Confirmation 18 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 sept. 2014, n° 12/06790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06790 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 avril 2012, N° 11/00434 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 18 Septembre 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/06790
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY Section Encadrement RG n° 11/00434
APPELANT
Monsieur Q D
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me William BENAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque L 0032
INTIMEE
SARL ZWICK FRANCE
XXX
XXX
en présence de M. X, Gérant
représentée par Me Françoise SITTERLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0043 substituée par Me Annaÿg MERRIEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La sarl Zwick France a pour activité la distribution de systèmes pour essais sur matériaux et composants. Elle est la filiale française du groupe allemand Zwick H.
Engagé par cette société le 1er octobre 2002, par contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur technico-commercial, Monsieur Q D a été convoqué à un entretien préalable le 19 novembre 2010, puis licencié pour faute grave le 7 décembre 2010.
La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie de la région parisienne s’applique.
Contestant son licenciement M D a saisi le 1er février 2011 le conseil de prud’hommes des demandes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis . 39 768,00 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 3 976 €
— Indemnité conventionnelle de licenciement 19 881 €
— Rappel de salaire de deux jours en décembre 2010 346 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .. 95 000 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500 €
— Exécution provisoire
— Intérêts au taux légal.
La cour est saisie d’un appel régulier de M D du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 25 avril 2012 qui a débouté M D de ses demandes et la société Zwick France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures développées par M D au soutien de ses observations orales à l’audience, par lesquelles il demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; y faire droit ;
DECLARER irrecevable et mal fondée la société Zwick France en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
DIRE ET JUGER qu’il n’a commis aucune faute et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la société Zwick France à lui verser les sommes suivantes :
o Indemnités compensatrices de préavis : 6 mois soit 39.768€ (sur la base de salaire de 6.628€),
o Incidence congés payés : 3.976€,
o Indemnités conventionnelle de licenciement : 19.884€,
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 95.000€,
o Rappel de deux jours : 346€,
o Remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir.
o 5.000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Zwick France à supporter les entiers dépens.
Vu les écritures développées par la sarl Zwick France au soutien de ses observations orales à l’audience, par lesquelles elle demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 25 avril 2012.
CONSTATER que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée.
DIRE ET JUGER que les faits reprochés à Monsieur D sont constitutifs d’une faute grave et que le licenciement pour faute grave de Monsieur D est justifié.
DEBOUTER Monsieur D de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Monsieur D à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
CONSTATER que le montant des demandes de Monsieur D, qui n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi, est excessif et en réduire le montant.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 12 juin 2014 pour la société Zwick France et 13 juin 2014 pour l’appelant, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement de M D pour faute grave, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2010, nous vous avons convoqué à un entretien le 30 novembre 2010 en vue d’un éventuel licenciement.
Par mail du 29 novembre 2010 envoyé à 22h04, vous nous avez informé de votre refus de participer à cet entretien au motif que vous étiez « persuadé de l’inutilité de cette étape procédurale »,
Nous vous avons répondu le lendemain, par mail également, afin de vous préciser qu’aucune décision n’avait été prise à votre sujet et de vous inviter une nouvelle fois en nos locaux en vue d’entendre vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Au lieu de donner suite à cette invitation, vous avez persévéré dans votre refus pour des motifs surprenants et contradictoires. Nous aurions pu, à cette occasion, vous expliquer dans le détail les problèmes informatiques rencontrés au sein de l’entreprise et touchant de nombreux salariés comme indiqué dans notre mail du 25 novembre 2010 – et pas seulement vous contrairement à ce que vous pensez.
Quoi qu’il en soit, vous n’avez pas souhaité vous expliquer sur votre comportement et ne nous avez pas laissé l’occasion de vous exposer dans le détail les faits qui nous ont contraints à vous convoquer à un entretien en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, et que nous vous exposons ci-après :
Lors de la réunion commerciale du 9 novembre dernier, vous avez, avec quelques collègues, empêché le responsable commercial Monsieur C, de tenir la réunion dont l’ordre du jour vous avait été communiqué précédemment et ce, pour initier une « tentative de putsch » comme l’a annoncé l’un de vos collègues, Monsieur M A, à un autre membre du personnel présent.
Le ton étant rapidement monté et la situation étant très confuse, Monsieur C a demandé au gérant, Monsieur X, de participer à la réunion.
Pendant plus de deux heures, Monsieur X a répondu à vos critiques et interrogations.
Puis, compte tenu de la confusion qui régnait (les questions partaient dans tous les sens), Monsieur C vous a proposé, ainsi qu’à vos collègues concernés, de faire un débriefing de vos demandes et de les exposer au management le lendemain, mais cette fois de façon structurée. Vous avez toutefois refusé.
Monsieur C a ensuite tenté de reprendre, sans succès, le cours de la réunion commerciale initialement prévue.
Vous avez usé de tous les stratagèmes pour déstabiliser l’ensemble du personnel présent en essayant de le rallier à votre action. Or, la méthode employée a choqué plusieurs participants à la réunion, qui ont déclaré ne pas être solidaires de votre groupe.
