Infirmation partielle 17 décembre 2015
Cassation partielle 20 avril 2017
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 17 déc. 2015, n° 13/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/03212 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES MMA IARD, Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES c/ SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, SA DEMATHIEU ET BARD, SARL PROTECT FACADES |
Texte intégral
Minute n° 15/00422
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 13/03212
Compagnie d’assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES – MMA IARD
C/
SARL B E
SA F ET Y
SAS F Y CONSTRUCTION
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2015
APPELANTE :
Compagnie d’assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES MMA IARD représentée par son représentant légal
XXX et Alexandre Oyon
XXX
Représentants : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Me Sandra INGLESI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉES :
APPEL INCIDENT :
SARL B E
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
APPEL INCIDENT :
SA F ET Y
représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTERVENTION VOLONTAIRE :
SAS F Y CONSTRUCTION
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 Septembre 2015, tenue en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 17 Décembre 2015.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un immeuble de quatre étages devant être livré le 31 mai 2008, le Rectorat de METZ a confié la réalisation du gros 'uvre à la SA F et Y. Cette dernière a sous traité la pose d’un revêtement plastique épais (RPE) pour les 2e et 3e étages des façades Est et Ouest du bâtiment à la SARL B E qui a réalisé les travaux entre mai et juin 2007.
Fin 2007, des infiltrations à l’intérieur du bâtiment et des fissurations en façade étant apparues, la SA F et Y a procédé à diverses vérifications dont les résultats tendaient à mettre en cause les travaux réalisés par la SARL B E. A la demande de la SA F et Y, une mesure d’expertise a été ordonnée le 27 mai 2008 par le juge des référés de METZ. M. Z, expert commis, a déposé son rapport le 30 juillet 2008, concluant à l’absence de conformité des travaux réalisés par la SARL B C aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art.
La SA F et Y a fait assigner le 12 août 2010 la SARL B E, laquelle a appelé en garantie son assureur, la COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE DU MANS ASSURANCES -MMA IARD (MMA). Par jugement du 9 juillet 2013, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de METZ a :
— condamné solidairement la SARL B E et la société MMA IARD à payer à la SA F et Y les sommes suivantes :
* 224 801,22 euros HT au titre des travaux de remise en état
* 57 466, 96 euros HT au titre de dommages et intérêts pour les pénalités de retard;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— condamné solidairement la SARL B E et la société MMA IARD à payer à la SA F et Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société MMA IARD à garantir la SARL B E des condamnations rappelées ci-dessus à l’exception de la somme de 13 017, 61 euros, correspondant à la reprise des fissures;
— condamné solidairement la SARL B E et la société MMA IARD aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé I 273/08.
Par déclaration d’appel du 25 novembre 2013, enregistré au greffe sous les références
DA 13/2824- RG 13/3212, MMA a formé appel du jugement.
Aux termes de ses écritures récapitulatives déposées le 6 juin 2014, elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de METZ du 9 juillet 2013 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— débouter la SARL B E ainsi que, le cas échéant, la SA F & Y de toutes conclusions prise à l’encontre de la Compagnie MMA IARD ;
— condamner la SARL B E ainsi que la SA F & Y, in solidum, à payer à la concluante la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— les condamner en tous les frais et dépens :
Subsidiairement,
— donner acte à la Compagnie MMA IARD de ce qu’elle invoque ses plafonds de garantie et ses franchises contractuelles ;
— donner acte à la compagnie MMA IARD de ce qu’elle rappelle que la société B E n’a souscrit aucune police garantissant sa responsabilité en cours de chantier ou couvrant les dommages immatériels;
— constater qu’elle ne peut être condamnée au-delà desdites limitations.
— débouter la SAS F & Y et la SARL B E de leurs appels incidents.
En premier lieu, MMA soutient que la garantie décennale ne peut être mise en 'uvre dès lors que la SAS F ET Y CONSTRUCTION établit son action sur le fondement de la garantie contractuelle, non sur celui de la garantie décennale, que le sous-traitant n’est pas soumis à la garantie décennale et que les dommages sont apparus avant la réception des travaux. Elle rappelle également que l’expert n’a pas indiqué que les fissures étaient infiltrantes et si elles étaient susceptibles de le devenir dans le délai de la garantie décennale. Elle réfute l’existence d’un lien certain entre les infiltrations et les fissures et indique que le revêtement appliqué par la SARL B E n’avait pas vocation à assurer l’étanchéité.
