Monsieur X à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise la provision versée d’un montant de
10 000 €,
— condamner Monsieur X à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise les arrérage échus de la majoration de rente pour la période du 30 novembre 2011 au 30 juin 2014 soit la somme de 24 231,11 €,
— condamner Monsieur X à rembourser les arrérages à échoir de la majoration de rente à compter du 1er juillet 2014 ;
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Attendu que Monsieur I X (Monsieur X ), salarié de l’entreprise de travail temporaire C S.A.S. (C), a été mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, la société B PICARDIE (B), en qualité de finisseur à compter du 9 juillet 2009 ; que le 12 août 2009, il a été victime d’un accident du travail sur un chantier situé à NANTEUIL-LE-HAUDOIN (60440) alors qu’il se trouvait sur une échelle et sciait une tige de fer avec une meuleuse dont le disque a éclaté lui occasionnant des blessures nécessitant son transport à l’hôpital par les pompiers ; qu’il n’a déposé plainte que le 12 janvier 2010, laquelle a été classée sans suite, observation faite que l’inspection du travail n’a pas été appelée sur les lieux au moment de l’accident ;
Que cet accident a fait l’objet d’une déclaration à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise (la CPAM ou la Caisse) établie le 14 août 2009 par l’employeur, C, ainsi rédigée : 'Nature des lésions : Amputation PLAIE DOS MAIN GAUCHE ET PLAIES 3 DOIGTS MAIN DROITE’ (pièce n° 1, CPAM), accompagnée d’une lettre décrivant les 'circonstances détaillées’ de celui-ci (pièce n° 2, idem) ainsi que du certificat médical initial établi par le Docteur K L du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital de L’ISLE ADAM (95290), ainsi rédigé : 'Section 4è et 5è doigt droit + Plaie 3è doigt droit + plaie 3è doigt gauche’ (pièce n° 3, idem) ;
Que la CPAM a notifié, le 3 septembre 2009, la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail (pièce n° 4, idem), puis, le 1er septembre 2011, la consolidation et, le 28 décembre 2011, la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 50 % à compter du 30 novembre 2011, rectifiée quant au calcul indemnitaire par décision du 19 juillet 2013 (pièces n° 5 et 7, idem) ;
Que par courrier du 3 février 2010, Monsieur X a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (pièce n° 6, idem) ; qu’aucune conciliation n’ayant été effectuée, il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (le TASS) qui a rendu le jugement déféré à la Cour ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Qu’aux termes de l’article L 4154-3 du Code du travail, 'la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L 4154-2' ;
Qu’enfin, l’article 412-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4 de ce code, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur X n’occupait pas un poste à risque ;
Attendu cependant, alors qu’il en a la charge, et non B, que Monsieur X, n’établit pas que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Qu’en effet, il est constant que Monsieur X avait déjà effectué trois missions identiques sous la même qualification sur un chantier de la société B, après pas moins de vingt missions antérieures en qualité de 'manoeuvre’ (une), 'coffreur bancheur’ (une), 'maçon bâtiment’ (dix-sept), ainsi que 'maçon finisseur’ (une), auprès d’autres sociétés (pièce n° 4, appelante) ; que sa fiche de poste mentionne, parmi le matériel utilisé, la scie circulaire et la tronçonneuse à disque, communément appelée meuleuse (pièce n° 4 précitée), faisant partie intégrante des outillages portatifs utilisés par les maçons finisseurs (expertise A.D.R., p. 6, appelante) ; que dès lors, il ne peut soutenir qu’il lui a été demandé un travail hors de sa compétence ;
