Irrecevabilité 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2015, n° 14/09845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09845 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09845
Décision déférée à la Cour : Recours en révision sur un arrêt du 19 Mars 2013 rendu par la Cour d’Appel de PARIS, RG n° 12/0020, sur appel d’un jugement du 02 Décembre 2011 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris, RG n° 2010001098
DEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION :
Sas Carlo Tassara France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me AE MAISONNEUVE de l’AARPI MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1568, Me Yann COLIN de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE MICHEL et Autres, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008 et Me Olivier CREN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0399
DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION :
Monsieur AA Y
XXX
XXX
Monsieur AE Y
XXX
XXX
Monsieur J Y
XXX
XXX
Monsieur R Y
XXX
XXX
Madame AK Y
XXX
XXX
Monsieur P Y
XXX
XXX
Monsieur L Y
XXX
XXX
Monsieur H Y
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
Madame N Y épouse B
XXX
XXX
Madame D Y
XXX
XXX
Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel VILLEY DESMESERETS de l’AARPI VILLEY GIRARD GROLLEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0502
SA X agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me R TERRIER de la SDE DAVIS POLK & WARDWELL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J020 et Me Louis-Marie PILLEBOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : J020
SAS X HOLDING ALLIAGES anciennement dénommée SIMA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine VALERY, avocat au barreau de PARIS, toque : R180
Société SORAME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
SAS CEIR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-N HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-N HEBERT-PAGEOT, Présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Vu l’arrêt de cette cour en date du 19 mars 2013 ayant confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2011 qui a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Carlos Tassara France (Z) tendant à voir prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale de la société X du 21 juillet 1999 relatives à l’apport à la société X des titres de la société Sima, aujourd’hui dénommée X Holding Alliages (C), et à voir constater le non-respect de la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées en ce qui concerne les prêts consentis par X à Sima entre 1999 et 2002 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale, économique et financière du 8 juillet 2014 qui a rejeté le pourvoi formé par Z ;
Vu l’assignation délivrée suivant acte du 10 avril 2014 par Z aux fins de révision de l’arrêt de la cour d’appel du 19 mars 2013 ;
Vu les conclusions signifiées le 28 janvier 2015 par Z qui demande à la cour, à titre principal, vu l’article 4 du code de procédure pénale, les articles 378 et 379 du code de procédure civile, les protocoles en date des 14 avril 1999 et 19 juillet 1999 produits par X, la lettre de Maître von Gunten du 24 mars 2014 avec les éléments d’information joints sur Parinco Ltd Jersey, de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’action pénale engagée par Z ensuite de la plainte déposée le 4 juillet 2014 auprès du procureur de la République de Paris, et de celle déposée le 27 octobre 2014 par les consorts Y, à titre subsidiaire, de déclarer Z recevable et bien fondée en son recours en révision, y faisant droit, de rétracter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en ce qu’il a jugé irrecevable la société Z en ses demandes, de débouter les sociétés X, C, Sorame, Ceir et les consorts Y de toutes leurs demandes à l’encontre de Z, statuant à nouveau, vu les éléments nouveaux constitués par les documents communiqués à Z le 24 mars 2014 concernant Parinco et BV Investment, vu l’adage Fraus omnia corrumpit, vu les conclusions récapitulatives n°5 de Z signifiées le 4 décembre 2012, vu les moyens soulevés par Z sur l’évaluation frauduleuse de l’apport de Sima à X, de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2011, de prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale mixte d’X du 21 juillet 1999 relatives à l’apport de Sima (C), pour fraude, de constater que Sorame possédait 7 818 919 actions et Ceir 1 783 996 actions X au 31 décembre 2008, dernière date de clôture de l’exercice au moment de l’assignation, et constater que Sorame possédait 8 027095 actions et Ceir 1783 996 actions au 31 décembre 2011, les personnes physiques membres de la famille Y possédant 2 289 actions à cette date, de prononcer l’annulation des 8 505138 actions émises au profit des apporteurs de Sima (C) à concurrence de 5 480 437 actions pour Sorame, à concurrence de 1 