Confirmation 9 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2015, n° 13/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01296 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 décembre 2012, N° 11/03484 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 Septembre 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/01296
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2012 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY – section encadrement – RG n° 11/03484
APPELANT
Monsieur B Z
XXX
XXX
né le XXX à ORAN
comparant en personne, assisté de Me Isabelle GRELIN, avocate au barreau de PARIS, C0178
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 937 080 414 00066
en la présence de Mme Corinne BRIERE, Responsable des Ressources Humaines, munie d’un pouvoir
représentée par Me Jean-paul RICHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC341
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. B Z a été embauché à compter du 31 mars 2009 par la SA Raja en qualité de responsable développements au sein de la direction de l’organisation des systèmes d’informations, statut cadre, coefficient 350, selon la classification des emplois de la convention collective inter-régionale de la distribution des papiers et cartons, annexe cadres. En dernier état, sa rémunération mensuelle moyenne s’élevait à 4 690,17 €.
Par courrier en date du 2 mai 2011, M. Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à l’employeur de lui avoir retiré une partie de ses responsabilités.
Aux fins de voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui par jugement du 20 décembre 2012, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
M. Z a régulièrement relevé appel du jugement et à l’audience du 2 juin 2015, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner la société Raja à lui verser les sommes suivantes':
' 14 070,50 € d’indemnité compensatrice de préavis et 1 407,05 € de congés payés incidents
' 1 407,05 € d’indemnité légale de licenciement
' 86 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 30 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral
' 3 588 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation de ces intérêts,
ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Raja, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. Z à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
M. Z soutient avoir été victime de harcèlement moral et sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. Z se plaint d’avoir été victime de l’attitude déplacée de M. D, responsable des études et du développement, son supérieur hiérarchique direct, qui s’adressait à lui sur un ton méprisant et agressif, ne lui laissait aucune part d’autonomie dans son travail et laissait ses demandes sans réponses, participant ainsi à la dégradation de ses conditions de travail.
Pour étayer ses affirmations, M. Z produit notamment les attestations de ses collègues. Ainsi, Mme Y, responsable du service organisation, déclare avoir été témoin lors de réunions du ton agressif sur lequel M. D s’adressait à lui en n’hésitant pas «'à lui faire porter à tort des responsabilités qu’il avait lui-même pris soin de lui enlever'» et précise qu’I D a souhaité tout contrôler et ne lui a laissé aucune autonomie. M. A, et M. C confirment l’attitude méprisante et parfois agressive de M. D à son égard. M. G X qui était directeur de l’organisation et des systèmes d’informations, dans son attestation circonstanciée, indique': «'M. Z s’est plaint à plusieurs reprises des comportements irrespectueux, dévalorisants et parfois agressifs en public, de son supérieur hiérarchique direct, M. I D. Suite à ces plaintes, je suis moi-même intervenu auprès de M. D comme il se doit, en pareil cas, pour remettre les choses dans l’ordre';
Plusieurs fois, nous nous sommes réunis tous les trois pour aplanir les rapports qui devenaient vite conflictuels sans qu’il n’y ait de motif réel pouvant expliquer cela. J’ai donc essayé jusqu’à mon départ en décembre 2009 de gérer cette situation…».
Les courriels de M. D versés aux débats montrent qu’en effet tout au long de l’année 2009, celui-ci adressait à l’appelant des remarques et des injonctions sous une forme discourtoise, agressive et comminatoire particulièrement inappropriée dans le cadre de relations professionnelles entre un supérieur hiérarchique et son subordonné.
Il ressort cependant des échanges postérieurs produits au dossier que M. D a adopté par la suite une attitude plus conforme à ses responsabilités, même s’il s’est abstenu de répondre aux demandes de formation et de réagir aux alertes que lui adressait M. Z.
Il n’est donc pas démontré que les difficultés de communication créées par l’attitude initiale de M. D ont perduré. Il n’est pas non plus établi que le comportement de ce dernier au cours de l’année 2009 a entraîné une dégradation des conditions de travail de l’appelant qui a terminé l’année en ayant atteint ses objectifs grâce à une mobilisation et un engagement reconnu dans son évaluation annuelle pour l’année 2009 et non contesté dans les écritures de la société Raja.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
M. Z expose que suite à un changement d’orientation et de politique interne décidé par la société Raja, une nouvelle organisation du service des études qui assuraient l’évolution du système d’information au sein de la direction des systèmes d’information a été mise en 'uvre dans le courant de l’année 2010. Ce service a ainsi été organisé au sein de deux équipes, les chefs de projet métiers et le centre de compétence dans lequel le pôle développement dont il était responsable a été intégré. Le rôle principal du pôle est alors devenu la maintenance, fonction support éloignée de tout développement de projets. Il ajoute que face au retrait significatif de ses attributions, il a adressé des courriels d’alerte à sa hiérarchie qui sont restés sans suite, ce qui a conduit à sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux termes d’une lettre dans laquelle il constate que les projets qui l’avaient déterminé à rejoindre le groupe Raja sont désormais confiés à des opérateurs externes.
