Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 22 nov. 2016, n° 15/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02102 |
Texte intégral
Minute n° 16/00384
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G. : 15/02102
SARL CONSTRUCTION ECO LORRAINE
C/
M. X
Mme Y
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016
APPELANTE
SARL CONSTRUCTION ECO LORRAINE exerçant sous l’enseigne 'MY ECO’ prise en la personne de son représentant légal, pour ce élisant domicile XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de
METZ
INTIMES
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, postulant, et Me Clotilde
LIPP, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant
Madame A Y
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, postulant, et Me Clotilde
LIPP, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur TSENG
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Mme B
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 28 juin 2016 tenue en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame FLAUSS,
Conseiller, chargée du rapport et qui a rendu compte à la
Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de procédure civile, le 22 novembre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Z X et A Y, propriétaires d’une maison située 21, rue Jacqueline
Auriol à 57280 MAIZIERES LES METZ ont décidé d’agrandir celle-ci avec un petit étage réalisé en bois ;
Le 20 février 2013, ils ont confié les travaux à la
S.A.R.L. CONSTRUCTION ECO LORRAINE
exerçant sous l’enseigne 'MY ECO'
(ci-après désignée S.A.R.L. MY ECO), laquelle a relevé
l’existence de divers problèmes au niveau du gros oeuvre avec de nombreuses malfaçons que la
S.A.R.L. MY ECO s’était engagée à reprendre ;
Or, par courriels des 20 et 21 juin 2013, les propriétaires ont fait part à cette dernière de l’existence d’infiltrations, Z X indiquant même, le 3 juillet 2013, quels étaient les éléments à reprendre sur le chantier ;
Le 4 août 2013, Z
X et A
Y ont adressé une mise en demeure à la
S.A.R.L. MY ECO dans laquelle ils réitèrent leur opposition à la pose d’un pilier central de soutènement ;
Les intimés soutiennent que la S.A.R.L. MY ECO a mal étayé à l’occasion de la casse du mur porteur d’où l’apparition de nombreux problèmes, ce que confirmerait l’expertise privée qu’ils ont confiée en juillet 2013 à Leszek JOZWICKI ;
Z X et A Y indiquent que la S.A.R.L. MY ECO a alors consenti un avoir de 8 079,25 pour tenir compte des travaux payés mais non réalisés ;
L’assureur de la S.A.R.L. MY ECO a été mise en cause et a accepté de prendre en charge les dommages existants ainsi que les travaux de béton armé, outre les honoraires du bureau d’étude ;
Le 29 octobre 2013, Z
X et A
Y ont mis en demeure la S.A.R.L.
MY ECO et son gérant a alors opposé le fait qu’ils ne pouvaient prétendre à une double indemnisation et que l’accord amiable intervenu était subordonné à l’absence de saisine de son assureur ;
C’est dans ces conditions que Z X et A Y ont assigné en référé devant le Tribunal de grande instance de METZ la S.A.R.L. MY ECO, le 18 mars 2015, aux fins de voir cette dernière condamnée à verser la somme provisionnelle de 30 000,00 et celle de 1 500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Par ordonnance de référé en date du 16 juin 2015, le Tribunal de grande instance de METZ a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
— condamné la S.A.R.L. MY ECO à payer à
Z X et
A Y une provision de 30 000,00 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance;
— condamné la S.A.R.L. MY ECO à payer à
Z X et
A Y la somme de 1 500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. MY ECO aux dépens ;
— rappelé que ces dispositions sont exécutoires de plein droit, même en cas d’appel ;
Pour statuer ainsi, le Tribunal de grande instance de METZ se fonde sur les conclusions du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée en référé par le Tribunal de grande instance de METZ le 15 avril 2014 et confiée à Jean-Frédéric MONLEZUN, lequel a déposé son rapport le 3 novembre 2014 ;
Il relève que l’expert fixe le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en question à 28 943,01 TTC et qu’il évalue à 4 022,69 la somme due par la S.A.R.L. MY ECO aux intimés au titre de travaux non exécutés qui ont été cependant facturés et réglés, outre un préjudice de jouissance estimé à 1 800,00 et un préjudice moral non chiffré ;
Le Tribunal de grande instance note par ailleurs que la
S.A.R.L. MY ECO ne fournit aucune pièce à l’appui des moyens en défense qu’elle évoque, pas plus qu’elle ne sollicite une contre-expertise et qu’elle ne justifie du montant de la somme que son assureur aurait versée et de la nature du dommage indemnisé de sorte qu’elle ne peut être décomptée du montant des sommes dues par la S.A.R.L.
