Infirmation partielle 14 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 déc. 2012, n° 11/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/01474 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 mars 2011, N° 09-02052 |
Texte intégral
14/12/2012
ARRÊT N°
N° RG : 11/01474
XXX
Décision déférée du 02 Mars 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE 09-02052
M. X
SCP C – TORBIERO – E – G – R
C/
I-A Z
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE
DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE
SCP C – TORBIERO – E – G – R
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Hélène CAUSSANEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame I-A Z
XXX
XXX
représentée par la SCP D’AVOCATS SABATTE – L’HOTE – ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2012, en audience publique, devant , C. O, président et C. KHAZNADAR, conseiller chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. O, président
L.-A. MICHEL, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
Greffier, lors des débats : C. M
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. O, président, et par C. M, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 2 octobre 1989 par la SCP C de venue par la suite la SCP C D R G, en qualité de cytotechnicienne.
Au cours de l’année 2007, la relation de travail va se tendre, Madame Z va recevoir deux avertissements les 17 juillet et 18 septembre 2007, au motif de son attitude négative vis à vis de ses collègues de travail. L’avertissement du 18 septembre 2007 sera contesté par la salariée suivant lettre du 6 octobre 2007 par laquelle celle-ci conteste l’imputabilité de la dégradation des conditions de travail, précisant en outre qu’elle a une charge de travail importante.
Madame Z a fait l’objet d’un arrêt de travail pour cause de maladie au motif de ' état anxio-dépressif réactionnel’ du 6 au 20 octobre 2007.
Madame Z a sollicité en mai 2009 son passage à mi-temps. Le projet d’avenant relatif à la réduction du temps de travail soumis par l’employeur à la salariée le 20 mai 2009 a prévu une durée du travail mensuelle 84,50 heures, soit 19,50 heures par semaine, et des heures complémentaires susceptibles d’être réalisées à hauteur de 28,16 heures par mois.
La salariée a sollicité de l’employeur, par LRAR en date du 28 mai 2009, la correction de l’avenant sur la répartition des heures hebdomadaires et le quota d’heures complémentaires.
Selon l’employeur, un courrier simple aurait été adressé à Madame Z, à la suite des observations de celle-ci, le 5 juin 2009, l’informant de la modification de l’avenant sur le quota des heures supplémentaires à hauteur de 1/10e, ce que conteste fermement la salariée.
Le 10 juin 2009, Madame Z va notifier, par courrier recommandé avec accusé de réception à l’employeur, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Elle dénonce la dégradation de ses conditions de travail depuis de nombreux mois, l’accomplissement de tâches ne relevant pas de l’essence de son contrat de travail et la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées. Elle dénonce également le fait que son employeur soumette à sa signature un contrat de travail illicite qu’il refuse rectifier, malgré ses demandes légitimes.
Par LRAR du 16 juin 2009, l’employeur invoque le choix personnel de la salariée, son autonomie dans l’organisation du travail, précisant qu’il a fait rectifier l’avenant sur le quota d’heures supplémentaires et que la répartition hebdomadaire du travail est fixée en identifiant la charge de plateaux à effectuer.
Concomitamment à la période de la prise d’acte, Madame Z est placée en situation d’arrêt de travail du 19 au 23 mai 2009 médicalement justifié par 'asthénie, surmenage, stress professionnel’ et du 17 juin au 4 juillet 2009 au motif de 'état anxio-dépressif, asthénie, insomnies, surmenage, stress professionnel, situation de conflit'.
Par LRAR du 13 juillet 2009, l’employeur reproche à Madame Z une concurrence déloyale.
Par LRAR du 23 juillet 2009, l’employeur confirme à Madame Z ses reproches de concurrence déloyale et lui fait part de ses regrets de ne pas avoir prononcé un licenciement pour faute grave.
