Irrecevabilité 10 février 2015
Infirmation partielle 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 nov. 2016, n° 14/10246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10246 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 25 mars 2014, N° 13/00235 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10246
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 13/00235
APPELANTE
SARL ENT.X
ayant son siège social à LA
COUTURE
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Maître Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
INTIMÉE
SARL MCK ENVIRONNEMENT
ayant son siège social à Le Parc – 19 rue du
Parc
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Y-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Ayant pour avocat plaidant Maître Gregory STRUGEON, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE
SARL Z X SIGNE VOS ALLEES
ayant son siège social à La
Couture
XXX
N° SIRET : 478 022 304
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Maître Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
PARTIE INTERVENANTE :
SARL Z X SIGNE VOS ALLEES
ayant son siège social à La
Couture
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Maître Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame A B, Présidente de chambre
Madame C D, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François THOMAS dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent
BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A
B, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société MCK Environnement (ci-après la « société MCK ») exerce depuis 1986 une activité de formulation d’assemblage et de vente de résines destinées à la réalisation de revêtements de sol perméables.
La société Z
X signe vos allées (ci-après la « société DMSVA ») a créé et anime un
réseau d’artisans exerçant une activité d’aménagement d’allées (ci-après le « réseau X »).
Le dirigeant de la société DMSVA, M. Z X, dirige aussi la société Entreprise X (ci-après la « société Ent. X » qui deviendra l’entreprise Lemoine) qui exerce directement l’activité de paysagiste et aménageur d’allées.
En 2009, la société MCK propose à la société Ent. X un produit, 'Hydrostar', lequel est conditionné, étiqueté et livré sous la propre marque de la société DMSVA, qu’elle livre aux affiliés du réseau X.
En janvier 2012, M. E F, agent commercial de la société
MCK chargé de la prospection du réseau X, met fin à son contrat, ce dont la société MCK informe la société Ent.
X par courrier du 5 avril 2012 dans lequel elle rappelle les coordonnées des commerciaux et évoque, à la suite de la réunion du mois de décembre, l’élargissement de la gamme Hydrostar à un produit MERMEAWAY ARCHI
Par courrier du 27 juillet 2012, la société MCK constate l’absence de commande de produits
Hydrostar par cette société et celles membres de son réseau et la rupture brutale des relations commerciales à l’initiative de DMSVA.
Par acte du 24 avril 2013, la société MCK assigne les sociétés Z X signe vos allées et Ent.
X à comparaître devant le tribunal de commerce de Rennes pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal de commerce de
Rennes a :
— mis hors de cause la société
DMSVA,
— dit que la société Ent. X a déréférencé et rompu brutalement les relations commerciales qu’elle entretenait avec la société MCK
Environnement,
— condamné la société Ent. X à payer à la société MCK
Environnement, la somme de 70.000 euros au titre du préjudice subi,
— condamné la société Ent. X à payer à la société MCK
Environnement, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société MCK
Environnement du surplus de sa demande,
— condamné la société Ent. X aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir dons toutes ses dispositions,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 104.17 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société Ent. X a fait appel de ce jugement du tribunal de commerce de Rennes du 25 mars 2014.
Par conclusions du 7 juin 2016, les sociétés Ent.
Lemoine, venant aux droits de la société Ent.
Moqué, appelante, et DMSVA demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire que la SARL Ent. Lemoine venant aux droits de la SARL
Ent. X ne saurait être tenue au versement de quelque somme que ce soit
— dire qu’il en est de même pour la société
DMSVA,
— condamner la société MCK Environnement à verser la somme de 30 775 euros HT à la SARL Ent.
Lemoine venant aux droits de la société Ent. X au titre des réparations à effectuer chez ses clients,
— condamner la société MCK Environnement au paiement de la somme de 50.000 euros à la SARL
Ent. Lemoine venant aux droits de l’entreprise X en réparation du préjudice d’image à l’Ent.
X,
— ordonner à la société MCK Environnement de verser aux débats l’intégralité des pièces de procédure dans le litige opposant cette société à son ancien agent commercial, M. G,
— faire interdiction à la société MCK
Environnement de plaider le litige l’opposant à la SARL
Ent.
