Confirmation 8 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, troisieme ch. - sect. soc. 2, 8 juin 2012, n° 11/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/01206 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Paris, 1 avril 2011, N° 05/22580 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/01206
Code Aff. :
ARRET N°
E.G
ORIGINE : Décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de PARIS en date du 01 Avril 2011 – RG n° 05/22580
COUR D’APPEL DE A
TROISIEME CHAMBRE – SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 08 JUIN 2012
APPELANTE :
Madame C B
XXX
XXX
Comparante en personne .
INTIMEE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE Z
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me CHEMLA de la SCP FOURGOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2012 tenue par Monsieur FOURMY, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mademoiselle Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame BOISSEAU, président,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Monsieur FOURMY, Conseiller, rédacteur ,
ARRET prononcé publiquement le 08 Juin 2012 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame BOISSEAU, Président, et Mademoiselle Y, Greffier
Le 1er avril 2011, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Z) a fait une offre à Mme C B (ci-après, l’Offre), fixant à 15% le taux d’incapacité, après aggravation, de cette dernière à compter du 24 novembre 2008 et, constatant que le taux d’incapacité était passé de 10% à 15%, a proposé de lui allouer, à titre complémentaire, une somme de 2.000euros, dont 1.000euros pour le préjudice moral, 500euros pour le préjudice d’agrément et 500euros pour le préjudice physique, considérant que le préjudice d’incapacité fonctionnelle était déjà indemnisé par l’organisme social.
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 12 avril 2011, Mme B a formé un recours devant la cour d’appel de céans.
Vu les pièces adressées à la cour par Mme B, soit un dossier intitulé « Maladie Professionnelle ' Asbestose ' Tableau 30 A » et un dossier intitulé « Maladie Professionnelle ' Plaques pleurales 2004 ' Tableau 30 B »
Vu les conclusions déposées pour le Z et enregistrées au greffe le 20 mars 2012, ainsi que les pièces y afférentes (Z..), auxquelles la Cour se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
Vu les explications fournies par les parties à l’audience,
Attendu que les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante, étant observé que Mme B n’a pas soumis de conclusions écrites :
Mme C B est née le XXX.
Elle a travaillé au sein de l’entreprise VALEO FILS TECHNIQUES du 29 octobre 1969 (elle a été embauchée en qualité d’ouvrière spécialisée, échelon 1 niveau 125) au 31 décembre 1989 (elle y a terminé sa carrière en qualité d’agent 2, niveau I échelon 2, coefficient 145), soit pendant un peu plus de 20ans.
Un scanner thoracique pratiqué le 05 août 2004 a conclu à la présence d’épaississements pleuraux avec un discret syndrome restrictif justifiant une incapacité partielle permanente (IPP) de 10%.
La maladie professionnelle a été reconnue le 08 septembre 2004.
Par courrier en date du 10 janvier 2006, le Z a proposé à Mme B de l’indemniser de la manière suivante :
— préjudice patrimonial : 20.228,64euros ;
— préjudice extra-patrimonial : 18.000,00euros
dont : . préjudice moral : 16.000euros
. souffrances physiques : 1.000euros
. préjudice d’agrément : 1.000euros.
Le 17 janvier 2006, Mme B a approuvé cette offre, avec la mention « sous réserve d’aggravation de la maladie ».
Le 07 mars 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne a notamment, le Z étant en la cause, déclaré opposable à la société VALEO la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme B et dit que la maladie professionnelle dont cette dernière était atteinte était due à la faute inexcusable de la société VALEO, ordonné la fixation au maximum légal de la majoration de la rente prévue par les dispositions de l’article 452-2 du code de la sécurité sociale et fixé le préjudice personnel de Mme B de la manière suivante :
souffrances physiques : 16.000euros
souffrances morales : 1000euros
préjudice d’agrément : 1.000euros, soit une somme totale de 18.000euros
et dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (CPAM) devrait verser cette somme au Z.
Par courrier de la CPAM en date du 10 juin 2008, Mme B est ainsi avisée du versement par la caisse du rappel de la majoration de rente et que, à compter du 16 mars 2008, le montant annuel de la majoration s’élevait à la somme de 1.249,04euros et que, en conséquence, elle percevrait « à chaque future échéance trimestrielle le double qu’auparavant ».
Le 23 décembre 2008, le docteur X dresse un certificat médical faisant état d’une Asbestose, tableau 30 A.
Le 07 avril 2009, le taux d’IPP est fixé à 05% à compter du 24 décembre 2008.
