Infirmation partielle 7 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 7 sept. 2011, n° 11/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 11/00324 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
XXX
07 Septembre 2011
XXX
C/
E F X
11/00002
COUR RÉGIONALE DES PENSIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DU sept Septembre deux mille onze
APPELANT :
XXX, représenté par Madame Z, Commissaire du Gouvernement,
XXX
57036 METZ-CEDEX
INTIME :
Monsieur E F X
12 Rue Châtel St J
57160 Y
Représentant : Me Nicolas MATUSZAK (avocat au barreau de METZ)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11/3979 -19/04/11- du 19/04/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Madame B, Président de chambre
ASSESSEURS : Monsieur LEGRAND, Conseiller
Monsieur MARQUIS, Conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
PRESIDENT : Madame RIGAL, Président de Chambre
Monsieur MARQUIS, Conseiller,
Madame FOURNEL, Conseiller,
PRESENTS AUX DEBATS :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame Z
GREFFIER : Madame MADZIARA, faisant fonction de greffier
Ouï Madame B, en son rapport ;
Ouï Maître MATUSZAK et Madame Z en leurs observations et plaidoiries ;
DATE DES DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2011 , où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2011
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur E-F X, né le XXX, XXX affecté à la Brigade d’A ( Moselle) circulait, le 16 février 2006 à XXX, à bord de son véhicule Renault Espace sur la RN 43 en direction de H I J lorsqu’il perdait le contrôle de sa machine sur la chaussée humide terminant sa course dans un ruisseau en contre -bas de la route.
Par demande enregistrée le 28 mars 2006, Monsieur E-F X a sollicité une pension militaire d’invalidité pour les séquelles des blessures survenues à l’occasion de cet accident intitulées comme suit : « séquelles de fracture plurifocale du fémur gauche par enclouage », « défiguration par plaie génienne gauche pré-commissurale, XXX », « perte des dents 21, 22, 23 ».
Par décision du 19 mai 2008, le Ministère de la Défense a rejeté cette demande aux motifs que les trois infirmités invoquées à savoir « séquelles de fracture plurifocale du fémur gauche par enclouage », « défiguration par plaie génienne gauche pré-commissurale, XXX », « perte des dents 21, 22, 23 » évaluées chacune au taux de 10 % ne sont pas imputables au service , l’accident étant survenu en dehors du service lors d’un quartier libre.
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal des pensions de la Moselle le 27 novembre 2008, M. X s’est régulièrement pourvu contre cette décision et a demandé qu’il soit fait droit à sa demande de pension, faisant valoir que:
— l’accident s’est produit sur le trajet habituel de retour entre la brigade d’A et son domicile à Y, contestant que l’accident ait eu lieu lors d’un quartier libre en s’appuyant sur l’instruction n°8 100 du 22 novembre 2000 qui prévoit que le quartier libre de jour est fixé: soit de l’heure normale de prise de service à 14 heures, soit de 14 heures à 19 heures, et, relevant que le constat provisoire du 8 janvier 2008 mentionnait que l’accident était survenu « avant un quartier libre » .
Par conclusions du 21 janvier 2010, le Commissaire du Gouvernement a conclu au débouté de la demande au motif que les séquelles de l’accident survenu le 16 février 2006 ne sont pas imputables au service ; que celui-ci étant survenu dans une situation de quartier libre et lors d’un événement qui ne peut être considéré comme un accident de trajet.
Par jugement rendu le 9 décembre 2010, le Tribunal des Pensions de la Moselle a annulé la décision ministérielle du 19 mai 2008 et dit que M. X a droit à pension militaire d’invalidité définitive pour les infirmités suivantes au motif que les séquelles résultant de l’accident de la circulation survenu le 16 février 2006 sont imputables au service, au taux de 10 % pour chacune des infirmités suivantes :
XXX
— défiguration par plaie génienne gauche pré-commissurale, XXX
— perte de dents 21, 22 et 23.
Selon déclaration du 4 février 2011, le Ministère de la défense a relevé appel de cette décision au motif que cette décision aurait été prise en «méconnaissance des dispositions des articles L.2 et L.25 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre>>, faisant valoir que > , ajoutant
L’avocat de M. X a conclu à la confirmation du jugement du Tribunal des Pensions de la Moselle
en s’appuyant sur l’instruction n° 8100 du 22 novembre 2000 relative à l’octroi des quartiers libres aux sous-officiers, gendarmes adjoints volontaires et gendarmes auxiliaires servant les unités de gendarmerie départementale indiquant que :
« les horaires de début et de fin de quartier libre sont fixés comme suit:
Pour un quartier libre de jour: soit de l’heure normale de prise de service à 14 heures, soit de 14 heures à 19 heures. »; qu’or , il est soutenu que l’ accident étant survenu à XXX, Monsieur X ne saurait être considéré comme étant en quartier libre lors de sa survenue; que d’ailleurs , la Direction Interrégionale de Lorraine Champagne Ardennes, entité relevant du Ministère de la Défense, ayant établi le constat provisoire du 08 janvier 2008 avait elle-même reconnu que cet accident était survenu avant un quartier libre, et donc pendant le service, puisqu’il y est ainsi mentionné:
«Infirmités 1,2 et 3 ' Blessure accidentelle survenue le 16 février 2006 sur le trajet de retour travail-domicile avant un quartier libre».
