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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 17 sept. 2012, n° 11/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 11/00983 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 6 juin 2011, N° 1111/983 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL
DE METZ
3e CHAMBRE
ORDONNANCE DU 17 Septembre 2012
RG N° : AII-11/03442
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 06 Juin 2011, enregistrée sous le n° 11 11/983
Monsieur A Z
XXX
XXX
XXX
Madame Z
XXX
XXX
XXX
APPELANTS
XXX
XXX
Représentant : Me David ZACHAYUS
(avocat au barreau de METZ)
INTIME
Nous, Madame PURY, Conseiller de la Mise en Etat,
Assisté de Solène CRUCITTI , Greffier,
Vu les pièces de la procédure susvisée,
Par lettre recommandée en date du du 3 novembre 2011 adressée au Président de cette Cour, Monsieur A Z et Madame X Y épouse Z ont interjeté appel d’un jugement rendu le 6 juin 2011 par le Tribunal d’Instance de METZ dans une instance les opposant à la SA CREDIT LYONNAIS ;
La SA CREDIT LYONNAIS intimée, a régulièrement constitué avocat le 31 janvier 2012 ;
Suite à cet appel fait par courrier, le Greffier de la Cour a adressé le 14 novembre 2011 à Monsieur A Z et Madame X Y épouse Z une lettre leur précisant qu’il leur appartenait de constituer un avocat admis à postuler devant la Cour d’Appel de Metz, lequel interjetterait appel dans les formes prévues par le Code de Procédure Civile, et les informant de la possibilité pour eux de solliciter le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle si leurs ressources ne leur permettaient pas d’engager les frais de d’avocat ;
Monsieur A Z et Madame X Y épouse Z n’ont pas donné suite à ce courrier ;
Par conclusions déposées le 22 juin 2012, la SA CREDIT LYONNAIS a demandé de déclarer l’appel irrecevable au motif qu’il a été fait directement par Monsieur A Z et Madame X Y épouse Z, et non par un avocat à la Cour ;
L’intimée a en outre sollicité la condamnation des appelants aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’audience de mise en état du 18 juin 2012 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2012 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que s’agissant d’une instance avec représentation obligatoire, le défaut de constitution d’avocat à la Cour lors du dépôt de la déclaration d’appel constitue une irrégularité de fond affectant la validité même de l’acte d’appel et contraire à une règle d’ordre public ;
Attendu qu’il convient de déclarer nul l’appel formé par Monsieur A Z et Madame X Y épouse Z comme ne respectant pas les formalités prévues aux articles 901 et 902 du Code de Procédure Civile, le ministère d’avocat étant obligatoire en matière d’appel d’instance ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les appelants ne peuvent que supporter les dépens d’appel ;
Attendu que pour des motifs tirés de l’équité, la SA CREDIT LYONNAIS sera en revanche déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue par défaut,
Constatons la nullité de l’ appel formé par Monsieur A Z et Madame X Y épouse Z ,
Déboutons la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur A Z et Madame X Y épouse Z aux dépens d’appel ;
La présente ordonnance a été rendue par mise disposition publique au greffe le 17 septembre 2012 , par Madame PURY, Conseiller de la Mise en état, assistée de Mademoiselle CRUCITTI, Greffier, et signé par elles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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