Infirmation partielle 13 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 13 mars 2012, n° 10/04999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/04999 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 29 septembre 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/04999
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
29 septembre 2010
D
C/
D
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 13 MARS 2012
APPELANTE :
Madame I D veuve X
née le XXX à XXX
Clujans
XXX
Rep/assistant : la SCP CARREL, PRADIER, DIBANDJO, Plaidant (avocats au barreau de MENDE)
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
INTIMÉE :
Madame Z AH AI D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU DISSOUTE REPRÉSENTÉE PAR SES CO LIQUIDATEURS ME G.POMIES RICHAUD ET ME E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me LE BRUSQ, Plaidant (avocat au barreau de LORIENT)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Janvier 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2012, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 13 Mars 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Exposé du litige :
Par acte du 24 février 2000, Mme I D veuve X a assigné sa soeur, Mme Z D devant le tribunal de grande instance de Mende aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision successorale existant entre elles, à la suite du décès de leurs parents :
— M. AB D, le XXX,
— Mme K F, le 2 novembre 1997.
Mme Z D a produit au cours de l’instance civile, au mois de septembre 2000, la copie d’un acte sous seing privé du 1er juillet 1953 aux termes duquel Mme I D lui aurait rétrocédé des droits sur la propriété agricole familiale sise à Clujans, commune de Grèzes, au prix de 800.000 anciens francs.
L’original de cet acte n’a pu être communiqué.
Le 24 janvier 2001, Mme I D qui contestait l’authenticité de la signature mentionnée sur cet acte, a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Mme Z D, des chefs d’escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée.
Par ordonnance du 2 mai 2001, le juge de la mise en état a rendu une décision de sursis à statuer.
Le 20 novembre 2001, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Mende a prononcé une ordonnance de non-lieu dont il n’a pas été relevé appel par Mme I D.
Par conclusions du 28 janvier 2002, Mme Z D a saisi le juge de la mise en état qui par ordonnance du 19 juin 2002 a désigné M. Q R (ensuite remplacé par M. W A) avec pour mission d’évaluer les immeubles situés à Marvejols et à Grèze, dépendant des successions de M. AB D et de Mme K F, de préciser si ces biens peuvent être commodément partagés, à défaut de fixer des lots et leur mise à prix en vue de leur licitation, de déterminer la valeur au 2 novembre 1997, dans leur état au 1er septembre 1979, des droits immobiliers donnés par Mme K F à Mme I D et s’imputant sur la réserve de celle-ci, de déterminer la valeur au 2 novembre 1997 de la partie de maison sise à Marvejols, léguée par Mme K F à Mme I D et s’imputant sur la quotité disponible de la succession de Mme F.
L’expert judiciaire M. A a déposé le 10 novembre 2004, le rapport définitif de ses évaluations qui ne sont pas contestées par les parties.
Par jugement n° 00/00082 du 20 juin 2007, le tribunal de grande instance de Mende a confié à Mme K B, expert-graphologue, l’expertise de la photocopie de l’acte de cession de droits du 1er juillet 1953, attribué à Mme I D, avec notamment pour mission de déterminer :
— si cette photocopie peut être la reproduction fidèle et durable de l’original,
— l’époque à laquelle la photocopie a pu être réalisée,
— si ce document comporte des traces de montage,
— si la signature et les mentions manuscrites qu’il comporte, peuvent être certainement attribuées à Mme I D.
Mme B a déposé son rapport le 23 janvier 2008.