783 996 actions pour Ceir, de 1 240 705 actions pour celles détenues par AK, N, P, L, H, D Y, AC AD et A Petit et, pour le cas où ces actions restantes auraient été cédées dans l’intervalle, condamner AK, N, P, L, H, D Y, AC AD et A Petit à payer à X la valeur des actions cédées en question au cours en vigueur à la date de l’assignation, d’ordonner à X de restituer les 2 651 031 actions Sima (C), ramenées aujourd’hui à 662 757 actions selon décision de l’assemblée de Sima (C) du 22 novembre 2002), ainsi que les dividendes qui ont été versés par Sima à X pour les 662 757 actions en question depuis 1999 à Sorame, Ceir, AK, N, P, L, H , D Y, AC AD et A Petit, de désigner, en cas de défaillance des mandataires sociaux d’X, un mandataire ad hoc, avec pour mission de convoquer dans les plus brefs délais une assemblée générale d’X aux fins de voter, si elle le décide, la réduction de capital à hauteur des actions annulées, réduction du capital d’X qui devra être uniquement supportée par Ceir et Sorame, AK, N, P, L, H, D Y, AC AD et A Petit, de condamner solidairement les défendeurs au recours à payer à X la somme de 265,7 millions d’euros à titre de restitution des dividendes trop perçus à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, sauf à parfaire s’agissant des dividendes perçus jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, de débouter les défendeurs au recours de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, de dire et juger, en tant que de besoin, que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à Sima (C), de débouter les défendeurs au recours de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de décharger Z des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le tribunal de commerce et la cour d’appel de Paris, de condamner solidairement les défendeurs au recours à payer à Z la somme de 500 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, de condamner les défendeurs au recours au paiement de la somme de 250 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en appel, et de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du recours en révision outre dépens avec distraction
Vu les conclusions signifiées le 11 décembre 2014 par les sociétés Sorame, Ceir et les consorts Y qui demandent à la cour de dire que la demande de sursis à statuer de Z n’est justifiée ni sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale ni par une bonne administration de la justice sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile et 595 alinéa 3 du même code et, en conséquence de la rejeter, de dire que Z ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des deux conditions premières, communes à tout recours en révision que sont le caractère déterminant de la cause de révision invoquée et l’absence de faute du requérant, et des conditions propres à chaque cas d’ouverture, en conséquence, de déclarer irrecevable le recours en révision et la demande de rétractation en application de l’article 593 du code de procédure civile, de condamner Z au paiement de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à titre subsidiaire, de rouvrir les débats et d’inviter les parties à conclure sur le fond, de condamner Z au paiement de 200 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 26 décembre 2014 par C qui demande à la cour, vu les articles 4 du code de procédure pénale et 595 du code de procédure civile, de dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, que le recours en révision formé par la société Z tendant à la rétractation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2013 irrecevable, de condamner la société Z à payer à la société C la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens, subsidiairement, et au cas où par impossible le recours en révision de la société Z serait jugé recevable, d’inviter les parties à conclure au fond ;
Vu les conclusions signifiées le 12 décembre 2014, X demande à la cour, vu les articles 595 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, de rejeter la demande de sursis à statuer, de dire irrecevable le recours en révision, subsidiairement d’inviter les parties à conclure sur le fond, de condamner Z au paiement de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens ;
Vu la communication au ministère public ;
SUR CE
Le recours en révision tend à la rétractation de l’arrêt de cette cour confirmatif du jugement qui a rejeté comme prescrites les demandes de Z, actionnaire d’X, tendant à l’annulation, pour fraude, des résolutions de l’assemblée générale mixte d’X en date du 21 juillet 1999 ayant notamment approuvé l’opération complexe d’apport et d’échange d’actions conclue entre, d’une part, la société X, d’autre part, les sociétés Sorame et Ceir, en leur qualités d’actionnaires de la société industrielle de métallurgie avancée (Sima), devenue X Holding Alliages (C), toutes trois contrôlées par la famille Y.
