Infirmation partielle 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1er mars 2016, n° 14/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/03632 |
Texte intégral
ARRET
N°
DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX
C/
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT JUIN DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/03632
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX
Direction Générale des Finances Publiques
XXX
XXX
Représenté par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
Madame C X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-Sophie PETIT, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 01 mars 2016 devant la cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, Mme Y Z et Mme G H, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Malika RABHI, greffier.
Sur le rapport de Mme Y Z et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 7 juin 2016 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 7 juin 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Malika RABHI, greffier.
*
* *
DECISION :
Monsieur A X est décédé le XXX laissant pour lui succéder sa fille Madame C X.
Faute de dépôt de la déclaration de succession dans le délai de six mois, Madame C X a été mise en demeure d’y procéder par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 janvier 2010 .
Par courrier en date du 5 février 2010, M° Leconte notaire chargé de la succession a sollicité la possibilité de surseoir à cette mise en demeure.
Cette demande est restée sans réponse.
Madame C X avait cependant procédé au paiement d’un premier acompte d’un montant de 5000 € le 25 mars 2009 au titre des droits de succession puis réglé un second acompte de 34223 €, le 1er décembre 2010.
Après deux rappels des 13 février 2012 et 14 juin 2012, la déclaration de succession a été déposée le 25 juin 2012.
Le 11 juillet 2012 le service de la fiscalité immobilière étendue de Senlis a avisé Madame C X des pénalités encourues au titre de la majoration pour dépôt tardif soit 15689€ et des intérêts de retard pour 2738 €.
Le 25 juillet 2012 le notaire a contesté l’application de la majoration estimant que sa demande de prorogation du délai de dépôt avait été tacitement acceptée.
Les pénalités ont été mises en recouvrement le 28 septembre 2012 pour un montant total de 18427 €.
A la suite du recours gracieux effectué par Madame C X, il a été accordé une modération de 2000 € sur la majoration de 40 % .
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2012 Madame X a saisi le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins d’obtenir la décharge totale de la majoration et des intérêts de retard.
Par jugement en date du 26 mai 2014 le tribunal de grande instance de Beauvais a dit que les intérêts de retard étaient dus mais a déchargé Madame C X du paiement de la majoration de 40%, l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les parties à supporter chacune la moitié des dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2014 le Directeur des services fiscaux a interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2014, il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé inapplicable la majoration de 40 % et demande que Madame C X soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de M° Selosse-Bouvet
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2014, Madame C X demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation du Directeur des finances publiques au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2016 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience en date du 1er mars 2016.
SUR CE
— Sur la majoration de 40%:
Le Directeur des services fiscaux rappelle que la majoration de 40 % est due lorsque la déclaration de succession n’a pas été déposée dans le délai de 90 jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, sur la totalité des droits nonobstant les acomptes versés et qu’en cas de bonne foi la pénalité correspondant aux sommes acquittées dans le délai légal fait en principe l’objet d’une remise entière prononcée à titre gracieux et que les pénalités sont également susceptibles d’être remises lorsque des circonstances particulières non imputables au débiteur des droits ont rendu impossible le dépôt de la déclaration dans les délais ou lorsque le versement d’acomptes conséquents attestent de la volonté d’acquitter en temps utile les droits dus.
Il fait valoir qu’en l’espèce la déclaration de succession n’a été souscrite que plus de trois ans après le décès et plus de deux ans après la réception de la mise en demeure.
Il fait observer qu’aux termes des 90 jours impartis à compter de la mise en demeure pour déposer la déclaration de succession l’administration n’était pas tenue d’adresser un nouveau courrier.
Il soutient qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction alors en vigueur le silence de l’administration sur une demande vaut rejet et aucune règle n’imposait à l’administration fiscale de répondre à la demande du notaire sous une forme particulière.
