Infirmation partielle 12 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2014, n° 12/06221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 mars 2012, N° 11/02458 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 Juin 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/06221
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/02458
APPELANT
Monsieur B Z-Y
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1180
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur B Z Y a été embauché par la SAS City One Accueil Passager à l’aide de trois contrats d’un jour et de trois contrats de deux à quatre jours entre avril et fin juillet 2009, pour « accroissement temporaire d’activité », en qualité de traducteur-hôte d’accueil de japonais d’une certaine notoriété à l’aéroport de Roissy. Le travail de M Z Y consistait à accompagner et à prendre les passagers à l’aéroport de Paris.
Le 1er février 2010, un contrat à durée déterminée d’un mois « pour accroissement temporaire d’activité » a été signé entre les parties pour assurer l’accueil de tous les passagers à l’aéroport d’Orly. Le contrat a été renouvelé le 1er mars 2010 pour le même motif et pour une durée arrivant à terme le 31 juillet 2010. Le contrat a fixé la rémunération à 1.343,80 € brut pour 151,67 heures mensuelles.
La convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire n° 3301 s’applique.
Le 26 mai 2010 les parties ont convenu par écrit de la rupture amiable du contrat à effet du 30 mai 2010 au soir. Par courrier recommandé daté du 27 mai et expédié le 1er juin 2010 M Z Y a contesté la validité de cette rupture et a entendu rétracter son accord.
M Z Y a saisi le 8 février 2011 le conseil de prud’hommes de Paris et a présenté les demandes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .. 12 000 €
— Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 1 600 €
— Indemnité compensatrice de préavis 1 800 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 180 €
— Indemnité de requalification de CDD en CDI 1 800 €
— Salaire(s) de juin et juillet 2010 3 600 €
— Congés payés afférents 360 €
— Heures supplémentaires 1 102,70 €
— Congés payés afférents 110,27 €
— Indemnité de déplacement(s) 2 000 €
— Dommages et intérêts pour préjudice moral .. 10 000 €
— Application de l’article 37 §2 de la loi du 10/07/1991 2 000 €
— Remise d’un certificat de travail du 1er février 2009 au 31 juillet 2010, de bulletin(s) de paie de janvier 2009 à juin 2010 et juillet 2010, de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, de l’attestation pour la Sécurité Sociale et des feuilles d’émargement depuis janvier 2009 jusqu’au 26 mai 2010.
— Exécution provisoire.
— Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
— Dépens
Demande reconventionnelle :
— Article 700 du Code de Procédure Civile par voie de conclusions 2 500 €.
La cour est saisi d’un appel régulier de M Z Y du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 mars 2012 qui a condamné la SAS City One Accueil Passager à payer à M Z Y la somme de 3.600 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat et a débouté les parties de leurs autres demandes.
APPELANT, M Z Y demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 26 mars 2012 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes
En conséquence,
REQUALIFIER les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
DIRE que la rupture conventionnelle du contrat est une rupture abusive qui ne satisfait pas aux exigences légales,
CONDAMNER la société City One Accueil Passager à lui payer les sommes suivantes :
— 12.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.800 euros pour non respect de la procédure de licenciement
— 1.800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 180 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 1.800 euros au titre de l’indemnité de requalification de CDD en CDI
— 1.011,35 euros au titre des heures supplémentaires impayées et l’indemnité de congés payés afférents soit 101,13 euros
— 88 euros au titre des indemnités de déplacement
— 10.000 euros à titre de préjudice moral.
A titre subsidiaire,
Si les contrats en CDD n’étaient pas requalifiés en CDI, condamner la société City One Accueil Passager à lui payer les sommes de :
— 3.600 euros au titre de rappel de salaire de juin et juillet 2010
— 360 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande initiale auprès du conseil de prud’hommes.
ORDONNER à la société City One Accueil Passager la remise :
— du certificat de travail du 1er février 2009 au 31 juillet 2010,
— les bulletins de paies de janvier 2009 à juillet 2010,
— la lettre de licenciement,
— l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi,
— l’attestation pour la Sécurité Sociale, des feuilles d’émargement depuis janvier 2009 jusqu’au 26 mai 2010,
Le tout sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la société City One Accueil Passager à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTER la société City One Accueil Passager de l’ensemble de ses demandes.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article
1154 du Code civil.
— CONDAMNER la société City One Accueil Passager aux entiers dépens suivant l’article 696 du CPC.
INTIMEE, la SA City One Accueil Passager demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société City One au paiement de la somme de 3.600 € pour rupture anticipée le 31 mai 2010 du CDD conclu jusqu’au 31 juillet 2010.