Le conseil des prud’hommes de Toulouse a été saisi par Madame Z aux fins de qualification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 mars 2011, le conseil a requalifié la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SCP C D R G à payer l’indemnité conventionnelle de licenciement, le reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 55 000€ et une indemnité au titre des frais irrépétibles et a débouté l’employeur de sa demande au titre de la concurrence déloyale.
La SCP C D R G a régulièrement fait appel du jugement par déclaration au greffe de la cour le 22 mars 2011.
En l’état des écritures des parties, reprises dans les explications à l’audience, le litige se présente de la façon suivante :
L’employeur considère que les manquements graves reprochés par la salariée ne sont pas démontrés.
S’agissant du projet d’avenant du contrat de travail à temps partiel, il précise que, par courrier du 5 juin 2009, la demande de rectification des heures complémentaires a été prise en compte et que la répartition des jours travaillés dans la semaine est bien précisée. Il rappelle que cette salariée disposait d’une autonomie importante dans l’organisation de son travail et qu’elle connaissait le nombre d’heures travaillées par journée puisque l’employeur a toujours raisonné en nombre de plateaux analysés. Enfin, le projet d’avenant n’était qu’une proposition susceptible d’être amendée.
Concernant la dégradation des conditions de travail, l’employeur considère que les difficultés sont imputables exclusivement à la salariée, laquelle était particulièrement difficile à gérer en équipe.
Les heures supplémentaires revendiquées ne sont ni quantifiées, ni justifiées. L’employeur indique qu’il s’est toujours opposé à cette demande dans la mesure où la salariée a eu la libre organisation de ses journées : chaque cytotechnicienne doit analyser 4 plateaux par jours, ce qui correspond à durée de travail de 7 à 8 heures maximum par jour. Il n’est pas rapporté la preuve qu’une quantité supérieure de plateaux aurait été confiée à la salariée, par ailleurs, sa charge était allégée pendant les opérations ponctuelles de formation du personnel.
L’employeur considère en conséquence que la prise d’acte doit être analysée en une démission et sollicite la réformation sur ce point.
En outre, la SCP C D R G fait valoir que Madame Z a sciemment violé son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail. Elle a exercé une activité concurrente à celle exercée au sein du cabinet de la SCP C D R G ce qui est démontré par son inscription en qualité d’entrepreneur individuel et par une annonce aux fins de propositions de service à d’autres médecins. L’employeur considère que la procédure aux fins de qualification de la prise d’acte engagée par la salariée est donc particulièrement abusive.
La SCP C D R G sollicite de la cour de :
— dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission et débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes
— condamner Madame Z à payer les sommes de :
* 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’obligation de loyauté
* 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame Z considère que la prise d’acte de rupture du contrat doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A cet effet, elle invoque trois manquements graves de l’employeur : la dégradation importante des conditions de travail assortie de reproches injustifiés, des heures supplémentaires impayées et la proposition de signer un contrat de travail illégal.
Pendant l’année 2007, la salariée s’est vue adresser des reproches injustifiés sur son comportement car l’employeur n’établit pas que les difficultés relationnelles lui seraient imputables.
A cette période, Madame Z stigmatise dans ses correspondances à l’employeur les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées. Elle indique qu’elle a effectué des tâches en lien avec ses fonctions de cytotechnicienne mais également des tâches complémentaires : formation des personnels nouvellement recrutés, préparation des plateaux, transport en voiture, standard téléphonique pour les urgences, outre des tâches sans lien avec son poste : secrétariat, fiches préparatoires de paye, entretiens d’embauche.
L’avenant au contrat de travail à temps partiel qui a été soumis à sa signature est illégal : le nombre d’heures supplémentaires excède 10% du temps de travail effectif et le temps de travail n’est pas réparti dans la semaine, de sorte que Madame Z est à disposition de son employeur sur le volume d’un temps complet. Elle conteste formellement avoir reçu un courrier de l’employeur, avant la prise d’acte, proposant la régularisation du contrat.
