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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 janv. 2018, n° 2017F03614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017F03614 |
Texte intégral
2017F03614 – 1801100011/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
11/01/2018 JUGEMENT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 11 septembre 2017
La cause a été entendue à l’audience du 16 novembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Stanislas LAVOREL, Président, – Monsieur Olivier VILLEMONTE de la CLERGERIE, Juge, – Monsieur Régis DUPLESSY, Juge, assistés de : – Monsieur Christian BRAVARD, greffier, En présence de : – Monsieur Gilles PROISY-LE COCQ, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n° ENTRE – Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 2017F3614 67 RUE SERVIENT Procédure […] DEMANDEUR -
ET – Monsieur X Y, dirigeant de la société HALB 26 48 RUE TÊTE D’OR […] – en personne et représenté par Maître Aurélie DUBOIS – Avocat – Toque n° 1216 SELARL HORKOS AVOCATS 74 Cours Lafayette […]
2017F03614 – 1801100011/2
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 11 septembre 2017 concernant la liquidation judiciaire de la société HALB 26, a été cité à comparaître Monsieur X Y, dirigeant de la société HALB 26 pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant : – d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour la période postérieure au 31 décembre 2013, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenu de comptabilité ;
— d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3 du code de commerce) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2014, soit 9 mois et demi avant le jugement d’ouverture ;
— d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propre (article L. 653-4 du code de commerce) en ce que l’interessé a payé entre fin août 2013 et novembre 2014, avec les fonds de la société des dépenses à caractère strictement personnel pour un total de 11.729,48 euros (hôtel, restaurant, bijouterie, vêtements, chaussures, parfumerie) et a effectué six virements à son profit pour une somme totale de 16.000 euros entre le 7 août et le 1er septembre 2014 ;
Dans son rapport adressé au tribunal, le juge commissaire émet un avis favorable au prononcé d’une sanction à l’encontre du défendeur.
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d’une durée de huit ans notamment compte tenu du détournement des actifs de la société à des fins personnels.
Le conseil du défendeur reconnaît que certaines erreurs ont été commises. Il indique que les déplacements à Marrakech étaient justifiés par le développement d’une activité de call center. Il souligne que l’expert-comptable n’était pas intégralement réglé et que par conséquent les comptes n’ont pas été établis. Son état de cessation des paiements n’avait pas un caractère intentionel car il était en négociation pour poser des panneaux photovoltaïques. Le défendeur reconnaît par ailleurs avoir confondu recette et dépenses et indique qu’il est aujourd’hui salarié.
DISCUSSION
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire, pour la période postérieure au 31 décembre 2013 ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 1er septembre 2014 soit 9 mois avant le jugement d’ouverture ; qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu que les dettes étaient connues du débiteur démontrant le retard volontaire contrairement à ses assertions, d’ailleurs contredites par le simple fait qu’il reconnaît avoir confondu recettes et dépenses ;
Attendu qu’en payant avec les fonds de la société des dépenses à caractère strictement personnel et en effectuant des virements à son profit, le dirigeant de l’entreprise a disposé des biens de la société comme des siens propres et a ainsi diminué l’actif de celle-ci et l’étendu du gage général des créanciers ; Attendu que ce faisant, il y a eu enrichissement personnel du dirigeant ;
Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer à l’encontre du défendeur, en application des articles L.653- 3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de cinq ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent
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faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur X Y, né le […] à LYON (France), une faillite personnelle de cinq ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par dépôt au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Minute de la décision signée par Stanislas LAVOREL, Président, et Christian BRAVARD, Greffier
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