Confirmation 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 22 juin 2016, n° 15/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01956 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 10 mars 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse d'assurance |
Texte intégral
R.G. : 15/01956
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 10 Mars 2015
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Dominique LEMIEGRE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie
XXX
XXX
représentée par Mme Annevie MALONGA, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Avril 2016 sans opposition des parties devant Madame LORPHELIN, Président, en présence de Madame POITOU, Conseiller, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame POITOU, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Le 20 avril 2011, M. Y X a déposé auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie une demande d’allocation des travailleurs de l’amiante concernant des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention. Le 23 mai 2011 la Carsat lui a indiqué que son droit à l’allocation était ouvert à compter du 1er août 2011. Le 6 septembre 2011 la caisse a notifié à M. X l’attribution de l’allocation à compter du 1er août 2011 pour un montant de 1 961,63 €.
Le 10 avril 2012, M. X a saisi la commission de recours amiable afin de contester la date d’effet de l’allocation. Cette dernière a, par décision du 11 juillet 2012, rejeté sa demande au motif qu’elle était forclose.
M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui, par jugement en date du 10 mars 2015 par jugement en date du 10 mars 2015, a dit irrecevable comme tardif le recours formé par l’assuré le 10 avril 2012.
Le 20 avril 2015 M. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 13 avril 2016 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. X demande à la cour de :
— déclarer que le moyen nouveau fondé sur l’article 1382 du code civil est recevable,
— juger que la fausse interprétation de la loi 98-1194 en date du 23 décembre 1998 par la Carsat Normandie, constitue une faute qui lui cause un préjudice,
— lui accorder le paiement de la somme de 7 846,25 € en réparation de son préjudice,
— condamner la Carsat à lui payer cette somme,
— constater que les mentions portées sur la notification adressée le 6 septembre 2011 par la Carsat ne répondent pas à l’exigence d’une mention apparente de manière à garantir ses droits,
— juger que la Carsat a eu tort de déduire les périodes indemnisées au titre de l’assurance maladie ou des accidents du travail et maladies professionnelles pour la détermination de la durée du travail,
— condamner la Carsat à calculer ses droits en tenant compte des périodes indemnisées au titre de l’assurance maladie ou des accidents du travail et maladies professionnelles et de payer en conséquence l’allocation due, soit à compter du 1er mai 2011,
— condamner la Carsat à lui payer la somme de 7 846,52 € à titre de rappel,
— débouter la Carsat de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Carsat à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 7 mars 2016 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la Carsat Normandie demande à la cour de :
— À titre principal,
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le recours de l’appelant irrecevable en raison de sa tardiveté,
— à titre subsidiaire,
' constater qu’elle a fait une juste application des textes en vigueur en fixant la date d’ouverture des droits de l’assuré,
' constater, en tout état de cause, que le droit à l’allocation ne pouvait être ouvert avant le dépôt de la demande,
' dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
' rejeter toute demande qui serait formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur ce
' Sur la forclusion :
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, la décision fixant le montant de l’allocation sollicitée a été notifiée par la Carsat le 6 septembre 2011 à M. Y X qui l’a contestée devant la commission de recours amiable le 6 avril 2012.
M. Y X, a l’appui de la recevabilité de son recours, soutient que le courrier portant notification ne mentionnait pas de façon explicite le délai de recours qui lui était imparti : la mention de deux mois étant, selon lui, écrite en minuscules, sans être soulignée. Ainsi l’exigence d’une mention apparente de nature à garantir ses droits n’a pas été respectée.
Cependant, le courrier du 6 septembre 2011, adressé par voie recommandée, dont l’avis fait état d’une réception par l’assuré le 7 septembre 2011, porte sur 4 courts paragraphes, la mention : « En cas de désaccord sur les éléments pris en compte pour la détermination de l’allocation, nous vous informons que vous pouvez effectuer un recours auprès de la commission de recours amiable, par courrier recommandé avec accusé de réception, que vous devrez adresser dans les deux mois suivants la réception de cette notification sous peine de forclusion »
Ce paragraphe est suivi de l’adresse du destinataire du recours.
Il s’en déduit que les modalités de recours sont précisées :
— lettre recommandée,
— l’adresse du destinataire,
— le délai du recours.