MY
ECO ;
Le 1er juillet 2015, la S.A.R.L. MY ECO a interjeté appel de l’ordonnance ainsi rendue, lequel a été enregistré au greffe de cette Cour sous le numéro RG 15/02102;
Aux termes de ses ultimes conclusions récapitulatives n°3 en date du 21 juin 2016, la S.A.R.L. MY
ECO conteste le rapport d’expertise de Jean-Frédéric
MONLEZUN dans la mesure où la S.A.R.L.
MY ECO affirme avoir fait établir, préalablement à ses travaux, une étude attribuée à un ingénieur en bois de la société CHARPENTES & CRÉATIONS dont les résultats ont été présentés à Z
X et A
Y, et donc, qu’elle a préparé en amont son intervention sur le chantier ;
Elle soutient que l’étude en question est à rapprocher du devis accepté par les intimés le 12 mars 2013 et des factures du 18 mars 2013 ;
La S.A.R.L. MY ECO fait valoir que les désordres retenus par l’expert au titre du bardage ne peuvent être mis à sa charge et que, s’agissant tout particulièrement des rails de départ métallique avec grille anti-rongeur, ils avaient bien été livrés sur le chantier mais n’ont pu être posés du fait que les maîtres
d’ouvrage ont suspendu les travaux et interdit à la
S.A.R.L. MY ECO de poursuivre le chantier ;
S’agissant de l’écran pare-pluie derrière le bardage en clins de bois, cette pièce a bien été commandée par la S.A.R.L. MY ECO à la société CHARPENTES &
CRÉATIONS qui la lui a facturée et a effectué la pose ;
S’agissant du rejaillissement du bas du bardage supposé défaillant, la S.A.R.L. MY ECO objecte que les maîtres d’ouvrage s’étaient engagés à décaisser les terres autour de l’agrandissement en ossature bois et installent des galets de décoration pour éviter les éclaboussures par temps de pluie ;
S’agissant des fixations visibles, alors que selon l’expert, elles auraient dû être invisibles, la S.A.R.L.
MY ECO fait remarquer qu’il existe différents modes de pose ;
S’agissant du fait d’avoir masqué les trous et fissures des clins avec un mastic blanc, l’appelante précise que Z X et A Y n’étaient pas d’accord avec l’aspect esthétique du bardage et c’est eux qui ont demandé à l’entrepreneur de combler les noeuds avec un mastic spécifique ayant manifesté leur intention d’y apposer un lasure de couleur, puis un vernis pour imperméabiliser l’ensemble du bardage, y compris les fixations;
Dans ces conditions, la S.A.R.L. MY ECO soutient que le remplacement intégral du bardage bois n’est pas justifié ;
De la même manière, elle expose que le remplacement complet de la couverture zinguerie n’est pas davantage justifié puisque la pente en position haute est conforme aux spécifications et normes techniques ainsi que l’écrit l’expert Jean-Frédéric
MONLEZUN et que seule la pente en partie basse est inadaptée. Il convient donc pour l’appelante de déposer les tuiles situées sur la partie recouvrant l’appentis avant de les reposer à nouveau ;
La S.A.R.L. MY ECO fait valoir qu’elle a fait chiffrer ces reprises par deux sociétés, respectivement à 1 440,00 et à 1 296,00 , soit une moyenne de 1 368,00 et qu’il y a lieu simplement de procéder à un remaniement de la gouttière afin que le pare-pluie soit orienté et plongé vers la gouttière ;
L’appelante souligne que la mission de l’expert consistait à préconiser et estimer les remèdes de nature à mettre fin aux désordres constatés. Or, elle constate que Jean-Frédéric MONLEZUN n’a pas proposé d’estimation même sommaire des reprises qu’il a jugées nécessaires, s’en remettant aux maîtres d’ouvrage qui n’avaient produit qu’un devis relatif au bardage et à la couverture zinguerie établi par une entreprise spécialisée dans le domaine du chauffage et de la climatisation et non dans les domaines touchés par la mission de l’expert ;
