Infirmation partielle 11 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 déc. 2013, n° 12/02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/02884 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 12 janvier 2012, N° 10/01357 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2013
N° 2013/505
Rôle N° 12/02884
B Z
C/
J A
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 12 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01357.
APPELANTS
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Alexandra DESMETTRE de la SELARL DESMETTRE-GIGUET-FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON,
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Camille CENAC de la SCP CENAC NATHALIE CAMILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur J A, demeurant 1045, XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Camille CENAC de la SCP CENAC NATHALIE CAMILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE organisme de droit privé exerçant une mission de service public, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2013. Le 27 Novembre 2013 le délibéré a été prorogé au 11 Décembre 2013.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2013,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 11 mai 2007 M. B Z circulait à moto sur la route départementale 7n à Senas en direction d’Orgon et venait de se déporter sur l’axe médian pour procéder à un dépassement lorsqu’il est entré en collision avec la camionnette de M. J A qui le précédait, assuré auprès de la Sa Axa France Iard, qui a entrepris de virer à gauche sur le chemin des Launes.
Il a été blessé dans cet accident.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 août 2007, lui a alloué une provision de 6.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et prescrit une mesure d’expertise médicale confiée à M. X qui a déposé son rapport le 1er février 2010.
Par actes du 3, 9 et 11 août 2011 il a avec ses parents, M. et Mme H Z, fait assigner M. A et la Sa Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Tarascon pour qu’ils soient déclarés tenus à la réparation intégrale des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurances maladie (Cpam) du Vaucluse.
Par jugement du 12 janvier 2012 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— limité le droit à indemnisation de M. Z à hauteur de 60 %
— débouté cette victime de ses demandes de nouvelle expertise et de complément d’expertise
— fixé son préjudice corporel à la somme de 96.940,89 €
— condamné in solidum M. A et la Sa Axa France Iard, compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, après déduction du recours de la Cpam et des provisions payées, à verser à M. Z les sommes de
* 12.174 € en réparation de son préjudice corporel
* 1.574 € en réparation de son préjudice matériel
avec intérêts au double du taux légal du 1er juillet 2010 au 17 janvier 2011
— débouté M. Z de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels
— condamné in solidum M. A et la Sa Axa France Iard à payer à M. et Mme H Z la somme de 7.000 € au titre de leur préjudice moral
— déclaré le jugement opposable à la Cpam des Hautes Alpes
— condamné in solidum M. A et la Sa Axa France Iard à payer aux consorts Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 17 février 2012 enregistré au greffe sous le numéro de répertoire général 12/02884 et du 12 avril 2012 enrôlé sous le numéro de répertoire général 12/6801, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Z a interjeté appel général de la décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2012 la jonction de ces deux instances a été prescrite.
A l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande des parties et avec leur accord, l’ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2013 a été révoquée et la procédure a été à nouveau et immédiatement clôturée.
MOYENS DES PARTIES
M. Z dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2012 demande de
— déclarer M. A entièrement responsable de l’accident
— dire qu’il n’a lui-même commis aucune faute susceptible d’entraîner un partage de responsabilité
— condamner M. A et la Sa Axa France Iard à prendre en charge l’intégralité du préjudice subi
— condamner solidairement M. A et la Sa Axa France Iard à lui payer les sommes de
* 4.086 € et 8.622 € au titre de l’incapacité temporaire partielle
* 7.500 € au titre du préjudice d’agrément
* 20.000 € au titre de l’incapacité permanente partielle
* 27.300 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement pour le surplus
— déclarer opposable à la Cpam des Hautes Alpes la décision à intervenir
— mettre les entiers dépens à la charge de M. A et de la Sa Axa France Iard solidairement.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de conduite, que sa manoeuvre de dépassement n’était pas interdite dès lors qu’il se trouvait sur une route prioritaire alors que les conducteurs qui empruntent le chemin des Launes sont débiteurs d’un 'céder le passage’ inscrit au sol, qu’il n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune poursuite pénale contrairement à M. A qui a été condamné pour violences involontaires, qu’il avait mis son clignotant avant d’entreprendre la manoeuvre et vérifié que personne n’arrivait ni en sens inverse ni derrière lui, qu’il ne roulait pas à vitesse excessive possédant une des motos les moins puissantes de sa catégorie et empruntait habituellement cette route, alors que M. A conduisait un véhicule tractant une remorque pour laquelle il n’avait aucun permis de sorte qu’il ne devait pas être habitué à manoeuvrer un tel engin.