Par jugement du 29 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Mende :
— a homologué les rapports d’expertise de M. W A et de Mme K B,
— a dit que la photocopie de l’acte du 1er juillet 1953 constitue une copie fidèle et durable de l’acte en question,
— a dit en conséquence, que le partage de l’indivision successorale existant entre Mme Z D et Mme I D devra tenir compte de cet acte pour évaluer les droits de chacune,
— a fixé à la somme de 17.510 €, la créance détenue par l’indivision successorale sur Mme D,
— a ordonné les opérations de liquidation et partage de ladite indivision successorale et a commis pour y procéder Me Boulet et Me Aubrée, notaires,
— a dit que les notaires commis devront, le cas échéant, tenir compte d’une éventuelle créance d’indemnité d’occupation de Mme Z D sur l’indivision successorale,
— a dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 27 octobre 2010, Mme I D a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions signifiée le 29 novembre 2011, Mme I D, demande à la Cour :
à titre principal :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel, d’infirmer partiellement le jugement, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 1348, alinéa 2 du code civil, de dire et juger que la photocopie produite aux débats par Mme Z D, n’a aucune valeur probante, de débouter Mme Z D de sa demande de partage de l’indivision sur la propriété de Clujans ,
— de débouter Mme Z D de ses demandes en paiement d’une indemnité pour l’occupation des biens indivis, en paiement d’une provision sur les bénéfices retirés de l’indivision, en paiement de dommages-intérêts pour recel successoral, en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la production aux débats d’un jugement correctionnel du 8 mai 1972, en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles,
— d’ordonner les opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale, de commettre pour y procéder Me Boulet et Me Aubrée, notaires, sous la surveillance d’un juge du siège,
— de fixer à la somme de 17500 € la créance détenue par l’indivision successorale sur Mme Z D,
— de condamner Mme Z D au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire avec pour mission de déterminer si la photocopie de l’acte sous seing privé du 1er juillet 1953, constitue la reproduction fidèle et durable de l’original,
— de surseoir à statuer sur le fond,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au terme de ses conclusions récapitulatives du 6 janvier 2012, Mme Z D demande à la Cour :
de confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Mende en ce qu’il a homologué les rapports d’expertise déposés par M. A et par Mme K B, en ce qu’il a dit et jugé que l’acte du 1er juillet 1953, est une copie fidèle et durable de l’original,
de déclarer cet acte opposable à Mme I D
d’ordonner la partage de l’indivision existante et provenant des successions de leur père, M. AB D décédé le XXX et de leur mère, Mme K F décédée le XXX,
de condamner au visa de l’article 815-9 du code civil, Mme I D à payer à titre d’indemnité d’occupation des biens indivis, du 2 novembre 1997 au 2 novembre 2012, la somme arrêtée à 61.200 €,
de lui allouer à titre de provision, sur les bénéfices de l’indivision conformément à l’article 811-15 du code civil, la somme de 30.000 €, sur les fonds disponibles en l’Etude de Me Boulet et à défaut de fonds disponibles de condamner Mme I D au paiement de cette somme,
de débouter Mme I D de ses demandes de rapport à succession d’une somme de 20.574 € dont elle ne prouve pas l’existence et qui est manifestement prescrite,
de condamner Mme I D au paiement de la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour avoir fait état d’une condamnation amnistiée,
de confirmer sous la surveillance d’un magistrat du siège, Me Aubrée, notaire à Port-Louis et Me Boulet, notaire à Marvejols,
de condamner Mme I D au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
de débouter Mme I D de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
de condamner Mme I D aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires des experts A et B.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leur moyens, lesquels seront discutés dans le corps de la décision.
Exposé des motifs :
L’acte du 1er juillet 1953 :
Les droits successoraux que revendique Mme Z D sur la propriété familiale de Clujans, située sur la commune de Grèzes, dépendent de la force probante de l’ acte du 1er juillet 1953, dont elle se prévaut.
Il ressort des pièces non contestées communiquées aux débats :
— que par acte reçu le 25 septembre 1946, par Me Jean Boulet, notaire à Marvejols, Mme Z D a cédé à M. M Y, épousé en secondes noces le 9 août 1941 par Mme K F, tous les droits successifs mobiliers et immobiliers qui étaient les siens dans la succession de M. AB D, son père, droits correspondant au tiers de la propriété de Clujans, pour la somme de 160.000 francs,
— que cette cession n’a pas été signifiée à la co-héritière, Mme I D qui par lettre recommandée a fait connaître à M. M Y qu’elle entendait exercer le droit de retrait successoral que lui conférait l’ancien article 841 du code civil,
— que pour éviter une instance judiciaire, M. M Y par acte du 11 juin 1953, reçu par Me Jean Boulet, a vendu à Mme I D, pour la somme de 259.500 francs, la totalité des droits que lui avait antérieurement cédés Mme Z D.