De son côté, elle déclare avoir fait chiffrer le 15 mars 2016, l’ensemble des remèdes préconisées par l’expert par la société ACTEA qui aboutit à un coût de 3 049,92 pour le remplacement de la porte d’entrée et de la menuiserie extérieure et à 3 660,00 ou 3 224,00 pour le remplacement intégral du bardage bois. Quant au remplacement total de la couverture zinguerie il a été évalué à 5 517,79 ou 5 028,00 ;
Dans ces conditions, la S.A.R.L. MY ECO considère que
Z X et
A
Y ne peuvent prétendre qu’à une provision de 5 187,92 . Or, ayant déjà perçu de l’assureur une somme de 9 995,46 , la demande provision est en contrecoup devenue sans objet ou ne pourrait excéder la somme de 12 539,92 , soit une provision ne pouvant dépasser un montant de 2 544,46 compte tenu de la somme versée par l’assurance;
Enfin, la S.A.R.L. MY ECO relève qu’au jour des ses dernières écritures, Z
X et A
Y n’avaient toujours pas saisi le juge du fond depuis le dépôt du rapport d’expertise de Jean-Frédéric MONLEZUN, de sorte que toute demande de contre-expertise ne pouvait qu’être rejetée pour cause d’irrecevabilité ;
En conséquence, la S.A.R.L. MY ECO demande à la
Cour de :
— recevoir la S.A.R.L. MY ECO en son appel et le dire bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise ;
— et statuant à nouveau,
*constater l’existence de contestations sérieuses ;
* déclarer irrecevable et en tout état de cause, mal fondée la demande de provision de Z
X et A
Y ;
* la rejeter ;
* à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant de la provision à la somme de 2 544,46 ;
* dire et juger l’offre satisfactoire ;
* débouter Z X et A Y du surplus de la demande ;
— condamner Z X et A Y en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au visa de leurs dernières écritures en date du 3 juin 2016, Z X et A
Y rappellent que l’expert
Jean-Frédéric MONLEZUN a conclu que les malfaçons, non-façons et désordres sont imputables au travail réalisé par la S.A.R.L. MY ECO, qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et que n’étant pas susceptible d’être réceptionné en l’état, l’assurance décennale n’avait pas vocation à prendre en charge les dégâts causés par l’entrepreneur ;
Ils observent en premier lieu que le devis fourni par la société CHARPENTES & CRÉATIONS porte sur les fournitures de matériel et non sur le chiffrage d’une étude préalable et que la S.A.R.L. MY
ECO n’a pas appelé cette dernière en garantie ;
S’agissant du remplacement intégral du bardage bois, les intimés constatent que la contestation du montant retenu par l’expert et l’étendue des travaux à effectuer avaient déjà donné lieu à discussion à travers le dire formé par la S.A.R.L. MY ECO le 31 octobre 2014 auquel l’expert a expressément répondu en soulignant notamment, l’impossibilité de rénover le bardage avec un quelconque remplacement de pointes rouillées dès lors que les désordres ne concernaient pas que ces pointes mais aussi une absence d’écran pare-pluie derrière le bardage ;
Ils relèvent que la S.A.R.L. MY ECO propose le même prix que celui formulé lors de ce dire, sans le modifier alors qu’elle y ajoute la pose d’un écran pare-pluie ;
S’agissant de la grille anti-rongeur, il est fait valoir que l’évaluation faite par la S.A.R.L. MY ECO ne se fonde que sur un devis et qu’en tout état de cause, cette partie des travaux était achevée, ce que le gérant de la S.A.R.L. MY ECO a admis lors de l’expertise, tout comme est démontré que cette grille ne figurait pas dans la confirmation de commande du 20 février 2013 et qu’il n’est pas sûr que la