Il est en outre précisé les conséquences pour l’assuré du défaut du respect de ces obligations.
Il importe peu que le texte ait été mis en gras ou qu’il ait été souligné, dès lors qu’il ne présente aucune ambiguïté et qu’il est parfaitement apparent pour être écrit en caractères lisibles. Il en résulte que les exigences légales ont été respectées, de sorte que la décision sera confirmée.
' Sur la demande de dommages et intérêts :
M. Y X demande en cause d’appel, indépendamment de la question de la recevabilité de son recours contre la décision de la Carsat, des dommages et intérêts en réparation de la faute commise par l’organisme social, lequel n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et ni celles du décret du 29 mars 1999.
Pour justifier cette demande formée pour la première fois en appel, M. Y X soutient qu’il s’agit d’une demande entrant dans les dispositions de l’article 563 et suivants du code de procédure civile, et que seules les juridictions du contentieux de la sécurité sociale peuvent en connaître.
Sur ce point, la Carsat, par des observations orales à l’audience, a indiqué que la forclusion attachée au recours de M. Y X s’étendait à cette demande, laquelle en conséquence était irrecevable.
En l’espèce, la mise en cause de la responsabilité de la Caisse sur le fondement de l’article 1382 du code civil, a été formalisée par l’assuré auprès de l’organisme social par courrier du 7 décembre 2015, puis, faute de réponse de la Caisse, par la saisine le 14 avril 2016 de la commission de recours amiable, laquelle au jour de l’audience devant la cour, n’avait pas encore statué.
La difficulté de la demande formée par l’appelant tient à la qualification de celle-ci.
1/Soit il s’agit d’une demande tendant au même aux mêmes fins que les prétentions formulées en première instance, à savoir que l’appelant contestant la décision qui lui a été notifiée le 6 octobre 2010, entend non plus solliciter un rappel de cotisations de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, mais des dommages et intérêts pour la faute commise par la Caisse qui n’a pas tenu compte de l’ensemble de la période à prendre en considération dans le calcul de son allocation,
Dans cette première hypothèse, la demande est en tant que telle recevable, au sens de l’article 565 de code de procédure civile, en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si son fondement juridique est différent, mais elle se heurte au délai de forclusion de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
2/Soit il s’agit d’une procédure nouvelle dont le point de départ n’est pas la notification du 6 octobre 2010, mais la lettre du 7 décembre 2015 mettant en cause la responsabilité de la Carsat, lettre suivie de la saisine récente de la commission de recours amiable.
Dans cette seconde hypothèse, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, mais bien d’une procédure nouvelle, initiée en cours d’instance, postérieurement à la décision dont appel, et qui doit répondre aux exigences procédurales encadrant les actions des assurés formées à l’encontre des organismes de sécurité sociale, à savoir :
— demande préalable à l’organisme,
— saisine de la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification de la réponse,
— saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable.
Or, la cour n’est pas compétente pour statuer directement en cause d’appel sur cette nouvelle procédure, pour laquelle la commission de recours amiable, déjà saisie, n’a pas encore statué et qui n’a pas été examinée en première instance, étant observé que le fait, comme le souligne l’appelant, que les juridictions des affaires de sécurité sociale soient seules compétentes pour statuer sur une action en responsabilité engagée par un assuré contre un organisme de gestion d’un régime de sécurité sociale n’est pas de nature à entraîner l’exclusion du respect de ces règles de procédures.
Cependant, ces considérations préliminaires étant faites, il convient de constater que l’appelant se contente de réclamer en appel, au visa de l’article 1382 du code civil, la même somme que celle sollicitée en première instance, en se fondant sur la même analyse des dispositions de la loi du 23 décembre 1998, dans le seul but de contourner les règles relatives à la prescription. Or, la prescription extinctive a pour effet de libérer le débiteur, le droit de la responsabilité n’ayant pas vocation à venir au secours d’un créancier qui a laissé disparaître l’effectivité de son droit ; de sorte que cette dernière demande qui ne se heurte à aucunes fins de non-recevoir, est néanmoins irrecevable.
Il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’une indemnité de procédure au bénéfice de M. Y X.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du le 10 mars 2015.
y ajoutant :
Constate l’irrecevabilité de la demande de M. Y X fondée sur l’article 1382 du code civil.
En conséquence :
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes complémentaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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