Il critique la mesure d’expertise du docteur X qui n’a procédé qu’à un seul examen, a déposé son rapport, daté du 31 juillet 2009, le 1er février 2010 seulement alors que l’assureur en a eu un exemplaire dès juin 2009 puisqu’il a présenté une offre d’indemnisation amiable à cette date et estime sa teneur discutable puisque d’une part il n’utilise pas la nomenclature Dinthillac et d’autre part retient une date de consolidation au 15 mars 2008 sans tenir compte de l’intervention pour ablation du matériel d’ostéo-synthèse qui a eu lieu le 12 mai 2009.
Il lui fait grief, également, d’avoir retenu un état antérieur, comme mentionné par son sapiteur, à savoir des troubles bipolaires alors que ces éléments sont postérieurs au 11 mai 2007, date de l’accident, tous les problèmes d’ordre psychologique étant apparus postérieurement en raison du traumatisme subi, comme le confirment divers témoignages de son entourage et soutient que cette erreur chronologique commande, en l’absence d’une nouvelle expertise refusée en première instance, de ne pas retenir l’existence de cet état antérieur.
Il sollicite indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire pour l’ensemble de la période de l’accident à la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire soit le 15 mars 2008 et au-delà soit jusqu’au 12 juin 2009, date indiquée par le docteur F G qui a procédé à l’ablation du matériel d’ostéo-synthèse en mai 2009.
Il souligne que l’expert a retenu une incapacité permanente partielle de 8 % alors que le déficit fonctionnel permanent inclut en outre la douleur permanente ressentie, la perte de la qualité de la vie, et les troubles dans les conditions d’existence, tous paramètres qui doivent conduire à lui allouer une indemnité de 20.000 € pour ce chef de dommage.
Il précise qu’il exerçait initialement la profession de chauffeur routier pour un salaire de 1.600 € par mois, qu’il avait fait l’objet d’un licenciement économique le 1er décembre 2006 avant d’être accidenté une première fois en mars 2007, que lors de l’accident litigieux il était en stage de retour à l’emploi, alors que sans l’accident il aurait pu reprendre son activité professionnelle bien plus tôt, ce qui représente un manque à gagner de 700 € par mois de mai 2007 à août 2010 soit 27.300 €, étant souligné qu’étant soumis à un traitement médicamenteux incompatible avec la conduite journalière il n’a pu reprendre un poste de chauffeur routier avant l’été 2010.
Il soutient que la Sa Axa France Iard a encouru la sanction prévue à l’article L 211-9 du code des assurances dès lors qu’elle n’a formulé aucune offre d’indemnisation, se bornant dans ses correspondances à envisager un partage de responsabilité inopportun et n’a présenté une offre véritable que le 17 janvier 2011 alors que celle-ci aurait du intervenir avant le 1er juillet 2011 puisque le rapport d’expertise a été déposé le 1er février 2010.
M. A et la Sa Axa France Iard demandent dans leurs conclusions communes du 10 juillet 2012 de
— confirmer le jugement sauf à appliquer la limitation du droit à indemnisation sur la réparation du préjudice matériel
— dire que M. Z a commis des fautes à l’origine de l’accident
— limiter son droit à indemnisation à 60 %
— débouter M. Z de sa demande de nouvelle expertise
— confirmer le jugement sur l’évaluation du préjudice
— débouter M. Z de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs
Ils font valoir que M. Z a effectué un dépassement, non pas interdit, mais dangereux puisqu’il a doublé toute une file de voitures à une vitesse excessive à l’abord d’une intersection alors que la situation imposait une particulière vigilance dès lors que l’un des véhicules dépassés peut être amené à effectuer un changement de direction à l’intersection, ce qui a été le cas et que cette faute d’imprudence est d’autant plus patente que M. A avait enclenché son clignotant pour signaler sa manoeuvre de virage à gauche et que cette faculté de tourner à gauche était nécessairement signalée en amont et parfaitement visible du fait d’un marquage au sol au droit du chemin.
