Confirmation 6 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 6 juin 2014, n° 12/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/04173 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 26 novembre 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 12/04173
SAS A.I Y
C/
SA MATEX SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04173
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 novembre 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
SAS A.I Y
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant me Marion DESHAYES substituant Me Frédéric JEANNIN de la société d’avocats SPEECHLY BIRCHAM, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA MATEX SERVICES société de droit luxembourgeois
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Conseil d’Administration actuellement en fonction
ayant pour avocat postulant Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Vincent OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2014, en audience publique, devant
Monsieur Roland POTEE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 26 novembre 2012 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiement formées par la SA MATEX SERVICES à l’encontre de la SAS E Y au titre de factures de matériels impayés et de commissions de coopération technique et commerciale, le tribunal de commerce de POITIERS a :
Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société E Y
Condamné la société E Y au paiement de la somme de 281.617,20 € au titre du contrat de fourniture outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011.
Condamné la société E Y au paiement de la somme de 158.149 € au titre du contrat de coopération commerciale outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2011.
Condamné la société E Y au paiement de la somme de 5000¿ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Al Y aux entiers dépens de l’instance.
La SAS E Y a régulièrement formé appel le 28 novembre 2012 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 25 mars 2014 par lesquelles il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de:
Dire que les commandes conclues entre la société MATEX et la société E Y le 6 août 2009 résultent d’un dol commis par la société MATEX au préjudice de la société E Y;
Annuler en conséquence ces commandes ;
Débouter la société MATEX de l’ensemble de ses demandes au titre des commandes conclues le 6 août 2009 ;
Dire que MATEX ne justifie pas la réalisation des prestations objet du contrat de coopération technique et commerciale du 2 novembre 2009 ;
Débouter en conséquence la société MATEX de l’ensemble de ses demandes au titre du contrat de coopération technique et commerciale du 2 novembre 2009 ;
Condamner la société MATEX à lui régler la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SA MATEX SERVICES demande pour sa part dans ses dernières conclusions du 28 mars 2014, de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— condamné la société E Y au paiement de la somme de 281 617,20 €, en règlement de la facture MATEX 4M1010003, en date du 12 octobre 2010 avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2011, date de la première mise en demeure ;
— condamné la société E Y au paiement de la somme de 158.149 €, en règlement de la facture MATEX 4M111003, en date du 25 octobre 2011, avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2011, date de la première mise en demeure ;
Y ajoutant :
— Dire et juger que les intérêts produits par les sommes ci-dessus seront capitalisés par année échue, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Et, par ailleurs :
Infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande formée par la société MATEX SERVICES aux fins d’indemnisation du préjudice emporté à son encontre par la résistance abusive de la société E Y ;
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société E Y au paiement de la somme de 100.000 €, au visa des dispositions de l’article 1147 du code de procédure civile, et en réparation du préjudice emporté par la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
Condamner la société E Y au paiement de la somme de 30.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société E Y au paiement des entiers dépens de la présente instance, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, sur offres de droit ;
Par ordonnance du 1er juillet 2013, le conseiller de la mise en état, saisi par voie d’incident par la SA MATEX SERVICES, a :
Débouté la société MATEX de sa demande de prononcé de l’exécution provisoire.
Débouté la société E Y de sa demande de communication de pièces via le procureur de la république du tribunal de grande instance de PARIS.
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge des ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2014.
La société E Y soutient pour l’essentiel qu’à la suite de la reprise de cette société, ses nouveaux actionnaires et dirigeants ont découvert que M. C X, ancien dirigeant et actionnaire de la société E Y et actuel dirigeant et actionnaire de la société MATEX, avait recouru pendant de nombreuses années à des pratiques illicites susceptibles de recevoir la qualification de corruption active et passive, abus de bien sociaux et faux et usage, dans son intérêt exclusif et au préjudice notamment de la société E Y, faits objets d’une information judiciaire en cours.
L’appelante fait ainsi valoir que le contrat litigieux portant commande de marchandises est entaché de nullité pour dol à raison des manoeuvres frauduleuses commises par M. X qui lui a caché l’existence de contrats antérieurement passés entre la société E Y et les sociétés SONOTRACH et B et que le contrat de coopération technique et commerciale ne correspond à aucune prestation réellement exécutée par la société MATEX qui a au surplus violé l’engagement d’exclusivité stipulé dans ce contrat, ce qui le rend caduc.
