Infirmation partielle 26 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 mars 2014, n° 12/07553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/07553 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 5 octobre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°120
R.G : 12/07553
l’URSSAF de BRETAGNE,
venant aux droits de l’URSSAF d’ILLE et Y
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2014
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2014, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 26 février 2014, puis au 19 mars 2014, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Octobre 2012
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
l’URSSAF DE BRETAGNE,
venant aux droits de l’URSSAF d’ILLE et Y
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Z, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS
FAITS ET PROCEDURE
La société Renouest (la société), qui exploite un magasin à l’enseigne Leclerc, a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par l’Urssaf d’Ille et Y , portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010.
A l’issue des opérations de contrôle, plusieurs chefs de redressement ont été notifiés à la société par lettre d’observations du 27 octobre 2010.
La société a fait valoir ses observations par courrier du 25 novembre 2010 et le 15 décembre 2010, l’inspecteur a informé la société qu’il maintenait les redressements relatifs aux prestations offertes par le comité d’entreprise, qu’il tenait compte des remarques de la société concernant le contrat de prévoyance supplémentaire et les avantages en nature et modifiait en conséquence les montants redressés.
La mise en demeure réglementaire a été adressée le 22 décembre 2010, pour paiement de la somme de 58 783 Euros en cotisations et majorations de retard.
Tout en saisissant la commission de recours amiable par lettre du 19 janvier 2011d’une contestation portant sur les chefs de redressement au titre de la prise en charge d’une carte d’adhésion par le comité d’entreprise, des cadeaux de printemps et bons d’achat de X alloués par le comité d’entreprise , la société a acquitté les sommes réclamées.
En l’absence de réponse de la commission dans le mois suivant sa saisine, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Y le 4 avril 2011.
Dans sa séance du 11 octobre 2011, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement relatif à la prise en charge du coût d’acquisition de la carte d’adhésion auprès d’un prestataire extérieur mais considérant que les modalités d’attribution des bons d’achat ou cadeaux dits de printemps et X ne respectent pas le principe de non discrimination, prévalant à tout autre critère d’attribution, a maintenu les redressements sur ces bons d’achat et cadeaux.
Par jugement du 5 octobre 2012, le tribunal a annulé les deux chefs de redressement afférents aux bons d’achats et cadeaux en nature attribués par la société Renouest à ses salariés et débouté ladite société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi,le tribunal a retenu qu’au regard de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 et du guide publié par l’Acoss, la présomption de non- assujettissement doit être considérée comme irréfragable lorsque la valeur cumulée des cadeaux n’excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par année civile, une telle tolérance s’expliquant pas la modicité des avantages ainsi consentis, que dès lors c’est à tort que l’Urssaf qui ne conteste pas que chaque salarié concerné a reçu, au titre d’une même année civile, des cadeaux et bons d’achat d’une valeur globale inférieure au plafond , a procédé à une recherche plus approfondie des conditions d’octroi desdits avantages et que non conformes à la doctrine administrative, ces deux chefs de redressement ne peuvent qu’être annulés.
L’Urssaf d’Ille et Y à laquelle le jugement a été notifié le 22 octobre 2012, en a interjeté appel le 12 novembre 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, l’Urssaf de Bretagne, venant aux droits de l’Urssaf d’Ille et Y, demande à la cour par voie de réformation du jugement déféré, de confirmer la décision rendue le 11 octobre 2011 par la commission de recours amiable, constater que les cotisations et majorations de retard ont été acquittées, débouter la société Renouest de toutes ses demandes.