Ils ajoutent que M. Z roulait à vitesse excessive eu égard aux circonstances, ce qui ne lui a pas permis de rester maître de son véhicule en ralentissant ou en stoppant sa progression au vu l’obstacle et font remarquer que la collision s’est produite alors que la voiture avait presque achevé sa manoeuvre, le choc ayant été localisé au niveau du premier essieu de la remorque.
Ils qualifient de non sérieuse l’argumentation de M. Z sur les critiques de forme de l’expertise, l’assureur ayant formulé les offres d’indemnisation sur la base du pré-rapport de juin 2009 accepté par son médecin conseil et ayant eu communication du rapport final en même temps que la victime par envoi du 25 janvier 2010.
Ils estiment non pertinentes les critiques de fond puisque l’expert a bien distingué les chefs de dommages avant et après consolidation, a évoqué par anticipation l’intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse de sorte qu’aucun événement médical ne justifiait une nouvelle expertise, étant précisé que la victime ne l’a avisé du report de cette dernière intervention que postérieurement au délai fixé pour déposer les dires et qu’elle est sans incidence sur la date de la consolidation ; ils font remarquer que le technicien judiciaire, a pris en compte la dépression comme étant en rapport direct mais partiel avec l’accident, au vu du rapport de son sapiteur qui a effectué un travail complet sans aucune erreur de chronologie, la victime ayant elle-même déclaré à l’expert que les phases d’excitation mentionnées étaient antérieures à l’accident.
Ils s’opposent à tout octroi d’indemnité pour pertes de gains professionnels futurs, dès lors que M. Z était sans emploi lors de l’accident et que les séquelles ne lui interdisent pas la poursuite de sa profession de chauffeur routier qu’il a, d’ailleurs, effectivement reprise à compter de juillet 2010, d’autant que la réclamation présentée à ce titre couvre en partie la période antérieure à la consolidation, ce qui relève, en réalité, de la perte de gains professionnels actuels et que pour la période postérieure le délai écoulé entre la consolidation et la reprise d’un travail est dépourvu de lien de causalité avec l’accident, d’autant que le traitement psychotrope poursuivi à des doses modérées a été arrêté dès l’été 2009.
Ils considèrent que le délai constatée entre le retour à l’emploi et la consolidation s’explique par des difficultés générales du marché du travail et les difficultés propres à la victime puisque la date à laquelle elle avait recouvré la possibilité de conduire reste ignorée , alors que son permis lui avait été retiré à la suite d’un premier accident de mars 2007 par suite d’une alcoolémie positive.
La Cpam du Vaucluse dont la gestion est centralisée auprès de la Cpam des Hautes Alpes assignée par M. Z par acte du 25 mai 2012 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat ; elle a fait connaître par courrier du 5 mars 2012 le montant de sa créance définitive composés de prestations en nature (26.557,82 €) d’indemnités journalières (28.643,07 € pour la période du 11 mai 2007 au 31 juillet 2009).
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient tout d’abord de constater que les époux H Z ne sont pas parties à l’instance d’appel de sorte que les dispositions du jugement les concernant sont définitives et que M. Z ne réclame plus de nouvelle expertise médicale ni d’expertise complémentaire, même s’il persiste à critiquer la teneur du rapport de l’expert judiciaire.
Sur le droit à indemnisation de M. Z
En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d’application autonome, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation et qui doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident.
Une faute de conduite à l’origine de son dommage est caractérisée à l’encontre de M. Z.
