Infirmation 15 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 avr. 2013, n° 13/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00142 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 22 février 2011, N° 09/919F |
Texte intégral
Arrêt n° 13/00142
15 Avril 2013
RG N° 11/00793
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
22 Février 2011
09/919 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quinze avril deux mille treize
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représenté par Me ANDREO (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMES :
Madame I Y
XXX
XXX
Représentée par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE)
XXX
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Henri Charles EGRET, Premier Président
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2013, tenue par madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 avril 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée, prenant effet le 2 juin 1999, et devant se terminer le 23 juin 2009, l’association des Parents et Amis de Personnes inadaptées mentales ( APEI) des arrondissements de Thionville embauche I Y en qualité de personnel éducatif non diplômé, en remplacement d’une salariée malade.
Les remplacements se succèdent, jusqu’au 12 avril 2000.
A compter du 8 mai 2000, elle est recrutée par l’APEI en tant que stagiaire, dans le cadre de la formation A.M. P. qu’elle entreprend, et ce jusqu’au 31 août 2001.
Un contrat identique, à durée déterminée et à temps partiel est signé entre les parties pour prendre effet au 1er septembre 2001, toujours dans le cadre de la formation de I Y. Le contrat prévoit qu’à l’obtention de la qualification poursuivie, le contrat deviendra obligatoirement à durée indéterminée sans période d’essai ni stage.
A compter du 1er avril 2002, I Y travaille à temps plein. A compter du 1er juillet 2004, elle est classée X Adultes, pour un salaire mensuel brut de 1 533,27 €.
I Y est affectée au foyer d’accueil spécialisé de Volkrange.
Ayant été informée de faits de mauvais traitements envers les personnes résidant au foyer, l’APEI convoque I Y à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé, par courrier recommandé daté du 25 juin 2009, et lui notifie dans ce même courrier sa mise à pied immédiate conservatoire.
L’entretien a lieu le 6 juillet 2009.
Par courrier recommandé daté du 10 juillet 2009, l’APEI notifie à I Y son licenciement pour faute rendant impossible son maintien au sein de l’association.
Contestant le bien fondé du licenciement dont elle a fait l’objet, I Y saisit le conseil de prud’hommes de Thionville par acte enregistré au greffe le 26 octobre 2009 et lui demande en dernier lieu de':
— condamner l’APEI à lui payer les sommes de':
— 44 370 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’article 1147 du code civil,
— 3 697,00 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 369,75 € au titre des congés payés afférents au préavis,
— 9 243,75 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner l’APEI à lui délivrer sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
— condamner l’APEI à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’APEI aux entiers frais et dépens.
Par jugement daté du 22 février 2011, rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Thionville a':
— dit que le licenciement de I Y est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association APEI à payer à I Y les sommes suivantes':
— 3 697 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2009,
— 369,70 € au titre des congés payés sur le préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2009,
— 31 000 € à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 9 180 € au titre de l’indemnité de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2009,
— condamné l’APEI à remettre à I Y un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement,
— ordonné le remboursement par l’association APEI des indemnités de chômage payées à I Y du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités,
— dit le jugement exécutoire par provision pour la remise des documents et dans la limite de 16 524 € pour ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents au préavis et l’indemnité de licenciement,
— condamné l’association APEI à payer à I Y la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association APEI aux dépens,
— débouté les parties de toute autre demande.
Le jugement est notifié le 24 février 2011 à l’association APEI.
Par courrier recommandé posté le 1er mars 2011, adressé à la cour d’appel de Metz, l’APEI fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 19 février 2013, soutenues oralement à l’audience, l’APEI demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter I Y de ses fins et prétentions,
— condamner I Y à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner I Y aux entiers frais et dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2012 soutenues oralement à l’audience, I Y demande à la cour de':
— débouter l’APEI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’APEI à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’APEI aux entiers frais et dépens.
Sur quoi, la cour,
Vu le jugement rendu entre les parties le 22 février 2011 par le conseil de prud’hommes de Thionville,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu’elles invoquent,
Vu la procédure et les pièces versées aux débats,
Pôle emploi a été convoqué par lettre recommandée reçue le 9 octobre 2012.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Sur le licenciement de I Y.
La lettre de licenciement de I Y est rédigée dans les termes suivants':
''Vous travaillez au sein du Foyer d’Accueil Spécialisé Le Verger de Volkrange qui est un établissement qui accueille des personnes adultes déficientes intellectuelles reconnues inaptes au travail et dont l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne est faible.