L’Urssaf fait valoir en substance qu’en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale , par principe tout avantage en espèces ou en nature perçu par les salariés est soumis à cotisations sociales, que ce n’est que par exception et sous certaines conditions que certaines sommes sont susceptibles de venir en déduction de l’assiette sociale, que ces exceptions au principe d’assujettissement sont limitativement et explicitement prévues par des textes et s’entendent de manière stricte, la preuve de leur respect incombant au cotisant, que la cour de cassation a élaboré une jurisprudence constante aux termes de laquelle tous les avantages servis par le comité d’entreprise à l’exception de ceux recouvrant la nature de secours doivent être soumis à cotisations, que toutefois le ministère a établi des tolérances précisées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 diffusée par lettre circulaire Acoss du 14 février 1986 qui prévoit qu’il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations sociales, les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra professionnelles, sociales ou culturelles des salariés et de leurs familles, que l’instruction a repris à son compte la jurisprudence exigeant pour être qualifiées d’oeuvres sociales, que les avantages ne soient pas discriminatoires, que la délivrance des bons d’achat doit ainsi bénéficier à tous les salariés concernés par l’événement auquel il est rattaché par application du principe de non discrimination, qu’en outre les dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail sont opposables au comité d’entreprise.
Elle ajoute que par lettre du 12 décembre 1988 le ministère établit une présomption de non assujettissement de l’ensemble des bons d’achat ou cadeaux attribués à un salarié, par année civile , lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, que dès lors que le montant des bons d’achat excède ce seuil il convient d’examiner, dans un second temps, les trois conditions prévues par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985; les bons d’achat et cadeaux doivent être destinés, en relation avec un événement énuméré, aux salariés concernés par celui-ci, leur utilisation doit être déterminée, leur montant doit être conforme aux usages.
Elle fait grief au tribunal d’avoir considéré que la présomption de non assujettissement était irréfragable, dès lors que la présomption ne peut être, en l’absence de précision par les textes, qu’une présomption simple, que c’est uniquement dans un souci de simplification, de tolérance que les bons ou cadeaux sont présumés être utilisés conformément à leur objet, qu’en deçà du seuil, l’inspecteur du recouvrement peut constater une utilisation des avantages alloués non conforme à leur objet, qu’en outre la position du tribunal s’oppose à celle de la cour de cassation qui retient que l’instruction ministérielle n’est pas créatrice de droits.
Elle soutient qu’en l’espèce pour les deux catégories d’avantages, le comité d’entreprise a opéré une distinction entre les salariés en ne prenant en considération que la date de présence dans l’entreprise, qu’en effet pour bénéficier des avantages, les salariés devaient être présents à l’effectif au 1er janvier de l’année considérée, qu’ont été inclus dans l’attribution des cadeaux de fête des mères -pères des salariés n’ayant pas d’enfants, qu’au contraire ont été exclus du dispositif les salariés embauchés en cours d’année, les salariés en congé parental, d’éducation, les salariés en situation de longue maladie ou en congé sabbatique, que la délivrance du bon d’achat est dès lors liée à l’activité économique de l’entreprise et ne peut être considérée comme rattachée directement aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise , que cette situation ne peut être admise dans le cadre de la tolérance ministérielle, et que la constatation par l’inspecteur de cet octroi d’avantages par le comité d’entreprise sans rapport avec l’événement concerné renverse la présomption de non- assujettissement, que parce que le principe de non-discrimination n’a pas été respecté d’une part et qu’il a été constaté par l’inspecteur que les bons ou cadeaux n’ont pas été utilisés conformément à leur objet d’autre part, ceux-ci ne peuvent pas faire l’objet d’une exonération.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS Renouest demande à la cour d’annuler la décision de l’Urssaf en date du 22 décembre 2010, ensemble la lettre d’observations du 15 décembre 2010 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 11 octobre 2011 en ce qu’elle a maintenu les redressements concernant les modalités d’attribution des bons d’achat de Printemps et de X, condamner l’Urssaf de Bretagne à lui rembourser les sommes suivantes :
— 48.872 Euros au titre des cotisations Urssaf perçues
— 4.056 Euros au titre des cotisations du régime de l’assurance chômage perçues
— 6.737 Euros au titre des majorations de retard perçues ;
juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010, date de la mise en demeure , condamner l’Urssaf à lui verser la somme de
3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient en substance que les bons d’achats sont exonérés de cotisations de sécurité sociale à la condition d’être inférieurs, par salarié et par année civile , à 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale , le guide pratique de l’Urssaf relatif aux comités d’entreprise prévoyant une analyse des bons d’achats et cadeaux en deux étapes : la première si le montant global des bons d’achats et cadeaux en nature attribué à un salarié pour l’année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de sécurité social , alors ce montant est exonéré de cotisations et contributions sociales , aucune autre condition que la comparaison du montant global des cadeaux alloués ne devant donc être vérifiée, la seconde si ce seuil est dépassé il convient d’examiner si le bon d’achats ou le cadeau en nature répond simultanément aux trois conditions à savoir d’être attribué en relation avec un événement, avoir une utilisation déterminée, être d’un montant conforme aux usages, lorsque ces conditions ne sont pas remplies , le bon d’achats est soumis pour son montant global à cotisations , qu’il s’agit là des conditions posées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, et que sur la discrimination invoquée doivent s’appliquer les seules dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail.