L’intimée conteste toute manoeuvre dolosive relative au contrat de fourniture de matériel en faisant valoir que l’information judiciaire en cours ne concerne que l’activité de M. X auprès de la société algérienne SONATRACH à l’époque où il était dirigeant de la société E Y et que ni la société MATEX ni l’activité de M. X pour le compte de celle ci n’ont a voir avec cette procédure pénale relative à des faits bien antérieurs à la commande de fournitures du 6 août 2009, laquelle a été exécutée, ce qui n’est pas contesté et doit donc recevoir paiement.
Elle soutient de même le caractère incontestable de sa créance au titre du contrat de coopération commerciale du 2 novembre 2009 dont elle justifie l’exécution complète des prestations prévues relatives à la protection incendie de trois sites, ouvrant droit aux commissions contractuellement fixées à 9% du chiffre d’affaires réalisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat de fourniture
L’appelante soutient que les manoeuvres dolosives de M. X pour obtenir commande de fournitures par la société E Y à la société MATEX destinées à la société SONATRACH ont consisté à prétendre et laisser croire à E Y que :
— La commande avait été obtenue par M. X personnellement pour sa société MATEX alors que SONATRACH entendait la passer à E Y,
— La société E Y ne vendait pas et n’avait jamais vendu de cartouches allume-torches et de pistolets :
— Elle n’était donc pas capable d’honorer seule la commande de SONATRACH et ne pouvait y procéder qu’avec l’aide d’un fournisseur extérieur qu’elle ne connaissait pas ;
— La commande de SONATRACH à MATEX n’était ainsi pas une commande de E Y – MATEX connaissait un fournisseur susceptible de livrer les marchandises commandées par SONATRACH.
La société E Y ajoute que ces allégations qui se sont révélées ultérieurement mensongères , ont été formulées peu après la reprise de E Y, de sorte qu’à l’époque de la commande, les repreneurs d’E Y étaient dans l’incapacité de savoir qu’elles étaient inexactes et n’avaient d’ailleurs aucune raison de le penser puisqu’elles émanaient de l’ancien dirigeant et actionnaire majoritaire de E Y, lequel devait les accompagner dans la reprise.
La société MATEX réplique que ces affirmations sont sans fondement et non établies, que les extraits de procès verbaux cités à l’appui de ses allégations par l’appelante ne sont pas versés aux débats et que leur contenu, en tout état de cause, ne fait pas la preuve des allégations reprochées qu’auraient tenues M. X dans la phase pré contractuelle des commandes .
En outre, elle souligne que selon ses propres pièces, la société E Y aurait été informée dès juillet 2008, de l’existence de contrats antérieurs entre les sociétés SONATRACH et E Y et de commandes antérieures entre les sociétés E Y et B, de sorte qu’il ne peut être prétendu que le consentement de la société E Y aurait été obtenu par dol en août 2009 par dissimulation d’informations qu’elle détenait depuis plus d’un an.
Les pièces produites aux débats établissent que :
— la société E Y, société spécialisée dans la protection incendie des grands sites industriels, dont M X était dirigeant et actionnaire majoritaire, a été cédée le 11 juillet 2008 à MM. REUTER et Z,
— la société MATEX SERVICES a été créée le 28 mai 2008 par M. X qui la dirige,
— la société E Y a passé le 6 août 2009 auprès de la société MATEX , deux commandes de fournitures destinées, selon contrat du 20 juin 2009, à la société algérienne SONATRACH, pour un prix initial négocié ultérieurement en mars 2010 à 236.510¿ pour la première commande et 281.617,20¿ pour la seconde.
— la première commande a été livrée en décembre 2009 et payée le 6 avril 2010, la seconde a été livrée en octobre 2010 mais est restée impayée malgré deux mises en demeure des 2 décembre 2010 et 9 mars 2011.
L’appelante ne produit aucun document contractuel ni aucune autre pièce permettant de confirmer les propos mensongers que M. X aurait tenus pour cacher l’existence de contrats antérieurement passés entre la société E Y et les sociétés SONOTRACH et B aux fins d’inciter à un recours inutile et coûteux à la société MATEX.
Par ailleurs, elle se fonde sur les extraits des déclarations de M. X dans le cadre de l’information judiciaire ouverte contre lui, qui font état de relations contractuelles frauduleuses entre 2002 et 2005, au moyen entre autres, de surfacturations notamment par l’intermédiaire de la société B, à l’occasion de contrats conclus entre la société E Y et la société SONATRACH.