S.A.R.L. MY ECO l’ait prévue ;
Z X et A Y rappellent, à propos de l’écran pare-pluie, qu’il n’a pas été constaté par Jean-Frédéric MONLEZUN mais qu’en revanche, celui-ci a relevé la trace d’infiltrations venant de l’extension rez-de-chaussée dont la non-étanchéité est ainsi démontrée et donc l’absence d’écran pare-pluie établie ;
Ils font état du caractère nouveau de l’argument avancé par la S.A.R.L. MY ECO selon lequel ils s’étaient engagés à décaisser les terres autour de l’agrandissement en ossature bois pour y installer des galets de décoration pour éviter les éclaboussures ;
Enfin, s’agissant des fixations visibles utilisées, les intimés précisent que la S.A.R.L. MY ECO a utilisé des fixations oxydables et non en inox, ce qui aurait évité la maculation du bardage qu’a pu constater l’expert ;
Quant aux devis produits par l’appelante, Z X et A Y soulignent qu’ils sont difficilement lisibles en ce qu’ils forfaitisent la main d’oeuvre et le matériel, qu’ils portent sur le remplacement de bardage endommagé sans préciser l’importance du changement envisagé et le type d’essence choisie entre le pin du Nord et le mélèze ;
En ce qui concerne le remplacement complet de la couverture zinguerie, ils opposent à la contestation de la S.A.R.L. MY ECO relative à la nécessité de changer toute la couverture, les observations de l’expert qui aboutissent à la conclusion que de petites réparations ne sauraient rendre la structure conforme, solide, viable et étanche ;
Z X et A Y citent les remarques de l’expert à propos de l’insuffisance d’un simple remaniement de la gouttière pour réorienter le pare-pluie et l’y plonger;
S’agissant de l’indemnisation effectuée par l’assureur de la S.A.R.L. MY ECO, la SMABTP, les intimés rappellent qu’ils ont fait initialement intervenir un expert privé, Leszek JOZWICKI, en juillet 2013 pour constater les désordres lequel a fait valoir que l’assise des agglos ne pouvait se faire sur une poutrelle en I à profil normal, dite IPN et qu’il y avait une fissuration et un affaissement de la structure. C’est dans ce cadre que les intimés ont mis en cause la SMABTP et que celle-ci a accepté de prendre en charge les travaux de béton armé destinés à prévenir le risque d’effondrement et les honoraires du bureau d’étude pour une somme de 9 995,46 , une franchise de 1 247,60 demeurant à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
En conséquence, ces derniers considèrent que ces travaux ne peuvent se confondre avec ceux listés par Jean-Frédéric MONLEZUN dans son expertise et ne doivent pas être défalqués du coût des autres travaux ;
Au final, Z X et A Y sollicitent de la Cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la
S.A.R.L. MY ECO ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 juin 2015 par le Tribunal de grande instance de METZ ;
— y ajoutant,
* condamner la S.A.R.L. MY ECO à verser la somme de 1 500,00 à Z X et A
Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la S.A.R.L. MY ECO aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés au regard du critère de l’existence d’une contestation sérieuse
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, ' Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.' ;
Attendu qu’il s’évince des propres écritures de la
S.A.R.L. MY ECO que l’existence de désordres liés à son intervention sur l’immeuble de Z X et A Y n’est pas contestée mais que seuls sont mis en cause l’étendue des travaux de remise en ordre à effectuer et leur coût, de sorte qu’il doit être considéré comme acquis que l’obligation à la charge de la S.A.R.L.