En l’espèce, s’agissant des cadeaux de printemps( fête des pères et fête des mères), la société observe que n’est pas contesté par l’Urssaf le fait que le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale sur l’année civile n’est pas dépassé, qu’elle n’avait donc pas à vérifier la condition de l’étape n° 2 selon laquelle le cadeau doit seulement si sa valeur dépasse le seuil de 5% correspondre à un événement particulier concernant personnellement les salariés bénéficiaires, qu’en posant la condition de la présence au 1er janvier de l’année concernée, le comité d’entreprise ne fait que soumettre l’octroi du cadeau à une ancienneté minimale, ce qui n’est pas discriminatoire, et l’inspecteur a introduit un nouveau facteur discriminant auquel l’attribution du cadeau aurait dû être subordonnée pour ne pas être assujettie aux cotisations sociales, à savoir la qualité de père ou de mère.
Sur les bons d’achat de X, la société observe également que la valeur individuelle totale des cadeaux remis ne dépasse pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ce que l’inspecteur du recouvrement ne conteste pas, que la présomption de non assujettissement doit donc être pleinement appliquée, qu’en outre la condition liée à l’ancienneté des salariés n’est pas discriminatoire ne reposant que sur une différence de situation objective et que le fait de moduler le montant du cadeau en fonction de la durée contractuelle de travail n’est pas un facteur de discrimination prévu par la loi.
Enfin, la société fait siens les motifs du jugement qui retiennent l’existence d’une doctrine administrative opposable aux Urssaf, renvoient au guide à l’usage du comité d’entreprise établi par l’Acoss et soutient que faire application de l’argumentaire de l’Urssaf conduirait à priver d’utilité la première condition tenant à la vérification du dépassement ou non des 5% du plafond de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale , tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
La cour de cassation, en application de l’article susvisé, par une jurisprudence constante retient que tous les avantages servis par le comité d’entreprise à l’exception de ceux recouvrant la nature de secours doivent être soumis à cotisations.
Le ministère a toutefois établi des tolérances précisées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, qui prévoit qu’il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations sociales les avantages destinés sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra professionnelles, sociales ou culturelles des salariés et de leurs familles.
En application de l’article L.2323-83 du code du travail, 'le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille'.
Par lettre du 12 décembre 1988, le Ministère a établi une présomption de non assujettissement de l’ensemble des bons d’achat ou cadeaux attribués à un salarié, par année civile, lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Cependant, il est nécessaire au préalable que les bons d’achat ou cadeaux soient attribués sans discrimination. Le guide à usage des comités d’entreprise établi par l’Acoss auquel les parties se réfèrent, indique du reste dans un paragraphe introductif que des tolérances sont admises concernant un certain nombre de prestations et que sont ainsi visés ' des avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extraprofessionnelles, sociales ou culturelles'.
