Confirmation 21 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 nov. 2016, n° 15/14175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14175 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 16 juin 2015, N° 2014F00524 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14175
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2014F00524
APPELANTE
SARL ORDINATEAM
ayant son siège social 118-122 Avenue de
France
XXX
N° SIRET : 502 162 696
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me X
Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D1724
Substituée par Me Isabelle OLIVIERI , avocat au barreau de PARIS, toque : D1226
INTIMEE
SARL Z
ayant son siège social 7/9 place de la
Gare
XXX
N° SIRET : 444 010 672
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne
BAECHLIN, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame A B, Conseillère, rédacteur
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame E F, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat et lettre de mission du 1er juillet 2010, la société Ordinateam a confié l’établissement de ses comptes annuels à la société Z, pour un honoraire mensuel de 180 euros
HT.
Le 6 octobre 2012, la société Ordinateam a mis un terme aux relations contractuelles, avec effet au 31 juin 2012.
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2012, la société Z l’a informée qu’elle réclamait une indemnité de rupture selon facture jointe.
Par courrier du 16 novembre 2012, la société
Ordinateam a déclaré que, la rupture des relations contractuelles intervenant à effet au 30 juin 2013, elle procédait à la suspension des prélèvements à
son bénéfice jusqu’au mois d’avril 2013 afin d’éviter une facturation à perte et sans contrepartie et pour compenser les prélèvements antérieurs injustifiés.
Invoquant l’absence de réalisation des bilans et des déclarations volontairement erronées, la société
Ordinateam a assigné la société Z devant le tribunal de commerce de
Créteil aux fins de compensation entre les sommes versées indûment et les sommes réclamées par la société Z et la restitution du trop perçu par le cabinet d’expertise comptable.
Elle a sollicité la condamnation de la défenderesse à réaliser les bilans 2012 et 2013, la communication de la déclaration rectificative de TVA des 2e, 3e et 4e trimestres 2013, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle a sollicité la résolution de la lettre de mission au 30 juin 2013 et la condamnation de la société
Z à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice financier, celle de 7 567 euros au titre des pénalités et amendes fiscales générées et toutes celles pouvant intervenir en suite des violations des textes fiscaux, celle de 9 000 euros en réparation du préjudice moral et celle de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Elle a sollicité la condamnation de la défenderesse à la garantir de toutes pénalités et redressement résultant de son inexécution fautive.
Par jugement en date du 16 juin 2015, le tribunal a :
— débouté la société Ordinateam de sa demande de résolution de la lettre de mission au 30 juin 2013,
— constaté la résiliation du contrat à cette date,
— condamné la requérante à payer la somme de 1 158,34 euros à la société Z,
— débouté la société Ordinateam de sa demande de restitution de trop perçu, débouté la société
Z du surplus de sa demande reconventionnelle en paiement,
— condamné la société Z à remettre à la société
Ordinateam son bilan de l’exercice se terminant au 30 juin 2012, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement pour une durée de trois mois, le tribunal se réservant de liquider l’astreinte et celui de l’exercice se terminant au 30 juin 2013 ainsi que la déclaration rectificative de TVA pour le 2e trimestre 2013, contre le paiement de la somme de 1 158,34 euros mentionnée ci-dessus,
— débouté la société Ordinateam du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Ordinateam a relevé appel de ce jugement le 21 juillet 2015.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2016, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1135, 1447 du code civil, du code de déontologie des expert comptables et de l’annexe 2 du code de consommation, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société
Z à remettre le bilan se terminant au 30 juin 2012 sous astreinte et de le réformer pour le surplus de ses dispositions.
Elle prie la cour de juger que la société Z ne peut se prévaloir d’une créance à l’encontre de la société Ordinateam ; que la facturation n’est pas conforme à la lettre de mission et d’ordonner la restitution par la société Z de la somme de 1 144,38 euros.
