CAA de NANTES, 2ème chambre, 31 mars 2023, 22NT03163, Inédit au recueil Lebon
TA Caen
Rejet 29 juillet 2022
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CAA Nantes
Annulation 31 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le maire a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-11, car il n'a pas pris en compte les avis du syndicat départemental d'énergies concernant la capacité du réseau électrique.

  • Accepté
    Absence de justification des motifs d'opposition

    La cour a jugé que les motifs avancés par la commune pour justifier l'opposition à la déclaration préalable ne sont pas suffisants pour fonder légalement la décision contestée.

  • Accepté
    Diligences non accomplies par le maire

    La cour a enjoint le maire de réexaminer la déclaration préalable, en soulignant qu'il n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir des informations sur le délai d'exécution des travaux.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune de Lingèvres une somme à verser à la société TDF au titre des frais liés à l'instance, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 31 mars 2023, n° 22NT03163
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 22NT03163
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 29 juillet 2022, N° 2101364
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047388403

Sur les parties

Texte intégral

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