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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 oct. 2017, n° 17/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 3 janvier 2017, N° 15/00627 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Claire DUSSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE METZ
1re Chambre
RG N° : 17/00069 Minute : 17/00390
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 03 Janvier 2017, enregistrée sous le n° 15/00627
Monsieur X Z
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
APPELANT
SA C D représentée par son représentant légal
Mise en cause par voie d’appel provoqué de la Société HCC
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SAS HABITAT CONSEIL ET CREDITS
[…]
57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMÉES
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2017
Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller de la Mise en Etat,
Assistée de Camille SAHLI, Greffier,
Vu les pièces de la procédure susvisée,
Entendu les conseils des parties à l’audience du 11 septembre 2017, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2004 M. X Z a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISONS HCC pour un montant de 214.000,00 euros.
Faisant valoir que le mur de la cave donnant sur la terrasse présente un problème d’humidité depuis le début des travaux, qui s’aggrave de jours en jours malgré la mise en place d’un carrelage puis de joints de silicone, M. X Z a saisi le Tribunal de grande instance de SARREGUEMINES pour solliciter, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, indemnisation d’un préjudice subi du fait de la mauvaise exécution de travaux d’étanchéité et d’un préjudice moral et de jouissance.
La société MAISONS HCC, HABITAT CONSEILS & CREDITS S.A.S. s’est opposée aux demandes de M. X Z, et a par ailleurs assigné la société C D, S.A. en intervention forcée et en garantie. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2017, le Tribunal de grande instance de SARREGUEMINES a débouté M. X Z de l’ensemble de ses demandes, et déclaré l’appel en garantie contre la société C D, S.A. devenu sans objet.
Le Tribunal a retenu que si M. X Z fait état de la présence d’humidité dans la cave dès les travaux de construction, il n’est pas contesté que l’ampleur du désordre ne s’est manifestée qu’après la réception, de sorte que les garanties légales ont vocation à s’appliquer. Le Tribunal a relevé que le mur n’est humide qu’en période de pluie, et que l’expert a noté que s’agissant d’une cave la présence d’humidité pouvait être tolérée et que les infiltrations ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage. Il a également retenu que la présence d’une humidité ponctuelle sur le mur d’un sous-sol non destiné à l’habitation, sur une surface restreinte de 4m2 et dont les conséquences se limitent à l’effritement du revêtement, ne caractérise pas non plus l’impropriété à la destination.
M. X Z a relevé appel du jugement par déclaration du 10 janvier 2017, en intimant la société MAISONS HCC, HABITAT CONSEILS & CREDITS S.A.S..
Dans ses conclusions du 7 avril 2017 M. X Z a maintenu devant la Cour ses demandes sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et subsidiairement a sollicité l’application des articles 1134 et 1147 du Code Civil ainsi que la théorie des désordres intermédiaires. Il a fait valoir qu’en page 14 de son rapport l’expert a indiqué que le descriptif prévoyait la mise en place d’un enduit hydrofuge sur les parties enterrées, et a estimé que cet enduit n’avait pas été réalisé sous le mur de la terrasse. Il a ajouté que selon l’expert le constructeur devait réaliser un drainage comportant le drain, l’étanchéité du mur enterré et la protection de l’étanchéité, ce qui n’a pas été fait et que l’expert a conclu à une non-façon.
La société MAISONS HCC, HABITAT CONSEILS & CREDITS S.A.S. a signifié la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant à la société C D, S.A. par acte du 30 mai 2017.
La société MAISONS HCC, HABITAT CONSEILS & CREDITS S.A.S. a transmis au greffe le 09 juin 2017 un projet d’assignation devant le Conseiller de la mise en état, pour l’audience du 11 septembre 2017, dirigé contre M. X Z et la société C D, tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire aux frais de M. X Z, avec mission donnée à l’expert de :
se prononcer quant à l’existence d’une étanchéité réalisée à l’aplomb du mur où se trouve la terrasse et au pied duquel, sur la face intérieure, apparaissent épisodiquement des traces d’humidité invoquées par M. X Z,
prendre position sur les conditions de réalisation du carrelage de la terrasse par M. X
Z et leurs conséquences sur la situation qu’il déplore.