Le lendemain, mercredi 10 novembre 2010, la seconde partie de la réunion commerciale s’est tenue conformément à l’ordre du jour initialement prévu. Monsieur X y a participé, l’objet de cette réunion étant, notamment, d’évoquer les objectifs commerciaux pour l’année 2011.
Lorsque Monsieur X a évoqué l’objectif global de la société Zwick France pour 2011, vous avez ouvertement remis en question la réalité de cet objectif en insinuant que ce n’était pas la maison-mère qui l’avait fixé mais le gérant lui-même.
La réunion s’est poursuivie dans un climat tendu malgré les explications apportées par le gérant.
Le lendemain de cette réunion était un jour férié et marquait le début d’un week-end de 4 jours pour la totalité du personnel de la société.
Le dimanche 14 novembre, contre toute attente, Messieurs E, J, A, Morel et vous-même avez adressé un mail, à Monsieur H (Président de la maison mère) et à Monsieur I (co-gérant de la société Zwick France), dans lequel vous avez ostensiblement dénigré et insulté votre « manager», à savoir Monsieur X.
Vous l’avez traité d'« obtus », d'« irascible », de « violent » et avez affirmé qu’il mettait en danger l’avenir de la société.
Par mail du 15 novembre 2010, vous avez confirmé être signataire, et ainsi cautionné le contenu du mail du 14 novembre 2010.
Dans le détail, vous avez évoqué :
— Lors de la réunion du 9 novembre 2010, la direction n’aurait pas selon vous, donné de réponse à de nombreux points évoqués : la direction a bien au contraire, entendu toutes vos critiques et réclamations.
Elle a répondu à l’ensemble des questions et points soulevés et a proposé un débriefing ayant pour objet de structurer les demandes formulées. Il aurait été intéressant que vous indiquiez par écrit ou lors de l’entretien préalable à quels points non résolus vous faites référence dans votre mail du 14 novembre 2010.
— Vous affirmez que le « manager » aurait menacé un collègue de licenciement immédiat. Cette affirmation est tout simplement mensongère. A aucun moment Monsieur X n’a menacé qui que ce soit de le licencier.
— Selon vos dires, le manager nierait les problèmes au lieu de les résoudre. Nous vous rappelons à ce titre que des réunions de travail ont été mises en place pour améliorer la communication au sein de l’équipe commerciale et au sein de l’entreprise plus généralement.
Vous affirmez par ailleurs que le manager aurait négligé les effets du départ de Monsieur F, Or, le départ d’un salarié dans le cadre d’une rupture conventionnelle ne saurait être reproché à la direction.
— Vous osez prétendre que Monsieur X serait violent. Vous allez même jusqu’à l’accuser de harcèlement ! Ces accusations dénuées de fondement sont très graves et constitutives de diffamation.
— Monsieur X serait également agressif et menaçant, et créerait un climat de terreur au back office. Ces affirmations, là encore diffamatoires, ont été démenties par le personnel du back office.
— Vous critiquez les éventuels coûts liés au départ de Monsieur F, dont vous n’avez pas connaissance. Là encore, vous vous permettez de critiquer sans aucun fondement une décision de la direction.
— Enfin, vous avez tenté, mais sans succès, d’obtenir le soutien d’autres salariés de la société Zwick France en dénigrant le fonctionnement de l’entreprise et en vous plaignant auprès d’eux de votre rémunération. Cette situation est totalement inadmissible. Vous avez tenté de déstabiliser les salariés de l’entreprise afin de servir vos propres intérêts.
Messieurs H et I ont été particulièrement surpris et choqués par les allégations méprisantes et les propos insultants contenus dans votre mail, étant précisé que lors de l’événement testXpo 2010, qui s’est tenu à Ulm du 7 au 13 octobre 2010, vous n’avez à aucun moment mentionné la moindre difficulté lorsque vous les avez rencontrés.
Les propos dénigrant et insultants ainsi que les critiques proférés à rencontre de votre supérieur hiérarchique, co-gérant de la société Zwick France, sont purement et simplement inacceptables.
Plus grave encore, vous ne vous contentez pas de critiquer ouvertement la manière dont Monsieur X gère l’entreprise, mais vous l’attaquez personnellement, de manière violente et irrespectueuse, en allant même jusqu’à l’accuser de harcèlement à l’égard d’une salariée de la société !!!
Ces accusations sont constitutives de diffamation et sont parfaitement intolérables.
En outre, le fait d’avoir adressé votre mail du 14 novembre dernier à Monsieur I, autre co-gérant de la société Zwick France, et au Président de la société-mère, sans mettre votre « manager » en copie, est une attitude qui démontre qu’à aucun moment vous n’avez eu l’intention de dialoguer avec votre manager, bien au contraire.
Vous avez en réalité refusé tout dialogue et procédé à une « tentative de putsch », telle que désignée par Monsieur A lui-même lors de la réunion commerciale du 9 novembre 2010.
La méthode ainsi employée montre votre volonté de désorganiser gravement l’entreprise et de nuire au gérant, Monsieur X.
Compte tenu de ce qui précède, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien auquel vous avez refusé de participer.
Nous n’avons donc pas pu modifier notre appréciation de la situation.