Lemoine venant aux droits de la société Ent. X tant qu’elle n’aura pas communiqué les pièces de procédure du litige l’opposant à M. G,
— surseoir à statuer en l’attente des rapports de
Messieurs H à Coutances et Dors à Chalons sur
Saône,
A titre subsidiaire
Si par impossible, la cour venait à considérer que la SARL Ent. Lemoine venant aux droits de la société Ent. X aurait dû respecter un préavis, il y aurait alors de :
— dire que le délai de préavis que la société Ent. X aurait dû respecter ne peut être supérieur à deux mois compte tenu du caractère récent de ses relations commerciales avec la société MCK
Environnement et du fait que la rupture de leurs relations commerciales était prévisible après la réunion du 13 décembre 2011,
— dire que la société MCK Environnement n’établit pas la réalité de son préjudice dans la mesure où elle s’apprêtait à commercialiser la résine «
Permeaway Archi » au lieu et place de la résine « Hydrostar »,
— débouter, en conséquence, la société
MCK Environnement de sa demande de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la société MCK
Environnement a droit à des dommages-intérêts,
— dire que le calcul du préjudice de la société doit correspondre à la moyenne de sa perte de marge nette de ses trois derniers exercices,
— constater que la société MCK Environnement n’a versé en première instance, et en cause d’appel, aux débats aucun document probant et notamment aucune justifiant de sa perte de marge nette moyenne,
— débouter, en conséquence, la société
MCK Environnement de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner la société MCK Environnement à payer à la SARL Ent. Lemoine venant aux droits de la société Ent. X et à la société Z X signe vos allées la somme 8.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MCK Environnement l’intégralité des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er septembre 2016, la société
MCK Environnement demande à la Cour de:
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 7 juin 2016,
— subsidiairement, écarter des débats comme tardives, les conclusions et pièces des Entreprises
Lemoine et DMSVA,
Sur le fond
— confirmer le jugement entrepris sur le principe de la rupture brutale des relations commerciales et le réformer sur le quantum du préjudice et sur la mise hors de cause de la société DMSVA,
— dire que la société DMSVA a déréférencé brutalement les produits de la société MCK
Environnement et que les sociétés DMSVA et Ent. X ont rompu brutalement les relations commerciales qu’elles entretenaient avec la société MCK
Environnement,
— dire que la société DMSVA est responsable de l’intégralité du préjudice subi par la société MCK
Environnement suite à la rupture brutale des relations commerciales entretenues avec cette dernière,
En conséquence,
— condamner à titre principal la société DMSVA à payer à la société MCK Environnement, la somme de 329.368 euros au titre du préjudice subi du fait du déréférencement global,
— condamner à titre subsidiaire la société
Ent. X à payer à la société MCK Environnement, la somme de 35 562 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales avec cette société précisément,
Sur les demandes de la société ent. Lemoine et de la société DMSVA,
— dire que les demandes de la société Ent.
X sont irrecevables comme nouvellement soulevées en cause d’appel,
— débouter la société Ent. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés DMSVA et
Ent. X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés DMSVA et
Ent. X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, il a été décidé de faire droit à la demande sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture, et de procéder à une nouvelle clôture au 7 septembre 2016.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la société
DMSVA
La société Ent. Lemoine rappelle que la société DMSVA a été mise hors de cause, qu’elle ne faisait que référencer la résine litigieuse pour ses affiliés qui passaient directement commande auprès de la société MCK, de sorte que seuls la société Ent.
Lemoine et les autres affiliés du réseau X étaient clients de la société MCK, qui n’entretenait aucune relation d’affaires avec la société
DMSVA.
La société MCK entend obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société
DMSVA et sollicite la condamnation de cette dernière dans la mesure où c’est celle-ci qui a déréférencé de manière fautive de son réseau les produits de la société
MCK.
Sur ce
Il est établi par les factures versées (pièce 13 appelant) que c’est la société Ent. Z X, et non la société DMSVA, qui passait commande du produit
Hydrostar auprès de la société
MCK.
La cour relève du reste que le courrier du 5 avril 2012 de la société MCK adressé à la société Ent.