Le même médecin dresse, le 17 novembre 2009, un certificat indiquant : « ' concernant la Maladie Professionnelle du 23.12.2008 à type d’asbestose, actuellement reconnue à un taux de 5%. Les derniers examens pratiqués et notamment l’exploration respiratoire du 05.11.2009 confirmant une altération de la fonction respiratoire, il me parait licite de réviser le taux I.P.P actuel ».
Le « Rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en M. P », en date du 15 avril 2010, conclut à une « légère altération des volumes pulmonaires et de la diffusion » et dit que le taux d’IPP est porté à 10%.
Le 30 avril 2010, la CPAM informe Mme B que, pour cette asbestose, son taux d’IPP est fixé à 5% et qu’elle va percevoir une indemnité forfaitaire d’un montant de 1.810,59euros.
Le 19 octobre 2010, le docteur G-H, expert près la cour d’appel de A, désigné par le médecin coordonnateur du Z, dresse un rapport d’expertise de Mme B (ci-après, le Rapport), dont les conclusions sont, notamment:
« 10°) D’après nos constatations et les documents communiqués, Madame B C présente une pathologie pleurale pariétale, à type d’une plaque pleurale pariétale située dans la gouttière latéro-vertébrale gauche, associée à une asbestose minime. La plaque pleurale a été constatée à partir du 5 août 2004. Les anomalies interstitielles compatibles avec une asbestose sont visibles sur le scanner thoracique réalisé le 24 novembre 2008.
Compte tenu des caractéristiques des anomalies constatées et des antécédents d’exposition professionnelle à l’amiante présentés par Madame B C, les lésions interstitielles des bases et les anomalies pleurales précédemment décrites sont compatibles avec une exposition à l’amiante.
11°) La plaque pleurale pariétale précédemment décrite et les anomalies interstitielles en rapport avec l’asbestose minime, peuvent justifier actuellement l’évaluation d’un Taux d’Incapacité Permanente Partielle fixé au total à 15% (QUINZE POUR CENT) selon le barème du Z, à partir de novembre 2008.
12°) Madame B C étant retraitée, n’allègue aucune répercussion sur son activité professionnelle ;
13°) Le suivi médical régulier nécessité par ces anomalies pleurales et parenchymateuses et le stress généré par leur découverte peuvent justifier l’évaluation de souffrances endurées cotées 0,5 (ZERO VIRGULE CINQ) sur une échelle de 7.
14°) Il n’existe aucun élément de nature à justifier l’évaluation d’un préjudice esthétique.
15°) Il n’existe aucun élément de nature à justifier l’évaluation d’un préjudice d’agrément.
16°) La plaque pleurale a été constatée à partir du 5 août 2004. Les anomalies interstitielles compatibles avec une asbestose sont visibles sur un scanner thoracique réalisé le 24 novembre 2008 » (souligné ou en gras comme dans l’original).
Le 1er avril 2011, le Z fait son Offre, contestée par Mme B par lettre adressée au Z dès le 07 avril 2011.
Le 12 avril 2011, Mme B saisit la cour de la contestation.
Par lettre en date du 28 janvier 2012, Mme B, disant qu’elle n’a « pas de moyen pour prendre un avocat » explique en particulier qu’elle souffre non pas d’une, mais de deux pathologies, en l’espèce de plaques pleurales identifiées depuis 2004 et ayant justifié d’une IPP de 10%, maladie du Tableau B, d’une part et, d’autre part, d’une asbestose, maladie du Tableau A, pour laquelle un taux d’IPP de 10% lui a été reconnu en 2009. « Il y a une chose qui veut bien prouver deux maladies car j’ai deux pensions, une qui est doublée et l’autre qui est restée simple car le Z ayant mis beaucoup de temps pour faire mon deuxième dossier, je ne peux pas faire la faute inexcusable’ ». Elle indique que le montant « total des deux pensions » qu’elle touche s’élève à la somme de 901euros et s’en remet à justice.
Sur les préjudices subis par Mme B
La cour doit considérer que les documents qui ont été adressés à Mme B au fil du temps ont pu être source de difficultés, tant il est vrai que faits et dates sont parfois confus, s’agissant notamment des taux d’IPP à imputer aux pathologies dont elle souffre. Ainsi, la pièce FIVA10 porte à la fois comme date du diagnostic le 05 août 2004, tout en comportant dans la partie « Diagnostic » « Epaississement pleural ' Fibrose pulmonaire associée ' le taux reste néanmoins inchangé à 10% (correspondant à celui de la CPAM) » et dans la partie « Préjudice esthétique », la date du 23 décembre 2009 avec la mention « Fibrose pulmonaire ' Dde rapport IPP complet ».