Dès lors que des salariés sont exclus du bénéfice de l’avantage pour une raison non objective, l’avantage ne répond pas à la définition d’oeuvre sociale et ne peut en conséquence bénéficier de la tolérance ministérielle excluant certaines prestations servies par le comité d’entreprise de l’assiette des cotisations.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 27 octobre 2010 que depuis 2007, le comité d’entreprise alloue en juin de chaque année des cadeaux dits de Printemps, s’agissant en fait de cadeaux qui sont destinés au personnel à l’occasion de la fête des mères et de la fête des pères, que les cadeaux alloués étaient en 2007 une fleur pour les femmes et une bouteille de vin pour les hommes, en 2008,2009 et 2010, un cadeau choisi par le salarié sur catalogue, que le contrôle des modalités d’attribution des cadeaux de printemps a permis de relever que la première condition requise pour en bénéficier est que le salarié doit être présent à l’effectif au 1er janvier de l’année considérée, qu’en sont exclus du bénéfice tous les salariés embauchés en cours d’année, les salariés en congé parental d’éducation, les salariés en situation de longue maladie ou en congé sabbatique. Par ailleurs, il résulte de ladite lettre d’observations que le comité d’entreprise alloue aux salariés en fin d’année des bons d’achat à l’occasion de X. Le contrôle des modalités d’attribution de ces bons d’achat de X a permis également de relever que la première condition requise pour bénéficier des bons d’achat de X est que le salarié soit présent à l’effectif au 1er janvier de l’année considérée, qu’en sont exclus du bénéfice tous les salariés embauchés en cours d’année, les salariés absents une partie de l’année bien que toujours présents à l’effectif de l’entreprise, les salariés en congé parental d’éducation, les salariés en situation de longue maladie, en accident du travail ou en congé sabbatique, outre que le montant du bon d’achat de X est différent selon la durée de travail prévue au contrat de travail des salariés. L’inspecteur a ainsi relevé dans la lettre d’observations que dès lors que le principe de non discrimination n’est pas respecté , les exonérations qui ont pu être pratiquées doivent être remises en cause, tant pour les cadeaux de Printemps que pour les bons d’achat de X.
Il résulte des conditions d’attribution susvisées que tous les salariés présents au 1er janvier de l’année considérée ont été bénéficiaires de cadeaux de printemps et de bons d’achat de X mais que les salariés embauchés en cours d’année ont été exclus du bénéfice de l’attribution de ces cadeaux et bons d’achat et que pour les bons d’achat de X une modulation d’attribution a été faite selon le temps de travail.
S’il peut être admis qu’une condition d’ancienneté minimale soit exigée pour permettre l’ octroi de l’avantage, en posant une condition de présence au 1er janvier de l’année , le comité d’entreprise ne soumet pas en l’espèce l’octroi du cadeau ou du bon d’achat à une condition d’ancienneté, mais introduit un critère lié à la présence au travail du salarié à une date donnée, sans considération aucune de son ancienneté, et crée une discrimination concernant les personnes en arrêt de travail, en situation de longue maladie, en congé parental et donc notamment liée à l’état de santé, discrimination prohibée par l’article L.1132-1 du code du travail.
En conséquence et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal qui a fait application de la présomption de non- assujettissement sans vérifier l’absence de discrimination, il convient infirmant le jugement en ce qu’il a annulé les deux chefs de redressement , de maintenir les redressements sur les cadeaux dits de printemps et les bons d’achat à l’occasion de la fête de X.
La société Renouest succombant à l’appel sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a annulé les chefs de redressement afférents aux bons d’achat et cadeaux en nature ;
Statuant à nouveau :
MAINTIENT les redressements sur les cadeaux dits de printemps et les bons d’achat à l’occasion de la fête de X.
DEBOUTE la SAS Renouest de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société Renouest de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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