Infirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 10 sept. 2020, n° 17/05584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05584 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 9 novembre 2017, N° 2016J00150 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/05584 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JKCM
LB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 2016J00150)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 09 novembre 2017
suivant déclaration d’appel du 07 Décembre 2017
APPELANTS :
M. A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
SARL ISATIS
SARL UNIPERSONNELLE au capital de 5 600 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 450 715 073, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
69360 SAINT-SYMPHORIEN D’OZON
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2020
M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
Selon un devis établi pour 20.947,02 euros TTC, Monsieur et Madame X ont confié à la société Isatis la réalisation d’une terrasse en bois située autour de leur piscine. La société Isatis a réalisé les travaux en janvier 2012.
Après réalisation des travaux, Monsieur et Madame X se sont plaints de diverses malfaçons entraînant plusieurs interventions de la société Isatis, puis ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 6 février 2014 commettant Monsieur Z. Ce dernier a déposé son rapport le 15 avril 2014 aux termes duquel il a mis en cause les conditions de pose de la terrasse, la notice du fabricant n’ayant pas été respectée.
Un protocole d’accord a été régularisé les 24 mars et 14 avril 2015 indiquant que les travaux de reprise devaient être réalisés avant le 31 mai 2015. La société Isatis est intervenue selon bordereau de réception des travaux en indiquant que ceux-ci ont été achevés le 26 juin 2015.
Le 20 juin 2016, Monsieur et Madame X ont assigné la société Isatis afin qu’elle soit condamnée à leur payer 9.600 euros au titre de l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire, outre 6.000 euros pour non-respect de son obligation de conseil, 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance présent et à venir, 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de commerce de Vienne a déclaré la demande des époux X irrecevable comme étant prescrite sur le fondement de l’article 1792-3 du Code civil et les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Il les a condamnés à payer à la société Isatis la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A et C X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 7 décembre 2017.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 12 décembre 2019.
Prétentions et moyens de A et C X:
Selon leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2018, ils demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) et 1792 et suivants du Code civil':
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de déclarer leurs demandes recevables';
— de condamner la société Isatis à leur payer la somme de 9.600 euros telle qu’évaluée par l’expert judiciaire,
— de la condamner à leur payer 6.000 euros pour non-respect de son obligation de conseil,
— outre 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance présent et à venir';
— subsidiairement, de leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à une nouvelle mesure d’expertise';
— de condamner l’intimée à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— de rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires et de condamner la société Isatis aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de constats d’huissier et d’expertise.
Ils énoncent':
— que Monsieur Z a conclu que les désordres affectent l’immeuble dans un de ses éléments d’équipement puisqu’il s’agit d’une terrasse autour de la maison et de la piscine'; qu’ils rendent impropre la terrasse à sa destination puisqu’on peut se blesser en se déplaçant pieds nus autour de la piscine'; que le non-respect de la notice de pose est la cause des désordres; qu’il a ainsi évalué les travaux de reprise à 9.600 euros TTC'; que dans un souci de règlement amiable du litige, ils ont accepté que la société Isatis intervienne pour remédier aux désordres, ce qui a abouti au protocole d’accord signé les 24 mars et 14 avril 2015 mais que l’intimée n’a pas exécuté, de sorte que les désordres persistent ainsi que constaté le 1er février 2016 par Maître B-E, huissier de justice';
— que le tribunal de commerce a estimé que la terrasse en cause ne constituait pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil pas plus qu’un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du Code civil, mais qu’il a estimé que la terrasse en cause était un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage relevant de la garantie biennale de l’article 1792-3 du Code civil, que le délai de deux ans ayant commencé à courir le 13 mai 2014, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et n’ayant pas été interrompu par le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 14 avril 2015, ce délai a expiré le 13 mai 2016 et que l’action introduite suivant assignation signifiée le 20 juin 2016 à la société Isatis, est ainsi prescrite';