MY ECO n’est pas sérieusement contestable dans son essence même ;
Que l’indication en appel par la S.A.R.L. MY ECO de l’établissement par ses soins d’une étude préalable confiée par elle à un ingénieur en bois de la société CHARPENTES & CRÉATIONS ne saurait contredire cette reconnaissance puisqu’il appartenait à l’appelante d’appeler en garantie ledit bureau d’études ou de le faire lors de l’examen de la procédure par les juges du fond ;
Que le juge des référés doit se borner à apprécier in concreto la situation qui lui est soumise et se prononcer uniquement à l’endroit des parties eu égard les considérations d’urgence qui justifient son intervention ;
Qu’en l’espèce, aux termes des conclusions de l’expertise de Jean-Frédéric MONLEZUN, 'les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination’ (pièce n°16 des intimés);
Qu’en conséquence, en application de l’article 809 du code de procédure civile précité, c’est de manière pertinente que le premier juge a admis le principe de la nécessité de mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble illicite ainsi que de l’octroi d’une provision en faveur des intimés ;
Sur le montant de la provision
Attendu qu’il s’évince de l’expertise judiciaire réalisée par Jean-Frédéric MONLEZUN que :
'les malfaçons et non-façons des travaux exécutés par la S.A.R.L. MY ECO sont les causes et à l’origine des désordres contradictoirement constatés’ ;
Attendu que dans le cadre du remplacement intégral du bardage bois et s’agissant de la question des rails de départ métallique avec grille anti-rongeur, s’il est établi que la S.A.R.L. MY ECO a fait dresser un devis par la société CHARPENTES &
CRÉATIONS le 12 mars 2013 (pièce n°9 de l’appelant), il n’est nullement démontré que ce devis ait été accepté par Z
X et A
Y, la signature figurant sur le document dont s’agit étant celle du client, c’est à dire de la S.A.R.L. MY ECO, suivie d’ailleurs de son cachet ;
Que de même, la facture évoquée comme se rapportant à ce devis (pièce n° 21 de l’appelante) fait référence à des travaux de taillage sans évoquer une grille anti-rongeur dont on peut censément penser qu’elle est en métal et non en bois et que de plus, cette grille ne figure pas dans la confirmation de commande du 20 février 2013 (pièce n°1 des intimés) ;
Attendu en second lieu que s’agissant de l’écran pare-pluie, il est constant que le devis précité du 12 mars 2013 (pièce n°9 de la S.A.R.L. MY ECO) fait référence à la 'fourniture et pose d’un contre-lattage et d’un écran pare-pluie sur parois’ au prix de 655,00 HT mais que la facture présentée par la S.A.R.L. MY ECO dans ses écritures comme étant la facture se rapportant à ce devis ne mentionne pas la livraison et la pose d’un écran pare-pluie (pièce n°21 de la S.A.R.L. MY ECO) ;
Que d’ailleurs Jean-Frédéric MONLEZUN ne relève pas dans son rapport la présence de ce matériel et qu’au contraire le constat de l’existence d’infiltrations venant de l’extension du rez-de-chaussée milite pour la défaillance de tout appareillage destiné à pallier les conséquences de la pluie ;
Attendu que s’agissant de l’engagement de Z X et A WRZENIEWSKI de décaisser les terres autour de l’agrandissement en ossature bois et d’y disposer des galets de décoration pour éviter les éclaboussures par temps de pluie, la S.A.R.L.
MY ECO n’en rapporte nullement la preuve et d’ailleurs, l’expert n’évoque nullement cette opération dans son rapport comme faisant partie des travaux à réaliser ;
Attendu qu’en ce qui concerne les fixations visibles qui devaient, selon l’expert être invisibles, le fait même pour la S.A.R.L. MY ECO d’admettre qu’il existe différents modes de pose (pièce n°11 de la
S.A.R.L. MY ECO) constitue un aveu de la part du professionnel qu’est l’appelante d’avoir recouru à des fixations non adaptées qui plus est oxydables et non en inox afin d’éviter la maculation du bardage notée par l’expert ;
Attendu que la S.A.R.L. MY ECO ne démontre pas plus que précédemment que Z
X et
A Y se seraient engagés à assurer la mise en peinture lasurée sur le dispositif afin de dissimuler le mastic blanc utilisé par l’entreprise pour masquer les trous laissés par les noeuds du bois et les fissures des clins de bois ;
Qu’il est d’ailleurs notoire que le bon de commande du 20 février 2013 ne fait aucune mention des matériaux finalement utilisés par la S.A.R.L. MY ECO ;
Attendu enfin que dans le point n°2 du dire transmis à l’expert Jean-Frédéric MONLEZUN, la
S.A.R.L. MY ECO a évoqué l’absence de nécessité de recourir à un remplacement intégral du bardage bois mais qu’il a été répondu par l’homme de l’art que 'il est impossible de rénover ce bardage avec un quelconque remplacement des pointes rouillées.
