Confirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 oct. 2016, n° 14/05472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 8 avril 2014, N° 13/00036 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 Octobre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05472
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 08 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 13/00036
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
représenté par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0088
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A,
Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame B C, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame D
E, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame D E,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y, engagé par la société
SOGETREL, à compter du 6 octobre 2008, en qualité de technicien puis promu en 2010 comme Responsable
Opérationnel Maintenance, au salaire mensuel brut moyen de 3170 euros, a été licencié par un courrier du 27 novembre 2012.
La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants:
'A la suite de notre entretien du 07 novembre2012, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
Au cours de cet entretien, pour lequel vous étiez assisté de Monsieur F G, Délégué du
Personnel, nous vous avons exposé les éléments qui vous sont reprochés dont nous vous rappelons ci-dessous la teneur.
Vous êtes entré dans la Société le 06 octobre 2008, en qualité de Technicien de mise en service
Sûreté puis de Conducteur de Travaux, au sein de notre
Direction Régionale Systèmes Numériques,
Agence de Ballainvilliers.
Dans le cadre de vos missions de Conducteur de Travaux et du management des équipes dont vous avez la charge, nous déplorons un grand nombre de défaillances qui ne sont plus acceptables compte tenu de votre niveau de poste.
Ces défaillances portent sur les points suivants :
1/ Négligence dans la gestion du contrat Thalès :
Nous vous avons rappelé, notamment par mail en date du 07/0912012, l’impact financier prépondérant du contrat Thalès ainsi que votre rôle central dans la gestion du dit contrat.
Pour autant, nous déplorons le fait que vous n’ayez pas tenu compte de notre alerte et que vous négligiez la gestion et le suivi de ce contrat qui, pour mémoire, représente une valeur de 300KEuros, soit 40% du portefeuille de contrats de l’Agence Système
Numérique.
Aujourd’hui, la pérennité de ce contrat est remise en cause de par la multitude de vos négligences :
— Non suivi de la mise à jour de l’état des tickets (demandes d’intervention de la part du client)
— Pas de mise à jour et de suivi du renouvellement des stocks régions
— Aucun suivi, aucune analyse et accumulation de retard des compte-rendus dont le délai est imposé
contractuellement par le client et pour lesquels nous vous avons fait plusieurs relances afin que les délais soient respectés. Pour mémoire, les derniers compte-rendus ont été transmis au client le 21/09/2012 alors qu’ils devaient être rendus au plus tard le 14/09/2012…
La perte de ce contrat entraînerait une perte financière considérable pour l’Agence Système
Numérique pouvant mettre son équilibre en péril.
A tous, nos arguments vous avez répondu que vous aviez conscience de l’importance du contrat
Thalès et que tout fonctionnait bien depuis 4 ans. Vous nous avez précisé que ce contrat avait été reconduit dans la mesure où tout fonctionnait bien lorsque
Frédéric FRITTE était responsable et que vous étiez technicien.
Sur les tickets non clôturés, vous nous avez précisé que s’il y avait des erreurs, c’est uniquement parce que soit les techniciens, soit le CNOME (Centre National des
Opérations de Maintenance) n’avait pas fait leur travail.
Nous vous avons alors expliqué que selon nous, vous n’aviez aucune circonstance atténuante dans la mesure où vous avez pu voir oeuvrer Frédéric FRITTE pendant 4 ans sur la gestion de ce contrat et que vous aviez eu toute la passation nécessaire pour mener à bien votre mission. De plus, vous rejetez la faute sur des techniciens dont vous êtes le manager et que vous devez
encadrer… s’ils commettent des fautes, c’est donc de votre responsabilité…. Sans action de votre part concernant les fautes des techniciens que vous encadrez, vous mettez encore en évidence vos négligences.
Enfin, et preuve de la situation délicate dans laquelle vous nous avez mise auprès de notre client, celui-ci nous a fait part lors de la dernière réunion de son fort mécontentement concernant le non-respect des engagements pris ainsi que la médiocrité des prestations et de leur suivi.
Le client nous met en demeure de mettre en place un plan d’action correctif, avec des jalons, avant fin novembre 2012.
Cette situation n’est plus acceptable pour l’Entreprise, en ce qu’elle met dangereusement en péril un contrat avec l’un de nos fidèles clients, pouvant remettre en cause l’existence même de l’Agence
Système Numérique et donc la pérennité de 30 emplois.
2/ Mauvaise gestion des interventions de maintenance :
Nous vous avons ensuite fait part du fait qu’un certain nombre de tickets Tracy (ouverts depuis plus d’un mois) n’ont toujours pas été traités… Sur ce sujet, le CNOME vous a adressé plusieurs relances auxquelles vous n’avez jamais répondu, laissant ainsi l’impossibilité de connaître la situation précise du service apporté à nos clients dans l’embarras.
Encore une fois, les délais d’intervention ne sont pas respectés, ce qui génère automatiquement de l’insatisfaction client.
A ces griefs, vous nous avez simplement répondu que vous n’utilisiez pas l’outil Tracy au profit d’un outil personnel.