M. Z rappelle la clause de son contrat de travail définissant ses attributions, soit':
' superviser la conception et la réalisation des développements applicatifs
' participer à la mise en place de la méthodologie de développement, des moyens de tests adéquats, des outils de déploiement et du suivi qualité
' travailler dans le cadre de projets en collaboration avec les chefs de projets
' assurer le management de l’équipe développeurs
et justifie par la production de son journal d’activité qu’il a depuis son embauche jusqu’à juillet 2009, été affecté au projet Rajaworld qui visait à doter l’entreprise d’un logiciel correspondant à un support de base permettant d’assurer une gestion intégrée de l’ensemble des fonctions de l’entreprise dans un système informatique centralisé, puis de juillet à décembre 2009, au projet dénommé Rajaprices consistant à développer une application concernant les catalogues de l’entreprise.
Pour établir le changement d’orientation adopté par l’entreprise, il s’appuie sur les déclarations de M. G X, ancien directeur de l’organisation et des systèmes d’information, qui indique que M. Z devait coordonner sous sa direction et celle de M. D à la fois des ressources internes et des ressources externes et n’intervenir qu’exceptionnellement en maintenance et en support, afin d’atteindre les objectifs qui lui étaient assignés par M. D pour l’année 2010 dans son entretien d’évaluation, soit la livraison du portail documentaire de Rajaworld, la livraison de l’outil Rajaprices pour les catalogues de septembre 2010 ainsi que le développement des interfaces de Rajaworld. Il s’appuie également sur les attestations de MM. Noreddine et A, développeurs placés sous sa responsabilité, qui déclarent qu’après le départ de M. X, directeur de l’organisation et des services d’information licencié fin 2009, ils n’ont plus participé à aucun des projets de développement informatique du groupe et que leurs tâches ont été réduites à des opérations de support et des interventions de maintenance.
Il fait valoir que malgré les engagements pris par l’employeur, il a été écarté du développement de Rajaworld au profit d’une prestation externe, comme le démontre le document d’avril 2010 définissant la nouvelle organisation du service des études au sein duquel le centre de compétences a pour but le développement et le suivi du système d’information dans son ensemble, en étant en charge de la maintenance, du développement des projets internes, du suivi des développements externes, de la mise en place d’outils de suivi de qualité, de la création, mise à jour et du suivi de la documentation technique. Il indique qu’il n’a plus été chargé d’aucun développement de projets, toutes les tâches informatiques de pilotage du projet, d’organisation et de développement étant désormais confiées à des intervenants externes comme le montrent les pièces justificatives versées au dossier et aucun projet n’étant plus développé en interne.
La société Raja conteste avoir modifié les fonctions confiées à M. Z. Elle explique que ce dernier a été embauché alors qu’un projet essentiel de refonte du système d’information du groupe était en cours depuis 2007'; que ce projet consistait à mettre en place un «'ERP'», c’est à dire un progiciel de gestion intégrée'; que pour mettre en 'uvre les solutions retenues, elle a fait appel à la société TVH Consulting, spécialisée dans ce domaine ainsi qu’à deux autres sociétés, 18 consultants externes travaillant ainsi à temps plein aux côtés des collaborateurs de la direction des services informatiques de Raja. Elle soutient que M. Z ne pouvait ignorer ce contexte lors de son embauche. Elle fait valoir que par ailleurs, la mise en 'uvre du projet a connu d’importants dysfonctionnements en juillet 2009, qu’un audit a été confié au cabinet PricewaterhouseCoopers qui a constaté que le volet «'métier'» était bien avancé, a identifié les points majeurs de difficulté sur le volet «'organisation, gouvernance et pilotage'», recommandé notamment une séparation claire entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre et la préparation de la direction des systèmes d’information à prendre toute la responsabilité de l’exploitation et de la maintenance de Rajaworld et préconisé un redémarrage au plus tôt en mai 2010'; que ces recommandations ont entraîné la réorganisation de la direction des services informations et en particulier du département des études placé sous la responsabilité de M. D, comprenant désormais les chefs de projets «'métiers'» qui travaillent avec la maîtrise d’ouvrage et les chefs de projets techniques qui assurent le rôle de maîtrise d’oeuvre, sauf pour la mise en place du nouveau progiciel où c’est le rôle du partenaire externe, l’équipe développement intervenant en assistance de la maîtrise d’oeuvre'; que le positionnement de M. Z n’a pas changé'; qu’il est resté très impliqué dans le projet Rajaworld comme le montrent notamment des échanges de courriels datés du premier trimestre 2011, a mis en place courant 2010 un outil de comparaison d’environnement et pris en charge la mise en place d’un nouveau site d’échanges d’informations'; que la liste des actions en cours qu’il a lui-même établie dans un document daté du 15 mai 2011 démontre que son poste n’a pas été vidé de son contenu et qu’il a continué à travailler sur le projet Rajaworld.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réorganisation du service des systèmes d’information de l’entreprise n’a pas affecté le positionnement de M. Z dans l’organigramme et qu’il n’est pas démontré que le périmètre de ses responsabilités a été amoindri même si ses missions ont été davantage orientées vers le support et la maintenance à compter de l’année 2010 sans pour autant que sa participation aux projets qui étaient déjà en cours lors de son embauche soit supprimée. Il n’est donc pas établi que l’employeur a commis un quelconque manquement au contrat de travail alors que les fonctions réellement exercées par le salarié sont restées conformes à ce que prévoyait le contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission, et M. Z sera débouté de toutes ses demandes.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. B Z aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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