Il fait valoir que le courrier en date du 13 février 2012 adressé au notaire ne pouvait avoir un caractère contraignant et ne faisait pas référence à la demande de délai et qu’en outre le courrier amiable adressé à la débitrice avant la mesure de taxation d’office n’avait pas à rappeler l’application de la majoration de 40%.
Madame C X soutient pour sa part que l’administration fiscale avait accepté en février 2010 la demande de délais formulée par le notaire en son nom ainsi qu’en témoigne le fait qu’elle n’a pas mis en application, à l’expiration du délai de 90 jours , la majoration de 40 % et qu’elle n’a adressé aucun courrier jusqu’au 13 février 2012 démontrant son acceptation implicite du délai pendant deux années.
Elle ajoute que, par son courrier en date du 13 février 2013, elle a en réalité répondu à la demande de délais en sollicitant des informations et en précisant que sa demande ne présentait pas de caractère contraignant et sans rappeler le délai de 90 jours.
Elle fait observer que ce n’est que dans son courrier en date du 14 juin 2012 qu’elle va indiquer que la procédure de taxation d’office sera appliquée à défaut de régularisation rapide.
Elle soutient qu’ayant régularisé sa situation dans le court délai imparti par l’administration fiscale la procédure de taxation d’office ne pouvait être légitiment mise en oeuvre.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles 641 du code général des impôts et L 66 du livre des procédures fiscales le délai pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers ont à souscrire des biens à eux échus par décès est de six mois à compter du décès lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine et il est procédé à une taxation d’office des droits d’enregistrement en l’absence de régularisation du dépôt de la déclaration dans un délai de 90 jours après la notification d’une mise en demeure.
D’autre part, le défaut de production de la déclaration de succession dans les délais requis est également sanctionné en application de l’article 1728 du code général des impôts par une majoration de 40% si la déclaration de succession n’a pas été déposée dans le délai de 90 jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé d’avoir à la produire dans ce délai.
Le courrier adressé par le notaire chargé de la succession le 5 février 2010 sollicitant qu’il soit sursis à la demande de dépôt de la déclaration n’a reçu aucune réponse de l’administration fiscale, ce silence équivalant alors à un refus.
Si l’administration fiscale n’a pas mis en oeuvre la procédure de taxation d’office pendant plus de deux années elle n’a pas entendu y renoncer malgré les acomptes versés ainsi qu’en témoignent sa demande d’information au notaire en charge de la succession le 13 février 2012, demande non contraignante car formée dans le cadre de l’article L 10 du livre des procédures fiscales et sa lettre du 14 juin 2012 adressée à la contribuable .
Par ce dernier courrier elle indiquait qu’à défaut d’une régularisation très rapide du dépôt de la déclaration de succession elle mettrait en oeuvre la procédure de taxation d’office mais n’invoquait nullement l’application de la majoration de 40% à laquelle elle n’a jamais indiqué renoncer en cas de dépôt de la déclaration qui en tout état de cause ne pouvait qu’être postérieur au délai de 90 jours accordé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 janvier 2010.
Il sera observé qu’il ne résulte aucunement de la chronologie des faits que l’administration fiscale ait entendu implicitement faire droit à la demande de délais formée au demeurant par le notaire et non la personne assujettie aux droits de succession ni a fortiori renoncer à la majoration encourue.
Il sera enfin constaté que le second acompte conséquent réglé le 27 novembre 2007 est lui même intervenu bien au-delà du délai requis pour déposer la déclaration de succession.
Dès lors il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déchargé Madame C X du paiement de la majoration de 40% et de faire droit à la demande du Directeur des Services fiscaux tendant au rejet de la décharge ainsi sollicitée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de débouter Madame C X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de M° Selosse-Bouvet.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de décharge de la majoration et en sa répartition des dépens
Statuant à nouveau,
Condamne Madame C X aux entiers dépens de première instance
Y ajoutant
Déboute Madame C X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
La condamne aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de M° Selosse-Bouvet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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