Nous vous avons alors rappelé que Tracy était le seul outil officiel de l’Entreprise, permettant de mesurer le niveau de qualité des prestations que nous devons contractuellement à nos clients.
De plus, certains de nos clients ont un accès direct à cet outil ,via internet, afin de connaître le suivi de leurs interventions de dépannage.
L’utilisation de cet outil en ce qu’il représente un lien primordial entre la Société et nos clients est obligatoire….
Cette attitude démontre, si besoin en était encore, votre manque de rigueur et votre manque d’implication dans les missions qui vous sont confiées.
Encore une fois, vous ne respectez pas les règles de l’Entreprise, préférant agir seul, sans jamais rendre de compte à qui que ce soit et même pas à nos clients.
3/ Mauvais management des techniciens
Dans le cadre de vos missions, vous avez la responsabilité managériale des techniciens de maintenance.
Ainsi, vous auriez dû les accompagner dans leur travail, les soutenir en cas de besoin et leur donner les moyens d’organiser et de planifier correctement leur travail.
Or, nous déplorons que vous n’ayez jamais managé, accompagné, ni même guidé les techniciens que vous avez sous votre responsabilité.
Ces derniers se plaignent du peu d’intérêt que vous portez à leur travail, et du manque d’écoute que vous pouvez avoir face à leurs problèmes. Ils souffrent du manque de communication, se plaignent de votre comportement envers eux et nous remonte les dysfonctionnements suivants :
— Pas de disponibilité de votre part,
— Aucun contrôle des Heures de travail
— Rendu des feuilles de pointage en retard
— Retard sur la validation et donc sur le paiement des primes d’astreinte
— Aucune préparation de leurs tournées et interventions
— Pas de suivi et d’analyse des retours d’intervention alors même que vous exigez d’eux un retour
— Des demandes de compte-rendus d’intervention par mail auprès de vos techniciens dont vous ne prenez jamais connaissance
— Aucun reporting
Tous les points évoqués par les techniciens font pourtant partie intégrante de vos missions… La situation est encore une fois inacceptable en ce qu’elle rend pénible le travail des techniciens qui se découragent et ne souhaitent plus travailler avec vous.
Nous ne pouvons pas prendre le risque de mettre en péril le travail des techniciens qui représentent l’image de la Société chez nos clients.
Sur tous ces problèmes liés à votre management, vous êtes resté assez vague, invoquant simplement les délais d’intervention très courts pour tenter de vous exonérer de votre responsabilité.
Toutes ces pressions que vous effectuez sur les techniciens dont vous avez la responsabilité constituent pour nous un abus de pouvoir inacceptable. Votre comportement conduit les techniciens à travailler dans un climat de stress et de peur impactant forcément la qualité de leur travail.
Si le niveau d’exigence n’est en soi pas contestable, la façon dont vous l’exprimez, l’est davantage.
Enfin, certaines de vos exigences ne sont pas fondées dans la mesure où vous demandez aux techniciens de vous fournir des explications par mail (redondants aux compte-rendus d’intervention)dont vous ne prenez pas connaissance….Ces derniers sont donc en droit de se demander quel est l’objectif d’une telle demande.
4/ Pas de gestion du suivi des stocks
Les techniciens dont vous avez la responsabilité et qui interviennent chez nos clients, sont en possession de matériel afin de réaliser leurs interventions.
A ce jour, nous avons 9 600 euros de stocks directement dans les voitures ainsi que des stocks en
Agence. Or vous êtes incapable de chiffrer exactement, dans la mesure où vous ne réalisez aucun suivi.
A cette remarque, vous nous avez répondu que vous ne connaissiez pas les règles comptables et que vous n’aviez jamais été habitué à gérer des stocks.
Là encore, il s’agit d’une règle basique, de bon sens, qui permet à un encadrant de s’assurer que l’argent investi par l’entreprise dans du matériel et outillage ne disparaît pas.
C’est bien votre rôle que de vérifier qu’il n’y ait pas d’anomalie dans l’utilisation du matériel et dans la gestion des stocks.
Vos réponses sur ce point attestent de votre défaillance sur votre mission de management et d’encadrement d’équipes, qui s’entend aussi en termes financiers.
5/ Refus d’effectuer vos astreintes :
Enfin, vous avez décidé de façon unilatérale de cesser d’effectuer les astreintes qui vous sont confiées et qui vous incombent.
Pour mémoire les astreintes sont effectuées par roulement, que ce soit par vous ou bien par les techniciens ;ces astreintes sont prévues par un accord collectif et de ce fait, elles s’imposent à vous.
La règle est la même pour tous et nous ne pouvons créer de différence de traitement sur ce sujet entre vous et les techniciens.
Encore une fois, vous nous démontrez votre mauvaise volonté à travailler en équipe et à assumer correctement vos fonctions.
Les faits ci-dessus évoqués attestent de votre défaillance et de votre insuffisance.
