Confirmation 23 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 nov. 2011, n° 10/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/01792 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section Encadrement, 22 janvier 2010, N° 07/07427 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 Novembre 2011
(n° 3 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/01792-CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/07427
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Mademoiselle L A
XXX,
21 Braemer Hill road, North Point, B C
élisant domicile chez Maître Isabelle GRELIN
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1930
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame J K, S, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame P Q R, S
Madame J K, S
Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement de départage du 22 janvier 2010 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de PARIS a :
— dit que la prise d’acte de la rupture par Madame A de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à payer à Madame A les sommes de :
* 23724 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2372,40 euros au titre des congés payés correspondants,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2007
*14234,40 euros à tire d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 100000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20000 euros pour perte de chance de lever les stocks options,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Madame A du surplus de ses demandes,
— débouté la société CHRISTIAN DIOR COUTURE de sa demande reconventionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société CHRISTIAN DIOR COUTURE aux dépens.
La société CHRISTIAN DIOR COUTURE a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 1er mars 2010.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 12 octobre 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
* * *
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Suivant contrat à durée indéterminée du 2 septembre 1996 ayant pris effet le 16 septembre 1996, Madame L A a été engagée par les PARFUMS GIVENCHY (groupe LVMH) en qualité de Responsable Marketting Opérationnel International.
Le 7 février 2000, la salariée est devenue Assistante de vente dans la société des Magasins N O dans le cadre de la mobilité des cadres du groupe LVMH.
Le 7 mars 2002, dans le cadre d’une mobilité internationale, elle a été nommée chez Z Brand Manager Z B C / Macao. Le 21 janvier 2004, elle s’est vu octroyer 750 options de souscriptions d’actions et le 1er juin 2004, elle est devenue Directeur de développement des instituts Z en Asie, en plus de ses fonctions de Brand Manager. Le 12 mai 2005, elle s’est vu octroyer 375 options de souscriptions d’actions et le 30 juin 2005, 113 actions nouvelles pour sa contribution personnelle aux résultats du Groupe.
Le 20 décembre 2005, le contrat de travail de Madame A a été transféré à la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE, société du groupe LVMH, où elle est devenue à compter du 1er janvier 2006 Country Manager (Directeur Général) de la filiale CHRISTIAN DIOR COUTURE TAIWAN. Un avenant a été régularisé le 25 janvier 2006 pour un contrat d’une durée de 3 années pouvant être prolongé par accord mutuel. Elle a remplacé à ce poste Monsieur H X, lui-même nommé Directeur Général de DIOR COUTURE en Chine. Elle a été hiérarchiquement rattachée à Cristina Y, Directeur Général de DIOR COUTURE Asie Pacifique.
En avril 2007, Madame Y a été licenciée, et peu après, Monsieur D E a été nommé Président de DIOR CHINA. Monsieur H X jusque là Directeur Général de DIOR COUTURE en Chine, revient « en soutien sur Taïwan ».
A partir de ce moment, Madame A considère qu’elle est peu à peu, évincée de ses fonctions de Country Manager par Monsieur H X . Après une première lettre recommandée adressée à sa Direction le 15 mai 2007 pour dénoncer cette situation, et une réponse du 1er juin 2007 qui ne la satisfera pas, elle a fini par adresser à son employeur le 13 juin 2007, une lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le 2 juillet 2007 le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir déclarer cette rupture imputable à l’employeur et obtenir sa condamnation au paiement d’indemnités de rupture et de dommages intérêts pour perte de ses droits à stocks options.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue d’une procédure de départage, le conseil de prud’hommes de PARIS a rendu la décision déférée.
* * *
MOTIFS
Sur la prise d’acte de rupture
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Le juge saisi par un salarié ayant imputé la rupture à son employeur en invoquant des griefs doit donc vérifier d’une part que ces griefs existent et qu’ils sont réels et d’autre part qu’ils sont suffisamment sérieux pour justifier la prise d’acte.
Dans sa lettre de prise d’acte de rupture, Madame A reprochait à son employeur d’avoir fait le choix de confier son poste de Directeur général à Monsieur X chargé de superviser le secteur Chine /Taïwan, situation inédite, alors qu’elle devait, selon son contrat de travail, être placée sous l’autorité d’un Directeur Régional Asie Pacifique. Elle dénonçait plusieurs faits établissant sa mise à l’écart tels que :
— un défaut de participation aux réunions stratégiques, à la présentation du plan à trois ans ayant lieu à Paris fin mai début juin, alors que les autres country managers des grosses filiales (B C, Corée et Chine) étaient présents,
— un défaut de participation aux achats, Monsieur X ayant revu et validé les commandes d’achats de Taïwan avec les deux Merchandisers de Taïwan,
— les instructions données directement et à son insu par Monsieur X à son équipe,
— les envois par ce dernier de SMS /mails aux boutiques Managers pour demander quotidiennement le chiffre de la journée avec explications de vente, des détails des achats clients,
— l’annonce aux clients par Monsieur X de son retour à Taiwan en tant que Country Manager, ses reprises de contact et visites à ces mêmes clients, ses rencontres avec les patrons de département dans son équipe de Taïwan, ses discussions avec les partenaires pour l’étude de nouveaux projets stratégiques pour Taïwan, alors qu’il lui est fait instruction par ailleurs de ne pas étudier de nouveaux projets de boutiques à Taïwan,
— les renseignements adressés directement par ce dernier à Paris, notamment sur le chiffre d’affaires réalisé à Taïwan avec la haute joaillerie, à son insu ,
— la disparition de tout rôle réel puisqu’elle n’est plus impliquée dans la détermination de la stratégie de Taïwan, les plans d’action, la responsabilité du compte d’exploitation de la filiale, des plans de communication, et des budgets, toutes choses qui étaient l’essence même et l’intérêt de son poste.