Que le Ministère de la Défense se fonde sur un document intitulé « relation au service des accidents de trajet » établi le 30 juin 2006 par le chef d’Etat Major Adjoint des Ressources Humaines, lequel mentionne que Monsieur X était en position régulière d’absence à compter de 13 heures le 16 février 2006 pour se rendre d’A à Y;
Qu’or, le Tribunal Départemental des Pensions de METZ a relevé que ce document a été rédigé a posteriori et n’a donc aucune valeur probante;
Que c’est donc à juste titre que le Tribunal Départemental des Pensions de METZ a considéré que Monsieur X était encore en service et nullement en situation de quartier libre, étant relevé que le Conseil d’Etat considère comme accident de service l’accident de trajet survenu sur le trajet habituel qui permet de se rendre ou de revenir de son travail;
Qu’or, le trajet emprunté par Monsieur X le 16 février 2006 était bien le trajet habituel et quotidien entre son domicile et son lieu de travail, les parents de M. X ayant attesté qu’il était effectivement hébergé chez ses parents à Y depuis juillet 2005.
Sur ce , la Cour,
Attendu que l’accident de la circulation subi par un militaire en quartier libre ne peut être considéré comme un accident de service de nature à ouvrir droit à pension que si celui-ci s’est produit sur le trajet direct reliant le lieu de service au domicile du militaire ou à sa résidence habituelle;
Or attendu qu’en l’espèce, c’est par une mauvaise appréciation de la cause que les premiers juges ont retenu que l’intéressé ne se trouvait pas en quartier libre et que l’accident est survenu sur le trajet direct entre son lieu de travail et sa résidence habituelle à Y chez ses parents;
Qu’en effet, il n’y a pas lieu de s’appuyer sur l’instruction générale n°8100 du 22 novembre 2000 alors que dans le cas particulier de Monsieur X, celui-ci se trouvait le jour et au moment de l’accident en quartier libre, tel que cela ressort de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment du document intitulé : «relation au service des accidents de trajet » établi le 30 juin 2006 par le chef d’Etat-Major Adjoint des Ressources Humaines qui indique que M. X était en position régulière d’absence valable le 16 février 2006 de 13 h à 19 h.; Que si ce document a effectivement été établi a posteriori, ce n’est pas pour autant qu’il n’a pas de valeur probante alors qu’il est corroboré par de nombreux autres éléments joints à la procédure, et notamment par la copie du rapport circonstancié de l’accident établi le 26 juin 2006 par le C D, commandant la Compagnie de Gendarmerie de Metz, qui précise également que: « Le 16 février 2006 à XXX, en quartier libre, l’intéressé est victime d’un accident corporel de la circulation hors agglomération d’Amanvilliers (57), sans tiers en cause, en se rendant au domicile de ses parents à Y (57) à bord de son véhicule personnel »; Qu’en outre, Monsieur X l’a lui-même attesté puisqu’il mentionnait dans une lettre datée du 5 avril 2007 jointe au dossier: «,..l’après-midi j’étais en position de quartier libre et en repos dans la foulée»; Qu’ il résulte ainsi de l’ensemble des pièces régulièrement jointes au dossier que M. X était le jour de l’accident en position régulière d’absence, et ce depuis 13 heures, et, se trouvait à l’heure de l’accident à XXX en position de quartier libre ce qui exclut que cet accident puisse être considéré comme un accident de service;
Attendu de plus que l’accident n’est nullement survenu sur le trajet direct reliant le lieu du service au domicile du militaire ou à sa résidence habituelle, alors qu’il ressort du dossier que Monsieur X a quitté ce jour son service pour rejoindre son logement situé hors de la caserne , XXX à A , où, comme il l’explique lui-même lors de son audition recueillie au cours de l’enquête préliminaire à laquelle il a été procédé après cet accident, après avoir quitté son service vers 13 heures, 'je suis rentré à mon domicile à bord de mon véhicule RENAULT ESPACE de couleur bleu immatriculé 4156 XS 57. J’ai trié quelques papiers et mis à jour mon courrier avant de me rendre chez mes parents qui demeurent à Y, (57). J’ai pris mon véhicule aux alentours de 13 heures 40, pour aller manger chez mes parents comme il avait été convenu et où je vais régulièrement';
Que l’accident s’étant ensuite produit vers XXX sur la route entre A et Y, il ne peut être considéré qu’il s’est produit entre le lieu de service et son domicile ou sa résidence habituelle, alors qu’il est établi qu’il est survenu sur le trajet entre son domicile, situé au jour de l’accident XXX à A et le domicile de ses parents situé à Y , où si il y avait l’habitude de se rendre pour déjeuner , il n’y avait nullement encore établi , au jour de l’accident, sa résidence habituelle, comme l’atteste d’ailleurs l’adresse qu’il a lui-même donné lors de son audition du 25 février 2006 ( P.V. n° 00265/2006);
Que dans ces conditions, l’accident de la circulation survenu le 16 février 2006 à XXX sur la RN 43 dans la direction A- H I J ne peut être considéré comme un accident de trajet ouvrant droit à pension;
Attendu par ces motifs qu’il y a lieu de faire droit à l’appel du Ministère de la Défense et d’infirmer le jugement du Tribunal des Pensions de la MOSELLE rendu le 9 décembre 2010 et , statuant à nouveau, de confirmer la décision ministérielle du 19 mai 2008;
PAR CES MOTIFS
La Cour Régionale des Pensions de la MOSELLE,
Déclare l’appel du Ministère de la Défense recevable en la forme;
Au fond,
Y faisant droit,
Infirme le jugement du Tribunal des Pensions de la MOSELLE rendu le 9 décembre 2010;
Statuant à nouveau,
Confirme la décision ministérielle du 19 mai 2008 qui a rejeté la demande de pension formée par M. X au titre des séquelles des blessures résultant de l’accident de la circulation survenu le 16 février 2006.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement à l’audience du 7 SEPTEMBRE 2011, par Monsieur MARQUIS, Conseiller, Magistrat qui a participé au délibéré, en l’absence du Président empêché, assisté de Madame VENON-MADZIARA, faisant fonction de Greffier et signé par eux.
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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