Ceci étant, il est constant que l’état de santé de Mme B a évolué au fil du temps, plus exactement que les pathologies dont elle est affectée et qui sont en relation établie avec l’amiante, ont évolué au fil du temps.
Mais il n’importe que l’on doive voir là l’aggravation d’une première pathologie ou l’apparition d’une seconde pathologie, dans la mesure où ce qui importe est de vérifier que, au regard du taux d’incapacité dont souffre Mme B et des symptômes qu’elle décrirait, le montant de la réparation proposée par le Z est de nature à permettre de considérer que le préjudice subi par Mme B est intégralement indemnisé.
A cet égard, la cour relève que :
— il est constant que les certificats médicaux concernant Mme B font à la fois état d’épaississements pleuraux et d’une fibrose pulmonaire associée ;
— Mme B ne fournit aucun élément de nature à apprécier son état de santé actuel, son mode de vie, les souffrances qu’elle endure, les difficultés qu’elle éprouverait tant dans les activités de la vie courante que dans la pratique de ses activités préférées ou de ces loisirs ; Mme B n’a formulé aucune observation à l’encontre du Rapport, autre que la circonstance qu’elle souffre de deux maladies, et ne produit aucun certificat médical ;
— le taux d’incapacité qui doit être retenu est ainsi, non pas de (10+10=) 20%, comme l’allègue Mme B, mais de 15% ainsi qu’il résulte du Rapport, alors que ce dernier décrit précisément, comme la cour l’a rappelé ci-dessus, l’état de santé de Mme B ; la cour souligne que le Rapport indique bien que le taux d’IPP est « au total » de 15% ;
— c’est bien ce taux de 15% qui a été retenu par le Z dans son Offre, ainsi qu’il résulte de l’Annexe 1 de l’Offre (FIVA01).
Selon le barème d’indemnisation du Z pour 2011, la valeur du point d’incapacité pour une IPP de 15% est de 100,60, soit une somme de 1.509euros par an. La cour ne dispose d’aucun élément pour apprécier la raison pour laquelle le Z a retenu la somme de 1.478euros pour procéder à ses calculs. Ces derniers seront donc effectués sur la base de la somme de 1.509euros, soit :
du 25/11/2008 au 31/12/2008 : (1509-913) x37/366 = 60,42euros
du 01/01/2009 au 31/03/2009 : (1509-921) x 90/365 = 144,99euros
du 01/04/2009 au 31/12/2009/ (1509-930) x 275/365 +
du 01/01/2010 au 31/03/2010 : (1509-930) x 90/365 = 579euros
du 01/04/2010 au 31/12/2010 : (1509-938) x 275/365 = 430,21euros
à partir du 1er janvier 2011 : (1509-938) x 13,582 = 7755,32euros
soit au total, la somme de 8969,94euros.
Mme B a reçu de la CPAM la somme de 19.763,47euros.
Aucune somme n’est donc due par le Z à Mme B pour ce qui concerne la réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle de cette dernière.
S’agissant des autres préjudices, Mme B sollicite oralement :
au titre des souffrances physiques, une somme complémentaire de 2.000euros (soit au total une somme de 3.000euros) ;
au titre de son préjudice moral, une somme complémentaire de 3.000euros (soit au total une somme de 19.000euros) ;
— au titre de son préjudice d’agrément, une somme complémentaire de 3.000euros, (soit au total la somme de 4.000euros).
L’indemnisation totale offerte par le Z s’élève à la somme de :
pour le préjudice moral : 17.000euros
pour les souffrances physiques endurées : 1.500euros
pour le préjudice d’agrément : 1.500euros.
En l’absence de tout élément fourni par Mme B, autre de dire qu’elle ne peut pas faire son ménage et son jardin, ce dont elle ne justifie en aucune manière, la cour devra constater que les sommes proposées par le Z, qui ne présentent pas un caractère dérisoire, indemnisent Mme B de l’intégralité de son préjudice.
L’Offre du Z sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par décision contradictoire,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme B doit être fixé pour l’ensemble des pathologies liées à l’amiante dont elle souffre, à 15%
CONFIRME l’Offre du Z en date du 1er avril 2011
LAISSE les dépens à la charge du Z, par application des dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Y M. V BOISSEAU
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