— que cependant, il a été considéré qu’une terrasse en bois reposant sur les fondations de la maison et faisant par conséquent corps avec cette dernière constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil relevant de la garantie décennale'; qu’en l’espèce, comme reconnu par l’intimée, la terrasse est constituée de lames en composite, fixées sur clips vissés dans des lambourdes rattachées au sol'; que l’intimée a fourni et posé une dalle en béton sur laquelle a été posée la terrasse, de sorte qu’elle a réalisé des travaux de maçonnerie'; que la terrasse n’est pas simplement posée sur le sol mais fait intégralement corps avec ce dernier, ne pouvant être déplacée et n’étant pas modulable'; que l’intimée a également posé des margelles et coulé du béton pour réaliser les finitions': qu’ainsi, cette terrasse constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil relevant de la prescription décennale de l’article 1792'; que l’expert a considéré que la terrasse constituait un ouvrage dont la solidité était compromise par les désordres, ce que ne conteste pas la société Isatis'; que leur action n’est donc nullement prescrite';
— subsidiairement, s’il doit être retenu que cette terrasse ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, qu’il s’agit d’un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du Code civil relevant de la prescription décennale, puisque les lambourdes sur lesquelles sont fixées les lames sont scellées au sol';
— encore plus subsidiairement, s’il est estimé que la terrasse ne constitue pas un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du Code civil relevant de la prescription décennale, qu’il ne s’agit pas d’un élément dissociable soumis à la prescription biennale, puisque cette notion suppose que l’élément ait été installé sur un ouvrage neuf et qu’il soit destiné à fonctionner ce qui exclut ainsi les éléments inertes'; que la terrasse n’a pas été installée sur un ouvrage neuf mais adjointe à la maison préexistante, étant inerte par sa nature'; que leur action est dans cette hypothèse soumise à la prescription de droit commun de cinq ans qui expirait le 13 mai 2019, soit après la signification de l’assignation le 20 juin 2016';
— que s’il doit être estimé que les désordres constatés relèvent de la garantie biennale édictée par l’article 1792-3 du Code civil, l’action n’est pas prescrite, puisque le protocole d’accord intervenu le 24 mars 2015, aux
termes duquel l’intimée a reconnu pleinement sa responsabilité et s’est engagée à effectuer les travaux de reprise tels que décrits par l’expert, a interrompu la prescription de deux ans par application de l’article 2240 du Code civil'; que le fait que la société Isatis a failli dans l’exécution du protocole d’accord ne peut avoir pour conséquence de lui ôter son effet interruptif'; qu’ainsi, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir, expirant le 24 mars 2017';
— sur le fond, que si la société Isatis s’est opposée à la demande en paiement de la somme retenue par l’expert au motif qu’elle est depuis intervenue pour la reprise des désordres, cette intervention n’a pas eu pour effet d’y remédier ainsi que l’a constaté un huissier de justice; que l’intimée ne prouve pas que ces nouveaux désordres sont sans lien avec ceux précédents constatés par l’expert et auxquels elle aurait remédié; que c’est en raison de l’inexécution des travaux de reprise que l’intimée s’était engagée à réaliser que les désordres initiaux ont subsisté et se sont aggravés'; que l’intimée ne peut leur opposer un prétendu défaut d’entretien en se fondant sur les photographies prises par l’huissier chargé d’établir le constat';
— que leur demande de dommages et intérêts est fondée, puisque la société Isatis n’a pas respecté son obligation de conseil à laquelle elle était tenue en sa qualité de professionnel'; qu’ainsi, le matériau proposé est totalement inadapté, notamment en bord de piscine, et ne donne aucune satisfaction'; qu’ils s’inquiètent de l’évolution de la situation à court et moyen termes puisque malgré l’intervention de la société Isatis suite aux préconisations de Monsieur Z, les désordres persistent voire s’aggravent';
— qu’ils subissent un préjudice de jouissance, ne pouvant utiliser en toute sécurité leur terrasse
aménagée depuis plus de trois ans, alors qu’ils devront subir les travaux de remise en état qui devront être exécutés.
Prétentions et moyens de la société Isatis:
Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 24 avril 2018, elle demande, au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du Code civil':
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
— de déclarer la demande des époux X irrecevable comme étant prescrite, sur le fondement de l’article 1792-3 du Code civil';
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes';
— subsidiairement, de juger que les désordres allégués sont différents de ceux objet du rapport d’expertise, de sorte que les demandeurs ne démontrent pas sa faute et ne fournissent aucune évaluation exacte de leur préjudice et ainsi de les débouter de leur demande';
— de les condamner à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens.
