Confirmation 5 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 5 juin 2015, n° 14/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/01175 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 26 juin 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SD-JNL/JR
R.G : 14/01175
Décision attaquée :
du 26 juin 2014
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
M. Z Y
C/
SA NEXTER SYSTEMS – CENTRE DE BOURGES
Expéditions aux parties le :
5 juin 2015
Copie – Grosse
Me POUGET 5.6.15(CE)
XXX
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2015
N° 188 – 6 Pages
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Présent, assisté de Me Céline POUGET, avocate au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
SA NEXTER SYSTEMS – CENTRE DE BOURGES
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal BATHMANABANE, substitué par Me Marion POURQUIER, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. de ROMANS, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
5 juin 2015
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
Lors du délibéré : M. COSTANT, président de chambre
Mme BOUTET, conseiller
M. de ROMANS, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 17 avril 2015, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 05 juin 2015 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 05 juin 2015 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z Y était engagé par la Société Giat Industries à compter du 12 novembre 1979. En décembre 2006, par opération de filialisation des différents activités de Giat Industries, la SA Nexter Systems devenait l’employeur de M. Y. Il occupait les fonctions de responsable de ligne de produits, statut cadre et relevait de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
En juillet 2011 , la SA Nexter Systems mettait en 'uvre un plan de départ volontaire.
Le 31 août 2011 le projet de plan de départ volontaire était remis à Monsieur Y.
Le 26 Septembre 2011, le salarié et son employeur signaient une convention de résiliation amiable du contrat de travail. Le contrat était rompu le 31 octobre 2012.
A réception de ses documents de fin de contrat, Monsieur Z Y contestait les sommes perçues tant en ce qui concerne l’indemnité de départ volontaire que le bonus incitatif au départ volontaire.
Il a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Bourges le 2 mai 2013 pour obtenir le paiement d’un rappel sur l’indemnité de départ volontaire et bonus incitatif au départ volontaire (64 183 €).
Par jugement du 26 juin 2014 le conseil de prud’hommes a débouté M. Y de ses demandes. Il a retenu que l’article 29 de la convention collective ne prévoit pas que les primes perçues par le
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salarié au titre de la participation, l’intéressement ou le partage des profits, soient incluses dans le salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité de départ. Les sommes perçues à ce titre par M. Y n’avaient pas le caractère de supplément mensuel régulier.
M. Y a relevé appel de ce jugement le 28 juillet 2014.
Il a conclu en dernier lieu le 2 mars 2015 demandant à la cour de condamner la SA Nexter Systems au paiement des sommes suivantes :
— 64 183 € à titre de rappel sur indemnité de départ volontaire et bonus incitatif au départ volontaire,
— 1 500 € sur le fondement de l’ article 700 du Code de procédure civile,
et de condamner la SA Nexter Systems à la remise d’un bulletin de salaire du mois d’octobre 2012 rectifié et de l’attestation destinée au Pôle Emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard courant à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que, la base de calcul de l’indemnité correspondant à la rémunération mensuelle brute moyenne des douze derniers mois précédents la rupture du contrat de travail doit correspondre aux salaires payés entre le 1er novembre 2011 et le 1er novembre 2012 et inclure les sommes perçues au titre de la monétisation de son compte épargne temps (CET) en novembre 2011 et octobre 2012. Il ajoute qu’auraient dû également être incluses au salaire de référence les sommes perçues par lui au titre des primes de partage des profits des mois de novembre 2011 et septembre 2012 et au titre du complément du 10e du mois d’octobre 2012.
La SA Nexter Systems a conclu le 22 décembre 2014 à la confirmation du jugement.
Elle rappelle qu’à l’occasion de son départ volontaire M. Y a perçu :
— une indemnité de licenciement majorée : 123 779,70 €
— un bonus incitatif au départ : 33 758,10 €
— une indemnité compensatrice de congés payés : 11 423,18 €
— le paiement du solde de son CET : 14 651,47 €
Elle soutient que la monétisation du CET a la même nature que l’indemnité compensatrice de congés payés laquelle n’est pas due pour le mois où elle est payée et ne peut entrer dans la base de calcul de l’indemnité de licenciement.
Concernant le complément dixième du mois d’octobre 2012, laquelle constitue l’indemnité de congés payés, elle estime qu’elle n’a pas non
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plus vocation à être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Il en va de même des primes de partage ou d’intéressement qui ne sont pas des éléments du salaire et ne peuvent être prises en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement, sauf si la convention collective le prévoit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Lors de l’audience du 17 avril 2015 les parties ont repris et développé leurs écritures respectives.