Le foyer est composé d’un internat de 32 places réparties sur trois pavillons (Vert, Jaune et Bleu) de 10 à 11 places. L’établissement accueille en plus 12 semi internes en journée du lundi au vendredi.
Le personnel éducatif est réparti en une équipe de semi internat qui intervient du lundi au vendredi uniquement en journée et une équipe d’internat par pavillon, qui prend en charge les résidents en semaine, les matins jusque 9H00 et le soir à partir de 17H00 ainsi que les week-ends.
Il s’agit de personnels éducatifs avec une formation de type Aide Médico Psychologique (X), Moniteur Educateur ou Animatrice 2e catégorie, voire du personnel sans qualification lorsqu’il est récemment embauché. Dans tous les cas, les salariés sont dotés d’une fiche de poste ou d’une fiche de mission qui précise notamment que les salariés « … apportent une aide directe aux usagers en veillant à leur hygiène, leur confort et en assurant un accompagnement approprié à leur degré d’autonomie, niveau de développement, potentialité, évolution de l’état, de l’âge et du type d’institution. »
Pour ce faire il est notamment demandé à tous les personnels de faire preuve de tolérance de patience, de respect, d’empathie et de capacité d’écoute.
Le 8 juin dernier, il a été porté à la connaissance du directeur et de la chef de service du FAS Le Verger, de supposés actes de maltraitance répétés à l’encontre de certains résidents.
Les comportements maltraitants évoqués s’inscriraient dans des violences :
— physiques (gifles, verres d’eau jetés au visage, privation de repas …)
— psychologiques ou verbales (manque de respect, paroles blessantes, brimades, injures, punitions).
Ces griefs vous mettent personnellement en cause ainsi que deux autres de vos collègues travaillant en internat avec vous au pavillon vert du FAS.
Devant la gravité des faits, la direction de l’établissement a décidé de procéder à des investigations pour déterminer la véracité ou non de ces griefs. Ont ainsi été entendus tous les salariés du pavillon vert, ceux du pavillon jaune qui lui est contigüe, ainsi que d’autres salariés cités par leurs collègues comme ayant été témoins de certains faits.
A la suite des témoignages écrits de salariés, nous vous avons convoquée à un entretien préalable assorti d’une mise à pied conservatoire avec effet immédiat à partir du jeudi 25 juin 2009. Par ailleurs, nous avons procédé à un signalement des faits à la DDASS de la Moselle ainsi qu’au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Thionville.
En outre, le vendredi 26 juin 2009, il a été procédé à une sommation interpellative par un huissier de justice, qui a recueilli le témoignage de salariées en présence de M. Z, directeur général de l’APEI.
En conséquence du recoupement qui a été organisé par nos soins de ces témoignages constants, précis et concordants, il vous est reproché les faits suivants :
— G, une résidente est victime de votre part, d’insultes et de bousculades pouvant aller jusqu’à des gifles et si elle se rebelle, elle est immédiatement envoyée dans sa chambre jusqu’au repas
— Au cours du mois de mars 2009, une de vos collègues affirme vous avoir vu mettre une claque à G H au cours d’un repas,
— Une autre vous a vu donner une claque à Mathieu Brault au cours d’un repas en soirée,
— Estelle est souvent mise dehors par tous les temps, même en pyjama,
— Lorsqu’ils sont pris à parti par un autre résident, vous incitez les résidents à répondre à la violence par des actes de violence (« Si G te met une claque, tu lui rends le coup »),
— Vous avez l’habitude d’utiliser la vulgarité pour vous exprimer vis-à-vis des résidents et utiliseriez un langage déplacé et des insultes (« gros cul »),
— Estelle est traitée de « grosse vache » et de « tas de graisse ».
Ces faits constituent autant de violations flagrantes, graves et répétées de vos obligations professionnelles au regard des personnes accueillies.
En effet le respect de la dignité des personnes accueillies et l’adaptation de la prise en
charge à leurs potentialités, leurs besoins conformément à leur projet individuel sont rappelés dans de nombres textes de nature législative et règlementaire
— La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
— L’instruction ministérielle du 22 mars 2007 relative au développement de la bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance,
— La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
— La charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles,
— La recommandation de l’ANESMS relative à la bien-traitance (Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux).
Mais aussi dans les textes propres à l’APEI et à l’établissement :
— Projet associatif 2008-2013 qui insiste sur l’accompagnement de la personne handicapées tout au long de sa vie, dans la globalité de ses besoins, demandes, désirs et intérêts,
— Directive de l’APEI (DIR SMQ 01 du 02/04/2008) relative à la Lutte contre la maltraitance.
— Le contrat de séjour notamment à l’article 2 qui précise les objectifs de la prise en charge au FAS le Verger.