La société MAISONS HCC, HABITAT CONSEILS & CREDITS S.A.S. justifie sa demande d’expertise en faisant valoir que l’expert judiciaire s’est basé sur des photographies prises en cours de chantier par M. X Z et avant réception des travaux et de manière non contradictoire pour considérer que l’étanchéité n’avait pas été réalisée. L’intimée soutient également que l’expert est imprécis, et fait valoir que les murs enterrés de l’ouvrage obéissent à des règles différentes selon qu’il s’agit de ceux du vide sanitaire sous garage (où selon elle la réalisation d’une étanchéité n’est pas exigée) ou ceux du mur à l’aplomb de la terrasse (où selon elle la réalisation d’une étanchéité est exigée). Enfin la société MAISONS HCC, HABITAT CONSEILS & CREDITS S.A.S. souhaite que l’expert indique si les infiltrations trouvent ou non leur origine dans une mauvaise exécution des opérations de carrelage de la terrasse réalisée par M. X Z lui-même.
Par acte d’Huissier du 20 juin 2017 la société MAISONS HCC, HABITAT CONSEILS & CREDITS S.A.S. a fait délivrer l’assignation devant le Conseiller de la Mise en état à la société C D.
Par conclusions du 08.09.2017 M. X Z a déclaré s’en remettre à la Cour sur la demande de nouvelle expertise, mais a demandé à ce que la provision nécessaire soit partagée.
Par conclusion du 11 septembre 20017 la société C D a indiqué s’en remettre à prudence de justice sur la demande d’expertise et sollicité que la consignation soit mise à la charge d’une autre partie.
La société C D a considéré que l’expert judiciaire est imprécis et succinct sur la question de la présence ou de l’absence d’un enduit hydrofuge sur les parties enterrées, se contentant, selon elle, d’indiquer sur la base de photographies prises par M. X Z en cours de chantier que l’étanchéité du mur ferait défaut. La société C D a soutenu que les photographies prises par l’expert de l’assureur « dommage-ouvrage » après réception démontrent sans ambiguïté la présence d’un enduit trapcofuge ainsi que d’une membrane de type DELTA MS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notice descriptive des travaux produite par les parties comporte des dispositions différentes s’agissant de l’étanchéité du soubassement du terre-plein (page 3) et s’agissant de l’étanchéité des parties enterrées des murs du « vide sanitaire (sur garage) option 1», des parties enterrées des murs du « modèle sur sous-sol option 2 », et de celles des murs du « garage accolé (sur vide sanitaire) option 3 » (pages 6 et 7).
Ainsi que l’ont souligné la société MAISONS HCC et la société C D, dans son rapport définitif du 25.04.2014 l’expert judiciaire, M. Y, indique en page 4 : « d’après les photos remises par M. Z, l’étanchéité du mur de la façade arrière n’est pas réalisée sur la hauteur du vide sanitaire ». Son rapport comporte en page 13 une photographie prise vraisemblablement avant la fin des travaux, les poutrelles n’étant pas recouvertes, et il précise en page 14 que « Cette photo confirme l’hypothèse de l’expert ». Par ailleurs l’expert judiciaire n’indique pas quelles dispositions il a prises, le cas échéant, pour vérifier de lui-même si le mur du sous-sol affecté par l’humidité a été revêtu ou non d’un enduit hydrofuge sur sa surface extérieure.
Il n’est dès lors pas exclu que l’expert judiciaire n’ait pas personnellement constaté sur place l’absence d’enduit hydrofuge des parties enterrées, et qu’il l’ait déduit simplement des photographies produites par M. Z.
Or ces photographies ont été prises à une date non certaine, donc éventuellement avant la fin des travaux d’étanchéité, et de manière non contradictoire.
A l’inverse le rapport d’expertise privée émanant de M. A, mandaté par la Compagnie d’assurance, indique que ce dernier a dégagé une partie de la dalle afin de visualiser le vide-sanitaire sous la terrasse, et a estimé quant à lui qu’un enduit trapcofuge a été appliqué, en plus de la membrane de type Delta MS.