Cependant, les déclarations citées ne démontrent pas non plus que les propos mensongers reprochés à M X après la cession de la société , ont été tenus aux nouveaux dirigeants de la société E Y pour les déterminer à passer les commandes d’août 2009, ni que les commandes dont la société MATEX réclame le paiement dans la présente instance s’inscrivent dans la continuité des agissements antérieurs de M X alors qu’il était dirigeant de la société E Y.
Enfin, l’appelante affirme avoir eu connaissance, après les commandes d’août 2009, des manoeuvres dolosives de M. X à la suite d’une vérification de comptabilité de la société E Y qui a abouti à une rectification d’imposition alors que ces éléments résultent d’une proposition de redressement fiscal adressée au représentant légal de la société le 29 juillet 2008, soit plus d’un an avant la commande litigieuse.
En effet, cette proposition qui se réfère à un procès verbal de visite et saisie du 20 mars 2007 dans les locaux de la société E Y, décrit expressément les manoeuvres frauduleuses de M. X, notamment par surfacturation d’achat de marchandises auprès de la société B, constitutives d’un système d’évasion fiscale ayant pour but de réduire artificiellement le bénéfice de la société E Y en comptabilisant des charges non justifiées afin d’alimenter les comptes bancaires de M. X à l’étranger.
Dans ces conditions, la société appelante ne peut soutenir que son consentement en août 2009, a été vicié par la rétention d’informations dont elle disposait dès juillet 2008.
Au surplus, la cour observe qu’elle ne démontre pas que, si elle avait eu connaissance de la situation antérieure, elle n’aurait pas contracté avec la société MATEX dans la mesure où elle a facturé à la société SONATRACH 620.774¿ HT la livraison en Algérie, des fournitures que la société MATEX lui a vendues 518.127¿ HT, livrées à Marseille, soit une confortable marge commerciale de 102.647¿ hors frais de transport en Algérie, soit environ 20%.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a condamnée à régler la facture présentée au titre de ces fournitures, outre les intérêts légaux et la cour y ajoutera la capitalisation sollicitée en appel sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur le contrat de coopération commerciale
Par contrat du 2 novembre 2009, les sociétés MATEX et E Y ont conclu un contrat de coopération technique et commerciale aux termes duquel la société E Y confiait à la société MATEX une mission d’assistance technique et commerciale en vue d’obtenir la commande des projets suivants :
Protection incendie du projet Elmerck, réalisé par la société d’ingénierie Pétrofac pour le compte de la société Sonatrach Division Production (Vannes Déluges).
Protection incendie du projet GPL réalisé par la société SAIPEM SA pour le compte de la société Sonatrach Division production (camions, skid mousse, skid poudre)
Protection incendie du projet Butec pour le compte de la société Sonatrach Division Production
Protection incendie de STH par système d’USD (n° d’affaire G9036) sur les 3 sites d’Arzew, Skikda et Bejaia pour le compte de la société STH, filiale de Sonatrach.
L’article 4 du contrat prévoit qu’en rémunération des prestations réalisées par la société MATEX, les parties conviennent d’une rémunération globale de 9 % du contrat signé (hors châssis pour le véhicules) …. Les sommes sont payables à la clôture de l’affaire avec le client.
Les pièces produites en appel justifient la réalité des prestations dont la société MATEX réclame le paiement.
La cour constate en effet que les facturations émises par la société E Y correspondent aux commandes de trois des projets visés au contrat de coopération, incluant la documentation commerciale et technique, que les numéros de facturation sont identiques à ceux visés à la facture de la société MATEX et que la société appelante n’explique pas comment l’intimée aurait pu connaître ces numéros et disposer des factures de commande sans avoir contribué à l’obtention des marchés.
Enfin, rien ne permet d’accréditer l’accusation de violation par la société MATEX de l’engagement d’exclusivité prévu au contrat, la société E Y se contentant d’affirmer avoir découvert que la société MATEX travaillait pour le compte d’un concurrent, la société SIDES, sans fournir le moindre élément à l’appui de cette thèse.
Le jugement sera donc également confirmé au titre de la seconde facture et la capitalisation des intérêts sera aussi ordonnée de ce chef.
Le résistance de l’appelante au paiement ne présente pas de caractère abusif ouvrant droit au dommages et intérêts réclamés.
En revanche, l’intimée est fondée à obtenir une indemnité de 6.000¿ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts produits par les sommes de 281.617,20 € au titre du contrat de fourniture et de 158.149 € au titre du contrat de coopération commerciale que la société E Y est condamnée à payer à la société MATEX, seront capitalisés par année échue, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société E Y à payer à la société MATEX une indemnité complémentaire de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société E Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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