Elle prie la cour de prendre acte de la communication par la société Z de projets de situation intermédiaire pour 2012 et pour 2013, de déclarer que la société Z n’a pas établi les bilans 2012 et 2013, en contravention avec le jugement attaqué, d’ordonner la réalisation du bilan 2012 et du bilan 2013 et la communication de la déclaration rectificative de TVA du 2e trimestre, 3e trimestre et 4e trimestre 2013, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’ordonner la restitution des documents de la société Ordinateam retenus à tort, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle demande à la cour de prononcer la résolution de la lettre de mission au 30 juin 2013, de juger que l’intervention de la société Z s’est poursuivie, malgré la rupture des relations contractuelles jusqu’au deuxième trimestre 2014 ; que la société Z devra répondre de cette intervention et des fautes commises du 30 juin 2013 au 30 juin 2014 ; que l’absence de prestations, les mauvaises prestations et la poursuite de l’intervention de la société Z, postérieurement à la rupture, ont généré un préjudice financier, fiscal et moral pour la société
Ordinateam.
Elle sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer une indemnité de procédure de 7 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Maître X Y.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2016, la société Z demande à la cour, au visa des articles 1315, 1134 et 1147 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ordinateam à payer diverses sommes à son expert comptable.
Il prie la cour de condamner la société Ordinateam à lui verser la somme de 2 497,25 euros et de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Ordinateam de ses demandes de condamnation à l’encontre de son expert comptable, notamment la somme de 4 000 euros au titre du préjudice financier, celle de 9 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 7 567 euros au titre des pénalités et amendes fiscales.
Elle prie la cour de constater que la société
CofinAudit a respecté les condamnations du juge de première instance et notamment la réalisation des bilans et, en conséquence, de débouter la société
Ordinateam de sa demande de réalisation des bilans 2012 et 2013 sous astreinte, de celle de restitution d’honoraires et annexes prétendument trop versés et toutes autres demandes.
Elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 septembre 2016.
SUR CE,
Sur la demande de résolution du contrat
La société Ordinatem a confié à la société Z, aux termes d’une lettre de mission (non datée) l’établissement de ses comptes annuels à partir du 1er juillet 2010.
Aux termes de l’article 3 de la lettre de mission, les missions sont confiées pour une durée d’un an renouvelable chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par acte extra-judiciaire reçue (date de la première présentation) au moins trois mois avant la date de clôture de l’exercice.
En l’espèce, la société Ordinatem a résilié la lettre de mission par courrier du 6 octobre 2012. Les parties sont d’accord pour une date de prise d’effet de la résiliation au 30 juin 2013, soit à la date de clôture de l’exercice 2012-2013.
C’est donc à bon droit que le tribunal a constaté la résiliation du contrat ayant lié les parties au 30 juin 2013 et débouté la société Ordinatem de sa demande de résolution alors que les prestations de la société Z n’avaient pas été contestées avant février 2012.
Sur le montant des honoraires
. sur l’indemnité de résiliation
La société Ordinateam, a contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, respecté le délai contractuel de préavis puisqu’elle a résilié le contrat le 6 octobre 2012 avec effet au 30 juin 2012, soit plus de trois mois avant la fin de l’exercice comptable de l’entreprise de sorte qu’aucune indemnité de résiliation n’est due.
. sur le montant des mensualités
La société Ordinateam soutient qu’elle justifie des sommes indûment prélevées à hauteur de la somme de 4 453,19 euros TTC à laquelle il convient d’ajouter la refacturation des frais d’impayés non fondés d’un montant de 92,09 euros TTC, soit un montant total de 4 545,28 euros ; que l’intimée a continué à facturer des honoraires après la résiliation du contrat et a donc forcé les règlements.
La société Z soutient que la provision sur honoraires s’élevait à 180 euros par mois et que son augmentation de 18 euros HT par mois à compter de 2012 correspond à l’indexation annuelle des
honoraires. Elle précise que les honoraires ne sont pas forfaitaires mais sont des honoraires calculés en fonction du temps passé. Elle indique que la société Ordinateam reste redevable de la somme de 2 497,25 euros.