La lecture du procès-verbal d’enquête préliminaire révèle que ce motocycliste roulait sur la route départementale lorsqu’il est entré en collision avec la camionnette attelée d’une remorque qui effectuait une manoeuvre de virage à gauche dans le chemin des Launes.
Il a procédé au dépassement d’une file de plusieurs voitures alors que la camionnette avait mis son clignotant pour tourner à gauche comme attesté par le témoin Sarthou qui la suivait à distance avec trois ou quatre voitures devant lui.
Il a continué sa progression alors que la présence d’un chemin à gauche devait l’amener à faire preuve d’une grande prudence.
Il a effectué sa manoeuvre à hauteur d’une intersection parfaitement visible puisque le chemin était signalé par des marques blanches au sol signalant un 'cédez le passage’ en limite de la chaussée (clichés n° 2,3 et 4 du PV de gendarmerie).
Il n’a nullement réduit sa vitesse puisque le témoin indique que 'la moto roulait assez vite, le conducteur accélérait. Il passait les rapports rapidement… Je me suis dit qu’il allait y avoir un accident parce que j’ai vu le fourgon qui coupait la route et que la moto arrivait vite… La moto a freiné mais c’était trop tard car elle roulait vite.. Je pense que si sa vitesse avait été moins forte elle aurait pu s’arrêter'.
Il a, ainsi, commis un manquement à l’obligation édictée par l’article R 413-17 du code de la route de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation quels qu’en soient les aléas et des obstacles prévisibles.
La nature et la gravité de cette faute conduisent à réduire de 40 % le droit à indemnisation de cette victime.
M. Z a donc droit à la réparation partielle de son préjudice à concurrence de 60 %.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de la réparation
** sur le préjudice corporel
M. X indique dans son rapport que M. Z a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture de la diaphyse fémorale gauche déplacée, une fracture de l’écaille de l’omoplate extra-articulaire gauche qui a nécessité une hospitalisation du 11 au 23 mai 2007, une rééducation fonctionnelle en centre avec abandon progressif des cannes anglaises jusqu’au 7 juillet 2007, date du retour à domicile avec l’appui complet autorisé et imputabilté partielle d’un syndrome dépressif qui a exigé un traitement régulier antidépresseur important complété par une hospitalisation psychiatrique chez un patient diagnostiqué bipolaire.
Il conclut à
— une incapacité temporaire totale du 11 mai au 31 juillet 2007 et du 2 février 2008 au 9 mars 2008 outre 10 jours pour ablation du matériel d’ostéosynthèse
— une incapacité temporaire partielle jusqu’à la fin de l’année 2007
— un préjudice né des O P de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7
— une consolidation au 15 mars 2008
— un déficit fonctionnel permanent de 8 %
— un préjudice esthétique permanent de 2/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
M. Z conteste, certes, la date de consolidation mais il ne produit aucune donnée médicale de nature à la remettre en cause ; rien ne permet de dire que la stabilisation de son état n’était pas acquise au 15 mars 2008 ; le fait que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ait été réalisée plus d’un an plus tard, en mai 2009, est sans incidence à ce sujet au plan médico-légal ; l’expert rappelle à juste titre dans son additif au rapport 'il est habituellement admis que les interventions pratiquées pour ablation d’un matériel d’ostéo-synthèse ne fixent pas habituellement les dates de consolidation ; en effet, elles sont souvent effectuées plusieurs mois ou même parfois années plus tard ; on retient dans ces cas là une incapacité temporaire totale correspondant à l’hospitalisation et une durée d’arrêt de travail, sauf cas contraire, d’une dizaine de jours'.
M. Z affirme, également, l’absence de tout état antérieur.
Or l’expert a pris soin de recourir à un sapiteur psychiatre, le docteur Y qui après avoir fait la genèse des troubles psychiatriques indique que M. Z a présenté avant l’accident de mai 2007 des troubles qui font évoquer soit un trouble bipolaire soit une personnalité émotionnellement labile au sens d’un état 'borderline’ et qu’ils sont antérieurs à l’accident du 11 mai 2007 et peut-être à celui du 3 mars 2007 ; il précise que 'les phases d’excitation avec comportements désadaptés et quérulents, signalés par M. Z lui-même, sont antérieurs aux accidents de 2007" (page 6 du rapport du sapiteur).
