Infirmation 28 octobre 2011
Cassation 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 28 oct. 2011, n° 10/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 10/00119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2009, N° 08/00718 |
Texte intégral
Arrêt N° 11/945
R.G : 10/00119
F
C/
L
A
COUR D’APPEL DE SAINT-Z
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2011
CHAMBRE CIVILE
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST Z en date du 20 OCTOBRE 2009 suivant déclaration d’appel en date du 14 JANVIER 2010
rg n° 08/718
APPELANT :
Monsieur T U F
XXX
XXX
XXX
Représentant : la SELARL CODET-CHOPIN (avocats au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Patrick BERREBI (avocat au barreau de MARSEILLE)
INTIMÉS :
Monsieur W AA AB L
85 Rue Théo Y
XXX
non comparant ni représenté
Madame D J A épouse X
85 Rue Théo Y
XXX
Représentant : la SELARL AMODE.ANDRE-H.RAFFI (avocats au barreau de SAINT Z)
CLÔTURE LE : 24 juin 2011
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 septembre 2011.
Par bulletin du 16 septembre 2011, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre
Conseiller :Monsieur Gérard GROS, Conseiller
Conseiller :Madame Anne JOUANARD, Conseiller
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 21 octobre par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 octobre 2011.
Greffier : Mme Marie Josée CAPELANY, Greffier.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE,
Se prétendant propriétaire de la parcelle cadastrée commune de XXX des Palmistes lieu dit '2e village’ rue Théo Y section XXX occupée sans droit ni titre par M W AA AB L et son épouse I J A, M T U F a, par acte d’huissier en date du 27 février 2008 fait assigner ceux ci devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Z aux fins de voir :
— ordonner leur expulsion,
— désigner un expert en vue d’estimer l’indemnité pour privation de jouissance qu’il soutient avoir subi et, conformément à l’article 555 du Code civil, la plus value conférée au terrain et le coût des matériaux et de la main d’oeuvre de construction et ordonner la compensation de ces sommes,
— condamner les défendeurs à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 octobre 2009 le Tribunal de Grande Instance de Saint Z a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M F,
— dit que Mme A divorcé L R X a régulièrement prescrit la propriété de la parcelle litigieuse,
— a débouté M F de toutes ses demandes et l’a condamné à verser à Mme X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration au Greffe en date du 14 janvier 2010 M T U F a interjeté appel de ce jugement non signifié.
Il a fait assigner M W AA AB L par acte d’huissier en date du 2 septembre 2010
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 2 septembre 2010 M T U F demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d’ordonner l’expulsion des consorts L-A occupants sans droit ni titre de la parcelle en cause, de désigner un expert avec pour mission d’estimer l’indemnité pour privation de jouissance et, conformément à l’article 555 du Code civil, la plus value conférée au terrain et le coût des matériaux et de la main d’oeuvre de construction, d’ordonner la compensation de ces sommes et de condamner les intimés à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 10 novembre 2010 Mme D J A demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2011.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il doit tout d’abord être constaté par la Cour que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a :
— constaté que les consorts L-A ont acquis la parcelle en cause le 2 octobre 1985 de M G H, que cette parcelle vendue à plusieurs reprises a appartenu aux consorts Y dont le titre de propriété – qui était une attestation de prescription acquisitive trentenaire- a été annulé par les décisions des 16 octobre 1990, 16 novembre 1995 et 12 mai 1998 ,
— considéré que ces décisions n’étant pas opposables aux consorts L-A qui n’étaient pas parties aux instances en cause, Mme A divorcée L R X était recevable à opposer à M F, dès lors propriétaire en vertu d’un titre, la prescription abrégée de l’article 2265 du Code civil.
Pour autant pour s’opposer à la demande d’expulsion de M F il appartient à Mme A de rapporter la preuve de ce que, conformément aux prescriptions des articles 2265 devenu 2272 et 2229 devenu 2261 du Code civil, elle a prescrit la propriété de la parcelle en cause.
Qu’elle l’a acquise de bonne foi et par juste titre et possédé de façon continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et ce pendant 20 ans dès lors que le propriétaire détenteur d’un titre résidait hors du ressort.
Or M T U F soutient que, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge les consorts L-A n’étaient pas de bonne foi lorsqu’ils ont acquis le bien en cause le 2 octobre 1985 et qu’en toute hypothèse les actes entrepris par lui en 2004 à savoir le commandement de quitter les lieux et la citation en référé qu’il a fait délivrer aux consorts L-A ont bien interrompu la prescription, ceux ci ayant cessé de posséder de bonne foi après la délivrance de ces actes.
S’agissant d’abord de la bonne foi des consorts L-A lors de leur acquisition par juste titre de l’immeuble en cause, il doit être admis que celle ci, qui se présume, ne peut être sérieusement remise en cause.
Qu’en effet le seul fait que l’assignation en revendication datant de 1985 par M B à l’encontre des époux Y propriétaires originaires de la parcelle litigieuse ait été publiée à la Conservation des Hypothèques ne permet pas de considérer que les consorts L-A en aient eu alors personnellement connaissance ni qu’ils aient pu imaginer et a fortiori su lors de leur acquisition en octobre 1985, alors qu’aucune décision n’était encore rendue, la fragilité de leur titre.
Sur l’interruption de la prescription ,
Aux termes des dispositions de l’article 2244 ancien du Code civil applicable en l’espèce, qui est de portée générale et s’applique à toutes les prescriptions et délais pour agir, toute prescription, extinctive comme acquisitive, est susceptible d’être interrompue par une citation en justice même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
Pour interrompre une prescription acquisitive, il faut donc un acte qui soit délivré à celui que l’on veut empêcher de prescrire et qui contienne contestation du droit de propriété.
Or le commandement de quitter les lieux délivré le 3 juin 2004 par M F aux consorts L-A, commandement de quitter les lieux expressément fondé sur les décisions judiciaires le déclarant propriétaire en vertu d’un titre de l’immeuble en cause et leur contestant donc tout droit de propriété, qui a été suivi d’une citation en référé expulsion, a nécessairement eu pour effet d’interrompre leur prescription acquisitive puisqu’à partir de cette date ils n’ont plus possédé paisiblement l’immeuble.
Ainsi faute de justifier d’une possession conforme aux exigences légales et ce pendant 20 ans Mme A épouse X ne peut, pour s’opposer à la demande d’expulsion du propriétaire détenteur d’un titre, prétendre être devenu propriétaire de l’immeuble en cause par usucapion.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’expulsion de M F.
Une mesure d’expertise n’a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Ainsi faute de produire un commencement de preuve du préjudice qu’il allègue et qui serait consécutif à une privation de jouissance et Mme A la bénéficiaire éventuelle des dispositions de l’article 555 du Code civil ne formalisant aucune demande de ce chef, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée par M F qui doit être débouté de sa demande de ce chef.
Faute de justifier d’un préjudice consécutif à l’instance dirigée contre elle Mme A doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
L’équité commande le rejet des demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT à nouveau :
ORDONNE l’expulsion de Mme D J A épouse X et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée commune de XXX des Palmistes lieu dit '2e village’ rue Théo Y cadastrée section XXX occupée par elle sans droit ni titre.
DÉBOUTE M T U F de sa demande d’expertise et M A de sa demande en dommages et intérêts.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Mme D A épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre, et par Mme Marie Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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