Ces griefs gravement fautifs rendent impossible votre maintien au sein de l’association.
Votre licenciement prend effet immédiatement.''
Les premiers juges ont considéré que l’APEI ne rapportait pas la preuve des griefs qu’elle invoque à l’encontre de I Y.
L’ APEI reproche essentiellement à I Y des mauvais traitements envers les personnes accueillies au foyer d’accueil spécialisé de Volkrange.
Comme le relèvent les premiers juges, la plupart des témoignages produits par l’APEI, sur qui pèse la charge de la preuve, décrivent une atmosphère de travail lourde, et des dérapages de la part de trois salariés, dont I Y, envers les résidents, des comportements et des propos agressifs, voire violents, et des termes injurieux, mais ne font pas état de faits précis imputables à I Y. Tous se disent soulagés que ces faits soient mis à jour.
L’enquête du CHSCT aboutit aux mêmes conclusions, sans caractériser de faits précis imputables à I Y, indiquant simplement que «'plusieurs salariés disent avoir constaté de la maltraitance verbale’de la part des salariés incriminés'» sans autre détail.
Cependant, deux témoignages décrivent de façon précise des actes de I Y, lesquels s’inscrivent bien dans les dérives relatées précédemment.
Ainsi, E F, exerçant les mêmes fonctions que I Y, établit une attestation dans laquelle elle indique':'«'au cours du mois de mars 2009, j’ai vu Madame I Y, X du pavillon vert, mettre une claque à G H dans le visage.'» Elle précise les faits lors de son audition par les services de police enquêtant dans le cadre de la plainte déposée par les responsables de l’APEI :'« j’ai vu I Y gifler la résidente G (') je passais dans le couloir pour me rendre aux toilettes et j’ai regardé dans la salle à manger des verts. La porte est ouverte et on peut voir dedans. (') j’ai vu distinctement I gifler G, une résidente. J’ai été choquée et j’ai dit à I':'»je t’ai vue'» et elle m’a répondu «'occupe-toi de tes affaires'».
De même, M N, exerçant également les mêmes fonctions que I Y, déclare aux mêmes services de police': «'quant à I, elle était souvent vulgaire et traitait régulièrement les résidentes corpulentes de gros culs'». «' Certains résidents ne comprenaient pas le langage grossier employé par I, comme porc, gros cul, mais d’autres pouvaient voir leur crise augmenter. Ils ne comprennent pas les mots mais comprennent l’intonation qui était sèche.'»
A B déclare': «'au cours d’un repas en soirée où Matthieu a fait un trouble, j’ai pu voir que Madame I Y, X, lui donnait une claque. Matthieu est un résident qui ne s’exprime pas verbalement.'»
I Y quant à elle produit le témoignage de C D, s’ur d’un résident, qui déclare qu’elle est une éducatrice très sympathique, souriante, toujours prête à rendre service, et ajoute qu’elle n’a jamais vu le moindre geste déplacé.
Ce témoignage ne contredit pas les témoignages produits par l’APEI, I Y semblant n’adopter de comportement maltraitants qu’à l’égard des résidents les plus difficiles.
I Y produit également le témoignage de K L, frère de la résidente G L, dont les témoins disent qu’elle a été giflée par I Y. K L déclare que sa s’ur est capable de dire si quelqu’un lui fait du mal, et qu’elle «'n’a jamais prononcé ces 3 dernières années les noms de Y I ou Piparotti Lucille ou Schmidt C qu’elles lui auraient fait du mal, et nous n’avons pas constaté de traces suspectes sur le corps de G'».
Là encore, ce témoignage ne permet pas de remettre en cause les faits vus par la collègue de I Y, en l’absence de tout élément objectif permettant de connaître l’état mental de la résidente G L et la fiabilité de son récit, ou absence de récit.
Il résulte de ces éléments que les faits imputés à I Y sont établis. Leur gravité justifie la mise à pied conservatoire immédiate et la privation des indemnités de licenciement et de préavis.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement de I Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence du bien fondé du licenciement de I Y, ses demandes seront rejetées.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
I Y succombant en appel sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de l’APEI.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné l’APEI à payer à I Y la somme de 600 € au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
— DECLARE recevable l’appel formé par l’APEI de Thionville,
— INFIRME le jugement rendu entre les parties le 22 février 2011 par le conseil de prud’hommes de Thionville en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— DIT que le licenciement de I Y repose sur une faute grave,
— DEBOUTE I Y de l’intégralité de ses demandes,
— DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE I Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 15 avril 2013, par madame METTEN, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Conseiller,
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