Infirmation 13 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 13 avr. 2012, n° 10/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/04151 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 10 mai 2010, N° 2008F01986 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 AVRIL 2012
(Rédacteur : Monsieur Jean-François Bancal, Conseiller,)
N° de rôle : 10/04151
La SARL ZMEUBLES
c/
La société D & D FURNITURE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2010 (R.G. 2008F01986) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2010
APPELANTE :
La SARL ZMEUBLES, exerçant sous l’enseigne A CHARBIT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats au barreau de BORDEAUX, assistée de la SCP DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La société D & D FURNITURE, société de droit belge prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Fabbriekslaan 10 – 8880 LEDEGEM – BELGIQUE
représentée par la SCP TOUTON PINEAU ET FIGEROU, avocats au barreau de BORDEAUX, assistée de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François Bancal, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé ,
Greffier lors des débats : Madame Martine Massé
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du 10.5.2010 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Vu l’appel interjeté le 2.7.2010 par la S.A.R.L. ZMEUBLES à l’enseigne A Charbit,
Vu les conclusions signifiées et déposées le 9.5.2011 par la S.A.R.L. ZMEUBLES à l’enseigne A Charbit,
Vu les conclusions signifiées et déposées le 4.2.2011 par la société D & D FURNITURE,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6.2.2012,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement formée par la société D & D FURNITURE :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
que pas plus en appel que devant le premier juge la S.A.R.L. ZMEUBLES à l’enseigne A Charbit ne conteste devoir cette somme sauf à opposer compensation,
qu’en outre cette demande est justifiée par les pièces produites :
— facture du 26.4.2007,
— avoir du 12.7.2007,
— mise en demeure du 30.10.2008.
Sur la responsabilité du vendeur de A :
S’il est exact que la S.A.R.L. ZMEUBLES à l’enseigne A Charbit a invoqué dans ses écritures de première instance, à la fois un manquement du vendeur à son obligation de délivrance et la garantie pour vices cachés, fondements repris en appel auxquelles elle ajoute la responsabilité contractuelle de droit commun, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile 'le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables '.
En l’espèce, alors que sont invoqués par l’acquéreur, professionnel de la vente de A à des particuliers, des vices affectant les A achetés par lui à son fournisseur belge : la société D & D FURNITURE, revendus ensuite à des particuliers, qu’il indique n’avoir été informé que par ces sous acquéreurs de vices découverts postérieurement à la vente rendant les biens vendus, ou certains d’entre eux, impropres à leur destination, que n’est pas établi le caractère apparent de ces vices au moment de la livraison chez la S.A.R.L. ZMEUBLES, qu’il s’agit donc de vices cachés au sens de l’article 1641 du Code Civil, c’est à juste titre que le premier juge a statué sur ce seul fondement et rappelé que l’action résultant des vices rédhibitoires devait,
en application de l’article 1648 du Code Civil, être engagée 'dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice '.
En effet, si la non-conformité de la chose vendue aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance, en revanche, la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés.
Ainsi, les défauts affectant une table qui n’étaient pas apparents, le fait que les placages de certains A se soient décollés après livraison, constituent des vices rendant les A impropres à leur destination, ressortant du régime de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil.
Ne peuvent donc être invoqués par ZMEUBLES des manquements à l’obligation de délivrance.
Au surplus, alors que l’acquéreur invoque de façon expresse deux contrats de vente et le régime de la responsabilité du vendeur, c’est en vain qu’il se prévaut également, pour les mêmes vices cachés, de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le mobilier litigieux commandé à la société D & D FURNITURE par la S.A.R.L. ZMEUBLES à l’enseigne A Charbit pour les consorts Y a fait l’objet d’une livraison le 21 juin 2005 et d’une facturation le 26 juin 2005 (ensemble de A en chêne noir référence TINTO : dressoir, table fixe verre, meuble télévision deux portes coulissantes, table de salon en bois, living).
Les clients de la S.A.R.L. ZMEUBLES ont fait état de défauts affectant le mobilier et notamment d’imperfections d’un plateau de table, signalés oralement puis par lettre recommandée reçue le 12 décembre 2005 (pièce 21), date de la connaissance certaine du vice par l’acquéreur qui constitue le point de départ du délai de deux ans pour agir.
Le mobilier commandé par M. X a fait l’objet d’une commande de la S.A.R.L. ZMEUBLES à la société D & D FURNITURE facturée le 24 août 2006, de réclamations des sous acquéreurs qui se sont rendus au magasin de la S.A.R.L. ZMEUBLES au cours du second semestre 2006 pour se plaindre du décollement du placage d’une table de salle à manger, et, après plusieurs semaines, d’un échange à une date que le sous acquéreur fixe au 14 février 2006, qui semble correspondre en réalité au 14 février 2007, puisque le sous acquéreur a commandé le mobilier en mai 2006 (pièce 5, lettre du 19 juillet 2007).
En conséquence, pour cette commande, la S.A.R.L. ZMEUBLES eut connaissance des vices affectant une partie du mobilier, au plus tard au cours du second semestre 2006.
L’action en garantie des vices cachés engagée le 9 février 2009, plus de deux ans après la connaissance des vices cachés affectant les mobiliers vendus, était tardive. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes en garantie formées par ZMEUBLES.
Leur décision doit être confirmée, étant rappelé au surplus que le point de départ du délai pour agir est la connaissance certaine du vice par l’acquéreur et non la date du dernier échange du mobilier litigieux et que le vendeur : la société D & D FURNITURE n’est pas fondée à opposer des clauses limitatives de responsabilité, alors qu’elle ne démontre pas que celles-ci figuraient sur les bons de commande des mobiliers litigieux ou qu’elles ont été approuvées par l’acquéreur.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’équité ne commande nullement d’allouer aux parties la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, l’appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
RÉFORME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce que les premiers juges ont condamné la S.A.R.L. ZMEUBLES à l’enseigne A Charbit à payer à la société D & D FURNITURE 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ET STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE la société D & D FURNITURE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ZMEUBLES à l’enseigne A Charbit de ses demandes en paiement de sommes au titre des 'frais de remplacement du mobilier’ et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société D & D FURNITURE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. ZMEUBLES à l’enseigne A Charbit aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bancal conseiller, faisant fonction de président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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