DIRE ET JUGER que M Z Y a accepté de signer une résiliation amiable de son CDD
CONSTATER que l’accord de M Z Y a été donné en connaissance de cause et exempt de vice du consentement.
— DIRE ET JUGER que cet accord est irrévocable.
EN CONCLUSION
DEBOUTER M Z Y de ses demandes fins et conclusions formulées au titre de la requalification de la résiliation amiable en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de Monsieur X Y.
DEBOUTER M Z Y de sa demande de requalification de son CDD en CDI.
DIRE que M Z Y a été payé au titre des heures supplémentaires accomplies.
Le DEBOUTER de sa demande d’indemnité de déplacement, de dommages intérêts et d’article 700.
Condamner M Z Y au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 23 mai 2014, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la requalification
Considérant que l’appui de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M Z Y soutient que son poste est assimilable à une activité normale et permanente de la société City One Accueil Passager spécialisée dans l’accueil de manière générale ; que l’employeur fait valoir en substance que pour les premiers contrats en 2009 il s’agissait de missions ponctuelles, cycliques et imprévisibles d’acceuil à Roissy de VIP japonais et que pour le CDD à compter du 1er février 2010, il s’agissait de faire face à un surcroît temporaire d’activité né de la conclusion de nouveaux marchés ponctuels avec la société Air France pour l’accueil des voyageurs à l’aéroport d’Orly, avec des prestations exceptionnelles d’accueil de VIP qui ont donné lieu à des primes ;
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L 1242-2 du Code du Travail que, sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3 du Code du Travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas limitativement énumérés et notamment :
— remplacement d’un salarié en cas d’absence.
— accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
— emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Que, selon l’article L 1242-12 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée …;
2° la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° la désignation du poste de travail…;
5° l’intitulé de la convention collective applicable ;
6° la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires…;
Qu’en application des dispositions des articles L 1242-1 et L 1251-5 du code du travail, le contrat à durée déterminée et le contrat de mission, quelque soit leur motif, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;
Que le contrat à durée déterminée et le contrat de mission de travail temporaire doivent préciser le motif du recours à un contrat de ce type et cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ;
Que dans le cadre d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée, c’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours énoncé dans le contrat, et non pas au salarié de rapporter la preuve de l’illégalité du motif de recours ;
Considérant qu’en ce qui concerne les CDD signés en 2009, le volume horaire limité de chaque contrat, la courte période de chaque contrat et la nature particulière de la fonction d’hôte d’accueil à l’aéroport de Roissy et de traducteur pour des voyageurs japonais classés VIP, démontre le caractère cyclique, ponctuel et imprévisible de l’activité d’accueil de voyageurs japonais d’une certaine notoriété ; que le motif indiqué dans ces contrats « accroissement temporaire d’activité » est donc établi ;
Qu’en ce qui concerne le CDD conclut le 1er février 2010 et renouvelé jusqu’au 31 juillet 2010 pour « accroissement temporaire d’activité » et engageant M Z Y en qualité d’hôte à « l’accueil flux permanent » d’Orly, la société City One Accueil Passager, qui a pour activité normale d’accueillir les voyageurs, procède par affirmation, mais ne démontre pas la réalité du motif de recours énoncé dans le contrat ; qu’elle ne produit pas les nouveaux marchés qui auraient été conclus avec Air France de nature à justifier le recours à un CDD pour M Z Y ; que le fait que celui-ci a exceptionnellement assuré l’accueil de VIP dans le cadre de ce CDD ne justifie pas plus le recours à ce type de contrat ;
Qu’il convient donc de requalifier le CDD à effet du 1er février 2010 en contrat à durée indéterminée et de condamner l’employeur à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit une somme de 1.800 €, le jugement étant réformé de ces chefs ;
Sur la rupture du contrat
Considérant qu’en application des articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu par l’accord des parties ; que cet accord doit être formalisée dans un écrit non équivoque qui procède d’un consentement exempt de tout litige et de tout vice caractérisé par la violence, l’erreur ou le dol ;
Qu’en l’espèce, l’accord de rupture ne vaut que pour le contrat à durée déterminée qu’il vise et non pour un contrat à durée indéterminée ; qu’en tout état de cause la rupture amiable des relations contractuelles le 26 mai 2010 est dénuée d’effet, dans la mesure où elle s’inscrit dans le cadre d’un litige relatif à la rémunération des heures travaillées et des primes d’accueil qui a donné lieu à trois réclamations de M Z Y les 17 mars, 23 mars et 6 avril 2010 ;
Que la rupture du contrat à durée indéterminée de M Z Y constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit à des dommages et intérêts, à l’indemnité de préavis, à l’indemnité de congés payés afférents et à une indemnité pour procédure irrégulière ;