Enfin la situation exacte du mur litigieux n’est pas déterminée avec suffisamment de précision pour permettre à la Cour d’apprécier quels étaient les travaux d’étanchéité prévus par le contrat pour sa surface extérieure.
Ces éléments sérieux justifient d’ordonner la nouvelle expertise sollicitée aux frais avancés par la société MAISONS HCC, qui la réclame.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller de la mise en état,
Statuant par mise à disposition publique au greffe et par ordonnance rendue contradictoirement,
— ordonnons une expertise,
— commettons pour y procéder M. E F, B, expert, […]
lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications,
— se faire communiquer par les parties toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le devis estimatif, les conditions générales et particulières du contrat de construction d’une maison individuelle conclu par M. X Z et la société MAISONS HCC, la notice descriptive des travaux du 26.06.2004 (12 pages), l’annexe à la notice descriptive du 23 septembre 2004, les procès-verbaux de réception et mainlevée de réserves, les plans de la maison et du sous-sol,
— se rendre sur les lieux : […] à […]
— faire contradictoirement et personnellement toutes constatations utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner et décrire tous les désordres allégués par M. X Z,
— en indiquer la nature et l’importance, et dire le cas échéant si l’humidité n’est constatée qu’en période de pluie,
— préciser l’emplacement exact des désordres, si possible avec un croquis,
— fournir tous renseignements permettant à la Cour d’apprécier si le mur affecté par les désordres est visé par l’option 1, 2 ou 3 de la notice descriptive, et quelles étaient les dispositions relatives à l’étanchéité de la surface extérieure de ce mur prévues par la notice descriptive,
— dire si une étanchéité a été réalisée à l’aplomb du mur concerné par les traces d’humidité invoquées par M. X Z, et dans l’affirmative la décrire précisément,
— rechercher les causes des désordres ; dire notamment si les désordres sont imputables à la méconnaissance des règles de l’art ou des dispositions contractuelles, ou à l’usure normale ou l’usage,
— dire en particulier si les conditions de réalisation et la qualité d’exécution des opération de carrelage de la terrasse par M. X Z ont eu des conséquences sur les désordres qu’il allègue,
— donner tous renseignements permettant de déterminer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ou à le rendre impropre à sa destination,
— donner tous renseignements permettant de déterminer si les désordres affectent la solidité d’un ou des éléments d’équipement du bâtiment qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— donner tous renseignements permettant de déterminer si les désordres affectent un ou des éléments d’équipements qui ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— décrire précisément les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, estimer leur délai d’exécution, et en chiffrer le coût,
— donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices subis et permettre leur réparation,
— d’une manière générale, fournir à la Cour tous les éléments d’information de fait ou technique en relation avec sa mission et pouvant être utiles à la solution du litige ;
— disons que l’expert devra, à l’issue de ses opérations, communiquer l’essentiel de son projet de rapport aux parties, inviter celles-ci à formuler leurs observations dans un délai de deux mois, et faire mention dans son rapport définitif de la suite donnée aux observations des parties ;
— disons que l’expert dressera un rapport définitif qui sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de cinq mois à compter de l’avis qui lui sera donné, par lettre simple émanant de cette juridiction, de commencer ses opérations après versement de la consignation ;
— disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— fixons à 1.500,00 euros la provision de l’expert qui sera versée par la société MAISONS HCC, HABITAT CONSEILS & CREDITS S.A.S. avant le 30 novembre 2017 ;
— disons que la provision devra être versée à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle , pôle interrégional des consignations, hôtel des finances, […] […]
— invitons la société MAISONS HCC, HABITAT CONSEILS & CREDITS S.A.S à justifier de l’encaissement de ce chèque en communiquant au greffe de la Cour l’avis délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— disons que, faute pour la société MAISONS HCC, HABITAT CONSEILS & CREDITS S.A.S. d’effectuer la consignation fixée dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
— commettons pour suivre les opérations d’expertise le président de la première chambre civile, ou à défaut l’un de ses conseillers par ordre d’ancienneté ;
— disons que la société MAISONS HCC, HABITAT CONSEILS & CREDITS S.A.S. supportera les dépens de la procédure d’incident ;
— renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2018 pour conclusions après dépôt du rapport d’expertise.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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