La société Isatis oppose':
— que l’action des appelants est prescrite car ils fondent leur action sans distinction sur les articles 1792 et suivants du Code civil et 1134 et suivants du Code civil ancien alors que le régime de responsabilité des articles 1792 et suivants du civil est exclusif de tout autre fondement';
— qu’en l’espèce, aucune réception n’a été prononcée suite aux travaux exécutés en janvier 2012, facturés conformément au devis le 18 janvier 2012, d’autres factures étant intervenus ultérieurement pour des travaux complémentaires ne faisant pas l’objet des désordres évoqués dans le rapport d’expertise'; que le 23 juillet 2012, elle a écrit aux appelants pour faire état de la levée des réserves'; qu’ainsi, la réception tacite est intervenue le 18 janvier 2012 ce qu’a retenu le tribunal de commerce';
— que l’ensemble de la structure est dissociable de l’ouvrage, dès lors que sa dépose peut s’effectuer sans détérioration de l’ouvrage'; qu’il n’y a pas eu d’ouvrage de maçonnerie réalisé, les lambourdes étant, selon le devis, fixées par chevillage'; qu’ainsi, il suffit de dévisser les éléments pour enlever la terrasse ce qu’a retenu le tribunal'; que les travaux de mise en 'uvre des lames de la terrasse ne constituent donc nullement un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, mais un élément d’équipement dissociable relevant le cas échéant de la garantie biennale de l’article 1792-3';
— que si l’expert indique que les désordres rendent impropre la terrasse à sa destination dès lors que l’on peut se blesser en se déplaçant pieds nus autour de la piscine, il précise toutefois que les désordres affectent l’immeuble dans un de ces éléments d’équipement, alors que selon article 1792-2 du Code civil, un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'; qu’en la cause, un démontage ne nécessite aucune détérioration ou enlèvement de la dalle, de sorte que la terrasse en bois démontable ne peut en aucun cas être considérée comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil';
— que le premier courrier de réclamation des époux X sur la terrasse litigieuse date du 6 septembre 2013'; que l’assignation en référé pour expertise a été signifiée le 19 septembre 2013, suspendant le délai de prescription jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise le 13 mai 2014
ainsi que prévu à l’article 2239 du Code civil'; que le délai de prescription a recommencé à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'; que cependant, l’assignation au fond est datée du 20 juin 2016, soit plus de 24 mois après le rapport d’expertise'; que l’action est ainsi prescrite au titre l’article 1792-3 du Code civil';
— que si les époux X exposent que la terrasse serait un ouvrage relevant de la garantie décennale, en citant une jurisprudence du 7 novembre 2012, ce cas d’espèce visait une terrasse située au premier étage, disposant de solives ancrées dans la façade, constituant une extension de l’étage par un accès par une ouverture conçue à cet effet, ce qui n’est pas comparable avec le présent litige, la terrasse litigieuse n’étant pas une extension de la maison, mais uniquement un élément dissociable de l’ouvrage alors que les éventuels défauts ne rendent nullement impropres l’habitation à sa destination'; qu’il n’y a pas eu de travaux de maçonnerie sur la terrasse litigieuse alors que la fixation des lambourdes au sol n’est réalisée que par un simple scellement de calage, qui peut être enlevé sans porter atteinte à la dalle existante';
— que si les époux X prétendent que le protocole n’a pas été exécuté, il est caduque et donc sans effet sur la prescription'; qu’au sens de l’article 2241 du Code civil, c’est la demande en justice qui interrompt la prescription'; que l’article 2240 du Code civil invoqué par les époux X porte sur la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, alors que le protocole ne mentionne aucune reconnaissance de responsabilité'; qu’il ne vaut donc pas interruption de la prescription'; que l’examen du constat d’huissier démontre que les désordres ne sont pas les mêmes que ceux évoqués dans le rapport d’expertise de sorte que l’instance porte sur la survenance de nouveaux désordres et que toute action sur les désordres objet du rapport d’expertise est prescrite';