Les désordres ne concernent pas que ces pointes mais une absence d’écran pare-pluie derrière le bardage';
Attendu que la même observation doit être faite s’agissant du remplacement de la couverture zinguerie pour laquelle les désordres sont tels qu’ils nécessitent, selon l’expert, un remplacement
complet et qu’il doit être relevé à cet égard qu’est restée lettre morte la demande faite par
Jean-Frédéric MONLEZUN au gérant de la S.A.R.L. MY
ECO de lui fournir la notice technique des tuiles mécaniques en terre cuite à pureau variable utilisées et qui ne semblaient pas correspondre à celles employées pour la partie basse de la couverture;
Attendu que tant pour le bardage de bois que pour la couverture zinguerie, la S.A.R.L. MY ECO ne fait pas la démonstration de ce que les mesures qu’elle préconise, limitées par rapport à celles recommandées par l’expert, sont de nature à permettre une remise en état pérenne de la situation ou à faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de considérer comme justifiée l’étendue des mesures suggérées par l’expert judiciaire ;
Attendu que s’agissant du coût des travaux et du montant de la provision susceptible d’être allouée à
Z X et
A Y, il convient de relever que les devis fournis par la
S.A.R.L. MY ECO ne peuvent être pris en compte dans la mesure où, pour l’essentiel, ils n’envisagent pas des travaux de même envergure que celles préconisées par l’expert (pièces n° 12, n°13, n°18 et n°19 de la S.A.R.L. MY ECO) ;
Attendu que la prise en compte de l’indemnité versée par l’assureur SMABTP dans le calcul de la provision sollicitée par Z
X et A
Y ne peut avoir lieu à raison de ce qu’il ressort du courrier du bureau d’études ADAM
STRUCTURES en date du 29 novembre 2013, mandaté par l’assureur de l’appelante, qu’il s’agit d’ 'une étude de confortement du mur pignon', ce que confirme d’ailleurs, le courriel adressé le 15 avril 2014 par l’assureur au conseil des intimés (pièce n°17 des intimés) qui reprend au titre de son indemnisation les honoraires dudit bureau d’études, soit 2 511,60 TTC à laquelle est ajouté 'le renforcement de la structure existante soit 6 497,70 TTC', ainsi que les frais pour deux personnes, le remplacement et la peinture d’un plafond, soit un total de 11 243,06 TTC dont il a été déduit au titre des franchises une somme de 10%, soit 1124,31 censée rester à la charge de la S.A.R.L. MY ECO, soit une indemnité effectivement allouée à Z X et à A
Y d’un montant de 9 995,46 TTC ;
Qu’en effet, les désordres ainsi dédommagés par la SMABTP sont internes au bâtiment alors que ceux pris en compte par l’expert affectent l’extérieur de l’immeuble et son extension et ont donc un objet différent ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer la provision dans son principe mais de ramener son montant à l’évaluation précise qu’en a faite l’expert, soit 28 943,01 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 16 juin 2015 ;
Sur les autres demandes
Attendu que la S.A.R.L. MY ECO succombe en toutes ses fins, moyens et conclusions et qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à sa demande d’indemniser les frais irrépétibles auxquels elle a pu avoir à faire face en cause d’appel ;
Qu’en conséquence, la S.A.R.L. MY ECO doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Z
X et de A
Y les frais par eux exposés et non compris dans les dépens et qu’en conséquence, il
convient de condamner la S.A.R.L. MY ECO à leur verser une somme de 1 500,00 ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la
S.A.R.L. MY ECO aux dépens de l’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par la
S.A.R.L. CONSTRUCTION ECO LORRAINE exerçant sous l’enseigne 'MY ECO’ ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de grande instance de METZ en date du 16 juin 2015 à l’exception du montant de la provision allouée à Z
X et A Y ;
Et statuant à nouveau sur ce seul point :
Condamne la S.A.R.L. CONSTRUCTION ECO LORRAINE exerçant sous l’enseigne 'MY ECO’ à payer à Z X et A Y une provision de 28 943,01 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 16 juin 2015;
Condamne la S.A.R.L. CONSTRUCTION ECO LORRAINE exerçant sous l’enseigne 'MY ECO’ à payer à Z X et A Y une somme de 1 500,00 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. CONSTRUCTION ECO LORRAINE exerçant sous l’enseigne 'MY ECO’ aux dépens de l’appel.
La Greffière Le
Président
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