Infirmation 29 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 avr. 2015, n° 15/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00411 |
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 15/00411
XXX
Cour d’appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 29/04/2015
N° de Minute :
XXX
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. le procureur de la République
Représenté par Jean-Louis KANTOR, Avocat général
INTIMÉS
M. D X
né le XXX à XXX
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu en centre de détention de Lesquin
non comparant
Représenté par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI
avocat commis d’office
M. le préfet du Nord
Représenté par Me BEN-ATTIA Samah de la SELARL CLAISSE, avocat au barreau de Paris
MINISTERE PUBLIC : Mme la procureure générale représentée par Jean-Louis KANTOR avocat général
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : B C, conseiller délégué, désigné par ordonnance du 24 avril 2015 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Z A
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 29 avril 2015 à 13 H 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 29 avril 2015 à
Le conseiller délégué,
Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et spécialement L 552-10 et R 552-12 et R 552-14 dudit code ;
Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et spécialement L 552-10 et R 552-12 et R 552-14 dudit code ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Nord en date du 14 avril 2015 régulièrement notifié à M. D X le même jour à 18 h 30 ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 14 avril 2015 prononçant la rétention administrative de M. D X, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 5 jours à compter de la notification, décision notifiée à l’intéressé le même jour 18 h 30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2015 par le magistrat délégué par le premier président ayant confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de Y en ce qu’elle a autorisé l’autorité administrative à retenir M. D X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt jours soit à compter du 19 avril 2015 à 18 h 30 ;
Vu la demande de mise en liberté présenté par M. D X ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Avril 2015 à 10 h 42 par le Juge des libertés et de la détention de Y, qui a ordonné la remise en liberté de M. D X ;
Vu l’appel interjeté par M. le procureur de la République de Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 Avril 2015 à 15 h 00 ;
Vu la requête de M. le procureur de la République de Y reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 h 00 demandant au premier président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif ;
Vu la notification de cette requête faite le 28 avril 2015 à M. D X à 14 h 14 h 42, à son avocat à 14 h 43, et à M. le préfet du Nord à 14 h 41 ;
Vu les observations de M. D X reçues au greffe de la cour d’appel de Douai le 28 avril 2015 à 15 h 46 ;
Vu l’ordonnance du conseiller délégué rendue le 28 avril 2015 à 18h30 ayant rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte d’appel et déclaré suspensif le recours du procureur de la république à l’encontre de la décision de remise en liberté de D X ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l’audience du mercredi 29 avril 2015 à 13 H 30 ;
M. D X non comparant .
Le ministère public en ses réquisitions
Maître Bruno BUFQUIN, entendu en sa plaidoirie ;
Maitre BEN-ATTIA Samah de la SELARL CLAISSE, avocat au barreau de Paris entendu en ses observations
DECISION
Aux termes de l’article R. 552-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être saisi d’une demande de mise en liberté par un étranger en rétention.
En l’espèce M. X D a saisi le juge des libertés et de la détention de Y d’une telle demande au motif d’une demande d’admission au bénéfice de l’asile enregistrée à l’OFPRA le 21 avril 2015 soit postérieurement à son placement en rétention, et d’un recours contre la décision du 24 avril 2015 de cet organisme rejetant sa demande.
Par ordonnance en date du 28 avril 2015 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Y a ordonné sa remise en liberté au motif que le recours exercé par M. X n’est pas suspensif de sorte qu’il peut être expulsé avant même l’examen de sa demande par la Cour Nationale du Droit d’Asile, ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits à l’effectivité de son recours.
Le procureur de la république de Y a interjeté appel avec demande d’effet suspensif de cette décision lui ayant été notifiée le 28 avril 2015 à 10 heures et 44 minutes, ce même jour à 14 heures soit dans le délai de 6 heures imparti pour une demande d’effet suspensif de l’ordonnance.
Le procureur de la république fait valoir qu’une demande d’asile est sans incidence sur la régularité d’une procédure de placement en rétention et qu’en application du principe de la séparation des pouvoirs le judiciaire est incompétent pour apprécier le caractère exécutoire d’une décision administrative de placement en rétention et faisant obligation de quitter le territoire national.
Si l’article 66 de la constitution réserve à l’autorité judiciaire un bloc de compétences lorsqu’est en cause la liberté individuelle, pour autant le champ d’intervention du judiciaire est délimité par le principe de la séparation des pouvoirs garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et complété par le principe de dualité des ordres de juridiction.
Dès lors que la décision administrative qui interdit à un étranger d’entrer ou de séjourner en France est une prérogative de puissance publique, le judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur le caractère exécutoire d’une obligation de quitter le territoire national lors du placement en rétention et postérieurement, un tel contentieux relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Il apparaît ainsi que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Y n’a pas respecté le principe de la séparation des pouvoirs puisque sa décision de mise en liberté fondée sur l’absence d’effectivité du recours de M. X contre le rejet de sa demande d’asile aboutit à se prononcer sur le caractère exécutoire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 avril 2015 dont l’intéressé est l’objet.
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en rejetant la demande de mise en liberté formulée par M. X.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Infirme l’ordonnance déférée,
Rejette la demande de mise en liberté formulée le 27 avril 2015 à 1 heure et 26 minutes par M. X D.
Le Greffier
Z A
Le Conseiller Délégué
B C
Notification à
— M. D X par fax au centre de rétention de Lesquin et par truchement téléphonique d’un interprète en langue arabe
— M. le préfet du Nord
— Me Bruno BUFQUIN
— communication de la présente décision à Mme. la procureure générale
— copie au Juge des libertés et de la détention de Y et à M. le procureur de la République, Maître Emeline LACHAL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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