En second lieu, elle affirme que la police RC entreprise n’est pas davantage de nature à couvrir le sinistre en cause dès lors qu’elle ne vise à garantir que les dommages causés aux biens des tiers. Elle oppose les exclusions de garantie stipulées au 2.2.3, 3.7, 3.12 et 3.38. Elle expose en particulier que cette garantie ne vise pas à garantir les dommages occasionnés au client par les produits livrés mais exclusivement le préjudice occasionné aux tiers, soit, en pratique, les accidents.
Dans ses ultimes conclusions déposées le 6 juin 2014, la SARL B E sollicite de la cour de :
— rejeter l’appel formé par la Compagnie d’Assurances MMA IARD à l’encontre du jugement rendu le 9/07/2013 par le Tribunal de Grande Instance de METZ,
— faire droit à l’appel incident de la Société B E,
— rejeter l’appel incident de la SAS F ET Y CONSTRUCTION venant aux droits de la SA F ET Y.
— infirmer le jugement attaqué en ce que la SARL B E a été condamnée à payer à la SAS F ET Y CONSTRUCTION venant aux droits de la SA F ET Y la somme de 224 801,22 € au titre des travaux de remise en état, la somme de 57 466,96 € à titre de dommages et intérêts pour les pénalités de retard et la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger mal fondées les demandes formées par la SAS F ET Y CONSTRUCTION venant aux droits de la SA F ET Y, la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en ce que la Compagnie d’Assurances MMA IARD a été condamnée solidairement avec la SARL B E à régler la somme de
224 801,22 € au titre des travaux de remise en état ainsi que la somme de 57 466,96 € à titre de dommages et intérêts pour les pénalités de retard et en ce que la Compagnie d’Assurances MMA IARD a été condamnée à garantir la SARL B E des condamnations prononcées à l’exception de la somme de 13 017,61€ correspondant à la reprise des fissures,
— condamner la Compagnie d’Assurances MMA IARD et la SAS F ET Y CONSTRUCTION venant aux droits de la SA F ET Y à payer à la SARL B E, chacune, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que les éventuels défauts constatés sur les façades n’ont pas de lien établi avec les infiltrations constatées. Elle conteste les conclusions de l’expert indiquant que le produit mis en 'uvre pour réaliser les joints de façade était de qualité inférieure à celui contractuellement prévu et qu’elle a appliqué ce produit eu égard aux contraintes techniques constatées sur la façade et dans le respect des prescriptions du fabriquant. Elle affirme également que l’expert n’a pas vérifié l’allégation de la SA F et Y suivant laquelle les fissures étaient infiltrantes. Elle souligne que les travaux qu’elle a réalisés n’avaient pas vocation à garantir l’étanchéité et que les causes d’infiltration sont à rechercher au niveau des prémurs. Elle expose que l’ensemble des murs du bâtiments ont présenté des problèmes d’étanchéité en 2007, pas seulement une des deux façades sur laquelle elle est intervenue.
Subsidiairement, elle indique ne pas avoir été destinataire de l’ensemble des informations sur les produits pouvant donner satisfaction à la SA F et Y, le devis ayant été établi sur la base d’éléments transmis oralement par cette dernière et celle-ci n’ayant pas exercé de contrôle dans l’accomplissement des travaux alors même que les joints des prémurs sur lesquels elle est intervenue étaient de mauvaise qualité. Elle sollicite par suite un partage des responsabilités avec le donneur d’ordre.
Subsidiairement encore, elle fait valoir que les pénalités de retard dont a dû s’acquitter la SA F et Y ne sont pas en relation avec ses prestations qui se sont achevées en juin 2007 mais d’autres difficultés rencontrées par différentes entreprises. Elle souligne le caractère exorbitant du montant des dommages et intérêts eu égard aux travaux qu’elle a réalisés. Elle rappelle que la SA F et Y étant assujettie à la TVA, cette dernière peut être récupérée et en déduit que les condamnations prononcées à son bénéfice devront l’être hors taxes.