S’agissant de la demande reconventionnelle de l’employeur, Madame Z précise qu’elle n’est soumise à aucune clause de non-concurrence ou d’exclusivité, elle conteste formellement avoir concurrencé l’activité de son employeur.
Madame Z demande donc à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SCP C D R G à payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la qualification de la prise d’acte :
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Il appartient ensuite au salarié de saisir la justice pour faire requalifier cette rupture.
Il appartient alors aux juges de se prononcer sur les effets de la prise d’acte après avoir restitué leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
Si les griefs du salarié sont fondés, la prise d’acte est requalifiée en licenciement aux torts de l’employeur et les effets sont ceux du licenciement sans réelle et sérieuse, à défaut, elle est requalifiée en démission.
Il n’est pas contesté que pendant le cours de la relation de travail, il a été fait le reproche à Madame Z d’être à l’origine de la dégradation des conditions de travail de l’ensemble des salariés.
La dégradation du climat de travail est attestée par des mentions au cahier de liaison du personnel, renseigné par la déléguée du personnel : le 12 janvier 2007, il est fait état d’un incident entre les cytotechniciennes, mais aucune référence n’est faite explicitement à Madame Z. Une autre mention en date du 13 juillet 2007 indique : le 12 juillet, Madame A Z s’est montrée très agressive et insultante envers ses collègues cytotechniciennes. Ces dernières sont très choquées et perturbées par ce comportement.
Les avertissements des 17 juillet et 18 septembre 2007 adressés par l’employeur à Madame Z ont fait référence à l’attitude de celle-ci à l’égard de ses collègues sans indiquer les faits précis qui seraient à l’origine des avertissements. Madame Z a contesté l’avertissement du 18 septembre 2007, dès le 26 septembre 2007, réfutant l’imputabilité de la mésentente au sein de l’équipe.
Par ailleurs, l’employeur a été informé de la souffrance au travail de Madame Z dans le courrier du 18 septembre 2007 puis par l’arrêt de travail pour état anxio-dépressif pendant 15 jours en octobre 2007 et par le courrier de la salariée du 16 octobre 2007 précisant à nouveau que la mésentente ne lui est pas imputable et mentionnant des heures supplémentaires impayées.
L’employeur a répondu à ces réclamations le 3 octobre 2007 précisant que sa charge de travail n’est en aucun cas supérieure à celle de ses collègues et le 18 octobre 2007 en confirmant à Madame Z l’imputabilité de la mésentente et par le choix de la maintenir dans un lieu éloigné de l’équipe des cytotechniciennes.
Force est de constater que l’imputabilité de la mésentente et les faits sanctionnés par l’employeur sont totalement invérifiables, celui-ci ne démontre pas l’existence d’un comportement fautif de Madame Z, de sorte que les deux mesures disciplinaires prises en 2007 apparaissent injustifiées. Il s’agit donc d’un manquement à ses obligations de l’employeur.
La question des heures supplémentaires doit être examinée au regard des usages de la SCP C D E R G. Il est constant que le temps de travail était évalué dans cette entreprise en plateaux à analyser, chaque plateau étant constitué de 20 lames; 20 plateaux représentaient 39 heures de travail par semaine; 8 plateaux représentaient une journée de 8 heures maximum. Les cytotechniciennes disposaient ainsi d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
L’attestation de Madame Y, déléguée du personnel, précisant qu’aucune réclamation sur cette organisation et sur les heures supplémentaires n’a été formalisée par les salariées est totalement contredite par le courrier que Madame Z avait adressé à l’employeur en octobre 2007.
