Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2015, n° 13/01296
CPH Bobigny 20 décembre 2012
>
CA Paris
Confirmation 9 septembre 2015

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture du contrat de travail

    La cour a estimé que la réorganisation du service n'a pas affecté le positionnement de M. Z et que ses responsabilités n'ont pas été amoindries, confirmant ainsi que la prise d'acte s'analysait en une démission.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a confirmé que la rupture ne constituait pas un licenciement, mais une démission, et a donc rejeté la demande d'indemnité légale de licenciement.

  • Rejeté
    Changement d'orientation et de politique interne

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas un manquement de l'employeur et que les fonctions exercées par le salarié étaient conformes à son contrat de travail.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 sept. 2015, n° 13/01296
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/01296
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 décembre 2012, N° 11/03484

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2015, n° 13/01296