MOTIFS
Lors de la mise en oeuvre du plan de départ volontaire et de sa candidature d’adhésion à ce plan, M. Y a fait connaître à son employeur ses réserves le 1er septembre 2011 précisant 'En conséquence je vous demande de bien vouloir ne considérer la validité de mon engagement, qu’après la date la plus tardive entre; la réunion programmée avec Pole Emploi le 08/09/2011 (note Réf ETB/RH- du 27/07/2011) et celle non encore définie ce jour prévue avec la Mutuelle Civile de la Défense. Cela me permettra de prendre ma décision d’entrer, ou non, dans le projet de plan de départ volontaire en toute connaissance de cause et de lever le doute auprès des instances de décision, d’accompagnement et de suivi du plan de départ volontaire, qui devront juger du bien fonder et du sérieux de ma démarche'. Il ajoutait dans le formulaire de candidature qu’il signait le même jour : 'J’accompagne ma demande d’un courrier de réserve. Faute de réponse avant la fin de mon délai de rétractation, ce présent dossier de candidature sera invalide'.
Il faut considérer que les réponses nécessaires lui ont été apportées dans la mesure où il a pu signer 25 jours plus tard la convention de résiliation amiable de son contrat de travail (signée le 26 septembre 2011). A cette convention il est indiqué que la rupture du contrat prendra effet le 1er novembre 2012 et que le salarié dispose d’un délai de rétractation de 8 jours calendaires. Il est également stipulé que le salarié déclare être informé du bénéfice des plans de départs volontaires dont il reconnaît avoir reçu un exemplaire et en particulier des mesures auxquelles il pourra prétendre. Il reconnaît encore avoir disposé de tout le temps nécessaire à la réflexion et avoir pris tout conseil en vue de procéder à la résiliation amiable de son contrat de travail.
C’est au reçu de son solde de tout compte que M. Y a contesté la période prise en compte (du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, alors qu’elle devait être du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012), et les sommes qui lui ont été versées lesquelles ne prennent pas en compte la prime de partage des profits, ni la monétisation de son CET dont le paiement est intervenu en novembre 2011. Sur le premier point
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l’employeur a répondu que c’était bien la période allant du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 qui avait été prise en compte pour le calcul de la moyenne mensuelle du salaire brut et que ni la prime de partage des profits ni le paiement du solde de son CET ne devaient être pris en compte dans le calcul du salaire moyen (courrier du 7 novembre 2012).
La convention collective applicable aux parties prévoit en son article 29 que l’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le salarié a bénéficié au cours des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Il est de jurisprudence constante que l’indemnité compensatrice de congés payés ne constitue pas une rémunération due pour le mois où elle est payée. Elle ne peut être incluse dans le total des rémunérations versées pour le calcul de l’indemnité de licenciement. La conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du compte épargne temps a la même nature juridique que l’indemnité compensatrice de congés payés. Les droits issus de ce compte ne répondent à aucune périodicité puisque salarié et employeur en décident librement de l’alimentation laquelle, aux termes de l’accord collectif du 2 octobre 2008 versé au débat en pièce n°9 de
M. Y, peut être utilisée soit sous la forme de l’indemnisation de tout ou partie d’un congé non rémunéré, soit en complément de rémunération. Ainsi que soutenu par la SA Nexter Systems elle n’avait pas à retenir dans l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de rupture, laquelle est supérieure à l’indemnité légale ou conventionnelle, les sommes correspondantes à la monétisation du CET de M. Y qui lui ont été réglées.
Il en va de même, et pour la même raison, du complément 'dixième’ du mois d’octobre 2012, lequel a été payé à hauteur de 657,71 € correspondant à la régularisation de son indemnité compensatrice de congés payés au moment du solde de tout compte. Ce complément 'dixième’ ne doit pas être inclus dans le calcul de la rémunération moyenne des douze derniers mois de M. Y.
Enfin concernant la prime de participation aux bénéfices, ou de partage des profits, celle-ci, n’ayant pas le caractère de salaire, ne doit pas être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement, sauf les cas où des dispositions conventionnelles le prévoient expressément ce qui n’est pas le cas.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Succombant dans l’exercice de son recours M. Y supportera les dépens.
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Par ces motifs, la Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. Z Y aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et M. LAMY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J-N.LAMY A. COSTANT
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