Madame A notait que Monsieur X, loin d’être un superviseur, avait repris toutes ses fonctions et responsabilités. Elle refusait cette modification de ses fonctions et réaffirmait qu’elle n’entendait pas démissionner, réfutait sa prétendue demande de mobilité et dénonçait la pression quotidienne qui lui était imposée volontairement pour la pousser à bout.
La SA CHRISTIAN DIOR COUTURE conteste totalement les allégations de Madame A et demande que la prise d’acte de rupture soit requalifiée en une démission aux torts exclusifs de la salariée. La société soutient qu’en réalité Madame A souhaitait partir de la société pour convenance personnelle sans pour autant vouloir démissionner ; qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat en juin 2007 et a intégré la maison CHANEL, société concurrente , moins de trois mois plus tard ; que ceci montre que cela résultait d’une intention réfléchie et préparée de longue date.
La SA CHRISTIAN DIOR explique que la réorganisation mise en 'uvre à Taïwan était justifiée par l’urgence de la situation et n’avait qu’un caractère temporaire ; qu’elle n’avait nullement pour but d’évincer Madame A de ses fonctions de Country Manager ; que la salariée a elle-même provoqué la situation qu’elle dénonce.
Il convient d’observer que la SA CHRISTIAN DIOR n’apporte en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu’en fait par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant observé :
— que si début janvier 2007, Madame A a effectivement exprimé un désir de mobilité, elle est revenue sur cette décision compte tenu de ses faibles chances de trouver un poste équivalent au sien sur B C ; qu’en tout état de cause, le désir forcené de mobilité de Madame A pour convenance personnelle n’est nullement établi par les pièces produites par l’employeur ni les démarches entreprises par cette dernière pour « négocier son départ » ; que l’allégation selon laquelle la salariée aurait calculé et préparé de longue date son départ pour intégrer une société concurrente n’est nullement démontré par l’employeur ;
— qu’il résulte au contraire clairement des courriels et attestations produites par la salariée (notamment des témoignages précis et circonstanciés de Serene CHENG, F G, Jasper SU) que Madame A a peu à peu été évincée de ses fonctions et remplacée par Monsieur X qui sous couvert de « supervision » la substituait dans ce qui faisait l’essentiel de sa fonction : participation aux réunions stratégiques, présentation du plan à trois ans , validation des commandes pour la filiale, participation à la réunion des achats à Paris en mai et juin 2007, relations avec les partenaires, et surtout dans les directives données directement, souvent à son insu à son équipe, ce qui créait une confusion dans le management plusieurs fois dénoncée par les membres de son équipe.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture par Madame A de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter la SA CHRISTIAN DIOR de sa demande en paiement du préavis non exécuté.
Sur les demandes de Madame A
Madame A a demandé à la cour la confirmation des sommes qui lui ont été allouées en première instance à la suite de la rupture de son contrat de travail à l’exception de deux sommes :
— celle allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle demande à la cour d’évaluer à 142344 euros
— et celle allouée à titre d’indemnité financière du plan de stock options qu’elle demande de porter à 35580 euros à titre principal et à 33120 euros à titre subsidiaire.
Compte tenu de l’ancienneté de Madame A (plus de 10 ans et demi), de son niveau de rémunération, de la durée brève de sa période de chômage puisqu’elle a retrouvé un emploi au début du mois d’octobre chez Chanel à B C, il n’y a pas lieu d’allouer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à celle de 100 000 euros accordée en première instance, l’intimée ne justifiant pas d’un préjudice supplémentaire lié à la perte de son emploi.
S’agissant des stock options, s’il est exact que la rupture du contrat de travail a privé Madame A de la possibilité de lever les options dont elle était bénéficiaire, il ne s’agit que d’une perte de chance que les premiers juges ont justement évaluée à la somme de 20000 euros.
Il y a donc lieu de confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré en ordonnant la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière sur les condamnations prononcées, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
La SA CHRISTIAN DIOR qui succombe supportera les dépens et indemnisera Madame A des frais exposés par elle en appel à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière sur les condamnations prononcées,
Condamne la SA CHRISTIAN DIOR à payer à Madame L A la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SA CHRISTIAN DIOR aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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