Or Madame Z démontre par les pièces produites qu’elle effectuait non seulement la lecture de 20 plateaux par semaine, comme les autres cytotechniciennes, mais également l’embauche et la formation des nouveaux personnels, au moins jusqu’en 2004, ainsi que de nombreuses tâches totalement étrangères au poste de cytotechnicienne : tâches de secrétariat (standard téléphonique des urgences anapath, enregistrement des patients, des prescripteurs, cotations des actes et des paiements clients) et fiches préparatoires de paye, notamment. Ces tâches additionnelles ne sont pas contestées par l’employeur et ne sont pas contredites par les attestations des autres salariées. Il y a donc eu à l’évidence pour Madame Z dépassement du temps de travail hebdomadaire fixé à 39 heures dans la SCP C D E R G, ces heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées. Il y a donc manquement à ses obligations de l’employeur.
Enfin, il n’est pas contesté que l’employeur a proposé le 20 mai 2009 à Madame Z un avenant relatif au passage à temps partiel dont le quota d’heures supplémentaires à hauteur de plus de 23% dépassait très largement le quota légal de 10% du temps de travail de référence.
L’employeur invoque la modification du projet d’avenant à la suite des observations de la salariée. Or, le document daté du 5 juin 2009 ne comporte pas l’en-tête de la SCP C D E R G et n’est pas signé. Il s’agit manifestement d’un document préparatoire dont l’envoi à Madame Z n’est pas démontré alors que, dans cette période, les parties échangeaient sous la forme recommandée AR. Ainsi, il n’est pas démontré qu’un avenant modifié, conforme au quota légal d’heures supplémentaires, aurait été transmis à Madame Z, ce, avant la prise d’acte.
La proposition, par l’employeur, de la signature d’un avenant illicite sur le quota d’heures supplémentaires s’inscrit dans un contexte où un litige sur les heures supplémentaires préexistait entre les parties depuis 2007. Cette proposition constitue un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de durée du travail.
Les griefs invoqués par Madame Z sont fondés, les manquements de l’employeur sont suffisamment sérieux, la prise d’acte doit en conséquence être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé.
S’agissant des conséquences pécuniaires du licenciement, il y a lieu de confirmer l’indemnité conventionnelle et le reliquat d’indemnité compensatrice de préavis accordés par les premiers juges.
Madame Z avait 20 ans d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, son salaire mensuel brut moyen s’est élevé en 2009 à 2545,31€. Les premiers juges ont donc justement fixé la réparation du préjudice subi par la salariée à la somme de 55 000€. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande formée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par la salariée :
La liberté du travail autorise tout salarié à créer une entreprise concurrente dès lorsqu’il n’est pas lié par une clause de non-concurrence. Toutefois, cette liberté trouve sa limite dans le devoir de loyauté dont il est tenu à l’égard de l’employeur. Cette obligation s’impose pendant toute la durée du contrat de travail.
En l’espèce, l’employeur établit que Mme Z a procédé à son inscription en qualité d’auto-entrepreneur en janvier 2009 au titre de l’exercice d’une profession libérale et a diffusé le 24 avril 2009 une annonce contenant les mentions suivantes « cytotechnicienne travaillant déjà à domicile cherche nouveaux contrats en complément », c’est-à-dire pendant l’exécution du contrat de travail la liant à la SCP C D E R G.
L’intention de Mme Z d’exercer une activité concurrente est donc démontrée mais également la mise à exécution de cette activité pendant l’exécution du contrat de travail.
Le manquement de la salariée à son obligation de loyauté a manifestement causé un préjudice à l’employeur. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer la réparation du préjudice subi à la somme de 1 000€.
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z les frais non couverts par les dépens. La SCP C G D R sera condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur succombe au principal et sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 2 mars 2011 en ce qu’il a :
Requalifié la prise d’acte de rupture de madame I A Z dans les termes d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SCP C D E R G à payer à Mme I A Z l’indemnité conventionnelle de licenciement, le reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, les dommages et intérêts au titre du licenciement abusif, l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme I A Z à payer à la SCP C D E R G la somme de 1 000€ en réparation du préjudice résultant du manquement de la salariée à l’obligation de loyauté,
Condamne la SCP C D E R G à payer à Mme I A Z la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP C D E R G aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. O, président et par Mme M, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L M N O
.
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