Aucune critique n’est apportée à cet avis motivé émanant d’un professionnel spécialisé, qui repose sur des données objectives, après consultation de l’entier dossier médical et examen de cette victime.
M. Z ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause cette conclusion parfaitement claire, précise et circonstanciée.
Il se borne à produire les attestations de sa mère certifiant l’absence d’état dépressif et de son médecin traitant certifiant l’absence de constat et de traitement d’un état dépressif avant son accident ; mais l’existence de manifestations dommageables externes d’un état pathologique préexistant à cet accident est relevé par le sapiteur sur signalement et description par M. Z lui-même de comportements traduisant, pour ce médecin spécialisé, des troubles d’ordre psychiatrique (bi-polaire ou schizo-affectif).
Le dommage corporel devra être déterminée au vu de ces données médicales expertales, des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le XXX), de son activité (chauffeur routier), de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale, en tenant compte conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 26.557,82 €
constituées des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, actes infirmiers de soins, kinésithérapie etc… pris en charge par la Cpam, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Eu égard à la limitation du droit à indemnisation de la victime, il n’est réparable par le tiers responsable qu’à hauteur de 60 % soit 15.934,69 €.
— Perte de gains professionnels actuels 10.980,83 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la Cpam pour la seule période du 11 mai 2007 au 15 mars 2008 soit 10.980,83 €, indemnisable à hauteur de 60 % ou 6.588,49 €.
Aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’est démontrée par M. Z pour la période entre l’accident et la consolidation, étant précisé qu’il présente bien une demande à ce titre, même s’il l’inclut à tort dans le poste perte de gains professionnels futurs.
En effet, lors de l’accident il ne travaillait pas depuis plusieurs mois, ayant fait l’objet d’un licenciement économique en décembre 2006 et était demandeur d’emploi, de sorte qu’il ne peut sérieusement prétendre avoir subi une perte de gains de 700 € par mois, égale à la différence entre son ancien salaire de chauffeur routier de 1.600 € et le montant des indemnités journalière perçues de 900 € par mois.
Permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert judiciaire ne retient aucune inaptitude, au plan médical, à la reprise de son activité antérieure de chauffeur poids lourd.
Il l’exerce, d’ailleurs, effectivement depuis juillet 2010, date à laquelle il a trouvé un nouvel emploi comme chauffeur routier.
Il ne saurait prétendre avoir été empêché de reprendre son activité professionnelle en raison du traitement médicamenteux auquel il était soumis pour son état dépressif ; en effet, outre que cette situation n’est que partiellement imputable au second accident de mai 2007, objet du présent litige, il a arrêté progressivement la prise de Valium au cours du printemps 2009, ainsi qu’il le précise lui-même dans ses conclusions d’appel (page 21).
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa réclamation de ce chef.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 8.690,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire.
Il a été réparé par le premier juge, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, sur la base d’environ 900 € par mois pendant la période d’incapacité totale de 128 jours (82 jours en 2007 + 36 jours en 2008 + 10 jours) et de 450 € par mois pendant la période d’incapacité partielle de 227 jours (août 2007 au 15 mars 2008) outre une indemnité supplémentaire de 2.000 € pour le préjudice d’agrément spécifique durant cette période né de l’impossibilité de pratiquer ses activités de loisirs (football, vélo, handball, motocross).
L’évaluation du premier juge à la somme totale de 8.690 € acceptée par M. A et la Sa Axa France Iard doit être entérinée comme assurant la réparation intégrale du dommage subi de ce chef en toutes ses composantes, M. Z ne justifiant nullement avoir subi un dommage supérieur.
L’indemnité revenant à la victime doit être ramenée à 5.214 € eu égard au taux de réduction de son droit à réparation.