Elle soutient que la garantie offerte par la MMA couvre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, postérieurement à la livraison ou l’achèvement des travaux à raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris le client.
En réponse, la SAS F Y CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA F et Y demande, dans ses dernières écritures déposées le 10 septembre 2014 de :
— confirmer le jugement entrepris en son principe;
condamner solidairement la SARL B E et la Société MMA IARD à payer à la Société F Y CONSTRUCTION aux droits de la Société F Y les sommes de 224 801,22 € HT soit TTC 268 862,26 € au titre des travaux de remise en état et
57 466,96 € HT à titre de dommages et intérêts pour les pénalités de retard avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre de supplément de dommages et intérêts ;
— condamner in solidium la Société B E et la Compagnie MMA IARD à payer à la Société F Y CONSTRUCTION aux droits de F Y la somme 5 000 € pour les frais irrépétibles de première instance et celle de 7 000 € pour les frais irrépétibles d’appel ;
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront ceux de la procédure de référé expertise 1273/08 et la taxe selon décret N°2011-2012 du 28/09/2011 d’un montant de 150 € ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des articles 1154 du code civil pour toutes les condamnations prononcées au profit de F Y CONSTRUCTION par l’arrêt de la Cour ;
Elle fait valoir que le sous-traitant est tenu vis à vis de son co-contractant à une obligation de résultat, emportant présomption de faute et de causalité, dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause extérieure. Elle se réfère au rapport d’expertise pour relever que le produit utilisé par la SARL B C n’était pas équivalent à celui prévu contractuellement et ne comportait pas d’entoilage. Elle cite les conclusions au même rapport p.17 pour en déduire qu’il existe un lien entre le défaut d’armatures et les infiltrations. Elle conteste l’affirmation de la SARL B C suivant laquelle d’autres façades connaitraient de problèmes d’infiltration. Elle renvoie au rapport d’expertise pour indiquer que les désordres étaient liés à un défaut de mise en 'uvre de l’entoilage qui a entrainé des fissures systématiques horizontales, avec infiltration des eaux de ruissellement.
Elle conteste ne pas avoir donné les information nécessaires au sous-traitant pour la réalisation des travaux. Elle produit un décompte des sommes sollicitées au titre des travaux de reprise, des pénalité de retard et sollicite que la condamnation de la SARL B C soit prononcée toutes taxes comprises.
Elle invoque un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur, pouvant être condamné dans les limites du contrat d’assurance liant le sous-traitant à l’assureur. Elle affirme que dès lors que les désordres sont la conséquence d’erreurs d’exécution de la société B E, la police RC entreprise couvre ce sinistre à l’exclusion de la somme de 13 017, 61 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement de la SARL B C à ses obligations contractuelles.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte du devis établi le 8 décembre 2006 par la SARL B E et accepté pour un montant de 21 350 euros par la SA F et Y que celle-ci s’est notamment engagée à la « fourniture de maille de verre noyée dans un ragréage aux jonctions des panneaux de béton », « fourniture et pose d’une sous-couche sur le support nécessaire sur le support à réaliser en R.P.E. [revêtement plastique épais] », « fourniture et pose d’un enduit RPE (gresé) de finition talochée », « réalisation des tableaux en enduit R.P.E. (gresé) » (pièce 3 F). Cet accord a donné lieu à un contrat de sous-traitance établi le 22 mai 2007.
Aux termes des conditions particulières du contrat de sous-traitance, est rappelé en page 4 l’obligation pour le sous-traitant de remettre les fiches techniques des matériaux utilisés (pièce 5 F). La SARL B C a adressé le 4 juin 2007, une fiche du fabricant de revêtement afférente aux produits et mode opératoire préconisés, impliquant notamment un « ragréage fibré FONDISOL sur toute la surface »et un marouflage d’un treillis en fibre de verre 5x5 résistant avec un recouvrement d’au moins 20 cm au droit des jonctions de panneau, puis en finition un régulateur de fond CREPIFOND G, avant l’application du RPE CREPIMUR M.
En droit, il est rappelé que le sous-traitant est tenu, dans l’exécution des travaux contractés, à une obligation de résultat.