Mme Z D fait valoir que sur l’insistance de M. M Y, Mme I D a accepté quelques jours plus tard, par acte sous seing privé du 1er juillet 1953, établi en l’Etude du notaire Boulet, de lui rétrocéder les droits qui avaient fait l’objet du retrait successoral, contre paiement de la somme de 800.000 anciens francs, que l’acte précisait que la conséquence de cette cession était de rétablir les deux soeurs dans les droits qui étaient les leurs, au jour de l’ouverture de la succession de leur père, M. AB D, avec les mêmes fruits et revenus mais aussi avec les mêmes charges, que la donation dont avait bénéficié le 1er septembre 1979, Mme I D de la part de leur mère, n’avait en rien affecté les droits des deux soeurs tels qu’ils résultaient de cet acte du 1er juillet 1953, que cet acte établi en trois exemplaires originaux, avait vocation à être publié par le notaire,
— que lors d’un déplacement de Me Boulet à Paris, venu lui apporter la somme de 1.000.000 anciens francs, de la part de M. M Y, elle avait remis à la demande de Me Boulet, l’original dont elle disposait contre une copie qui avait été faite à Paris, en présence du notaire.
— qu’en dépit de ses demandes téléphoniques, cet acte n’avait pas été publié par le notaire.
Mme I D conteste l’application qui a été faite par le Tribunal, des dispositions de l’article 1348, alinéa 2 du code civil, en faisant valoir :
— que les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies puisqu’il faut démontrer cumulativement que le titre original n’a volontairement pas été conservé et que la copie de l’original en est une reproduction fidèle et durable, que la copie d’un acte sous seing privé ne peut servir de preuve ou même de commencement de preuve par écrit lorsqu’elle fait l’objet de contestations sérieuses,
— qu’il était étonnant que Mme Z D n’ait pas exigé par écrit du notaire Boulet, la publication de cet acte et que cet acte n’ait pu être retrouvé par l’Etude Boulet,
— que par un acte intervenu en 1965, le domaine agricole de Clujans avait fait l’objet d’un apport en jouissance au profit d’une société civile d’exploitation agricole qui avait pour seuls associés, M. et Mme Y, Mme I D épouse X et M. G H directeur de l’Institut médico-pédagogique du la Sarl Le Clos des Oliviers du Nid à Grèzes, que Z D n’y était pas désignée en qualité de propriétaire indivise du domaine agricole.
La version des faits exposée par Mme Z D notamment lors de son audition par le juge d’instruction, le 11 septembre 2001 et aux termes de laquelle, elle aurait accepté, aux fins de publication, de remettre à Me Boulet, notaire de la famille, l’original en sa possession de l’acte du 1er juillet 1953, lorsqu’en 1961, Me Boulet lui a apporté à Paris où elle résidait, de la part de M. M Y, la somme de 1.000.000 AF pour l’aider à élever son fils atteint de trisomie, est confirmée par le relevé du compte de M. Y en l’Etude de Me Boulet, pour la période comprise entre le 14 décembre 1959 et le 30 décembre 1962 (pièce n°40).
Ce relevé fait en effet apparaître qu’à la date du 18 juillet 1961 a été prélevée sur l’ordre de M. Y, la somme de 1.000.000 AF mais aussi la somme de 25.000 AF pour les honoraires et les frais du voyage à Paris effectué par Me Boulet, 'pour règlement Mme E ' (nom marital à l’époque de Mme Z D).
Cette version des faits est parfaitement crédible : Mme Z D reconnaît ne plus être en possession de l’original pour l’avoir remis au notaire de la famille, tout en ayant pris la précaution d’exiger la délivrance d’un reçu qui lui a été donné sous la forme d’une photocopie de l’acte litigieux qui aurait été faite par le notaire lui-même, AN AO à Paris.
De son côté, Me Jean Boulet a perdu ou détruit l’original qu’il avait récupéré, son successeur ayant confirmé le 4 janvier 2001, n’avoir pu trouver le document dans les archives de l’Etude.
Au terme d’un rapport extrêmement précis et technique, l’expert-graphologue, Mme B assistée d’un sapiteur en la personne de M. AK AL AM, expert près la cour d’appel de Paris, en photographies anciennes et spécialiste des vieux papiers, a pu affirmer que le document soumis à expertise correspondait à une photocopie ou reprographie faite vraisemblablement par l’un des tous premiers copieurs commercialisés en 1959, par la marque Xerox, qu’en 1961, existait bien au n° 92, AN AO à Paris, un établissement spécialisé dans la
reproduction des documents, que le type de papier (papier couché chamois) et le format de papier, étaient utilisés dans les années 1960, pour la reproduction des documents, que le document ne comportait aucune trace de montage, aucune marque suspecte, que les mentions manuscrites ne présentaient aucune trace de contrefaçon, que les documents de comparaison étaient suffisants par leur nombre, que la mention manuscrite et la signature attribuées à Mme I D, émanaient bien de sa main, que la copie examinée était un exemplaire fidèle et durable du document original.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont fait application des dispositions de l’article 1348 alinéa 2 et ont pu dire que le document produit aux débats par Mme Z D, était une copie durable et fidèle du titre original et que Mme I D n’apportait aucun élément pertinent de nature à remettre en cause les conclusions circonstanciées de l’ expert judiciaire.