— O P 12.000,00 €
Ce poste de préjudice prend en considération les O physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du fait traumatique qui a conduit à une hospitalisation, une rééducation en établissement, une intervention chirurgicale pour mise en place d’un clou centro-médullaire au niveau du fémur, une immobilisation de l’omoplate, des soins locaux, un traitement préventif de phlébite, des séances de rééducation, soit après application de la limitation du droit à indemnisation une somme de 7.200 € lui revenant.
— Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 €
caractérisé par les soins nécessaires au niveau du fémur et par la déambulation avec des cannes anglaises.
Le montant alloué par le premier juge ayant reçu l’approbation des intimés tenus à indemnisation doit être confirmé, dès lors que M. Z n’établit nullement avoir subi un dommage supérieur.
L’indemnité lui revenant s’établit ainsi, en raison de son droit limité à réparation à la somme de 3.000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 16.400,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il est caractérisé par la persistance au niveau du fémur de cicatrices avec limitation fonctionnelle avec gêne à la montée et descente des escaliers et une prise en charge partielle du syndrome dépressif et estimé à 8 %.
S’agissant d’un homme âgé de 24 ans à la consolidation, l’indemnité doit être fixée à 16.400 €, soit une somme due à la victime, après application de son droit à indemnisation limité à 60 %, de 9.840 €.
— Préjudice esthétique 3.000,00 €
Ce chef de dommage, qualifié de 2/7, est caractérisé par des cicatrices de mauvaise qualité au niveau du membre inférieur gauche.
Il doit être évalué à 3.000 € et ramené à 1.800 € en raison du pourcentage de droit à réparation retenu.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert ne retient, au plan médical, aucune contre-indication ou gêne pour M. Z pour continuer à s’adonner à ses activités habituelles après la consolidation, ce qui conduit à écarter sa réclamation d’indemnisation de ce chef.
Le préjudice corporel global subi par M. Z s’établit ainsi à la somme de 82.628,65 € indemnisable à hauteur de 60 % seulement ou 49.577,19 € soit, après imputation de la créance de la Cpam de 22.523,18 €, la somme de 27.054,01 € revenant à la victime, provisions non déduites
Les parties s’accordent pour que soient confirmées les dispositions du jugement relatives au doublement des intérêts légaux du 1er juillet 2010 au 17 janvier 2011 en application de l’article L 211-9 du code des assurances.
Conformément à l’article 1153-1 du Code Civil l’indemnité judiciairement allouée par la cour porte intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 12 janvier 2012 à hauteur de 24.774 € et à compter du prononcé du présent arrêt à hauteur du solde soit 2.280 €.
** sur le préjudice matériel
Toutes les parties concluent à la confirmation de la fixation du préjudice matériel à la somme globale de 1.574 € par le tribunal mais celui-ci a omis, tant dans les motifs que le dispositif de sa décision, d’appliquer sur cette indemnité la réduction retenue pour le droit indemnisation de la victime, de sorte que M. Z ne peut prétendre qu’à une somme de 944,40 €.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
M. A et la Sa Axa France Iard qui restent tenus à indemnisation et pour un montant supérieur à celui mis à leur charge en première instance supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à M. Z une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis sur le montant du préjudice corporel de M. Z et des indemnités lui revenant au titre de ses préjudices corporel et matériel
Statuant à nouveau sur les points infirmés
— Fixe le préjudice corporel global de M. B Z à la somme de 82.628,65 € indemnisable à hauteur de 49.577,19 €
— Dit que l’indemnité revenant à M. B Z s’établit à 27.054,01 €
— Condamne in solidum M. J A et la Sa Axa France Iard à payer à M. B Z la somme de 27.054,01€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2012 à hauteur de 24.774 € et à compter du 11 décembre 2013 à hauteur de 2.280 €.
— Dit que l’indemnité revenant à M. B Z au titre de son préjudice matériel s’établit à 944,40 €.
— Condamne in solidum M. J A et la Sa Axa France Iard à payer à M. B Z la somme de 944,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2012.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Condamne in solidum M. J A et la Sa Axa France Iard aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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