L’article 1147 stipule en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, ou encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est constant que, sur la façade Est, la SARL B C a appliqué à la jointure des plaques de béton armé non pas l’enduit FONDISOL mais l’enduit X SOUPLE FIBRE, sans préalablement en aviser la SA F et Y et sans lui transmettre la fiche technique du produit (pièce 18 F). Par ailleurs, elle a supprimé le pontage armé à la jonction des panneaux de béton.
Au delà du non respect des conditions contractuelles ainsi établi , l’expert relève en outre en page 16 de son rapport (pièce 3 MMA) que l’usage de l’enduit X SOUPLE FIBRE ne dispense pas l’utilisation d’armatures pour ponter les joints d’assemblage des panneaux de béton (lecture combinée de la fiche technique du produit et de l’avis technique relatif au traitement des joints du béton précoffré 51113 qui prévoit un entoilage en cas de couverture du joint par RPE ' pièce 11 F). Il en déduit que la prestation réalisée ne l’a pas été dans les règles de l’art.
L’expert constate enfin des fissures horizontales du revêtement en regard de la jointure des plaques de béton, telles que pouvant être visualisées sur les photographies 7 à 9 de la pièce 32 annexée à son rapport, et relève que ces fissures ne sont plus de l’ordre microscopique mais millimétrique (p.18 du rapport).
Sur la façade Ouest, l’expert énonce que s’il semble que les produits annoncés ont bien été utilisés, en revanche, ainsi que l’illustrent les photographies 2 à 5 de la pièce 32 annexée au rapport, les joints des dalles de béton, hormis pour un joint, ne sont pas pontés et que l’épaisseur d’enduit est insuffisante au regard des prescriptions du fabricant. Il indique ainsi que la limitation de la microfissuration n’est plus garantie.
Par ailleurs, la SARL B C n’apporte aucun élément susceptible de démontrer l’allégation suivant laquelle elle n’aurait pas été destinataire par la SA F et Y de l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation de sa prestation.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le manquement de la SARL B C à ses obligations contractuelles vis à vis de la SA F et Y est établi et il convient de confirmer sur ce point le jugement querellé.
Sur la nature du préjudice et les travaux de reprise préconisés
En page 19 de son rapport, l’expert rappelle qu’en façade Est, les fissures ne sont plus d’ordre microscopiques mais millimétrique. Il affirme en page 27 que « si cette microfissure s’ouvre au delà du micro, suite à une absence d’armatures, les infiltrations d’eau sont possibles » « les infiltrations sont inévitables si les fissures ne sont plus micro ».
Par suite, il n’était pas besoin à l’expert de procéder lui même à des essais d’arrosage pour confirmer les constations opérées par la SA F et Y établissant que l’arrosage des joints en façade provoquait des infiltrations par ruissellement.
Il résulte en outre des comptes rendus de chantier des 10 décembre 2007 et 17 mars 2008 (pièces 16 et 37 F) et du courrier adressé à la direction départementale de l’équipement de Moselle (pièce 53 F) que la SA F a procédé à la recherche systématique de l’origine des infiltrations avant de retenir l’hypothèse de malfaçons du revêtement au niveau de la jonction des plaques de béton précoffré. La SARL B E n’apporte au surplus aucun élément permettant d’établir une cause aux infiltrations extérieure à ses travaux.
Par ailleurs, tant l’avis technique relatifs aux murs de façades précoffrés enduits à l’aide d’un RPE (pièce 11 F) que le devis adressé par la SARL B E à la SA F et Y prévoient qu’une armature soit posée au niveau des joints des plaques précoffrées, de sorte que l’argument tiré de ce que les travaux de revêtement RPE n’avaient pas pour objet d’assurer une étanchéité doit être écarté.
Enfin, si la SARL B E allègue que des fissures seraient apparues sur l’ensemble des façades, elle n’apporte aucun élément susceptible de l’établir.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déduit que les infiltrations constatées sont liées aux malfaçons des travaux de la SARL B E et admis le bienfondé de la demande en dédommagement de la SAS F- Y CONSTRUCTION.
Pour éviter les infiltrations, l’expert préconise une reprise des travaux urgente en façade Est (p.20 du rapport), et notamment l’ensemble des joints, ce qui correspond aux attentes du maitre d''uvre exprimées lors de la réunion de chantier du 17mars 2008 (pièce 37 F).