En cause d’appel, Mme I D se prévaut d’un avis technique en date du 20 septembre 2011 établi par Mme AD AE-AF qui affirme sans le démontrer que le photocopieur Xerox 914 qui a été le premier photocopieur commercialisé par cette marque, ne pouvait faire de photocopies au format A3, soit 29,7 cm x 42 cm, format du document litigieux, que si les mentions manuscrites attribuées à Mme I D présentent des différences avec celles figurant sur des documents de 1956, la signature litigieuse ne présente que peu de différences avec les spécimens de signatures des années 1954-1956 de la main de Mme I D.
Cet avis technique ne remet pas en question les conclusions de Mme B qui a estimé, au terme d’une analyse très minutieuse que le document litigieux était un exemplaire fidèle et durable du document original confié pour la reproduction.
L’argument selon lequel la propriété de Clujans aurait fait l’objet d’un apport en jouissance à une société civile d’exploitation agricole(SCEA), sans référence à l’acte du 1er juillet 1953, ne remet pas en cause cet acte alors que les statuts de la SCEA ne sont ni datés, ni enregistrés, ni signés, que cette société a été dissoute par un acte sous seing privé du 30 août 1968 et que l’apport en jouissance n’a jamais été opposable à Mme Z D.
L’indivision successorale :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a homologué les évaluations contenues dans le rapport déposé le 10 novembre 2004 par M. W A, ces évaluations n’étant pas contestées par les parties.
Sur les créances successorales :
Mme I D demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 17.510 € la créance détenue par l’indivision successorale à l’égard de Mme Z D.
Cette créance proviendrait d’une somme de 230.000 anciens francs réglée le 13 mars 1957 par M. Y pour le compte de Mme Z D et de la somme de 1.000.000 anciens francs remise par Me Jean Boulet à Mme Z D, au mois de juillet 1961.
A supposer que ces sommes puissent recevoir la qualification de prêt, il n’en demeure pas moins qu’il s’agirait alors de créances de la succession de M. M Y décédé le XXX et qui par testament authentique reçu le 25 janvier 1969 par Me Jean Boulet, a désigné son épouse Mme K F, légataire universelle de tous ses biens meubles et immeubles.
Or les sommes qui auraient été prêtées et qui n’auraient pas été remboursées par Mme Z D n’ont pas été mentionnées sur l’inventaire de la succession de M. Y et n’ont jamais été réclamées par Mme K F qui avait seule qualité pour en demander le paiement.
Mme I D qui n’a pas la qualité d’ayant-droit de M. M Y, doit être déboutée de sa demande tendant à faire rapporter par Mme Z D à la succession de leurs parents, la somme de 17.500 € qui lui a été prêtée par un tiers.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation :
Mme Z D réclame à Mme I D, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, une indemnité d’occupation correspondant au tiers du domaine de Clujeans et évalue cette indemnité pour la période comprise entre le 2 novembre 1997 et le 2 novembre 2011, à la somme de 31.200 € pour les terres et à la somme de 30.000 € pour les bâtiments.
Cette demande d’indemnité d’occupation présentée par Mme Z D qui est propriétaire indivise du domaine de Clujans, est à la fois recevable et bien fondée, puisque Mme I D a joui privativement de cette propriété depuis l’ouverture de la succession de Mme F, en contestant tout droit à sa soeur.
Il n’appartient pas aux notaires d’évaluer une indemnité d’occupation. A défaut de meilleur accord des parties, cette évaluation de l’indemnité d’occupation qui sera fixée à la charge de Mme I D et au profit de l’indivision, doit faire l’objet d’une mesure d’expertise complémentaire qui est confiée à M. W A, la Cour ne pouvant entériner, sans débat contradictoire, les seules évaluations proposées par Mme Z D.
Il doit donc être sursis à statuer sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation qui est due par Mme I D à l’indivision successorale.