Aux termes de son assignation, Z soutient, être 'désormais en mesure de démontrer le caractère mensonger des déclarations des consorts Y formulées et produites devant la cour d’appel de Paris et l’existence de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour but d’empêcher les actionnaires d’X d’agir dans le délai légal de prescription de trois ans'.
Z se prévaut de la lettre en date du 24 mars 2014, que Maître François von Gunten, avocat au barreau de Genève, a transmis officiellement à son conseil et des deux documents joints qu’elle estime de nature à démontrer le caractère mensonger des déclarations des consorts Y devant la cour d’appel. Elle fait plaider qu’il résulte du premier document que Mme N B née Y est l’ayant droit économique de la société Parinco Ltd, domiciliée à Jersey, dont le compte n° 982 774 a été ouvert à la banque von Tobel à Zurich, qu’il résulte du second document que la succession de T Y, décédé en 1997, est l’ayant droit économique de BV Investment (BVI) dont le compte n° 872253010 a été ouvert à la Commerzbank à Luxembourg, qu’elle a ainsi obtenu la preuve que N Y et F B ont produit dans le cadre du procès d’appel ayant conduit à l’arrêt critiqué de fausses attestations tant sur l’identité des ayants droit économiques de Parinco et BVI, sociétés toutes deux actionnaires de la société Sorame, que sur le conflit d’intérêts dans lequel se trouvait M. F B, mari de Mme N Y et numéro 2 de Cogema lors de l’opération d’apport en juillet 1999.
— Sur le sursis à statuer
Il est acquis au débat que Z a déposé plainte contre X, le 4 juillet 2014, auprès du procureur de la République de Paris pour délit d’attestations faisant état de faits matériellement inexacts.
Les consorts Y ont déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux le 27 octobre 2014.
A titre principal, Z sollicite, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 378 et 379 du code de procédure civile, qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’action pénale engagée par elle pour délit d’attestations faisant état de faits matériellement inexacts. Elle fait valoir que cette plainte a pour objet d’établir judiciairement que les consorts Y ont sciemment trompé la cour d’appel en produisant des attestations mensongères qui touchent au fond du litige, justifiant ainsi son recours en révision, qu’en déposant plainte à leur tour le 27 octobre 2014 pour dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux, les consorts Y ont entrepris une manoeuvre d’intimidation, qu’ayant déposé plainte pour faux et usage de faux, ceux-ci s’obligent à s’en remettre au juge pénal pour déterminer si les éléments de la fraude liés aux véritables ayants droit économiques de Parinco et BVI tels que produits par elle sont pertinents et que l’issue des deux actions pénales en cours qui ont vocation à être jointes, auront une influence sur la recevabilité comme sur le bien fondé du recours en révision.
Cependant l’action engagée par Z n’a pas la nature d’une action civile en réparation du préjudice pouvant résulter de l’infraction pénale dénoncée, en l’espèce le délit de fausses attestations, qui seule impose le sursis à statuer selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale et aucune circonstance tirée de la plainte pénale ni considération de bonne administration de la justice ne le justifie.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
— Sur la recevabilité du recours en révision
Il résulte de l’article 595 du code de procédure civile que le recours en révision n’est ouvert que s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie, s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, ou s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous les cas, la cause de révision invoquée doit avoir un caractère déterminant de la décision attaquée.