Le préjudice de la SAS F- Y CONSTRUCTION est établi par les factures non contestées versées au dossier lesquelles apparaissent en lien avec les prestations nécessitées soit pour constater l’origine du sinistre, soit pour prévenir dans l’urgence la poursuite des infiltrations soit encore pour y remédier (pièces 60 à 86 F) et sont récapitulées pour un montant hors taxes de 224 801,22 euros.
Il résulte en outre de la fiche de révision des pénalités (en annexe du décompte final établi le 24 juin 2010 par le rectorat, pièce 88 F) que la SA F et Y s’est acquittée de 61 jours de pénalités de retard au titre des « infiltrations pré-murs », correspondant au retard induit par la reprise des travaux suite aux malfaçons des travaux réalisés par la SARL B C, représentant un montant total de 57 466 euros hors taxes.
Alors que la SAS F- Y CONSTRUCTION ne conteste pas avoir été en mesure de récupérer la TVA sur les factures et pénalités liées à la réparation du sinistre, l’indemnité visant à réparer ce dernier doit être fixée hors taxes. Par suite, la demande de la SAS F- Y CONSTRUCTION tendant à ce que le montant du préjudice soit calculé TVA incluse doit être rejetée.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il condamne la SARL B C au versement de dommages et intérêts à la SAS DE MATHIEU- Y CONSTRUCTION pour les montants suivants:
* 224 801,22 euros en titre de la reprise des travaux faisant suite aux infiltrations;
* 57 466, 96 euros au titre des pénalités de retard;
Sur l’appel en garantie de MMA
A titre liminaire, il est à relever que si MMA soutient que la garantie décennale ne s’applique pas en l’espèce, la SARL B C n’établit pas son appel en garantie sur le fondement de la garantie décennale mais de la convention spéciale « Responsabilités civiles entreprises ».
Les clauses de la convention spéciale « Responsabilités civiles entreprises » AZUR ASSURANCES IARD et ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE prévoient au chapitre « Responsabilités civiles après livraison ou achèvement des travaux » que l’objet de la garantie porte sur « les conséquences des responsabilités civiles de l’Assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (y compris les clients) par des produits livrés ou installés et des travaux effectués par l’Assuré dans le cadre de l’activité professionnelle de l’assuré » (pièce 2 MMA).
Il n’est pas contesté que la SARL B E a souscrit à ces clauses. Il est en outre démontré que les malfaçons faisant suite à l’exécution de travaux effectués par la SARL B E ont entrainé des dommages. Ceux-ci sont apparus après l’achèvement des travaux, ce qui n’implique pas nécessairement que les travaux aient fait l’objet d’une réception. Cette dernière a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre de son activité professionnelle et le préjudice qui en est résulté entre dans les prévisions des garanties « responsabilités civiles après livraison ou achèvement des travaux », telles que stipulées ci-dessus.
MMA oppose cependant les cas d’exclusion de garantie suivants prévus aux:
« 2.2.3: les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l’Assuré ou par un tiers (y compris les clients) des produits défectueux ou présumés l’être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces indications ».
« 3.7 [les dommages] relevant en France des responsabilités prévues aux articles 1792 à 1792-6 du code civil ['] ».
« 3.12 [les dommages] subis par les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutées par l’Assuré ou par un tiers pour le compte de l’Assuré ».
« 3.38 [les dommages] immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel ainsi que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel ou corporel non garanti ».
Toutefois, il apparaît que les dommages liés aux malfaçons ayant engagé la responsabilité de la SARL B E ne résultent ni de produits défectueux (2.2.3), ni d’une cause extérieure aux travaux d’enduit eux-même les ayant endommagés (3.12) et qu’ils ne s’inscrivent pas davantage dans le cadre de la garantie constructeur prévu aux articles 1792 et suivants du code civil, compte tenu de la nature des travaux et de la qualité de la SARL B E (3.7). Par ailleurs, aucun dommage immatériel consécutif aux désordres n’étant allégué, l’article 3.38 ne saurait trouver application en l’espèce.
MMA ne peut en outre revendiquer l’application des clauses limitatives du montant de la garantie faute pour elle de produire tout élément permettant d’établir l’applicabilité à son profit de clauses de plafonds de garantie et de franchises dont elle se prévaut.
