Infirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 29 sept. 2016, n° 16/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00312 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 2 février 2011, N° 90901342 |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00312
29 Septembre 2016
RG N° 11/00660
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
02 Février 2011
90901342
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Septembre deux mille seize
APPELANTE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, agissant par ses représentant légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me LORRAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur C D
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Le 29 novembre 2007, Monsieur C D , né le XXX, salarié de la Société nationale des chemins de fer ( la SNCF) , a été victime d’un accident vasculaire ischémique survenu aux temps et lieu de travail.
Le 13 février 2008, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer ( la SNCF) (la Caisse) a refusé d’accorder à Monsieur C D le bénéfice de la législation sur les risques professionnels au motif que selon le médecin conseil, il n’existe aucun lien de causalité entre le travail et le malaise survenu le 29 novembre 2007.
Sur contestation de Monsieur C D , une expertise a été confiée au Docteur Y conformément à l’article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale .
Le 22 mai 2008, cet expert a conclu en ces termes : « les lésions présentées par l’assuré sont totalement étrangères au travail ».
Le 10 juin 2008, la Caisse a confirmé sa décision de refus de prise en charge.
Le 13 octobre 2009, la contestation préalable formée le 5 août 2008 par Monsieur C D a été rejetée par la Caisse.
Suivant requête expédiée le 10 décembre 2009, Monsieur C D a fait convoquer la Caisse devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle aux fins de poursuivre sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 29 novembre 2007.
Par jugement du 2 février 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a infirmé les décisions en date des 13 février, 10 juin 2008, et 13 octobre 2009 de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et, statuant à nouveau, a dit et jugé que l’accident survenu à Monsieur C D le 29 novembre 2007 est un accident du travail et a condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à verser à Monsieur C D la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a, le 21 février 2011, interjeté appel dudit jugement à elle notifié le 14 février 2011 .
Par arrêt de cette Cour du 7 décembre 2015, la Cour d’appel de METZ a :
— déclaré recevable l’appel formé par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à l’encontre du jugement prononcé le 2 février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle .
avant dire droit :
— ordonné une expertise médicale de Monsieur C D dans les conditions de l’article R 142-24-1 du Code de la Sécurité Sociale.
— désigné pour y procéder le Docteur Joseph B , neurologue à METZ
avec pour mission ,après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur C D , ainsi que des précédents rapports et avis médicaux et avoir convoqué les parties :
+ d’examiner Monsieur C D
+ de se prononcer, par des conclusions motivées , sur l’imputabilité des lésions survenues le 29 novembre 2007 au travail en précisant si le lien entre ces lésions et le travail est formellement exclu;
+ dans le cadre de sa mission de faire toutes observations utiles .
Par arrêt de cette Cour du 3 mars 2016, le docteur A, cardiologue, a été désigné aux lieu et place du Docteur B qui a refusé la mission.
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a conclu à l’homologation des conclusions du Docteur A et a demandé à la Cour de dire et juger que le malaise dont a été victime Monsieur C D , le 29 novembre 2007 ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle a, subsidiairement, demandé d’écarter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur C D a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
SUR CE :
Vu la décision entreprise,
Vu les conclusions de l’appelante du 21 juin 2016 et celles de l’intimé du 3 juin 2016, oralement développées à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions émis,
Attendu qu’il est constant que Monsieur C D , a , le 29 novembre 2007 vers 9 heures 15, peu après son arrivée sur son lieu de travail, été victime d’un malaise, lequel a été suivi d’hospitalisation ;
que le certificat médical initial du 3 décembre 2007 établi par le Docteur Z du Service de Neurologie du CHR de METZ ' X mentionne : « survenue brutale sur le lieu de travail de sensation de malaise avec trouble de l’équilibre et de la déglutition. » ;
que le médecin conseil de la Caisse a donné un avis défavorable à une prise en charge au titre de la législation professionnelle, estimant qu’il n’existe aucune relation de cause à effet entre les conditions de travail ou le travail lui ' même et le malaise survenu le 29 novembre 2007,
que la Caisse a, en conséquence, par courrier du 13 février 2008, notifié à Monsieur C D un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
que Monsieur C D ayant contesté cette décision, l’expert médical nommé en application de l’article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale, le Docteur Y , neurologue,a conclu que les lésions présentées par l’assuré sont totalement étrangères au travail ;
que Monsieur C D verse aux débats ,en pièce n° 19, le rapport de cet expert relevant qu’il a été victime d’un accident vasculaire ischémique vertébro- basilaire et que l’angiographie réalisée à NANCY a montré une dissection de l’artère vertébrale droite ;
que la nouvelle expertise ordonnée par la Cour, confiée au docteur A, cardiologue, aboutit à des conclusions identiques ; que le Docteur A exclut formellement, dans des conclusions claires et précises tout lien entre l’ AVC ischémique et l’activité professionnelle de Monsieur C D , d’autant précise t-il que celui-ci a un terrain tabagique et une surcharge pondérale ;
qu’il note que cet AVC est survenu à l’arrivée de Monsieur C D au travail et relève tout comme le premier expert sa cause, à savoir une dissection de l’artère vertébrale droite ;
Attendu qu’au vu des circonstances incontestées de cet AVC survenu brutalement juste après l’arrivée au travail, et des conclusions claires, précises et concordantes des deux experts rejoignant celles du médecin conseil de la Caisse excluant formellement tout lien entre l’accident vasculaire cérébral diagnostiqué et le travail , Monsieur C D ne faisant état ,par ailleurs, d’aucun élément déclenchant dans les conditions antérieures de son activité professionnelle et une cause physique, à savoir une dissection vertébrale ayant été clairement identifiée ainsi que deux facteurs notoires de risque, la surcharge pondérale et le tabagisme, il y a lieu d’admettre que la présomption d’imputabilité se trouve détruite et la preuve contraire rapportée par la Caisse ;
que le jugement entrepris est, en conséquence, infirmé et il convient de débouter Monsieur C D de son recours visant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 29 novembre 2007 ;
que pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner, Monsieur C D qui succombe au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MOSELLE du 2 février 2011.
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur C D de son recours visant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 29 novembre 2007.
DEBOUTE la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de ses conclusions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
MET les frais d’expertise du Docteur A à la charge de la caisse appelante.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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