Par votre comportement, vous avez créé un climat d’insécurité dans l’entreprise. Aujourd’hui encore, le fonctionnement de notre entreprise de taille modeste est gravement perturbé par votre faute.
L’ensemble des motifs exposés ci-dessus nous conduit à vous notifier votre licenciement pour faute grave…" ;
Considérant qu’il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, le doute devant profiter au salarié ;
Considérant que les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation;
Qu’il sera ajouté que le salarié ne peut prétendre que la rupture du contrat est intervenue dès le 18 novembre 2010 et lui a été notifié par mail de M O H président de la société Zwick H AG de droit allemand ; qu’en effet, par delà les traductions proposées par les parties de la phrase « together with them I feel that the necessary level of trust and confidence… is not sufficient to continue a cooperation », M H n’a notifié en rien un licenciement, qui relève du pouvoir de direction de la société Zwick France, mais a au contraire pris la précaution de préciser que le management de la société Zwick France prendra les décisions appropriées et les communiquera au salarié ; qu’au surplus, M X co-gérant de la société Zwick France, à réception du mail du salarié l’avisant qu’il refusait de participer à l’entretien préalable en estimant qu’il avait été décidé le 18 novembre de mettre un terme à toute collaboration, a répondu qu’il n’en était rien et a confirmé son désir de recevoir le salarié en entretien préalable pour entendre ses explications, sans faire revenir pour autant le salarié sur sa décision, malgré l’invitation des délégués du personnel le 30 novembre 2010 ; qu’il sera rappelé que l’entretien préalable a justement pour objet de permettre au salarié de faire valoir ses explications, alors que ce dernier se plaignait d’un déficit de communication avec M X ;
Que, quand bien même le dirigeant aurait donné pour consigne de ne pas laisser le salarié accéder aux serveurs de l’entreprise, le problème informatique n’est pas en lien avec la procédure de licenciement et ne participe pas à une rupture de fait du contrat de travail par l’employeur, s’agissant de difficulté d’accès aux différentes applications informatiques et à l’intranet de l’entreprise qui existaient depuis le 3 novembre, perduraient le 6 décembre 2010 et touchaient toute l’entreprise, selon les pièces 31-1 à 34-2 de l’employeur ;
Que Mme G, assistante commerciale dans l’entreprise, atteste en décembre 2010 avoir subi une pression anormale et quasi permanente à travers de différents e-mails ou interpellations vexatoires et avoir été déclarée temporairement inapte par la médecine du travail pour la protéger des agissements de sa hiérarchie, mais ne qualifie pas pour autant son ressenti en harcèlement moral de la part de M X, comme l’affirme le salarié dans son mail du 14 novembre 2010 ; qu’au demeurant, Mme G n’a jamais fait état de harcèlement moral dans la procédure prud’homale qu’elle a engagée en décembre 2011 pour contester son licenciement à la suite de son refus de mutation à Metz ;
Que le procédé qui consiste pour ce cadre de haut niveau et quatre autres cadres à adresser le 14 novembre 2010 un mail au président de la société mère allemande, avec copie au co-gérant de la société Zwick France, pour dénoncer le fait d’être confronté à un directeur ( M X, co-gérant de la société Zwick France qui les emploie), qualifié d’irascible, de violent pour harceler Mme G et obtus « n’écoute pas..ne voit pas … n’anticipe pas » et « qui par son comportement ( agressivité et menaces) et ses décisions (coût du départ d’un collaborateur et refus de négocier avec les clients insatisfaits ) met en danger l’avenir de la société », sans même mettre en copie M X visé par ce dénigrement grossier, constitue un manquement à l’obligation de loyauté et un abus manifeste de la liberté d’expression, que ne peut excuser le fait de ressentir de la pression, de s’inquiéter de l’avenir de l’entreprise à la suite d’une réduction de la partie variable des rémunérations ou encore de s’estimer non écouté y compris en ce qui concerne le pouvoir de direction qui appartient au seuls dirigeants ; que ces manquements et abus sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis, en ce qu’ils revenaient à contester tout management de son supérieur ;
Qu’est inopérant pour l’appréciation de la faute et de sa gravité le fait de savoir si les écrits du salarié en date du 14 novembre 2010 constituent ou non une diffamation ;
Que le licenciement du salarié n’a pas de motif autre que ses fautes et notamment de motif économique lié au transfert du siège de la société de Tremblay en France à l’échéance" du contrat de bail au pôle de compétitivité à Metz, dans la mesure où il est justifié que ce transfert a été décidé en mars 2011 pour bénéficier des avantages offerts par le pôle de compétitivité et de sa proximité avec la société mère et qu’après le licenciement, une salariée a été promue en qualité d’ingénieur commercial (Mme L) et trois autres ont été embauchés en qualité d’ingénieur technico-commercial ( M Y le 4 avril 2011 et M Z le 7 mars 2011), de technico-commercial service ( M B le 14/11/2011) ;
Que le licenciement pour faute grave est fondé et jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les frais et dépens
Considérant que M D qui succombe en son appel n’est pas fondé à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à la société Zwick France la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 25 avril 2012 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Q D à payer à la SARL Zwick France la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur Q D aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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