— subsidiairement, concernant la demande de paiement de 9.600 euros au titre des travaux de réparation tels qu’évalués par l’expert judiciaire, elle est intervenue pour procéder à la reprise de la terrasse par des travaux terminés le 26 juin 2015'; que les époux X ne sauraient solliciter la condamnation au paiement d’une somme correspondant à des désordres différents que ceux qu’ils allèguent dans le cadre de la présente procédure'; que c’est la qualité des reprises qui est en question et non les désordres examinés par l’expert judiciaire'; que si le constat d’huissier établi le 1er février 2016 mentionne que certains désordres se seraient reproduits, notamment le soulèvement de certaines lames, il ne permet pas aux appelants de se fonder sur le rapport d’expertise s’agissant de désordres différents'; qu’on ignore l’étendue de ces désordres et s’ils sont de nature décennale ou biennale d’autant que le constat fait état de désordres limités alors que le constat établi en 2013 comportait de nombreuses lames soulevée, décalées ou cassées';
— que les appelants visent sans distinction les articles 1134, 1147 et 1792 du Code civil alors que la garantie des constructeurs est exclusive de toute autre responsabilité, ce qui ne permet pas d’engager sa responsabilité, les époux X devant préciser le fondement juridique de leurs demandes'; qu’il leur appartient de prouver que la terrasse est un ouvrage ou un élément d’équipement indissociable et qu’après les travaux de reprise, elle est impropre à sa destination'; que la terrasse ayant été installée sur un ouvrage existant, le régime de responsabilité des articles 1792 et suivants du Code civil ne s’applique pas'; qu’il leur appartient ainsi de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité, sur le fondement des articles 1134 et 147 anciens du Code civil;
— qu’elle n’a manqué à son devoir de conseil, cette demande correspondant aux désordres invoqués par les époux X qui ne s’expliquent pas sur cette prétention alors que le fait que les travaux comportent le cas échéant des désordres et malfaçons ne permet pas de justifier un quelconque manquement à une obligation de conseil'; que les manquements à une telle obligation relèvent de la responsabilité prévue aux articles 1134 et 1147 anciens du Code civil et qu’il appartient aux appelants de démontrer une faute, un préjudice, et un lien de causalité';
— que les appelants ne démontrent pas en quoi les désordres allégués les ont empêchés de jouir de l’ouvrage, puisque si la terrasse a pu présenter quelques désordres à raison notamment de la dilatation
des lames du plancher, cela ne les a nullement empêché d’utiliser leur piscine ni ladite terrasse';
— que les constats d’huissiers tant de 2013 que de 2016 indiquent un manque manifeste d’entretien de la terrasse, puisque de la végétation passe entre les lames'; que les abords n’ont manifestement pas été entretenus laissant de nombreux dépôts sur la terrasse'; que quelques jours après l’intervention du mois de juin 2015, des gravats étaient présents sur la terrasse.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
1) Sur la recevabilité de l’action des appelants':
Pour déclarer les prétentions des appelants irrecevables,le tribunal de commerce a énoncé':
— que la terrasse a été installée sur une dalle existante, qu’elle est constituée de lames en bois fixées par des clips visés sur des lambourdes, que l’ensemble de la structure est dissociable de l’ouvrage puisqu’il n’y a eu aucun travail de maçonnerie, les lambourdes étant fixées par chevillage de sorte que la dépose de cet ensemble peut s’effectuer sans détérioration de l’ouvrage';
— qu’ainsi, la terrasse ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, ni un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 et qu’ainsi, la garantie biennale prévue à l’article 1792-3 s’applique';
— que les travaux ont été réalisés en janvier 2012, avec une réception tacite le 18 janvier 2012, date de la facturation par la société Isatis'; que l’assignation en référé pour expertise du 19 septembre 2013 a suspendu le délai de prescription jusqu’à la date du dépôt du rapport de l’expert le 13 mai 2014'; que l’assignation au fond date du 20 juin 2016, soit plus de 24 mois après dépôt de ce rapport'; que le protocole d’accord transactionnel du 14 avril 2015 n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription biennale puisqu’il ressort de l’article 2241 du Code civil que c’est la demande en justice qui interrompt la prescription'; que ce protocole n’est pas une reconnaissance de responsabilité mais un règlement amiable du litige, et que l’article 2240 du Code civil ne peut ainsi être invoqué par les époux X.
Concernant en premier lieu la nature des travaux confiés à la société Isatis selon le devis du 30 août 2011, l’intimée s’est engagée à procéder à diverses interventions, concernant des margelles à changer, des dalles à poser, des plantations à installer. Concernant la pose du dallage, la société Isatis a réalisé une chape de réglage, et les carreaux ont été fixés par collage.