Z X confirme le fait que cette société et les autres membres du réseau passaient commande en produits directement auprès d’elle, qui n’avait ainsi pas de relation commerciale avec la société DMSVA.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé le 18 septembre 2012 montre que le site
www.Z-X.com
dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du site de la société DMSVA, présente
dans la liste des matériaux de ses fournisseurs le produit Hydrostar, avec deux fournisseurs proposés dont la société MCK.
Ainsi, ce site continuait de référencer le produit
Hydrostar de la société MCK après le courrier de celle-ci du 27 juillet 2012 dans lequel elle se plaignait de ne plus recevoir de commande de ce produit, et la société MCK n’établit pas que ce site a cessé ce référencement.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement de 1re instance en ce qu’il a déclaré la société
DMSVA hors de cause.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
La société Ent. Lemoine soutient que la résine
Hydrostar commercialisée par la société MCK était défectueuse en ce qu’elle provoquait un délitement de la surface et un jaunissement dû à une ultra sensibilisation aux ultraviolets, défaut de qualité qui avait été reconnu par la société MCK lors de la réunion du 13 décembre 2011.
Elle expose qu’à la suite de ces difficultés différentes expertises ont été diligentées courant 2014 pour évaluer la qualité de la résine Hydrostar. Elle conteste la valeur du rapport de l’expert Le Bouedec en soutenant qu’il n’a apporté aucun élément probant et demande à la cour de surseoir à statuer en l’attente des rapports des experts H à Coutances et Dors à Chalons sur
Saône.
Elle fait par ailleurs valoir que seule la défectuosité de la résine Hydrostar l’a incitée à changer de fournisseur et réfute la thèse selon laquelle elle aurait décidé de changer de fournisseur lorsque Monsieur F était devenu l’agent commercial de la société BASF, en janvier 2012.
Elle estime qu’elle ne saurait être sanctionnée pour non-respect d’un quelconque préavis.
La société MCK soutient que la société
Ent. X ne lui avait jamais fait état de ce problème durant leur relation commerciale, et n’apporte pas la preuve de la défectuosité de sa résine. Elle cite le rapport Le Bouedec qui considère que les désordres ne proviennent pas de la composition de la résine mais de la mise en 'uvre du procédé
Hydrostar, et s’oppose à la demande de sursis à statuer
dans l’attente des rapports attendus formulée par l’appelante dans la mesure où celle-ci n’avait jamais évoqué la question de la qualité de la résine avant la rupture des relations.
Elle soutient que la soit-disante défectuosité de la résine alléguée par la société Ent.
Lemoine ne saurait légitimer la rupture brutale. Elle rappelle que pour qu’une rupture brutale (sans préavis) des relations commerciales ne donne pas lieu à indemnisation, la partie à l’origine de la rupture doit pouvoir justifier de manquements graves imputables à l’autre partie et de remontées suffisantes d’informations, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
Sur ce
Si la société Ent. Lemoine fait état des problèmes apparus dans l’emploi du produit Hydrostar et soutient que la société MCK en avait connaissance puisqu’il en avait été question lors de la réunion du 13 décembre 2011 à l’issue de laquelle ce fournisseur avait proposé un produit de remplacement (la résine PERMEAWAY ARCHI), elle ne produit pour en attester qu’une lettre d’un de ses employés Monsieur I (sa pièce 1), qui doit donc être considérée avec prudence, au vu du lien de subordination existant.
Dans un mail du 9 novembre 2011 afin de fixer la date de cette réunion, Monsieur I de la société Ent. X indiquait qu’il souhaitait rencontrer la société MCK 'afin de faire le point de l’année 2011 sur l’Hydrostar et de prévoir l’année 2012', mail qui n’évoque pas les difficultés qui auraient été rencontrées sur ce produit, l’évocation de l’année suivante ne laissant pas augurer de l’arrêt de son utilisation.
Le courrier du 5 avril 2012 de la société MCK dans lequel elle fait état de l’élargissement de sa gamme de résines avec un produit – le PERMEAWAY ARCHI- qui serait 'un produit de haute qualité préféré aux autres solutions du marché pour sa brillance durable son insensibilité aux UV et l’absence de jaunissement’ ne signifie pas que son attention avait été attirée sur des problèmes liés à
l’utilisation du produit Hydrostar, les propos contenus dans ce mail paraissant faire la promotion d’un nouveau produit auprès d’un client mais ne constituant pas une reconnaissance implicite des difficultés que rencontrerait le produit
Hydrostar.