Elle ajoute que, compte tenu de la difficulté à obtenir les éléments nécessaires à la bonne exécution de la mission, elle a été contrainte de passer énormément de temps sur le dossier, ce qui a engendré une facturation correspondante.
S’agissant des frais annexes, elle indique que l’appelante ne justifie pas avoir adressé en recommandé le 21 février 2012 un courrier aux termes duquel elle aurait demandé à ce que l’assurance relative à la couverture des honoraires et l’abonnement à la revue ne soient pas renouvelés et qu’ils font donc partie des prestations fournies et facturées.
La lettre de mission prévoit des honoraires payables en 12 mensualités de 180 euros HT, outre des frais administratifs de 180 euros HT, un abonnement à la newletter de 150 euros HT par an, 20 euros
HT par bulletins de salaire et un forfait « entrée/sortie du personnel » forfaitisé à 45 euros HT. Cette lettre de mission faisait suite à une propositions d’honoraires du 2 juin 2010 pour un montant de 1 248 euros au titre de la comptabilité et 912 euros au titre de la fiscalité, soit un total de 2 160 euros
HT, payable en 12 mensualités de 180 euros HT (et non 13 mois comme allégué postérieurement par
Z), outre 20 euros HT par bulletin de salaires et un forfait « entrée/sortie » du personnel de 45 euros HT.
Sont produites aux débats, les factures émises par
Z de septembre 2012 à juin 2013 pour un total de 803 euros + 236,50 euros +218 euros + 236,50 euros + 198 euros +198 euros + 198 euros + 202,85 euros + 202,85 euros + 1 048 euros = 3 541,17 euros.
Faute de justifier d’un accord de la société
Ordinateam sur une augmentation des honoraires, d’une indexation de ceux-ci, de ce que les honoraires étaient établis en fonction du temps passé et faute de justifier comme il est indiqué aux termes de la lettre de mission, de la survenance de problèmes spécifiques qui pourrait conduire à une révision de l’estimation, la société Z est mal fondée à réclamer à cette dernière une somme mensuelle de 198 euros HT par mois au lieu de 180 euros HT prévus par la lettre de mission.
Elle est aussi mal fondée à facturer l’assurance honoraires non prévue contractuellement. Il en est de même des frais de rejet des prélèvements non justifiés et les frais d’abonnement à la revue conseil du cabinet contestés par Ordinatem dans son courrier de février 2012 alors que la société Confin’Audit ne justifie pas de l’accord de sa cliente.
Elle expose que, par lettres recommandées avec accusé de réception, elle a sollicité la résiliation, dés février 2012, conformément à l’article 3 de la lettre de mission, des frais inhérents à la revue et à l’assurance et suspendu le prélèvement mis en place à partir du 28 septembre 2012 pour un montant de 1 500 euros indu et un terme à la lettre de mission, pour défaut de confiance et que cette lettre est justifiée par le récépissé d’envoi.
De cette somme facturée, il convient de déduire la somme de 1 540,07 euros, se décomposant comme suit :
— surfacturation mensuelle de 18 euros x 10 180,00 euros,
— refacturation frais de rejet prélèvements 38,50 euros x 2 77,00 euros,
— téléprocédure 4,85 euros x 2 8,70 euros,
— provision sur réalisation bilan 850,00 euros,
— revue conseil cabinet 150,00 euros,
— assurance honoraires 275,00 euros,
portant la somme qui devait être réclamée à 3 541,17 euros – 1 540,07 euros = 2 001,17 euros.
La société Ordinatem a réglé la somme de 1 462,02 euros + 1 493,02 euros = 2 955,04 euros. Elle est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de la société Z à lui payer la somme de 2 955,04 euros ' 2 001,17 euros = 953,87 euros au titre du trop-versé sur honoraires.