Que Monsieur X, qui n’a déposé plainte que le 12 janvier 2010 auprès de la Gendarmerie de Nanteuil-le-Haudouin, a indiqué dans deux dépositions, qu’il avait utilisé une tronçonneuse, en avait retiré le disque pour mettre un disque 'pour couper la ferraille’ lequel a explosé au troisième boulon (Gendarmerie PV 64-2010 Pièce n° 2), qu’il avait pris une disqueuse d’un maçon, en avait enlevé le disque de ponçage pour y mettre un disque pour couper le fer après s’être enquis auprès d’un peintre que ce disque convenait pour cette opération, qu’il avait utilisé l’échelle et non l’échafaudage qui était trop large, se contentant de 'suivre les instruction’ (Police PV Pièce n°1271-002) ;
Que ces explications, qui ne sont étayées par aucun élément, sont formellement contestées par le conducteur de travaux qui indique avoir déjà travaillé avec Monsieur X pour des finitions de chantier, affirme que celui-ci connaissait son métier et avait de l’expérience, précise se rappeler 'lui avoir donné plusieurs tâches et consignes (…) de raboter une dalle et découper une tige d’acier que se trouvait en hauteur’ en lui demandant 'de se servir de l’échaffaudage présent sur site et d’utiliser la disqueuse conformément à l’utilisation courante de cet outil', assure que ce matériel était 'en sécurité', relève que la disqueuse a été retrouvé avec un disque de 230 mm au lieu d’un disque de 125 mm (Gendarmerie PV 64-2010 Pièce n° 1) ;
Que Monsieur A, peintre présent sur le chantier, sans qu’il soit précisé s’il s’agit de celui mentionné par Monsieur X dans sa déposition, atteste, sans être contesté par ce dernier, 'avoir été témoin le lundi 10 août 2009, à l’arrivée de Monsieur X à 8h00 sur le chantier de l’acceuil efectué à cette personne par le conducteur de travaux Mr D lors de cette acceuil, Mr D A expliqué à X les points d’eau, electricité, l’organisation du chantier, l’emplacement de la trousse à farmacie, le port de équipement de protection individuel obligatoire, le fonctionnement de la Machine à Raboter + démonstration, les consignes en cas d’accident et ses taches a accomplir.', poursuivant : '(…) Je me souviens avoir été témoins le Mercredi 18 Août 2009 à l’arrivée de Mr X sur le chantier de l’explication des taches qu’il devait accomplir ce jour par le conducteur de travaux Mr. D. lors de cette explication Mr D a expliqué à Mr X qu’il devait entre autre découper trois tiges filetées se trouvant sur une poutre en Bois a trois mètre de Hauteur, qu’il devait pour cela utiliser l’échaffaudage mis à disposition et demander à son collègue Mr Y la meuleuse electrique équipée d’un disque à métal.' (attestation du 18 août 2009, pièce n° 7, appelante) ;
Que par ailleurs, la société B justifie de l’établissement, pour le chantier en cause, d’un dossier 'Coordination Sécurité et Protection de la Santé – Plan Général de Coordination’ ainsi que d’un 'Plan particulier Sécurité et Protection de la Santé’ par le Bureau VERITAS (pièce n° 1 et 2, idem) et qu’il n’est pas contesté qu’antérieurement à sa mission, Monsieur X avait été soumis, avec succès, à un test de 'réflexes sécurité’ par C (Pièce n° 8, idem) ;
Que si le compte-rendu du CHSCT du 17 septembre 2009 ne peut être retenu, faute d’identifier avec précision l’accident pour lequel il relève une 'utilisation d’un matériel inapproprié sur un poste de travail à l’échelle’ (annexe 1, procédure gendarmerie, précité), il résulte de la 'fiche analyse accident (pièce n° 17, B) et de l’expertise A.D.R. déposée le 17 septembre 2009 (pièce n° 6, précitée), que le matériel utilisé était une meuleuse angulaire de type Bosch GWS 1400 pour disque de 125 mm et que celle-ci a été retrouvée sur place équipée d’un disque de 230 mm et démunie de son carter de sécurité et de sa poignée ; que Monsieur X, qui a indiqué lui-même en avoir changé le disque, ne pouvait y procéder sans retirer ce carter ainsi que la poignée latérale et se trouvait, en raison du diamètre du nouveau disque, dans l’impossibilité de remettre l’un et l’autre ; que la photographie des lieux de l’accident avec l’échafaudage mis à disposition muni d’un garde-corps et l’échelle utilisée sur laquelle ont été reportées les distances, permet de constater, contrairement aux affirmations de Monsieur X qui, cependant, ne remet pas en cause cette analyse (pièce n° 5, idem), que cet échafaudage pouvait être utilisé et permettait d’installer le plateau portant l’ouvrier à 2 