Dans un mail précédent du 16 mars 2012, la société MCK recommandait à la société Ent.
Lemoine d’adjoindre le nouveau produit à l’Hydrostar afin de répondre aux attentes des clients souhaitant conserver le brillant initial du revêtement, ce qui ne signifie pas non plus une reconnaissance des difficultés de l’Hydrostar.
Enfin, ce courrier proposait d’effectuer un ou deux prélèvements sur les quelques chantiers qui présenteraient un délitement de graviers.
Il en résulte qu’un tel problème n’a été évoqué que dans ce courrier par la société MCK, et la société
Ent. Lemoine ne justifie pas de son côté des courriers qu’elle aurait pu adresser à la société MCK pour s’en plaindre, ni de la réponse qu’elle a apportée à cette proposition d’effectuer des prélèvements. Enfin, le courrier du 16 mars 2012 évoque déjà un problème de mise en oeuvre du produit et non du produit lui-même.
Il n’apparaît ainsi pas démontré que la société MCK avait été avisée avant le mois de mars 2012 de l’existence de problèmes qui pourraient être en lien avec l’utilisation du produit Hydrostar par l’appelante, qui ne verse pas d’autres pièces en justifiant.
Par ailleurs, la société Ent. Lemoine ne justifie pas de l’importance de ces difficultés, ni du nombre des plaintes qu’elle aurait reçues de clients en produisant des courriers sur les situations envisagées en 2012.
Si la société Ent. Lemoine sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’expertises ordonnées par les juridictions de Châlon-sur-Saône le 21 juillet 2015 et Coutances le 20 août 2015, les pièces versées ne permettent pas de savoir à quelle date les dommages allégués devant ces juridictions seraient survenus. Aussi, il n’apparaît pas justifié de surseoir à statuer, ce d’autant que deux expertises judiciaires ont déjà été diligentées.
Deux rapports d’expertise sont déjà intervenus à la suite d’ordonnances de référé des 8 juillet 2013 à
Brest et 31 juillet 2013 à Laval.
Dans celui rendu à la suite d’une ordonnance du juge des référés de Brest les deux clients ont signalé les malfaçons par courriers des 18 juin 2012 et 29 avril 2013, soit après la fin des commandes de produits Hydrostar par la société Ent. Lemoine, et dans celui réalisé à la suite d’une ordonnance du juge des référés de Laval l’expert a analysé six chantiers sur lesquels des désordres ont été constatés, sans indiquer la date de réalisation des travaux.
Dans le rapport de Brest l’expert a conclu que 'les désordres ne proviennent pas d’un défaut dans la composition de la résine mais dans la mise en oeuvre du procédé Hydrostar', alors que dans celui de
Laval il conclut à l’engagement de la responsabilité de la société MCK pour utilisation d’une résine non adaptée à l’usage.
Pour autant, il n’est pas établi par les pièces versées par la société Ent. Lemoine que les dommages en cause seraient intervenus avant la cessation de commandes de produits Hydrostar à la société
MCK, ni que les problèmes rencontrés quant à l’utilisation du produit Hydrostar étaient nombreux avant la fin de ces commandes.
Comme déjà relevé, la société Ent.
Lemoine ne justifie pas être intervenue auprès de la société MCK pour se plaindre de problèmes avant la fin des commandes.
Par ailleurs, il n’est pas justifié que ces difficultés -si tant est qu’elles puissent trouver leur origine dans le produit Hydrostar puisque les deux expertises réalisées présentent des conclusions contradictoires quant à la défectuosité ou non du produit Hydrostar- présentent un caractère de gravité et d’urgence tel qu’une rupture brutale des relations commerciales s’imposait.
Il ressort des dires de la société MCK et des factures produites que les relations commerciales avec la société Ent. Z X ont commencé en 2009 et se sont poursuivies en 2010 et 2011, ce que ne conteste pas l’appelante.