En conséquence, l’appel en garantie de MMA est fondé, de sorte que le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a jugé que MMA était solidairement tenu avec la SARL B E au paiement de la somme de 224 801,22 euros en titre de la reprise des travaux faisant suite aux infiltrations et 57 466,96 euros au titre des pénalités de retard et condamné MMA à garantir la SARL B E à hauteur de ces montants à l’exception de la somme de 13 017,61 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1154 du code civil, il sera fait droit à la demande la SAS F- Y CONSTRUCTION tendant à ce que les intérêts échus sur les sommes auxquelles la SARL B E et MMA sont condamnées soient capitalisés.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour se déterminer, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour ces motifs, même d’office, dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum MMA et la SARL B E, qui succombent, à verser la somme de 3000 euros à la SAS F- Y CONSTRUCTION en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de modifier le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de MMA et de la SARL B E en première instance mais qu’il convient de dire qu’à cette condamnation, MMA et la SARL B seront tenues in solidum.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, la SARL B E et MMA succombant tant en premier instance qu’en appel, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens pour ces deux instances, y compris les dépens exposés en référé.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare l’appel principal de la COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE DU MANS ASSURANCES -MMA IARD (MMA) et les appels incidents de la SARL B E et de la SAS F- Y CONSTRUCTION recevables;
Rejette les demandes de la SARL B E;
Rejette la demande de la SAS F- Y CONSTRUCTION tendant à ce que la TVA acquittée sur les factures en lien avec son préjudice soit intégrée dans le montant de ce dernier;
Déboute la SAS F- Y CONSTRUCTION sa demande relative au quantum de l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de la solidarité prononcée pour les condamnations de la SARL B E et de la COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE DU MANS ASSURANCES -MMA IARD (MMA);
L’infirme dans cette mesure ;
et, statuant à nouveau sur ce point ;
Condamne in solidum la COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE DU MANS ASSURANCES -MMA IARD (MMA) et de la SARL B E aux dépens de première instance incluant les dépens exposés en référé;
Condamne in solidum la COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE DU MANS ASSURANCES -MMA IARD (MMA) et de la SARL B E à verser à la SAS F- Y CONSTRUCTION la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposée par elle en première instance;
Condamne in solidum la COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE DU MANS ASSURANCES -MMA IARD (MMA) et de la SARL B E à verser à la SAS F- Y CONSTRUCTION la somme de 3000 euros en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE DU MANS ASSURANCES -MMA IARD (MMA) et de la SARL B E aux dépens de l’instance d’appel;
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront échus sur les sommes au versement desquelles la COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE DU MANS ASSURANCES -MMA IARD (MMA) et de la SARL B E ont été condamnées.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Congé ·
- Accès ·
- Voie de fait ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Titre
- Convention de croupier ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Sociétés civiles ·
- Part ·
- Augmentation de capital ·
- Comptable ·
- Remboursement ·
- Valeur ·
- Apport
- Client ·
- Salariée ·
- Grief ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Lettre de licenciement ·
- Faute disciplinaire ·
- Internet ·
- Mise à pied ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Consultant ·
- Fonds de commerce ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Formation professionnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Optimisation
- Service ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Clause de mobilité ·
- Contrat de travail ·
- Mutation ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Clause ·
- Licenciement
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Horaire ·
- Congé parental ·
- Temps plein ·
- Emploi ·
- Maternité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Achat ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Comité d'entreprise ·
- Avantage ·
- Cotisations ·
- Discrimination ·
- Assujettissement ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise
- Système d'information ·
- Développement ·
- Maintenance ·
- Support ·
- Organisation ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Responsabilité ·
- Service ·
- Informatique
- Augmentation de capital ·
- Dominique ·
- Abus de minorité ·
- Assemblée générale ·
- Avocat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Cliniques ·
- Actionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Prime ·
- Arrêt maladie ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Paye ·
- Travail ·
- État de santé, ·
- Indemnité
- Aéroport ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Travailleur ·
- Rappel de salaire ·
- Juridiction ·
- Aviation
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Astreinte ·
- Salariée ·
- Nullité ·
- Ordonnance de référé ·
- Nom commercial ·
- Solde ·
- Notification ·
- Homme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.