Z fait plaider que la décision de la cour d’appel a été surprise par la fraude. Elle indique dans ses écritures (page 22, C. Sur la recevabilité du recours) que la Cour de cassation n’a pas abordé le problème de la prescription de l’article L. 235-9 du code de commerce tel que soulevé par les consorts Y et X en première instance et en appel, que les griefs soulevés sur le caractère délibérément mensonger des déclarations des consorts Y et des attestations établies par M. F B et Mme N Y produites devant la cour procèdent de cette même dissimulation sur la fraude générale qui a directement conduit à ce que les actionnaires d’X donnent leur accord à l’opération d’apport de Sima à X, que les attestations arguées de faux ont eu pour but de dissimuler le rôle actif joué par M. F B dans l’organisation de l’opération d’apport, que compte tenu de cette dissimulation, la cour d’appel après le tribunal de commerce n’a pu qu’être amenée à croire en la bonne foi des consorts Y dans le cadre d’une opération remontant à 1999 et conduite à ne pas examiner les preuves et moyens présentés par Z au soutien de son action fondée sur la fraude laquelle est indissociable des dissimulations des consorts Y portant sur la valorisation du groupe Sima détenu à l’époque par la famille Y dont fait partie Mme N Y, qu’en effet, les dissimulations portent également sur les deux opérations de portage effectuée par la Cogema pour X, que cette fraude a déterminé les actionnaires à autoriser l’opération d’apport puis à ne pas agir dans le délai de la prescription. Elle précise que les nouvelles pièces produites tant par elle que par X pour la première fois dans l’instance en révision présentent un caractère décisif au sens de l’article 595 du code de procédure civile dans la mesure où elles dévoilent l’existence d’opérations qui si elles avaient été connues au moment où la cour d’appel a statué ne l’auraient pas conduite à rendre la même décision.
Des éléments de la procédure, il ressort que la cause de révision alléguée doit s’entendre de la fraude révélée par les documents reçus par Z le 24 mars 2014 d’un avocat genevois.
Mais quelle que soit leur valeur probante, les pièces nouvelles qui sont relatives à l’identité des ayants droit économiques des deux sociétés Parinco et BVI et au rôle prêté à M. F B dans la conclusion de l’opération d’apport ne présentent pas le caractère déterminant nécessaire à l’ouverture du droit à un recours en révision.
En effet, des motifs adoptés du jugement et de ceux de l’arrêt critiqué, il s’évince que les demandes de Z aux fins d’annulation des délibérations de l’assemblée générale d’X autorisant l’apport de la société Sima à X ont été rejetées comme prescrites au constat de l’absence de preuve de la fraude invoquée laquelle consistait dans la dissimulation aux actionnaires de la société X d’informations concernant la valorisation des parts de la société Sima.
Or, l’actionnariat de la société Sorame, dont font partie Parinco et BVI, et l’éventuel conflit d’intérêts, désormais allégué, sont sans lien avec la valorisation des titres de la société Sima et n’ont pas de caractère décisif s’agissant de la prescription de l’action, étant souligné que loin de ne pas aborder cette question comme le prétend Z, l’arrêt de cassation approuve la cour d’appel pour avoir jugé l’action prescrite.
La fraude invoquée, à la supposer établie, n’étant pas décisive, le recours en révision est irrecevable.
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est de principe que si l’exercice d’une action constitue un droit, celui-ci dégénère en abus lorsqu’il constitue un acte de mauvaise foi ou procède d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Z qui ne pouvait se méprendre sur le caractère non décisif des éléments invoqués, a introduit son recours sans fondement sérieux en cherchant manifestement sous couvert de révision à présenter des prétentions nouvelles.
L’abus du droit d’ester en justice est ainsi caractérisé de même que le préjudice qui en est résulté pour les parties défenderesses à la révision lesquelles ont subi la prolongation du débat judiciaire sur une opération commerciale datant de 1999.
Il convient de condamner Z à payer à chacune des sociétés X et C la somme de 10 000 euros et aux sociétés Sorame et Ceir avec les consorts Y, ensemble, la même somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de condamner Z à payer aux sociétés X et C la somme de 10 000 euros chacune et aux sociétés Sorame, Ceir et aux consorts Y ensemble la somme de 10 000 euros.
Partie perdante, Z supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de frais.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer
Déclare le recours en révision irrecevable
Condamne Z à payer à chacune des sociétés X et C la somme de 10 000 euros et aux sociétés Sorame et Ceir avec les consorts Y, ensemble, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Z à payer à chacune des sociétés X et C la somme de 10 000 euros et aux sociétés Sorame et Ceir avec les consorts Y, ensemble, la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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