Les données fournies par les parties concordent pour établir que le volume de ces commandes a augmenté de manière importante depuis 2009 (ainsi, selon les factures versées par la société Ent.
Lemoine elle aurait acquis des produits de la société MCK à hauteur de 6409 euros en 2009, 33474 euros en 2010 et 53386 euros en 2011, alors que selon la société MCK ces achats se seraient élevés à
5132 euros en 2009, 51408 en 2010 et 47027 en 2011).
La société MCK indique que les commandes de la société Ent. Lemoine ont alors cessé, ce que cette dernière ne conteste pas, ni ne justifie lui avoir passé de commande à partir du mois de janvier 2012.
Il sera relevé que la société Z X, comme d’autres membres du réseau, a en mai 2012 passé commandes de produit Hydrostar auprès de la société
F, dont il n’est pas contesté qu’elle a été créée par Monsieur F, ancien agent commercial en charge de la prospection du réseau
Z X pour la société MCK et qui l’a quittée en janvier 2012.
Sur ce point il ne sera pas fait droit à la demande de la société Ent. Lemoine tendant à ordonner à la société MCK de produire toutes les pièces relatives au litige l’opposant à Monsieur F, ces éléments ne pouvant permettre à l’appelant de justifier de la rupture des relations commerciales avec
la société MCK qui lui est reprochée.
Ainsi la société Ent. Lemoine a cessé de passer toute commande à la société MCK à compter du mois de janvier 2012, ce qui révèle une rupture des relations commerciales, sans l’en avertir, et elle ne peut justifier cette rupture par la mauvaise qualité du produit Hydrostar.
La rupture de cette relation commerciale apparaît brutale au sens de l’article L442-6 I 5e du code de commerce, du fait de l’absence de préavis formel de la fin de la relation commerciale par la société Ent. Lemoine.
Sur le préavis
La société Ent. Lemoine estime que le délai ne saurait être supérieur à deux mois, les relations commerciales entre ses affiliés et la société MCK étant inférieures à trois ans, et le ralentissement des commandes étant à prévoir du fait des plaintes évoquées.
Elle conteste la saisonnalité des ventes des produits en question et l’allégation selon laquelle le produit Hydrostar serait un produit à marque de distributeur, ce produit étant fabriqué et élaboré par la société MCK sans participation de sa part.
La société MCK revendique un préavis minimum de sept mois, au vu de la saisonnalité du produit qui ne peut être posé qu’entre les mois de mai et septembre, durée qui devrait être doublée car elle fournissait des produits à marque de distributeur et ne pouvait donc trouver de débouché de substitution lorsque les commandes ont cessé. Elle ajoute que sa résine a été réalisée au vu des exigences et tests réalisés avec la société
X.
Sur ce
Les commandes de produits Hydrostar par la société
Ent. Lemoine sont justifiées pour les années 2009 à 2011, et ont cessé en 2012 sans qu’aucun préavis ne soit respecté.
Il s’en suit que les relations commerciales entre les sociétés avaient une faible ancienneté. Par ailleurs, si les ventes de produits Hydrostar à la société Ent. Lemoine ont progressé entre les années 2009 et 2011, la société MCK ne justifie pas de la part de sa production qui était achetée par la société Ent. Z X par des pièces certifiées.
Si la société Ent. Lemoine conteste la saisonnalité du produit, elle reconnaît que la pose de revêtements perméables à base de résine répond à des contraintes climatiques, ce qui se traduit dans les faits par des variations de volumes d’achat en fonction des saisons d’utilisation.
L’article L112-6 du code de la consommation applicable alors prévoyait en son alinéa 2: 'est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l’entreprise ou le groupe d’entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu'.
En l’espèce la marque Hydrostar a été déposée par la société 'Z X signe vos allées'.
Si la société MCK soutient que la formule de sa résine a été réalisée sur la base des exigences et tests réalisés avec la société X, elle ne produit aucune pièce provenant de l’intimée pour l’établir et la seule fourniture d’un de ses courriers du 8 septembre 2010 dans lequel elle indique avoir respecté le cahier des charges et les exigences de la société
X, ce dont elle ne justifie pas, ne saurait l’établir.