Que M Z Y a perdu le bénéfice d’un salaire moyen brut de 1754,77 € par mois et n’a pu être indemnisé par le Pôle Emploi au motif d’un départ volontaire (pièce 23) ; qu’il a alors touché pendant plusieurs mois le revenu de solidarité active de 400€ par mois, selon la décision d’ aide juridictionnelle en première instance ; qu’à la date du 31 mai 2010, son médecin traitant l’a placé en arrêt maladie pour état anxio dépressif avec prescription médicamenteuse ; que le préjudice financier et moral causé doit être réparé par l’allocation des la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Que la société City One Accueil Passager lui versera aussi la somme de 500 € pour non respect de la procédure de licenciement, celle de 1754,77 € au titre de son indemnité de préavis que la convention collective applicable fixe à un mois et la somme de 175,48 € pour l’indemnité de congés payés afférents ;
Qu’à défaut pour M Z Y de justifier de circonstances vexatoires ayant accompagné son licenciement ou d’un préjudice moral spécifique autre que celui déjà indemnisé, il sera débouté de sa demande à ce titre ;
Sur les rappels de salaire
* pour heures supplémentaires
Considérant que selon l’article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; que l’article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Qu’une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
Qu’aux termes de l’article L.3171-4 du Code du Travail , en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires, d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;
Que M Z Y étaye sa demande à hauteur de 29 heures supplémentaires en mars et 38 heures supplémentaires en février par la production d’éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés et déjà communiqués les 17 mars, 23 mars et 6 avril 2010 pour permettre à l’employeur d’y répondre ; que par contre la demande au titre du mois d’avril n’est étayée par aucune pièce ni décompte précis ;
Qu’en ce qui concerne le mois de mars 2010, force est de constater que M Z Y a été rémunéré de 49,87 heures supplémentaires et a donc été rempli de ses droits ; que par contre, il n’ a été réglé que de 6 heures supplémentaires pour le mois de février 2010 et est donc fondé à obtenir un rappel de ( 32 heures x 11,075 €) 354,40 € et l’indemnité de congés payés afférents de 35,44 €, le jugement étant réformé ;
* indemnité de déplacement
Considérant qu’à l’appui de sa demande en paiement de 88 € le salarié expose avoir fait un usage quotidien de son véhicule personnel pour assurer les missions sur une base de 60 kilomètres par jour ;
Que le contrat de travail qui fait la loi des parties stipule que si M Z Y ne peut utiliser les transports en commun pour des raisons liées à des contraintes spécifiques, une indemnité forfaitaire de 4 € par jour travaillé sera perçue sur présentation de la carte grise du véhicule ;
Qu’à la lecture des bulletins de paie une telle indemnité lui a été versée, de sorte que le salarié qui n’établit pas avoir été contraint d’utiliser tous les jours son véhicule personnel, a été rempli de ses droits ; que le jugement de débouté doit donc être confirmé ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’en application de l’article 1153 du code civil les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 8 février 2011, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt en application de l’article 1153-1 du code civil, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil;
Qu’il convient de condamner la société City One Accueil Passager à remettre au salarié, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à l’arrêt, sans qu’il soit besoin dès à présent d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Sur les frais et dépens
Considérant que la société City One Accueil Passager qui succombe en son appel n’est pas fondé à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, versera à M Z Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 mars 2012, sauf en ce qu’il a débouté M Z Y de ses demandes au titre d’un préjudice moral et de l’indemnité de déplacement et a condamné la SA City One Accueil Passager aux dépens ;
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée de M Z Y du 1er février 2010 en contrat à durée indéterminée ;
DIT que la rupture d’un commun accord du contrat de travail est sans effet ;
DIT que M Z Y a été licencié sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 mai 2010 ;
CONDAMNE la SA City One Accueil Passager à payer à M B Z Y les sommes suivantes :
— 1.800 € au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI,
— 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € pour non respect de la procédure de licenciement,
— 1754,77 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 175,48 € pour l’indemnité de congés payés afférents,
— 354,40 € de rappel d’ heures supplémentaires en février 2010,
— 35,44 € d’indemnité de congés payés afférents à ce rappel,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 8 février 2011, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
ORDONNE à la SA City One Accueil Passager de remettre à M Z Y , dans les deux mois de la notification du présent arrêt, une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à l’arrêt ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SA City One Accueil Passager aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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