Pour l’ensemble de ces insuffisances qui pénalisent et impactent la pérennité du suivi de l’activité sur la Direction système Numérique, nous avons décidé de vous licencier…'
Monsieur Y a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 8 avril 2014, le conseil de prud’hommes de
Longjumeau a débouté Monsieur Y de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 29 juin 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y demande à la cour de l’infirmation du jugement et la condamnation de la société au paiement de :
— XXX titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— XXX titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions sur les temps de travail et de repos,
— 3170 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 29 juin 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société SOGETREL sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur Y et sa condamnation à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ;
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur ;
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Monsieur Y conteste l’ensemble des reproches qui lui sont faits en précisant qu’en 4 années de présence, l’entreprise a toujours été satisfaite de son travail, l’a promu mais qu’il n’a bénéficié ni d’une fiche de poste, ni d’une formation. Il produit nombreux échanges électroniques visant à établir qu’il n’avait pas la responsabilité du dossier Thalès et était soumis dans ce contrat à des difficultés d’organisation extérieures à son service ; qu’il a dans le cadre de la gestion de son équipe mis en place des outils pour assurer le suivi de la maintenance tout en utilisant le logiciel TRACY et organisé le temps de travail de son personnel ; qu’il maîtrisait la gestion de son stock et que son refus d’assurer les astreintes était justifié pour éviter un dépassement de son forfait jours.
La société SOGETREL fait valoir que les prétentions adverses reposent sur une lecture ou une interprétation des pièces erronée ; que l’insuffisance professionnelle ressort des éléments communiqués, y compris ceux de l’appelant ; que le salarié a été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises, a disposé de formations chaque année et que l’insuffisance professionnelle a eu des conséquences, notamment financières pour la société. Elle considère que le licenciement est justifié.
C’est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges, après examen de l’ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré que l’insuffisance professionnelle était
établie.
Seule l’analyse des premiers juges sur le fait que le salarié n’utilisait plus le logiciel TRACY est contestable mais il est établi par les messages transmis, et notamment celui de Monsieur H du 28 août 2012, que le salarié n’est jamais parvenu à faire respecter par son équipe l’utilisation de ce logiciel qui, de fait, devenait inexploitable.
Pour l’ensemble des autres griefs formulés à l’encontre du salarié, le Conseil a considéré à juste titre qu’ils étaient justifiés.
Il suffira de rajouter que l’insuffisance constatée a eu des conséquences non négligeables pour la société ; que les difficultés de maintenance rencontrées dans le contrat Thalès et les risques qu’elles représentaient pour ce marché de 300KEuros, ont nécessité la mise en place d’une réorganisation ;
que les défaillances dans les contrats de maintenance ont eu un impact en terme d’image auprès des clients et représentaient un risque financier pour la société, les retards dans les délais d’intervention ayant pour effet de déclencher des pénalités contractuelles ; qu’enfin plusieurs messages témoignent de la désorganisation générée du fait de l’absence de prévision et de gestion de l’équipe dont le salarié était responsable.
Au vu des pièces, l’insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur Y est établie par des faits pertinents et elle est préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
Le licenciement est justifié.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des repos obligatoires
Monsieur Y fait valoir que l’avenant portant convention de forfait jours, signé le 5 mai 2011, est irrégulier comme ne comportant pas certaines mentions prévues dans la convention collective du 12 juillet 2006. Cette convention impose notamment, la mention dans la convention de forfait jours, des précisions relatives à l’autonomie de la fonction exercée par le salarié et à la répartition du temps de travail sur les jours de semaine et les modalités de prise de congé.
Il estime qu’à défaut, l’employeur ne pouvait déroger aux dispositions légales relatives aux durées maximales de temps de travail et de repos obligatoire.
Il communique plusieurs courriels transmis à des heures tardives ou le week-end et fait valoir qu’au regard de ses horaires et jours de travail, il est en droit d’obtenir la réparation de son préjudice.
La société SOGETREL sollicite le débouté, et indique que les prétentions de Monsieur Y repose sur neuf courriels de quelques mots qui ne justifient pas le dépassement horaire prétendu.
Etant donné que l’avenant a été signé le 5 mai 2011, que la rupture du contrat de travail date du 27 novembre 2012, le salarié n’apparaît pas fondé à solliciter l’application d’un avenant relatif à la convention de forfait jours de la Convention collective des ETAM des travaux publics qui est postérieure puisqu’elle date du 11 décembre 2012.
Aucun autre élément ne permet de justifier du non-respect par l’employeur des modalités relatives au temps de travail contractuellement déterminé.
La demande sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Monsieur Y estime que l’entretien préalable ne lui a pas permis de s’expliquer sur son refus d’effectuer des astreintes et sollicite en réparation la somme de 3170 euros.
Outre le fait que l’irrégularité prétendue ne repose que sur la seule affirmation du salarié, ce dernier ne justifie d’aucun préjudice, les éléments du débat contradictoire en première instance comme en appel lui ayant permis de s’expliquer et de se défendre.
La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
VU l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur Y à payer à la société SOGETREL en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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