Aussi, faute de justifier que la société MCK a participé à l’élaboration de la résine proposée par la
société MCK, celle-ci ne peut bénéficier de l’allongement du délai prévu pour les produits vendus sous marque de distributeur.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’un délai d’une durée de 4 mois aurait dû être respecté.
Sur l’indemnisation du préjudice
La société Ent. Lemoine conteste le bien-fondé de la demande en indemnisation et soutient que pour calculer cette indemnisation doit être prise en compte la marge nette des trois derniers exercices de la société MCK et non la marge brute du dernier exercice comme l’intimée le demande. Elle ajoute qu’il revenait à la société MCK de communiquer les pièces comptables nécessaires pour permettre aux parties et à la cour de vérifier sa marge nette.
La société MCK soutient que doit être prise en compte la marge brute -soit la différence entre le prix de vente du produit et son coût de revient-, au cours du dernier exercice dans la mesure où les volumes d’affaires ont augmenté de manière exponentielle pendant la durée des relations de sorte que la moyenne des marges brutes est inférieure à la marge brute qu’elle pouvait escompter réaliser au cours du préavis. Elle fait état d’un taux de marge brute de 59,35%.
Sur ce
La demande de réparation du préjudice causé par la société Ent. Lemoine ne peut être fondée qu’au vu des commandes passées par la société Ent.
X, et non au vu de celles qui ont été passées par l’ensemble des sociétés du réseau de franchise.
La société Ent. Lemoine justifie par la production de factures, des commandes passées par la société
Ent. X à hauteur de 6409 euros en 2009, 33474 euros en 2010 et 53386 euros en 2011, alors que de son côté la société MCK soutient que ces achats s’élevaient à 5132 euros en 2009, 51408 en 2010 et 47027 en 2011.
Les données retenues pour le calcul seront celles figurant sur les factures versées par la société
Ent.
Lemoine, et leur moyenne sur les trois exercices précédant la rupture, la société MCK ne pouvant tirer argument de l’augmentation des commandes pour ne se fonder que sur les chiffres de l’année précédant la rupture, alors que l’activité commerciale est soumise à de nombreux aléas et qu’il ressort des propres chiffres de la société MCK (sa pièce 9) que les commandes de la société Ent. Lemoine auraient été moins importantes en 2011 qu’en 2010.
Il convient d’appliquer le taux de marge réalisé par la société MCK sur ces ventes de 2011, soit 59,35%, comme indiqué par son expert-comptable.
Aussi, et au vu de ce qui précède, l’indemnisation due par la société Ent. Lemoine à la société MCK sera fixée à 18000 euros.
Sur la demande en condamnation de la société MCK au paiement de 30775 euros
La société Ent. Lemoine fonde cette demande sur les interventions qu’elle aurait dû réaliser à la suite des malfaçons constatées chez ses clients, provoquées par l’utilisation du produit
Hydrostar.
Cependant, il ressort de la lecture du jugement du 25 mars 2014 que cette demande n’a pas été présentée en 1re instance, et la société
Ent. Lemoine ne peut soutenir qu’il s’agit de faits nouveaux alors que les dates d’interventions figurant sur le tableau qu’elle produit sont dans leur grande majorité antérieures à l’année 2014.
Par conséquent, et étant rappelé qu’il n’est pas établi que la société Ent. X ait fait état avant la rupture des relations commerciales de difficultés liées à l’utilisation du produit Hydrostar, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société Ent. Lemoine succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 25 mars 2014 en ce qu’il a mis la société Z X SIGNE
VOS ALLEES hors de cause et en ce qu’il a condamné la société Ent. Lemoine au titre de la rupture brutale des relations commerciales, ainsi que sur l’article 700 et les dépens,
L’INFIRME sur le préjudice de la société MCK environnement,
Et statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société Ent. Lemoine en réparation de ce préjudice au paiement de la somme de 18 000 euros,
REJETTE la demande de la société Ent. Lemoine en paiement de la somme de 30 775 euros,
CONDAMNE la société Ent. Lemoine au paiement des dépens,
CONDAMNE la société Ent. Lemoine au paiement à la société MCK de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT A
B
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