La société Z sera dès lors déboutée de sa demande en paiement et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné la société Ordinateam à lui payer la somme de 1 158,34 euros.
Sur la demande de réalisation des bilans 2012 et 2013 et des déclarations rectificatives de TVA des 2e, 3e et 4e trimestres 2013
La lettre de mission étant résiliée au 30 juin 2012, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes concernant les déclarations de TVA des 3e et 4emes trimestres 2013.
La société Z produit le projet de bilan au 30 juin 2012 et non le bilan dans sa version définitive de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société
Z à remettre à la société Ordinateam le bien de l’exercice se terminant le 30 juin 2012, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement pour une durée de trois mois, sauf à ne pas soumettre cette obligation à au paiement par Ordinatem de la somme de 1 158,34 euros dont elle est déchargée à hauteur d’appel.
La lettre de mission étant résiliée au 30 juin 2012, la société Ordinateam sera déboutée de sa demande relative à l’établissement du bilan de l’exercice 2013-2014.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Ordinateam
La société Ordinateam soutient que la société Z n’a pas réalisé les bilans 2012 et 2013 et a transmis à l’administration fiscale, en 2012, une déclaration de TVA avec retard et en 2013, des déclarations de TVA à zéro, alors que le cabinet disposait pourtant, des éléments relatifs au chiffre d’affaire réalisé pendant la période. Elle précise qu’elle l’a relancé dès le 28 septembre 2012 et lui a adressé tous les documents nécessaires.
Elle rappelle que l’expert comptable est tenu d’une obligation de résultat concernant les déclarations fiscales, les déclarations de revenus ou de TVA et doit les déposer dans les délais légaux ; qu’elle pouvait donc invoquer les dispositions contractuelles pour rupture de confiance selon l’article 3 des conditions générales et obtenir la cessation des relations contractuelles et la transmission de sa comptabilité à l’expert comptable de son choix.
Elle indique que l’intimée a été informée de l’intervention d’un successeur sans faire suite à sa demande de transmission et a conservé tous les documents comptables du 3 ème trimestre 2010 en violation de l’article 168 du code de déontologie de l’expert comptable et est dans l’incapacité de justifier de leur restitution, cela alors que la société
Ordinateam était bien en règle au niveau des honoraires.
Elle indique que Monsieur G, comptable a observé, sur le projet de liasse fiscale 2011/2012, de nombreuses incohérences sur les postes clients et fournisseurs entre l’actif et le passif, prouvant que la comptabilité n’était pas conforme à la réalité et que les obligations les plus élémentaires n’avaient pas été faites.
Elle soutient que les fautes commises par Z ont entraîné des préjudices constitué par leur incidence sur son expansion et son rapport avec les tiers, notamment l’établissement financier en charge de ses comptes bancaires et les services fiscaux. Elle invoque la dénonciation du concours à court terme, le fait qu’elle n’a pas pu développer le site « conseil de prud’hommes.com» comme elle le souhaitait faute de moyens financiers, des difficultés à trouver un expert comptable confirmé acceptant de reprendre son dossier et la pénalité pour non respect de l’obligation légale de déclaration de TVA au 19 juillet 2012, la déclaration ayant été effectuée le 23 octobre 2012.
Elle sollicite la condamnation de la société
Z à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice financier, celle de 7 567 euros au titre des pénalités et amendes fiscales générées, toutes celles pouvant intervenir en suite des violations des textes fiscaux, celle de 360 euros TTC en remboursement de la note d’honoraire établie pour l’attestation fiscale et celle de 9 000 euros en réparation du préjudice moral. Elle sollicite la condamnation de société Z à la relever et garantir de toutes pénalités et redressement résultant de son inexécution fautive.
La société Z soutient que l’appelante ne démontre pas qu’elle ait retenu des éléments comptables en précisant que le droit de rétention de l’expert comptable est toutefois possible lorsque des honoraires sont légitimement dus et porte sur les documents ou livres comptables créés ou établis par le professionnel
Elle rappelle que l’expert-comptable est un tiers à l’entreprise sur laquelle il n’a aucun pouvoir d’investigation ou de contrôle et est tenu d’une obligation de diligence concernant l’établissement des bilans qui a pour corollaire le devoir de coopération et d’information du client.