Sur le recel successoral :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Z D au titre du recel successoral qui correspondrait, selon elle, au détournement des fermages retirés par Mme I D de la propriété de Clujans, dans la mesure où les revenus d’un immeuble dépendant d’une succession perçus après l’ouverture de la succession ne peuvent pas faire l’objet d’un recel successoral.
Dans le cadre du complément d’expertise qui est ordonné, l’expert judiciaire aura pour mission de déterminer le montant des revenus qui ont été perçus par Mme I D, sur la propriété de Clujans depuis l’ouverture de la succession de Mme K F, mais aussi le montant des charges qu’elle a payées.
Sur le paiement de la somme de 30.000 € :
Mme Z D réclame une provision de 30.000 € sur les bénéfices de l’indivision à prélever sur les fonds disponibles en l’étude de Me Boulet.
Il ressort du relevé de compte de la succession de Mme K F, tenu par l’Etude de Me Philippe Boulet, notaire à Marvejols, que les revenus et les frais afférents aux biens compris dans la succession de Mme F, ont été enregistrés sur ce compte depuis le 6 janvier 1998 et qu’au 25 septembre 2005, il existait un solde positif de 9566,92 €.
Mme Z D ne peut réclamer une provision qui excède notablement le montant des fonds qui sont inscrits sur le compte de la succession et qui permettent de faire face aux charges de cette succession. Elle est donc déboutée de sa demande de provision.
Sur la violation des lois d’amnistie par Mme I D :
La production aux débats par Mme I D de l’intégralité d’un jugement rendu le 8 mai 1972 par le tribunal correctionnel de Lorient qui a condamné Mme Z D pour subornation de témoin, constitue de la part de Mme I D, une faute de nature quasi-délictuelle qui visait à discréditer Mme Z D dans le cadre d’une instance civile où était en jeu, l’authenticité du document dont se prévalait Mme Z D, pour faire reconnaître ses droits indivis sur la propriété de Clujans.
En réparation du préjudice ainsi causé à Mme Z D, Mme I D est condamnée à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts .
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme I D qui a contraint sa soeur à exposer de nouveaux frais en cause d’appel, est condamnée à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel doivent être réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement dont appel sauf :
— en ce qu’il a admis le principe d’une créance détenue par l’indivision successorale sur Mme Z D,
— en ce qu’il a laissé au notaire chargé de la succession, la charge d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due par Mme I D à l’indivision, pour la propriété de Clujans,
— en ce qu’il a débouté Mme Z D de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme I D de sa demande de rapport à la succession par Mme Z D, d’une somme de 17.510 €.
Dit que Madame I D doit une indemnité d’occupation pour la propriété de Clujans,
Avant dire-droit sur la détermination de l’indemnité d’occupation qui est due par Mme I D sur la propriété de Clujans, ordonne un complément d’ expertise et commet pour y procéder M. W A, XXX, XXX lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits :
— de recueillir tous éléments utiles afin de permettre à la juridiction d’appel de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation qui est due par Mme I D à l’indivision successorale, à partir du 2 novembre 1997, pour les terres et bâtiments de la propriété de Clujans, dont elle a eu la jouissance privative,
— de déterminer le montant des revenus perçus par Mme I D et le montant des charges qu’elle a payées pour les terres et les bâtiments de la propriété de Clujans, à partir du 2 novembre 1997,
— de préciser si les écritures figurant au compte de la succession de Mme K F, tenu en l’Etude de Me Boulet, notaire à Marvejols, sont relatives ou pas aux revenus et charges de la propriété de Clujans.
— de s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ou de son projet de rapport.
Dit que ce complément d’expertise aura lieu aux frais avancés de la succession par prélèvement sur le compte de la succession tenu en l’Etude de Me Boulet, notaire à Marvejols, qui consignera pour le compte de la succession avant le 30 avril 2012, la somme de trois mille euros (3000€) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la Cour d’appel de Nîmes avant le 30 octobre 2012.
Désigne Mme Almuneau, Conseiller, pour :
1) remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office,
2) assurer le contrôle de la mesure d’expertise,
Sursoit à statuer sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation qui est due par Mme I D à l’indivision successorale, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Condamne Mme I D à payer à Mme Z D, la somme de 1000 € en réparation du préjudice causé par la production d’un jugement de condamnation amnistiée.
Y ajoutant,
Déboute Mme Z D de sa demande de provision sur les bénéfices de l’indivision.
Condamne Mme I D à payer à Mme Z D, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 Novembre 2012 à 14 H 30.
Réserve les dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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