mètres du sol et à 1 mètre de la tige à couper alors que, installé au 6e échelon de l’échelle, Monsieur X se trouvait à 1mètre 50 de cette même tige (et non de trois boulons) qu’il a, en posture instable, commencé à couper en biais et non en position droite provoquant ainsi l’éclatement du disque qui n’était pas adapté à l’usage qu’il en a fait (pièce n° 17 précitée) ; qu’il sera observé également que dans ces conditions, aucun gants de protection ne pouvaient éviter les blessures occasionnées alors que si la meuleuse avait été équipée avec le bon disque, le carter et la poignée latérale seraient restés en place empêchant toute conséquence d’un éventuel ripage contre lequel les gants mis à disposition pouvaient protéger efficacement le salarié ;
Qu’en conséquence, devant une telle manoeuvre contraire aux règles propres au poste de travail et rappelées ponctuellement avant l’exécution de la tâche confiée, c’est à tort que les premiers juges ont retenu un manquement de la société B à prendre les mesures nécessaires pour protéger son salarié des dangers auxquels l’exposait son activité ;
Que la décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions emportant l’obligation pour Monsieur X de rembourser la provision reçue, les arrérages échus et à échoir de la majoration de la rente suite à la reconnaissance en première instance, infirmée en appel, de la faute inexcusable de son employeur ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE Monsieur I X de son recours en reconnaissance de faute inexcusable de l’accident du travail dont il a été victime le 12 août 2009,
CONDAMNE Monsieur I X à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise :
— la provision versée d’un montant de 10 000 €,
— les arrérage échus de la majoration de rente pour la période du 30 novembre 2011 au 30 juin 2014 soit la somme de 24 231,11 €,
— les arrérages à échoir de la majoration de rente à compter du 1er juillet 2014,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
DISPENSE Monsieur I X du paiement du droit prévu à l’article R. 144 – 10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Réalisation ·
- Malfaçon ·
- Menuiserie ·
- Conformité ·
- Architecture
- Commentaire ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Date ·
- Informatique ·
- Distribution ·
- Ordonnance
- Conseil de surveillance ·
- Formulaire ·
- Mode de scrutin ·
- Résolution ·
- Vote par correspondance ·
- Election ·
- Majorité simple ·
- Majorité ·
- Majorité relative ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Constitution ·
- Irrégularité ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Dire ·
- Intervention volontaire
- Associations ·
- Détournement ·
- Espèce ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Successions ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Application ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Embauche ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Actionnaire ·
- Démission ·
- Comptable ·
- Administrateur ·
- Détournement de clientèle ·
- Détournement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Successions ·
- Caisse d'épargne ·
- Fichier ·
- Incident ·
- Empêchement ·
- Fins ·
- Livre ·
- Comptes bancaires ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Filtre ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Installation de chauffage ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Canalisation ·
- Résidence
- Lettre d’intention ·
- Financement ·
- Pièces ·
- Action ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Cadre ·
- Accord ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Marches ·
- Frais irrépétibles ·
- Licenciement ·
- Hors de cause ·
- Maintenance ·
- Dommages-intérêts ·
- Convention collective ·
- Entreprise ·
- Salarié
- Relation commerciale ·
- Collection ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Garantie d'éviction
- Travail temporaire ·
- Accroissement ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Trafic ·
- Mission ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Requalification ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.