Elle s’est particulièrement engagée à poser un plancher en composite sur 115 m², posé sur la dalle en béton existante, au moyen de clips sur des lambourdes chevillées. Le coût de ce poste de travaux a été chiffré 12.680 euros HT.
Les travaux énumérés dans ce devis ont été réglés par un acompte de 6.000 euros, puis un chèque de 14.947,03 euros. La société Isatis a en conséquence adressé sa facture définitive le 25 janvier 2012. Cette facture est datée du 18 janvier 2012.
D’autres travaux ont été commandés à cette société par les époux X, et ont donné lieu à des factures distinctes, notamment la fourniture et la pose de profils en aluminium, facturées le 31 janvier 2013 pour 444,45 euros.
Le constat réalisé par Maître B-E le 18 novembre 2013 à la demande des appelants, a fait état de désordres divers, concernant tant les lames composites que des baguettes encadrant des
plantations, la bordure en aluminium encadrant la piscine, des spots lumineux mal fixés, des bordures en bois déformées ou cassées. Aucun désordre n’a été invoqué ou constaté concernant la pose des dalles collées sur la chape de réglage installée par la société Isatis. Le rapport d’expertise de Monsieur Z n’en fait pas plus état, et ne concerne que la terrasse en lames composite ainsi que la reprise de rives en raison de la reprise des lames, outre une fixation correcte des spots lumineux.
Il s’ensuit qu’ainsi que conclu par l’intimée, aucune ouvrage de construction au titre de la pose de la terrasse en matériaux composites n’a été réalisé par elle au sens de l’article 1792 du Code civil. Les éléments en cause sont tous démontables sans altération du support et ne constituent pas ainsi des éléments d’équipement assimilés par l’article 1792-2 aux ouvrages relevant de l’article 1792. Il s’agit en l’espèce d’éléments d’équipements dissociables. Par leur faible ampleur, ils ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792.
Cependant, les éléments en cause ont été apposés non sur un ouvrage neuf, mais sur un ouvrage ancien, alors qu’il a été dit plus haut que la société Isatis n’a procédé, les concernant, à aucun ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Il s’agit en outre d’éléments inertes. En conséquence, ils ne relèvent pas de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du Code civil, ainsi que retenu par les premiers juges, mais de la garantie de droit commun applicable en matière contractuelle, ainsi que conclu subsidiairement par les appelants. La prescription en la cause est ainsi quinquennale, au titre de l’article 2224 du Code civil comme soutenu par les époux X.
En raison du paiement du solde du chantier initial sans aucune réserve le 18 janvier 2012, il convient de constater que les travaux faisant l’objet du devis initial ont été reçus tacitement le 18 janvier 2012 ainsi que retenu par le tribunal de commerce.
Les époux X ont assigné en référé la société Isatis afin d’obtenir l’organisation d’une expertise le 19 décembre 2013. Cette assignation a interrompu la prescription. Au titre de l’article 2239 du Code civil, cette prescription a ensuite été suspendue depuis l’assignation jusqu’à la date de l’établissement du rapport de l’expert le 15 avril 2014.
Il résulte de ces éléments que les époux X disposaient d’un délai expirant le 15 avril 2019 pour assigner la société Isatis en paiement pour les désordres énoncés par l’expert judiciaire. Leur action engagée par assignation du 20 juin 2016 est ainsi recevable.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
2) Sur les désordres et la responsabilité de la société Isatis':
Le constat réalisé par Maître B-E le 18 novembre 2013 a relevé des désordres concernant tant les lames composites que des baguettes encadrant des plantations, la bordure en aluminium encadrant la piscine, des spots lumineux mal fixés, des bordures en bois déformées ou cassées. Le rapport d’expertise de Monsieur Z ne concerne que la terrasse en lames composites ainsi que la reprise de rives en raison de la reprise des lames, outre une fixation correcte des spots lumineux.