Elle soutient que la société Ordinateam est seule à l’origine de son préjudice pour n’avoir pas fourni les éléments dont la concluante avait besoin pour mener à bien sa mission ainsi que le prouvent les courriels des 24 juin, 28 septembre et 4 et 14 décembre 2012 ainsi que le courrier du 7 janvier 2013.
Elle indique que c’est l’absence d’éléments qui l’a contrainte à déclarer une TVA du 2e trimestre à zéro.
Elle indique que les honoraires du cabinet Z n’ont pas été intégralement réglés ; que l’expert comptable saisi par Ordinateam le 31 décembre 2015 ne contient aucun reproche sur le travail effectué mais pose un certain nombre de questions factuelles dont seul Monsieur H de la société Ordinateam a les réponses.
Elle fait valoir que la société Ordinateam n’a pas subi de préjudice puisque les deux bilans ont été fournis ; qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice invoqué ;que la cessation de l’autorisation de découvert du CIC comme le manque de développement de certains sites trouvent leur origine dans la santé financière de l’entreprise dont ne peut être évidemment responsable l’expert-comptable ; que l’avis à tiers détenteur pour un montant de 7 567 euros correspond à des cotisations foncières non réglées et des amendes fiscales qui ne peuvent pas constituer un préjudice indemnisable ; qu’en tout état de cause, elle ne saurait être inquiétée pour une période postérieure à la résiliation de sa mission.
La société Z n’a pas fourni à sa client le bilan arrêté au 30 juin 2012 ni les déclarations de
TVA pour le deuxième trimestre 2012 sans justifier d’une absence de coopération de sa cliente et alors qu’elle est mal fondée à invoquer la rétention des documents comptables pour non paiement de factures d’honoraires qui n’étaient pas justifiés car non conformes à la lettre de mission.
Cependant, la société Ordinatem ne justifie pas du préjudice allégué subi s’agissant des pénalités fiscales subi ou de l’atteinte à son expansion ou à sa relation avec les tiers ni du préjudice lié à des des éventuelles condamnations fiscales qui est un préjudice éventuel non susceptible d’indemnisation. Elle ne saurait non plus solliciter la garantie de la société Z à la garantir
de condamnations fiscales éventuelles.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Ordinatem de sa demande de dommages et intérêt.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens.
La société Confin’Audit, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de
Créteil le 16 juin 2015 en ce qu’il a débouté la société Ordinateam de sa demande de résolution de la lettre de mission au 30 juin 2013, constaté la résiliation du contrat à cette date, condamné la société Z à remettre à la société
Ordinateam son bilan de l’exercice se terminant au 30 juin 2012 et la déclaration rectificative de
TVA pour le 2e trimestre 2013 sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement pour une durée de trois mois, le tribunal se réservant de liquider l’astreinte, débouté la société
Ordinateam de sa demande de condamnation de la société
Z sous astreinte à lui remettre les déclarations de TVA des 3e et 4e trimestres 2013 et débouté la société Ordinatem de sa demande de restitution des factures, débouté la société
Ordinateam de sa demande de dommages et intérêts et de garantie de toutes pénalités ainsi que sur les dépens ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Ordinateam de sa demande de condamnation de la société Z à lui remettre sous astreinte le bilan l’exercice se terminant au 30 juin 2013 ;
DIT que la condamnation sous astreinte ne sera pas conditionnée au paiement par la société
Ordinatem de la somme de 1 158,34 euros mentionnée ;
CONDAMNE la société Z à payer à la société Ordinatem la somme de 953,87 euros au titre du trop-versé sur honoraires ;
DEBOUTE la société Z de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la société Z aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Z aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. F E.
LOOS
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