Concernant l’origine de ces problèmes, l’expert judiciaire l’a attribuée à l’absence de respect des prescriptions du fournisseur des lames composites, et notamment la pose d’un nombre de clips insuffisants, outre des portes-à-faux trop importants, ce qui a entraîné une dilatation excessive des lattes. Il a également relevé un défaut de pose des rives. En incluant la fixation correcte des spots lumineux, il a chiffré les travaux de reprise, qui impose la dépose d’un nombre important de lattes, le remplacement de celles qui ne sont pas récupérables, la reprise des rives, à 9.600 euros TTC. Il a précisé que les désordres rendent impropres la terrasse à sa destination, puisqu’on peut se blesser en se déplaçant pieds nus autour de la piscine.
Il résulte tant de ce constat d’huissier que du rapport d’expertise, auquel Monsieur Z a joint de
nombreuses photos et les notices d’installation des matériaux, que la société Isatis a manqué à son obligation concernant la bonne réalisation des travaux figurant dans son devis. En raison de leur nature, ces travaux ont créé une obligation de résultat concernant la bonne mise en 'uvre des matériaux, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Aucun élément n’indique qu’un défaut d’entretien soit imputable aux appelants, à l’origine des désordres.
Si le protocole d’accord transactionnel signé par les appelants le 14 avril 2015 a prévu l’intervention de la société Isatis afin qu’elle procède au remplacement des lames cassées, pour une surface estimée à 60 m² ainsi qu’à la consolidation ou au remplacement de lambourdes, à la modification des rives et au changement des spots encastrés, il résulte de second constat dressé par Maître B-E le 1er février 2016 que les problèmes concernant les lames n’ont pas été résolus malgré les reprises effectuées par l’intimée en juin 2015, puisque plusieurs lames se soulèvent notamment dans les angles, que l’une est cassée, que les spots encastrés sont fixés de travers. Les photographies réalisées par l’huissier montrent en outre un défaut d’alignement des lames. Des désordres concernent également les profils aluminium les séparant des bacs où sont implantées des plantes vertes.
Il s’ensuit que les travaux de reprise énoncés par l’expert et auxquels la société Isatis s’est engagée, n’ont pas été effectués correctement. Ces travaux n’ont eu aucun résultat probant et sont à refaire. Un nombre important de lames ainsi que les profils aluminium, sont à reprendre.
En conséquence, la cour fera droit à la demande des époux X concernant le paiement du coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert, dont les conclusions ne sont pas contestables, alors que les travaux préconisés, dont la nature juridique est identique à celle concernant les travaux réalisés initialement, de sorte que l’argument de l’intimée sur une nouvelle prescription est infondé, n’ont pas été réalisés correctement dans le cadre de l’accord transactionnel.
Les appelants justifient en outre de la réalité de leur trouble de jouissance, puisque depuis l’origine (2012), ils ne peuvent utiliser normalement cette terrasse, jouxtant leur maison, de même que leur piscine. Ils devront en outre subir à nouveau les inconvénients des travaux de reprise. La somme de 3.000 euros leur sera allouée à ce titre.
Concernant un manquement de la société Isatis à son devoir de conseil sur le caractère inadapté des matériaux proposés, aucun élément technique ne permet de constater l’inexécution d’une telle obligation, la notice technique du fabriquant figurant dans le rapport d’expertise Z permettant de constater que ces lames peuvent être posées en extérieur et être laissées à l’humidité, moyennent le respect des espaces permettant leur dilatation. Leur usage au bord d’une piscine est expressément prévu par cette notice, avec les précisions nécessaires à leur bonne installation. Cette demande des appelants ne peut qu’être rejetée.
Il est équitable de condamner la société Isatis à payer aux époux X la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Isatis sera en outre condamnée aux dépens, de première instance et d’appel, qui incluront le coût des deux constats dressés par Maître B-E ainsi que celui du rapport d’expertise de Monsieur Z.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens), 1792 et suivants du Code civil';
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau':
Déclare l’action de Monsieur et Madame X recevable';
Condamne la société Isatis à leur payer la somme de 9.600 euros au titre des travaux de reprise';
Condamne la société Isatis à leur payer celle de 3.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance';
Déboute les époux X de leur demande formée au titre d’un manquement de la société Isatis à son devoir de conseil';
Condamne la société Isatis à payer aux époux X la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la société Isatis aux dépens de première instance et d’appel, qui incluront le coût des deux constats dressés par Maître B-E ainsi que celui du rapport d’expertise de Monsieur Z';
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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